Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31562 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD., le 10 juillet 2026 à 22h13

    Je suis profondément attristée de constater la présence de certaines espèces dans la liste des nuisibles ( le renard par exemple). Je crains aussi l’appauvrissement de la richesse de la faune de notre pays. Qu’allons nous laisser à nos enfants? !!!
    Je souhaite que pour chaque espèce dans la liste :
    - les bénéfices de leur présence soit aussi pris en compte. Jusqu’à présent il n’est tenu compte que des dégâts, sans qu’aucune proportion ne soit donnée à ceux là par rapport aux autres facteurs nuisibles.
    - il y ait une évaluation factuelle des dégâts et qu’elle soit vérifiable et communiquée. On ne peut plus se contenter de rumeurs et de conclusions tirées à la va vite
    - des méthodes de préventions non létales soient envisagées et étudiées
    Et enfin je souhaite que le renard soit sorti de la liste et qu’il soit interdit de le déterrer.

    La réglementation sur les ESOD doit être révisée dans sa globalité car devenir inadaptée dans un monde où la faune disparaît à cause de nous et de nos modes de vie.

  •  Non, le 10 juillet 2026 à 22h13
    Arrêter de détruire la nature ainsi que ces habitants, ils ont moins en moins d’espace et en plus de ça ont les ejecte de leur habitat, laissez les tranquille, sa vous plairait vous que l ont vienne chez vous et qu’on vous mette dehors et tuez toute votre famille ? Et arrêtez avec vos arguments qui tiennent pas debout, merci.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée. En tant qu’agriculteur, je constate régulièrement des dégâts sur mes semis de printemps. Et cette pression des corbeaux freux peut être radicale sur le semis.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Je suis défavorable à l anéantissement d une espèce ou de plusieurs juste pour un prétexte de régulation ou de dommages causés . Car si on garde se raisonnement notre espèce fait beaucoup plus de dégâts . Enfin pour ne citer qu’un exemple parmi tant d autre la tortue Hermann une espèce dites invasive ou sans danger d extinction peut l espace d un incendie se retrouver en danger critique d extinction . Nous sommes liés aux animaux et à la nature nous sommes la pour aider non pas pour tuer ! si on établissait de bon rapports d entraide dans la forêt. Cela changerait peut être la vision que l homme porte à l animal . Et vis versa.
  •  Stop à la destruction de la faune sauvage , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Tout animal sauvage a son utilité dans la nature. A tout détruire nous du finirons par tout déstabiliser. Le renard est utile contre la maladie de lyme en mangeant les souris mulot….
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h12
    Les espèces classées ésod doivent le rester si elle ont étés classées esod c’est qu’il y a une raison ! les personnes sur le terrains sont les mieux placés pour en parler demander aux fédérations agricoles et aux fédérations de chasses et de piegeurs !
  •  ProjetR.427-6, le 10 juillet 2026 à 22h11
    Je suis défavorable contre le retrait de la liste esod du corbeau freux, cette espèce fait des dégâts comme d’autres il faut le réguler.
  •  Non au massacre, le 10 juillet 2026 à 22h11
    La nature n’a pas besoin de vos régulations destructrices. Laissez vivre en paix tous ces animaux. Ce ne sont pas des nuisibles. Ils jouent un rôle dans la biodiversité.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h11
    Votre projet est tellement lunaire que même le vocabulaire associé est hors sol ! Destruction? La seule chose que vous allez détruire c’est la vie sur cette planète
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h10

    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h10
    L’homme fait la guerre à la nature. S’il gagne… Il meurt. Est-ce que les signes que vous voyez aujourd’hui ne sont-ils pas assez clairs?
  •  Définition de nuisible à revoir, le 10 juillet 2026 à 22h09
    Il n’est plus acceptable de considérer ces espèces comme nuisibles, il en est même dangereux pour l’espèce humaine. Nous faisons parti de la même chaine, nous en sommes un maillon comme toutes ces espèces. Enlever un maillon, c’est briser la chaine et nous conduire à notre perte.
  •  CONTRE la destruction des ESOD, le 10 juillet 2026 à 22h08
    Je m’oppose au classement et à l’autorisation de la chasse des espèces dites “ESOD” qui représente une aberration écologique. Ces animaux rendent des services écologiques essentiels. À l’heure où nos forêts sont menacées de toute part, essentielles à la vie sur terre, le geai des chênes participe activement à la régénération des forêts en disséminant des milliers de glands. Le renard autorégule sa propre population et contribue à réguler les populations de rongeurs, ce qui peut indirectement réduire les risques liés aux tiques porteuses de maladies. La martre des pins participe également à l’équilibre des écosystèmes forestiers en limitant certaines populations de petits mammifères. La biodiversité repose sur ces interactions complexes. Plutôt que de classer ces espèces comme nuisibles, privilégions une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la coexistence et la préservation des équilibres naturels.
  •  défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h08
    arrêter les élevages destinée a la chasse a la place de classer les animaux n’ocationent pas des dégâts. comment aujourd’hui avec la canicule et tout la souffrance qu’on a la terre on peut continuer à dire :"Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré." c’est pervers, déclarer la guerre aux fragiles, déterrer aux mamas avec ses bébés ?
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 22h07
    Je suis défavorable envers la loi de destruction systématique et concernant le renard en particulier. En effet pour le renard grand prédateur des rats taupiers mulots et autres il est aberrant de les supprimer quand on voit les dégâts causés par ces rats taupiers mulots etc , que ce soit chez les jardins de particuliers ou les prés,n’oublions pas que le renard en est un très grand prédateur.donc je confirme être défavorable à son extermination poussée.
  •  Défavorable en l’état - formulation incompatible avec l’article 515-14 du code civil, le 10 juillet 2026 à 22h06
    Je comprends qu’il puisse être nécessaire de réguler des populations d’espèces mais, en l’état, le texte proposé n’est pas acceptable : les mots ont un sens ! Utiliser le terme "destruction" sur une espèce dans son ensemble signifie destruction de tous les individus sans discrimination ce qui est incompatible dès lors que l’on parle d’êtres doués de sensibilité ! Par ailleurs, dans mon département du calvados, le texte est très laconique : destruction sur l’ensemble du département pour toutes les espèces, ce qui est étonnant pour un département avec une si grande diversité de territoire biophysique. Toute personne raisonnable sait que l’on n’est plus dans une gestion raisonné. Bien à vous, Sam.
  •  favorable à ce texte, le 10 juillet 2026 à 22h06
    Ces espèces causent des dégats depuis de nombreuses années, sont classées de puis longtemps comme nuisibles et pour causes (destruction de cultures, destruction d’isolations dans certains batiments, causant des pertes irréversibles sur les volailles….). Ceux qui disent qu’il n y a pas de nuisibles seront les premiers à implorer les chasseurs et les piégeurs pour chasser ces espèces quand leurs poules auront fini de petit déjeuner à certaines de ces espèces (fouine, renard,…).Chaque espèces à sa place mais il faut réguler leurs nombres sinon la chaine alimentaire sera déréglée. Donc favorable à la chasse de ces espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 22h05

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE…

    Pour chaque espèce mentionnée il existe des mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité sont chaque fois largement démontrée !

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
    Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    VOICI CE QUE L’ON DEMANDE :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse ;

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces ;

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    PROTÉGER LES ACTIVITÉS PLUTÔT QUE DÉTRUIRE UNE ESPÈCE ANIMALE
    Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables
    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines.

    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée
    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville
    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard, une espèce injustement classée partout en France
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français.
    Par exemple pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 22h05
    Favorable à la gestion des ESOD, le 10 juillet 2026 à 21h55 Seuls les gens de terrain peuvent témoigner de l’action des espèces sur les autres espèces et sur l’agriculture. IL faut adapter à chaque cas et chaque département la gestion des ESOD sur la base des relevés faits par les chasseurs, piégeurs et agriculteurs à l’échelon local.
  •  Je rêve d’un monde de paix entre humains et non humains, le 10 juillet 2026 à 22h04
    La biodiversité souffre des canicules, des feux, du manque d’eau, la guerre au vivant doit cesser ! Toutes les espèces que vous appelez ESOD ont le droit de vivre, l’humain, l’agriculteur, le pêcheur, l’eleveur doit apprendre à partager ! Prenons exemple sur le canton de Genève où la chasse est interdite depuis les années 80, où l’agriculture et le sauvage s’harmonise. Non à la chasse !