Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h42
    Il serait grand temps que nous changions de regard. Canicule et feux de forêt font déjà bien assez de dégâts au niveau de la faune sauvage, sans parler de la réduction de son habitat.
  •  Avis très défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h41
    Avis plus que défavorable c ’est une évidence d’en prendre conscience. Stop aux interventions humaines qui détruisent la nature.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h41
    Aucune données scientifiques solides qui justifient la destructions des espèces sauvage. C’est un procédé archaïque qui doit cesser.
  •  Artivle 427-6 du code de l’environnement ., le 11 juillet 2026 à 11h40
    Avis favorable . Nos agriculteurs souffrent et n’ont pas besoin de voir leurs champs dévastés par certaines espèces animales . D’autres animaux sont porteurs de maladies graves pour l’homme et nos animaux domestiques et n’ont pas ou plus de prédateurs naturels
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h40
    Habitant en pleine campagne, subissant les canicules de plein fouet, on ne peut qu’être très défavorable à ce projet. La biodiversité est en jeu ! Il est temps d’arrêter de détruire pour le profit de quelques humains .
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h40
    Cet article R. 427-6 totalement archaïque fait de la France une exception dans l’ Union Européenne C’est lui qui doit être supprimé, pas la biodiversité !
  •  Avis défavorable : arrêtons de détruire la Nature par tous les moyens., le 11 juillet 2026 à 11h40

    - Réutilisation de pesticides agricoles dangereux
    - Privatisation de l’eau et pollution des nappes au profit des "gros agriculteurs"
    - Destruction de toute la petite faune qui nous entoure
    - Autorisation de tirs d’animaux protégés jusqu’à présent
    Tous les décrets pris actuellement vont dans le même sens : se dépêcher de détruire le peu de Nature qu’il nus reste encore. Nos enfants et petits enfants vivront dans un monde en ruine où la Nature sera inexistante : sans Nature pas d’avenir pour l’homme.

    Ces animaux que vous classez ESOD par ignorance ont tous un rôle important à jouer dans le maintien de la biodiversité. Ouvrez les yeux avant qu’il ne soit trop tard !

  •  Complètement défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h40
    Il n’ya aucune espèce nuisible dans la nature sauf la nôtre lorsqu’elle veut exterminer ce type d’espèces qui contribue à la biodiversité et justement à la régulation de nombreuses autres espèces animales et végétales. Comment peut on écrire « destruction d’espèces dans le titre par ailleurs ? Juste honteux
  •  liste esod, le 11 juillet 2026 à 11h40
    favorable au projet le piégeage est un moyen de régulation précis et efficace . Les populations de renards n’ont jamais été aussi importantes.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h39
    Bonjour, pour moi la situation du renard, belette est similaire à celle de la martre. On a peu de suivis et les associations d’aides doivent souvent les aider comme safe lille. Chaque espèce dépend D autres. Le renard aide beaucoup dans la surveillance des rongeurs donc de leurs parasites aussi. Certes le sanglier est encore très destructeur mais le renfort de leurs destruction ( chercher dans les lieux de nurseries, chasse à tir) est contraire aux avancées scientifiques que nous avons eu sur la sentence, la cognition des animaux mais aussi leurs vies émotionnelles et leur bien être. Je suis contre. Nous pourrions peut être chercher d’abord quantifier l espèce puis voir des impacts nettes et véridiques ou protéger plutôt les poulaillers plus efficacement ( rentrée des animaux, chercher un répulsif etc )
  •  avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 11h39
    la nature n a pas besoin de nous pour se reguler. Laissons la retrouver son équilibre seule sans s’en mêler et tout ira mieux. Les décisions politiques que vous prenez sans écouter les scientifiques révoltent les citoyens que vous n’avez même pas l’inyerêt de respecter. Vous croyez vous plus intelligents que les scientifiques ? Arrêtez vos magouilles nous en avons ras le bol. Nous voulons une terre vivante et continuez à admirer la faune sauvage, les fôrets. Nous voulons un autre modéle économique que celui du capitalisme qui nuit au vivant.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 11h39
    De quel droit l homme doit il décider si tel animal est utile ou nuisible? Le seul droit de décider de contrôler ce qu il veut pour son propre profit. Apprenons à respecter cette nature qui nous est tellement vitale, à observer les animaux de toutes races existantes qui nous donnerai une belle leçon de vie. On dit que la nature fait bien les choses mais l homme en la détruisant se détruit lui-même.
  •  Totalement défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h38
    Il faudrait tout de même évoluer et arrêter de détruire notre seule planète. Il n’y aucune donnée scientifique qui corrobore cette action, déjà inacceptable en soi.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h38
    Je suis favorable pour la régulation
  •  arlette.grenier@hotmail.fr, le 11 juillet 2026 à 11h38
    Je suis totalement en désaccord avec le maintien du groupe Esod …les températures augmentent toujours chaque année et il est temps de supprimer cette appellation et les destructions rattachées
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrete, le 11 juillet 2026 à 11h38
    Avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, surtout dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et alors que la sécheresse va très fortement impacter la faune sauvage. Nous faisons partie de la nature et devons respecter la part de régulation que les animaux y apportent.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Liste à produire par un comité scientifique. En raison de la diminution drastique de la biodiversité et du réchauffement climatique, l’ESOD n’a plus de sens
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Réguler ce qui doit l’être
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Avis favorable pour une bonne gestion de la biodiversuté
  •  Arrêté fixant les ESOD pour les 3 années à venir., le 11 juillet 2026 à 11h37
    Je suis favorable au projet d’arrêté tel qu’il a été présenté.