Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35453 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h29
    Ces méthodes barbares sont d’un autre temps. Laissez vivre ces animaux afin que nos enfants et petits enfants aient encore la possibilité de les voir vivre en liberté. Ils sont déjà bien assez fragilisés par le réchauffement climatique et ses conséquences ! Laissez les tranquilles.
  •  favorable au renouvellement et maintien de la catégorisation ESOD groupe 2, le 13 juillet 2026 à 07h29
    je suis favorable a la régulation de certain espèces et nécessaire partout ou elle pose des problèmes.
  •  défavorable et favorable, le 13 juillet 2026 à 07h28
    Pourquoi le moustique, qui est un nuisible notoire et généralisé sur le territoire, n’est pas en haut de cette liste, certes pas aussi gros que les autres mais il concerne toute la population… Pour le reste, l’article ne prône pas d’éradiquer ou éliminer bien au contraire et déléguer aux préfets le pouvoir de décider pour contrôler, est très bien pour des adaptations locales proches des territoires et de leurs variétés. Mais il faudrait que ce soit sous couvert de consultation des parcs (nationaux, régionaux…) et des ruraux/agriculteurs qui EUX seulement sont en permanence à la frontière avec ces espèces ravageuses. Quant aux chasseurs au front pour maîtriser le contrôle des nuisibles c’est de bonne guerre.
  •  Assez, le 13 juillet 2026 à 07h28
    Je suis défavorable à cet arrêté.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h26
    Vos inanités ont fait assez de dégâts. Vivement que ça change !!!
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 07h25
    Oui au maintient des la régulation des ESOD
  •  Defavorable , le 13 juillet 2026 à 07h21
    Nous devons apprendre à vivre avec la biodiversité qui nous entoure ! Arrêtons de vouloir régler ou maîtriser la nature elle se gère très bien toute seule ! Réglons, maîtrisons et réduisons notre propre activité pour laisser place au vivant !
  •  Non à l’extermination de la faune, le 13 juillet 2026 à 07h20
    Je suis atterrée de lire qu’enc ore aujourd’hui, nous n’avons rien compris !!! Nous détruisons tout ! À quand la décision de laisser les animaux tranquilles  !!! Ce rapport est une aberration ! J’ai honte de ce pays.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h18
    La nature a déjà peu de place dans notre région du nord pas de Calais. Ces animaux doivent faire preuve d’une grande résilience et d’une grande adaptivité pour survivre. Je trouve insoutenable l’idée qu’ils puissent se faire chasser, piéger, déterrer pour des prétextes non fondés. Ce massacre ne se justifie pas.
  •  Contre le massacre !!!, le 13 juillet 2026 à 07h17
    Stop au contrôle du Vivant par une poignée d’ogres insatiables
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 07h17
    Depuis la nuit des temps, l’homme est intervenu dans la gestion des espèces ESOD et pourtant elles n’ont pas disparues….bien au contraire elles augmentent dans beaucoup d’endroits. De plus certaines espèces sont porteuses de maladies qui sont transmissibles aux animaux domestiques et qui peuvent parfois amener à l’abatage de tout un troupeau, qui augmente le désarroi du monde agricole. Y en a marre de tout ces escro…los, bobos qui sont à dix milles lieux de la réalité du terrain. Restez chez vous…en ville où à la campagne sur des maisons rachetées pour vivre "en pleine nature" mais surtout ne vous occupez pas de la gestion des terrains qui vous appartiennent pas et ne venez pas pleurer si vous avez des dégâts….assumez les !!! D.A
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h16

    Derrière ce texte, ce sont encore des animaux sauvages qui risquent de payer le prix de décisions qui ne prennent pas suffisamment en compte l’équilibre de nos écosystèmes. Chaque espèce a un rôle essentiel dans la biodiversité, et la destruction ne devrait jamais être la réponse par défaut.

    Nous avons besoin de politiques fondées sur la science, la prévention et la cohabitation avec la faune, pas sur l’élimination. Protéger le vivant, c’est protéger notre avenir, celui de nos enfants et celui de notre planète.

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 07h16
    En l’absence d’élément confirmant l’intérêt de la réglement ESOD (étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, publiée le 9 mars 2026). Par ailleurs, les techniques mises en œuvre actuellement actuellement dans le cadre de la règlementation ESOD représentent un danger pour les animaux domestiques.
  •  Laissez les vivre !, le 13 juillet 2026 à 07h15
    Défavorable Les animaux sauvages sont aussi des êtres sensibles !
  •  STOP à la chasse au renard, le 13 juillet 2026 à 07h13
    Le renard a sa place dans notre écosystème, il régule lui même sa population. Il est plus qu’utile ! Stop aux croyances d’un autre âge….
  •  Non , le 13 juillet 2026 à 07h08
    Je suis agriculteur. Nous sommes envahi par les rongeurs. Ne pas toucher aux renards, merci
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h08
    Les renards comme chaque espèces s’adaptent aux contraintes de l’humanité. Nous pouvons aussi nous adapter à leur présence . La destruction systématique de la faune et de la flore pour nos intérêts économiques est une supercherie et nous en payons le prix aujourd’hui.
  •  Favorable au renouvellement et maintien de la catégorisation ESOD groupe 2 , le 13 juillet 2026 à 07h06
    Je suis favorable à ce projet. En effet l’utopie d’une espèce se régulant seule n’est malheureusement plus applicable dans tous les contextes en raison de l’évolution des environnements des animaux sauvages. Il reste alors nécessaire d’en revenir à des moyens de limitation et régulation des animaux appartenant à cette catégorie. J’en profite que classer ces animaux n’est en rien anodin et revient à des spécialistes se basant sur des donnés et risques éventuels (je pense ici aux risques sanitaires). Il est alors pertinent de maintenir ce système sous mesure de suivi.
  •  Loi eso d, le 13 juillet 2026 à 07h05
    Totalement CONTRE une loi d’extermination du vivant.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 07h04
    A partir de mon observation locale, l’autorisation de la chasse aux renards est une absurdité écologique dans ma région.