Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32065 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h16
    Totalement défavorable, il faut absolument intégrer les nouvelles connaissances scientifiques et sortir de cette logique d’un autre âge.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h16
    Ces espèces sont utiles à la nature
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h16
    On peut juger une société à la manière dont elle traite les animaux. La biodiversité s’effondre par les multitudes d’impact de notre société et on essaye encore de nous faire croire que c’est en massacrant d’autres animaux que ça va s’arranger. Il y’a bien d’autres causes plus urgentes à traiter (haies, zones humides…). A en juger le projet de loi agricole alors qu’on subit les prémices du changement climatique, le manque de bon sens a encore de beaux jours devant lui.
  •  Défavorable à cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 15h15
    Totalement Défavorable à cet arrêté nuisible aux écosystèmes qui se régaleront bien mieux sans intervention destructrice humaine. D’autres solutions de prévention non letales peuvent être mises en oeuvre à moindre coût pour limiter les potentiels dégâts
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 15h15
    Il fait maintenir la liste sûr corvidés et autres car provoque beaucoup de dégâts aux cultures ainsi que sur les nichées
  •  Non, le 11 juillet 2026 à 15h13
    Refus, nous devons investire dans la sécurité et la protection du vivant. Pas s’en débarrasser.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h12
    Je suis contre ce classement de certaines espèces en nuisibles. Chacune à son rôle à jouer dans un écosystème déjà bien fragile.
  •  FAVORABLE A 100% !, le 11 juillet 2026 à 15h12
    La protection des milieux et des intérêts publics ou des particuliers passe par une régulation des prédateurs qui causent des dommages irréversibles à la petite faune. Chaque espèce devrait être classée ESOD afin de pouvoir limiter leur nombre en cas de besoin, il ne s’agit pas d’éradiquer les prédateurs ou les espèces causant des dégâts, qui ont toutes leur utilité, mais bien de limiter les populations lorsque celles ci posent problème ! Avec ce système, nous allons droit dans le mur en surprotégeant certaines espèces qui prennent le pas sur les autres , les citoyens se mettent à faire justice eux même, l’effet inverse escompté…….!!!!!!
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h11
    La nature se régule seule. C’est l’homme, le plus plus grand prédateur, et le plus grand nuisible sur Terre, qui dérègle les écosystèmes.
  •  Avis défavorable – Projet d’arrêté ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h11

    Je dépose un avis fermement Défavorable à ce projet d’arrêté. Le dispositif des ESOD est une exception française obsolète qui n’a aucun équivalent en Europe.

    Cette réglementation repose sur des méthodes de destruction anciennes qui n’ont aucun fondement scientifique. L’étude du Muséum National d’Histoire Naturelle prouve que tuer massivement ces animaux ne fait pas baisser les dégâts. En réalité, le maintien de ce calendrier de destruction toute l’année sert avant tout à favoriser certains lobbys du monde de la chasse et du piégeage, au détriment de l’intérêt général et de la biodiversité.

    Alors que nos voisins européens ont basculé vers des pratiques modernes axées sur la prévention et la protection, la France persiste dans une gestion politique et aveugle. Je demande l’alignement de notre réglementation sur les méthodes non létales européennes.

  •  François Laroche , le 11 juillet 2026 à 15h11
    Non il n existe pas de nuisibles sauf l humain Respectez le vivant. Laisser faire la nature. Elle, elle sait et agit là où il faut. Entrez dans le 21 e siècle la tête haute en sanctuarisant le vivant et non en le massacrant ! Ne laissons pas encore une fous notre pays prendre du retard
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h10
    Contre les armes
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 15h09
    Ces animaux ont le droit de vivre eux aussi. Ils font partie d’un écosystème que l’homme est en train de dérégler irrémédiablement !
  •  esod, le 11 juillet 2026 à 15h09
    il faut continuer de gérer les nuisibles pour protéger la petite faune. pour le pas de calais il manque le corbeau freux espèces envahissante pour les semis . et aujourd’hui on pourrait même augmenter la liste de ces nuisibles.
  •  CONTRE CES MASSACRES INTOLÉRABLES, le 11 juillet 2026 à 15h09
    Avec la canicule et les deux de forêt beaucoup d’espèces sont déjà en grand danger, alors faites preuve d’un peu de jujotte Mrs et Mdmes les élus. Il faut interdire ces massacres et arrêter de vouloir faire plaisir aux chasseurs et consorts qui représente une toute petite minorité de français. La faune sauvage n’est nullement protégée en France, c’est un scandale malgré qu’une grande majorité de français sont CONTRE tous ces abattages. Quand allez vous enfin les écouter ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h09
    Il nous faut absolument sauver la biodiversité !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h09
    C’est une honte, protégeons la faune et la flore
  •  Article R. 427-6, le 11 juillet 2026 à 15h08
    Je suis contre, chaque espèce à sa place sur cette terre et son utilité. L’humain construit ou cultive de plus en plus et donc ces animaux ont de moins en moins d’espaces naturels pour eux. Ils faut les protéger ces animaux, ils ont tous leur place et leur utilité.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h07
    Il est absolument intolérable d’autoriser le massacre d’animaux sous prétexte de prétendues nuisances. Le rôle des pouvoirs publiques est justement de sensibiliser à d’autres solutions, de préserver et de protéger la faune sauvage et en aucune façon de lui nuire par de terribles tueries organisées. Plus que jamais, comme le soulignait si justement Alphonse de Lamartine : "On n’a pas deux cœurs, l’un pour les hommes l’autre pour les animaux, on a du cœur ou on n’en a pas".
  •  Avis absolument défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h07
    Donnons à boire au lieu de tuer tout ce qui bouge …