Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38492 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h16
    Il faut repenser la biodiversité, en particulier arrêter de nier son importance. Il faut laisser faire la nature et revaloriser les animaux dits "nuisibles".
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h16
    Ce projet est un non sens et cruel. Il y a des solutions plus efficaces et moins destructrices pour la faune.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h16
    Comment cette liste de la mort peut-elle exister alors que l’on parle de 6 ieme extinction. Toutes les espèces ont un rôle bénéfique dans les écosystèmes. Tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse est scandaleux, des alternatives non létales existes et doivent être mises en œuvre. Respectons le vivant. Halte au massacre !!!
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 17h15

    C’est inacceptable pour plusieurs raisons :
    - Le ministère ne suit pas la demande du classement de l’espèce du Préfet du Nord et des Hauts-de-France. Pourtant, cette liste est le fruit d’un long travail de concertation et d’échanges entre les différents acteurs du département dans le cadre de la CDCFS qui avait produit un avis favorable et argumenté que Monsieur le Préfet avait suivi.
    - Le montant des dégâts imputés à cette espèce dépasse largement les seuils fixés par le Ministère lui-même !
    - Le corbeau freux est repassé en état de conservation favorable lors de la dernière mise à jour de la Liste Rouge Régionale.

    La régulation de cette espèce via son classement ESOD dans le Groupe 2 est un parfait exemple de la relation collaborative entre le monde agricole et les chasseurs. L’espèce commet des dégâts agricoles importants en particulier lors des semis. Pouvoir agir sur ces dégâts est un service rendu par le monde de la chasse à nos partenaires agricoles. C’est en ce sens que nous ne pouvons pas accepter de perdre cette espèce dans le Nord, sans aucun argument ni justification alors qu’en amont, un travail important et de qualité de notre Fédération avec les différents acteurs du dossier avait permis de faire consensus.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h15
    Ce projet est absurde. Tous ces animaux nous sont utiles, envie, pas morts.
  •  défavorable au déclassement du corbeau freux, le 13 juillet 2026 à 17h15
    Avec plus de 650000 € de dégâts sur les cultures ces 3 dernières années dans les Deux-Sèvres .Si la population de corbeaux freux n’est pas régulé ,il sera impossible de faire des cultures de printemps et à ceux qui s’insurgent sur la soit disent destruction des ésods venez vivre avec une corbeautière sous vos fenêtres même les défenseurs des corbeaux deviendraient fou . Le monde agricole va mal ne pas rajouter de difficultés à une agriculture française en péril.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h15
    Je donne un avis très défavorable. Chaque espèce à son "utilité".
  •  AVIS FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h15
    La régulation de certaines espèces est nécessaire afin de maintenir un juste équilibre. De plus la gestion par les fédération de chasse locales est un plus car ce sont les seuls qui sont sur le terrain
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h14
    Et si nous prenions soin de la biodiversité plutôt que de la détruire impunément ? Trouvons des alternatives intelligentes et mesurées !
  •  Autorégulation, le 13 juillet 2026 à 17h14
    Avis défavorable. Tous les êtres vivants ont un ŕôle à jouer dans la nature. Quand on détruit une espèce cela cause un déréglement et une prolifération dans d’autres espêces, alors qu’en cohabitant on a une"auto régulation"
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h14
    Je suis totalement contre ce décret !!
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h14

    Le classement ESOD repose sur une approche dépassée de la faune sauvage. Le renard, les fouines, les corvidés et les autres espèces concernées ne sont pas des ennemis : ils ont une place dans la nature.

    Les éliminer massivement prive nos campagnes d’auxiliaires naturels et ne règle pas durablement les problèmes rencontrés.

    Je demande une politique basée sur la connaissance scientifique et le respect du vivant.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h14

    Je m’oppose au maintien de ces neuf espèces sur la liste des ESOD. Le dispositif repose sur des évaluations de dégâts mal documentées, et les études scientifiques récentes démontrent son inefficacité : ces destructions ne réduisent pas les dommages et coûtent plus cher que les dégâts qu’elles prétendent éviter.

    Le classement est par ailleurs en contradiction avec la décision du Conseil d’État de mai 2025 concernant la Martre, et avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Il ignore aussi le rôle écologique essentiel de ces espèces : régulation naturelle des rongeurs par le renard, la martre et la belette, dispersion des graines par les corvidés.

    Alors que plusieurs pays européens privilégient efficacement la prévention et des interventions ciblées, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur des bases scientifiques solides.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h14
    Qui sommes-nous pour se permettre de décider quelles espèces peut ou ne peut pas vivre ?
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h14
    En protection des cultures le corbeau freux doit réintégrer la liste des ESODE dans le Nord et partout où il est nécessaire de le réguler, le monde agricole ne peut pas vivre de subventions, d’indemnisation, ou de prime d’assurance, il doit pouvoir avoir la main sur la protection des cultures, en collaboration avec les fédérations départementales de chasseurs, qui eux payent aussi les dégâts !!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h13

    Les scientifiques ont montré que ces destructions ne réduisent pas les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude a même démontré le fait que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h13
    La destruction des espèces ne semble jamais avoir montrer sont efficacité dans la résolution des dégâts a contrario augmentent des dégâts collatéraux. Par exemple : multiplication des rongeurs
  •  Avis DEFAVORABLE !!, le 13 juillet 2026 à 17h13
    Honteux ce projet ! l’espèce la plus nuisible est l’humain !!
  •  Apr, le 13 juillet 2026 à 17h13
    Je suis contre ce projet t
  •  AVIS FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h13
    Avis favorable en respectant les dispositions proposées par département et par canton.