Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37573 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis TRES DEFAVORABLE pour un projet qui en rien ne règles les problèmes posées et ne respecte pas le vivant, le 22 juillet 2026 à 17h06
    Les destructions ne règlent pas le problème alors que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 17h06
    je suis favorable à la régulation des espèces nuisibles et ce afin de maintenir un équilibre dans la nature que seul l’homme est à même d’amener .
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 22 juillet 2026 à 17h06
    Arrêtons de tirer sur tout ce qui bouge, faut-il, toujours et encore aujourd’hui donner la définition de la biodiversité : "diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu et qui ont toutes et tous leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes".
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h06
    Les espèces mentionnées sont " susceptibles d’occasionner des dégâts ". Le mot "susceptible" veut dire qu’il n’y a rien de sûr donc le principe de modération devrait s’appliquer. Le mot "nuisible" est inapproprié. Ces animaux font partie de la Nature et ne vivent qu’avec la Nature. L’homme devrait co-habiter et on ne se pose pas la question de savoir si l’homme n’est pas celui qui cause le plus de dégâts… et donc le plus nuisible. Qui peut se plaindre du renard qui en mulotant évite l’emploi de pesticides qui engendrent bien d’autres soucis ?… De même pour les autre espèces. A l’heure où les feux de forêts détruisent les habitats naturels, il faudrait mieux concentrer les efforts sur l’éradication des pyromanes.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 17h05
    Arrêtez de tuer détruire la nature qui est utile.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 17h05
    Les animaux font partie intégrante de écosystème et lui rendent des services inestimables en limitant la prolifération d’autres espèces et ainsi de maladies.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h03
    Laissons la faune sauvage en paix et la nature faire les choses, si seulement l’homme arrêtait de détruire l’habitat de nombreuses espèces…à qui la faute si les animaux se rapprochent et occasionnent des dégàts parfois? ! J’habite en face d’une réserve de chasse et entouré de bois= ici, la chasse , c’est toute l’année, coups de feu la nuit, chasse dans la réserve , braconnage, alors qu’il ya des habitations et des ANIMAUX DOMESTIQUES…et si nos chats sont tués? J’ai emménagé dans les " bois" il y a une dizaine d’années, au début, on pouvait admirer : blaireaux, renards, biches, chevreuils, sangliers…aujourd’hui quelques sangliers et chevreuils, quelle tristesse !
  •  arrête de tuer, le 22 juillet 2026 à 17h02
    la tuerie dans le sang
  •  Le seul nuisible porte un costard et une cravate., le 22 juillet 2026 à 17h02
    AVIS DÉFAVORABLE ! Laissons la nature se réguler. Les paysans ont Duplomb et les pesticides pour tuer des animaux.
  •  Consultation, le 22 juillet 2026 à 17h02
    Le projet d’arrêté ministériel ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. J’émets donc un avis défavorable !
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 22 juillet 2026 à 17h02
    Arrêtons de tirer sur tout ce qui bouge, et faut-il, toujours et encore aujourd’hui redonner la définition de la biodiversité "diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes dans un milieu et qui ont toutes et tous leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes".
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 17h01
    Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il n’y a que les humains qui fassent des dégâts à la terre et à ses occupants. Honte à ceux qui détruisent !
  •  pour la régulation, le 22 juillet 2026 à 17h01
    trop de nuisibles , préservons nos poules qui n’ont aucune chance face à ces prédateurs féroces . Il vaut mieux manger nos volailles que de les faire venir des états unis avec un bilan carbone désastreux, c’est cela la bonne écologie .
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h01
    Ne correspond pas au projet présenté au CNCFS
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h00
    En supprimant des animaux d’une chaîne alimentaire, on crée artificiellement des déséquilibres. Commençons par protéger l’habitat naturel et mieux partager la planète.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 16h58
    Il faut réguler les espèces en surnombres
  •  AVIS DÉFAVORABLE NON AU MASSACRE, le 22 juillet 2026 à 16h58

    AVIS DÉFAVORABLE

    ARRÊTONS DE DÉTRUIRE LA NATURE.
    Il faut laisser la nature se réguler elle-même, elle n’a pas besoin de nous.
    Elle souffre déjà assez avec la sécheresse, les chaleurs intenses et les incendies.
    Nous avons besoin de toute la biodiversité pour lutter contre les changements climatiques.
    De plus, nous sommes en infraction avec les lois européennes, ces animaux sont protégés.
    la France respecte l’Europe quand ça l’arrange ou quand ça arrange les chasseurs.
    Le lobbying des chasseurs est beaucoup trop fort au niveau de l’État, une minorité impose à la majorité de la population qui est contre la chasse.
    Arrêtons de massacrer les animaux.

  •  Projet arrêté ESOD, le 22 juillet 2026 à 16h57
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h57
    Je m’oppose fortement à ce projet d’arrêté.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h55
    arrêtons de vouloir tout éliminer ! chacun a son rôle dans la nature.