Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35304 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre , le 12 juillet 2026 à 22h36
    Bonjour, au vue des feux de forêts qui ravages notre beau pays en ce moment même et où la faune sauvage souffre autant que nous voir plus. Je suis contre cet arrêté. Laissons du répit à notre faune sauvage s’il vous plait.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h35
    La faune est assez usée, chassée, cloîtrée, négligée…. Et j en passe ! Non a cette loi mortifère qui ne serait rien de plus qu un nouveau bond en avant vers notre extinction !
  •  Avis défavorable !, le 12 juillet 2026 à 22h35
    Je suis à 100 % opposée à toute forme de chasse qui n’est en réalité que tuerie ! Inutile, désastreuse pour notre biodiversité en plus d’être cruelle. Chasser le renard ? Mais pourquoi sachant que c’est un prédateur utile aux cultures, à la nature dans son ensemble et non porteur de maladie comme la rage depuis des décennies. Piégé au terrier en plus, c’est écoeurant. La chasse me met de plus en plus en colère, j’en ai vraiment assez ! Le seul nuisible sur terre et chaque jour nous le démontre, c’est l’humain, juste l’humain !!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h33
    Stop à la cruauté sous couvert d’arguments fallacieux.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h33
    La qualification de « nuisibles » est une paresse intellectuelle et une ignorance crasse des équilibres qui se jouent dans la biodiversité. À moins que ce projet de loi soit l’œuvre de groupes de pression (chasse, industrie agricole, et autres réactionnaires …)
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 22h32
    Pour la destruction des esod
  •  CONTRE, le 12 juillet 2026 à 22h32
    C’est une perte énorme pour la biodiversité et les services écosystèmiques
  •  Massacre non justifie, le 12 juillet 2026 à 22h32
    Espèce nuisible? Les renards,les loups….? Ils font partie de la biodiversité,se régulent eux mêmes Dans certaines régions la chasse de des espèces est interdite… C’est quoi ce délire ? Honteux ce massacre ,honteux de justifier la chasse qui n’est plus d’actualité.Les espaces sauvages sont restreints par l’homme,les incendies,la déforestation, l’urbanisation ont détruit leur territoire .Qu’on les laisse tranquille. les chasseurs n’ont plus leur place,jouer aux cowboys avec des armes ca les fait jouir Qu’ils aillent chasser les rats,les nuisibles.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h32
    Arrêtons de nous prendre pour les maîtres du monde. Non au déterrage des espèces.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 22h31
    AVIS DEFAVORABLE Les canicules actuelles doivent occasionner de nombreuses morts dans toutes les espèces, qui est le responsable L’HOMME. Cherchez l’erreur !…..
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h31
    L’homme est déjà responsable d’une mortalité importante de la faune sauvage ( sécheresse, incendies, insecticides de toutes sortes) alors n’en rajoutons pas en autorisant la tuerie d’animaux dits nuisibles. Rendons à la nature sa capacité d’autoregulation des espèces !
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 22h30
    Urgence absolue de la préservation de la faune
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h30
    Defavorable, le 12 juillet 2026 à 22h24 Je suis défavorable à ce projet qui va à l’encontre des études scientifiques et de la biodiversité, en particulier pour le renard
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 22h29
    Quand prendra-t-on la mesure des erreurs sans cesse renouvelées. Nos connaissances sont robustes et démontrent l’absurdité de telles pratiques. Et que dire de leur cruauté inacceptable dans une société apaisée et éclairée. Quand irons-nous dans la bonne direction?
  •  Non au massacre de la faune sauvage , le 12 juillet 2026 à 22h29
    La biodiversité est indispensable à l’ensemble du vivant. L’homme croit trop souvent que la planète lui appartient mais nous avons tant de preuves que l’intervention humaine est fréquemment néfaste, et même dangereuse, y compris pour l’avenir d l’humanité. Laissons les renards, les blaireaux et autres castors jouer leur rôle. Ils ont le droit de vivre et ont leur place sur terre. Les moyens de protéger l’agriculture sont nombreux, inutilede recourir à ces massacres.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h28
    Défavorable. Il est temps d’arrêter de vouloir "réguler" la faune sauvage qui disparaît petit à petit. En tant qu’humains on a fait déjà beaucoup trop de dégâts.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 22h26
    le vivant est à préserver
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 22h26
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel et je demande : une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés."
  •  Avis défavorable à la prise de cet arrêté , le 12 juillet 2026 à 22h26
    Les animaux sauvages ciblés comme nuisibles ne le sont pas et ont une utilité indéniable qu’il convient de prendre en compte !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h25
    Avant de prendre de telles décisions honteuses, faites votre boulot et appuyez vous sur les scientifiques et les associations !