Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33437 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h07
    L’intervention de l’homme pour réguler une espèce a toujours tourné au désastre ..il y a toujours des conséquences à ce genre d’actions Donc non
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 12 juillet 2026 à 08h06
    En raison des dégâts et couts engendrés il serait irresponsable d’interdire la régulation de ces espèces.
  •  Non a la destruction des renards, le 12 juillet 2026 à 08h05
    Ils contribuent a reguler les populations de rongeurs et a limiter la propagation des tiques
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 08h05
    Non à cette loi qui ne repose sur aucun fondement scientifique ou écologique.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h05
    Défavorable à la poursuite de la destruction du vivant. Le vivant, c’est nous, ne l’oublions pas. Nous finirons par y passer aussi si nous continuons à détruire notre lieu de vie. Chaque animal a une place et une nécessité particulière dans l’écosystème. Les renards mangent les petits rongeurs qui eux captent énormément de tiques. On se demande pourquoi il y a plus de tiques qu’avant. Parce que les rongeurs pullulent vu qu’il n’y a plus de renards pour les manger. Et après, l’humain se plaint d’attraper Lyme. Donc défavorable. Laissons la forêt aux animaux et aux promeneurs tranquilles. Merci de m’avoir lue.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 08h04
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h03
    Arrêtons, sous prétexte de nous sauver d exterminer des êtres vivants Il y a assez de place pour chacun Ne cédons pas à la facilité d autres solutions existent écoutons les !
  •  defavorable, le 12 juillet 2026 à 08h02
    qui sont les veritables nuisibles??????
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 08h01
    Nous ne pouvons pas etre comptable des degat si nois ne pouvons pas regulzr
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 08h01
    Une régulation est utile Favorable
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h01
    Je suis contre ce statut d’ESOD.
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 08h01
    Ce texte permettra la régulation des espèces
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 08h01
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté ESOD. Tous nos efforts pour la réintroduction d’espèces disparues seront réduits a néant et l’élevage amateur compromis si nous ne pouvons pas limiter la prédation.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 08h01
    Les chasseurs ne sont pas là pour détruire, mais bien pour réguler. Dans mon secteur depuis plus de trente ans les prélèvements sont similaires. Si il y avait danger pour ses espèces ce ne serait pas le cas.
  •  NON à la logique ESOD, le 12 juillet 2026 à 08h00
    NON de la logique ESOD ! On ne peut pas continuer à traiter des animaux sauvages comme des ennemis à éliminer dès qu’ils dérangent certaines activités humaines. Le renard, la fouine, la martre, la pie ou le corbeau ne sont pas des « nuisibles » : ce sont des espèces utiles, vivantes, adaptées à leurs milieux, et indispensables à l’équilibre écologique. Le renard roux, prédateur généraliste, régule naturellement les populations de campagnols et de petits rongeurs, principaux responsables de nombreuses pertes agricoles. Plusieurs études montrent qu’un renard peut capturer plusieurs milliers de rongeurs par an. Cette prédation naturelle limite le recours aux rodenticides chimiques, dont les effets secondaires sur la faune sauvage sont aujourd’hui largement documentés. Les corvidés participent à la dispersion des graines, au nettoyage des cadavres d’animaux et à la régulation de nombreux invertébrés. Les pies, corneilles ou geais contribuent au fonctionnement normal des écosystèmes forestiers et agricoles. Les mustélidés comme la fouine ou la martre exercent eux aussi une pression importante sur les populations de petits mammifères. Leur destruction peut entraîner des déséquilibres écologiques favorisant la prolifération de certaines espèces réellement problématiques pour l’agriculture. Le classement ESOD repose trop souvent sur une vision simpliste, fondée sur la peur, les habitudes et des dégâts mal évalués. Il sert à légitimer des destructions au lieu de chercher des solutions intelligentes, préventives et respectueuses du vivant. Cette stigmatisation va à l’encontre de toutes les études scientifiques et sacrifie la biodiversité au nom de conforts immédiats d’une minorité.
  •  Non avis DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 08h00
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversite il est criminel de réduire les espèces selon notre bon vouloir et d’ignorer les avis scientifiques
  •  Défavorable à la destruction du vivant, le 12 juillet 2026 à 07h59
    Je suis défavorable à ce projet d arrêté qui ne fera que détruire le vivant de nos campagnes, de notre faune et flore. Écoutez nos scientifiques au lieu de continuer bêtement des pratiques qui n’ont plus lieu d être en 2026 !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 07h59
    Détruire c’est une pratique bien française qui ne tient pas compte de l’apport de la nature dans notre vie quotidienne ! Les scientifiques sont clairs, les ESOD sont plus utiles vivants et les coûts des destructions débiles ! Ils sont tués de manière non sélective par des moyens barbares indignes de l’Homme pour faire plaisir aux chasseurs. En finir avec les lobbys et respecter le vivant !!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 07h58
    Je suis contre la chasse…. Tout simplement. Sauf nécessité.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 07h58
    Parce que la défense de la biodiversité l’impose !