Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 25187 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h39
    La seule espèce qui menace toutes les autres est l’espèce humaine qui passe son temps à créer des déséquilibres et à empiéter sur l’espace vital des espèces sauvages pour ensuite les accuser de tous les maux. Il ne s’agit pas d’écologie il s’agit de bon sens. Et merci de bien vouloir suivre l’avis des scientifiques
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h38
    Vous aggravez le désastre écologique avec ce genre de mesures. Laissez les animaux tranquilles, c’est leur terre avant d’être la nôtre
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 15h38
    Favorable a cette liste. Agriculteur, chasseur pour réguler durement ces espèces qui font du mal a nos élevages et notre faune. Le 13/07/26
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h38
    Non à la destruction de la nature
  •  Nuisibles, le 13 juillet 2026 à 15h37
    Je suis contre la classification du renard , marthe , geai, dans les nuisibles
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h37
    Avis défavorable, la faune n’est pas nuisible
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h37
    Il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi l’humain se donne le droit de vie ou de mort sur des animaux, qui, sans aucune intervention humaine, savent parfaitement se réguler eux même.
  •  Avis Defavorable, le 13 juillet 2026 à 15h37
    Non au massacre.. Aucune espèce est nuisible si on laisse la nature faire son travail au lieu de vouloir la contrôler sans cesse..
  •  Avis Favorable , le 13 juillet 2026 à 15h36
    Bonjour, je suis favorable à la liste des animaux classé ESOD, les raisons sont évidentes, dans cette liste aujourd’hui ces animaux ne peuvent pas être régulé de manière naturelle. Si nous arrivons au point de non régulation, le risque est de voir réapparaitre des maladies transmises à l’homme via ces animaux. Si tel est le cas l’ANSES devra faire le nécessaire ! Je pense que le terme de régulation n’est pas compris par le "grand publique" notamment dans les zones urbaines et péri-urbaines. L’objectif est bien de protéger par l’action de chasse des "biens" des personnes lorsque celle-ci se trouve touché par ces animaux classé ESOD.
  •  Avi défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h36
    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques mais non entendus ! Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces. Par ailleurs, les modes de destruction utilisés sont barbares, non sélectifs, et ont des conséquences non contrôlées. Les prédateurs naturels sont tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs, cherchez l’erreur !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h36
    La destruction systématique est inefficace et nous coûte très cher : stop à tout ce gâchis. Prenons exemple sur nos voisins qui usent de méthodes non létales et préservent ainsi notre environnement et les autres animaux.
  •  Favorable à maintenir une liste esod groupe 2 active pour les réguler , le 13 juillet 2026 à 15h36
    100% d’accord a continuer à piéger les nuisibles sinon on va dans le mur . Trop de dégâts sur les semis pour les corbeaux , et sur la petite faune et l’élevage des volailles en agriculture et pour les particuliers par les renards et autres fouines et cie . Cordialement.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h35
    Je suis défavorable à ce projet qui va à l encontre de la préservation de la biodiversité
  •  Très défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h35
    Totalement défavorable. Vous trouvez que la faune et la flore ne payent pas déjà suffisamment à cause de notre bêtise? ! L’être humain est le seul vrai nuisible de cette planète.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h35
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Il est temps que nos gouvernants sortent des dicta des lobbies
  •  Vote défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h34
    Laissez le vivant tranquille. Les ESOD sont beaucoup plus nombreuses à l’Assemblée nationale !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h34
    Avis TRES défavorable Quand est-ce que vous comprendrez que chaque espèce fait partie de la biodiversité ? Nuisible ce terme n’a aucun sens
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h34
    Protégeons la faune tant que cela est possible. Nous avons besoin de ces animaux pour garder l’équilibre entre les espèces.
  •  Avis défavorable – Projet arrêté ESOD 2026-2029, le 13 juillet 2026 à 15h34
    Je m’oppose fermement à ce projet. Habitant à la campagne depuis 2009, je côtoie et protège cette faune (renards, geais) et refuse leur destruction massive. Il est affligeant de prendre de telles décisions contre les données scientifiques. Ces espèces sont indispensables à l’écosystème (régulation des rongeurs, régénération des forêts). Le retour de la martre est un recul incompréhensible. Je demande au ministère de privilégier la cohabitation. Notre biodiversité s’effondre, protégeons-la au lieu de la détruire.
  •  Strictement défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h33
    Occupez vous des vi0leurs et ped0 au lieu de mettre du temps à vouloir détruire notre terre merci