Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26385 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h24
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité dans la France continentale ; comment peut-on encore autoriser la destruction d’espèces qui assurent une régulation du milieu naturel ? Pour la martre des pins, après l’avis du conseil d’Etat, la perte occasionnée par cette espèce n’est pas suffisamment constituée pour la réintégrer dans les ESOD . Un nouveau recours auprès du conseil d’Etat devrait la retirer de la liste.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h24
    Absolument ahurrie par ce dispositif de plus qui va à l’encontre du vivant. J’y suis défavorable. Julia Guimier
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h24
    Laissons notre nature tranquille, on a déjà fait des constats sur des extermination de soit disant nuisibles… on est souvent revenus en arrière
  •  Avis tout à fait défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h24
    stop à ces arrêtes inutiles et destructeurs !! quand l’Etat et ses services se remettront ils en question pour gérer sans détruire à tout va ????Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. L’Etat doit tenir compte des études scientifiques et non continuer des habitudes destructrices ! cdlt
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h23
    Avis défavorable. Il est honteux d’aller contre les rapports produits par les chercheurs. Une majorité des espèces visées ici participe directement à prédater sur les rongeurs qui abiment les cultures. Dans le contexte de sixième extinction de masse, il est crucial de sauvegarder le plus d’espèces sauvages possible et de rendre illégale leur destruction.
  •  Le renard n’est pas un nuisible, le 13 juillet 2026 à 21h23
    Arrêtons de faire passer le renard comme un nuisible parce qu’il s’attaque à des poules. Il est indispensable au bon équilibre de l’écosystème. Arrêtons de tuer des animaux sous prétexte qu’ils causent des dégâts pour des éleveurs ou des particuliers. Le renard fait parti d’une chaîne et ilbfaudrait arreter d’interferer dans la gestion des espaces animales. Encore un arrete qui va dans le sens des chasseurs et leur permettre d’assouvir leur plaisir mortel. Il faudra un jour se dire que c’est peut-être nous les nuisibles de cette planète.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 21h23
    Rien ne justifie de tuer ces especes
  •  Arrêté , le 13 juillet 2026 à 21h22
    Il n’y a aucune espèces qui méritent de mourir pour le bien être de l humain.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h22
    Veuillez arrêter de détruire des espèces qui sont utiles à la nature et dont l’absence quand enfin vous vous en rendrez compte, constitue un dommage irréparable au vivant. Chaque espèce dans la nature a sa place et contribue à l’équilibre de la biodiversité. Les soi disant prédateurs (loup, renard, …) sont utiles. Il n y a que l’homme qui soit inutile dans la chaîne alimentaire et est assez bête pour tout détruire et se croire indispensable. Renoncez à cette nouvelle loi imbécile et absurde.
  •  Contre , le 13 juillet 2026 à 21h22
    Je suis contre le piégeage des renards. Ils sont très utiles notamment autour de chez moi en limitant le nombre de campagnols dans les champs cultivés autour de chez moi.
  •  Avis constructif , le 13 juillet 2026 à 21h22
    Je me permets de déposer cet avis, étant ancien chasseur et désormais contre ce classement ESOD complètement contre productif. Concernant le renard, celui-ci est aujourd’hui chassé purement pour le plaisir (je le dis en connaissance de cause). Celui-ci joue un rôle essentiel dans notre écosystèmes, que ce soit en limitant la prolifération des rongeurs, et donc indirectement en permettant de diminuer les populations de tiques, étant donné que les rougeurs sont les premiers porteurs. De plus, concernant les autres espèces, les justifications de ce classement sont trop pauvre contrairement à la réalité écologique. L’environnement est aujourd’hui une priorité absolue. La biodiversité des espèces n’est pas qu’un simple enjeu, il est vital. Il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout une espèce parmis tant d’autres, et que nous ne sommes personne pour juger de l’avenir de certaines espèces. Il est temps que l’être humaine se rende compte qu’il n’est pas central dans ce monde. Il ne s’agit pas d’un avis « d’ecolo », mais simplement de bon sens.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h21
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il existe d’autres solutions moins coûteuses en termes financiers et surtout en vie animal. Respectons la faune sauvage et protégeons là…
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h21
    La nature est ainsi composée . Laissez les animaux en paix
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 21h21
    Je suis effrayée de ne plus voir de geai et martre, ni renard depuis quelques années autour de chez moi. Les canicules et l’agriculture intensive détruisent suffisamment les écosystèmes pour ne pas venir aggraver leur équilibre précaire. L’Homme est le seul nuisible sur terre malheureusement
  •  Non à la destruction d’espèces animales, le 13 juillet 2026 à 21h21
    Il est aujourd’hui prouvé que le coût de la destruction des espèces nuisibles est plus élevé que le coût des dégâts qu’elles occasionneraient. Par ailleurs ces espèces sont des auxiliaires de l’agriculture qui nous permettraient d’utiliser moins de pesticides en s’attaquant aux véritables nuisibles pour les cultures (par ex le renard mange plusieurs dizaines de mulots chaque jour, mulots qui mangent les racines ou les tiges des cultures). Vouloir les détruire est une aberration écologique et scientifique et un dogme culturel qui cède aux caprices des chasseurs qui ne représentent qu’un million de personnes en France sur les 68 millions que nous sommes. À l’heure où les eaux sont polluées par les engrais azotés, nous avons besoin de ces auxiliaires pour soigner nos rivières. À l’heure où les forêts prennent feu et voient leur faune disparaître, est-il raisonnable de détruire encore une faune en souffrance ? À l’heure où l’artificialisation des sols rogne sur les habitats naturels, qui sommes-nous pour traiter ces espèces de nuisibles ?
  •  Retrouvons de la démocratie , le 13 juillet 2026 à 21h21
    Bonjour, nous sommes nombreux à être défavorables à cette proposition. Alors retrouvons un peu de démocratie et de ne pas au dessus des citoyens. Je donne bien entendu un avis défavorable
  •  Protection des animaux , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Tuer ne doit pas être un loisir. Tous les animaux ont un rôle à jouer.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur terre, c’est l’humain, mais ne vous inquietez pas, vous êtes en train de l’éradiquer également.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Extermination inutile et encore plus avec la destruction massive engendrée par les feux de forêts . Il est nécessaire de protéger la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Arrêtons ce massacre tous les animaux sont nécessaires !