[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  favorable a l’arrêté, le 28 juillet 2026 à 20h02
    Je suis favorable à cet arrêté pour maintenir un équilibre remis en cause par les ESODS. je suis cependant surpris que le corbeau freux ne soit pas dans la liste pour le Loir et Cher alors qu’il occasionne d’énormes dégâts dans les cultures du département. Comment a-t-il pu être retiré alors que sa population ne cesse d’augmenter ainsi que les nuisances qui lui sont liées.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h02
    Avis défavorable, tous les animaux ont leur place dans la nature. Ils contribuent de façon cachée à notre écosystème, ne gâchons pas tout encore une fois.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h02
    Il faut arrêter de détruire impunément les espèces qui sont nécessaires à notre survie. Combien d’animaux vont encore subir notre soif de détérioration .
  •  AVIS DEFAVORABLE, Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 20h02
    AVIS DEFAVORABLE, Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques.
  •  AVIS DÉFAVORABLE À CE PROJET D’ARRÊTÉ, le 28 juillet 2026 à 20h02
    Au vu du dérèglement climatique, du réchauffement global sur terre, et particulièrement dans notre pays, au vu des canicules à répétitions, et des événements climatiques extrêmes que l’on subit de plus en plus, il est absolument sidérant de constater que l’on veuille encore, où plutôt pour être plus juste, que d’aucuns veuillent encore et toujours tuer des animaux, pourtant très à la peine en ces temps pour le moins difficiles pour les espèces sauvages ! Comment peut-on sérieusement prétendre être des protecteurs de la nature quand la destruction et l’éradication de certaines espèces est le seul mot d’ordre ??? La biodiversité est en chute libre, les espèces sont décimées à cause des pratiques humaines qui ne leur laissent plus de place, et l’on prétend œuvrer pour le bien des espèces. La schizophrénie est de mise chez les "faiseurs de lois" ! La nature recule partout, les feux brûlent les arbres, la végétation et les animaux avec, mais cela ne semble pas poser de problème aux chasseurs, qui, quoi qu’il arrive, veulent encore et toujours "chasser", car en vérité cela n’a plus rien à voir avec de la chasse, et c’est bien là tout les problème. Sans nature, et dans ce seul mot sont inclus une multitudes d’espèces, aussi bien végétales qu’animales, sans compter toutes les bactéries, champignons, et autres, qui, s’ils n’existent plus ne nous permettront plus de vivre sur terre. On savait les civilisations mortelles, mais la nôtre est suicidaire, le pire étant qu’elle feint de l’ignorer, et qu’elle a l’outrecuidance de se prétendre Sapiens (Qualificatif latin qui signifie la sagesse et l’intelligence rationnelle caractérisant l’être humain actuel). Il ne fait plus aucun doute que ce n’est plus du tout le cas, fort malheureusement. Lorsque l’on est dans la destruction comme unique solution c’est bien que le bon sens, la logique n’est plus d’actualité. Toutes les espèces sont utiles, et celles que certains ont décidé de rayé de la carte ont une réelle utilité dans les écosystèmes déjà fort mis à mal. Leur nocivité n’est en rien prouvée, et cette supposée nocivité ne l’est que selon des critères et affirmations plus que discutables brandis par des personnes dont la probité et l’honnêteté est devenue réellement problématique, aussi ce décret n’est-il pas dans l’intérêt de la préservation du bien commun qu’est la nature. A force de tout détruire, on voit déjà les dégâts qu’entraîne les déséquilibres environnementaux, aussi continuer sur cette voie est tout à fait irrationnel et même agir de manière plus inappropriée, car cela aggrave encore les choses. Plus de nature = plus d’agriculture = plus de nourriture, et un futur bien peu enviable. Quand allez-vous enfin réaliser que ce qui se passe au niveau de l’environnement naturel et de toutes les espèces est tout à fait gravissime ??? Il est temps de cesser de faire n’importe quoi.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h02
    Annie Schmitt : Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h01
    Ces animaux causent beaucoup moins de dégâts que l’homme ne leur en cause.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h01
    Arrêtons de détruire la chaîne du vivant qui garantit son équilibre.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !, le 28 juillet 2026 à 20h01
    Le monde marche à l’envers. Tuer de pauvres bêtes, au nom de quoi. Quand l’homme aura tout détruit, que restera t il
  •  Les essod, le 28 juillet 2026 à 20h01
    Défavorable ,non au massacre des essod,merci
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h00
    Quand l’humain apprendra t-il à respecter les autres espèces ????
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h00
    Ces animaux sont utiles pas nuisibles. De quel droit décidons nous de leur extermination. Lunaire…
  •  Contre le dispositif ESOD , le 28 juillet 2026 à 20h00
    Je donne un avis DEFAVORABLE à l’arrêté triennal ESOD. Les espèces listées jouent un rôle important dans la vie des écosystèmes. Tous les animaux ont leur rôle à jouer (réguler les petits rongeurs, lutter contre la propagation de la maladie de Lyme …), la dispersion des graines, régénération de milieux forestiers … Après les catastrophes de ces dernières semaines, la faune a déjà payé un énorme tribu à notre inconscience. L’homme n’a pas a affaiblir encore plus la biodiversité. Laissons les tranquilles !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h00
    Arrêtons de détruire le vivant et de faire subir à la faune sauvage notre incapacité à adapter nos pratiques à l’environnement
  •  defavorable , le 28 juillet 2026 à 20h00
    a ce jour avec les canicules et les feux de foret je trouve scandaleux de sans prendre au animaux qu’elle qu’il soit reflechisé avant d’agir pour quelques interets
  •  favorable, le 28 juillet 2026 à 19h59
    favorable au maintien des esod ; pour subir régulièrement des dégâts notamment dans mon poulailler avec la disparition de poules tous les ans.
  •  STOP Ca suffit !, le 28 juillet 2026 à 19h59
    Cela suffit de dicter le droit de vie et de mort envers les animaux. La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler, le renard est un régulateur et un nettoyeur naturel des rongeurs et des carcasses, il y a des solutions pour protéger les poulaillers
  •  AVIS DEFAVORABLE : l’Etat ne doit pas accélérer l’effondrement de la biodiversité, le 28 juillet 2026 à 19h58
    A l’heure où la faune sauvage est dramatiquement menacée partout dans le monde, l’urgence est plutôt de réduire les surfaces cultivées en éliminant la production de psychotropes toxiques (betteraves à sucre, vignes) et de production inutiles et polluantes (production de maïs pour engraisser des animaux d’élevage émetteurs de méthane). Le classement d’espèces sauvages en nuisibles est totalement archaïque et profondément inadapté aux enjeux de la catastrophe climatique en cours.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h58
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h58
    Le projet soumis à la consultation ne correspond pas au projet présenté et ayant fait l’objet d’un vote favorable du CNCFS. Le corbeau freux a été retiré sans concertation dans certains départements alors que les critères de classement étaient respectés.