Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 11h18
    Selon une étude scientifique publiée le 9 mars 2026 " il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines" Alors pourquoi autoriser de plus en plus des massacres de notre faune sauvage ? C’est inadmissible !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h18
    Défavorable, Arrêtons la destruction inutile du vivant.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h17
    Nous n’avons pas à contrôler la nature. Elle fait cela très bien seule…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h17
    Arrêtons la destruction inutile du vivant.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 11h17
    Aucune analyse et expertise sérieuse ne peut justifier cette proposition.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h17
    L’homme est le premier nuisible au monde. Il est incapable d’agir avec bon sens. Il détruit tout ! Qu’on ne me dise pas que l’homme est intelligent. C’est totalement faux ! De quel droit s’autorise-t-il de décider de la vie et de la mort des animaux ? Et par la même de la survie de la vie sur notre planète ? L’heure est grave mais nos politiques sont comme l’autruche, la tête dans le sable.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 11h16
    J’émets un avis défavorable à ce nouveau classement des soit disants ESOD. Je reverrai ma position quand un jour l’Homme y sera, et en tête.
  •  Je suis contre le massacre de nos animaux., le 11 juillet 2026 à 11h16
    Je suis totalement contre les dispositions de cet arrêté. Nous réduisons d’année en année les zones de vie des animaux et en plus on les décrète nuisibles pour l’intérêt de certains.
  •  Défavorable à ce projet, le 11 juillet 2026 à 11h16
    Stop au massacre d’animaux utiles à la nature et à l’équilibre de la biodiversité
  •  Inadmissible , le 11 juillet 2026 à 11h15
    De quel droit l humain s arrofe le droit de vue et de mort sur Terre. Nous devons cohabiter avec ses espèces ..que dirait on d jne oersonne qui tuerait son voisin car celui ci mange les framboises en copropriété ? La peine de mort a été abolie en France alors qu aujourd’hui elle préservera la société de meurtriers et autres nuisibles mais elle est autorisée pour les animaux qui ne font que vivre et qui doivent s adapter à des voisins humains envahissants et pollueurs. STOP à la bêtise l humain doit s adapter au vivant et cohabiter il en a le devoir !
  •  Avis défavorable !, le 11 juillet 2026 à 11h15

    Il est essentiel de défendre le droit à la vie de plusieurs espèces ciblées par ce texte : renard, fouine, corneille noire, corbeau freux, martre, pie bavarde, étourneau sansonnet… sont autant de contributeurs à l’équilibre de la biodiversité et à la sauvegarde de nature en vue d’un monde agricole SANS pesticide !

    L’importance de préserver la faune sauvage locale n’est plus à démontrer car déjà moult fois argumenté scientifiquement .
    La chaîne alimentaire est détruite le plus souvent par ce genre de texte visant à presque éradiquer certaines espèces au détriment de l’équilibre naturel n’ayant pas besoin de l’intervention humaine .
    Les chasseurs piégeurs , bien que ressassant la légitimité de leur intervention, sont dans la majorité des cas des tueurs sans respect de quota agissant juste par appât du gain .
    L’industrialisation de l’agriculture fait déjà bien assez de ravage .
    Laissez donc à nos enfants une terre équilibrée sans intervention humaine sur des espèces dites « nuisibles » pour le seul intérêt financier des principales exploitations agricoles mécanisées à outrance et qui détruise déjà bien assez la faune sauvage .
    Merci .

  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 11h12
    Je vis à coté d’une réserve naturelle depuis 33 ans. Cette réserve a été créée à l’origine par une association de chasse. A mon arrivée elle était gérée par la fédération de chasse du département qui en assurait la surveillance ainsi que la régulation des ESOD .Puis en 2009 la gestion en a été confiée à L’ E N R., donc plus de régulations. Je n’ai pu que constater la dégradation de la biodiversité . Les faisans , canards , rallidés , petits échassiers , lapins , passereaux , batraciens ont vu leur populations réduites en peau de chagrin. Fouines , putois (les plus nombreux) , hermines , belettes et renards les ont remplacés. Je subis régulièrement , maintenant , des attaques réguliéres sur mes animaux . Mon commentaire est juste un témoignage de terrain et l’observation de l’évolution d’un territoire avec ou sans régulations d’ESOD.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h12
    La nature se regule seule quand l humain ne crée pas de déséquilibre. Entre pollution, incendies, réchauffement climatique, pesticides etc..
  •  avis défavorable au projet d’arrêté fixant les périodes et modalités de destruction des ESOD, le 11 juillet 2026 à 11h12
    Je suis défavorable à ce projet et m’oppose de plus à ce classement ESOD qui n’a pas lieu d’être. Ces destructions d’espèces par la main de l’homme engendrent les déséquilibres qu’elles sont censés rétablir. Il est temps de changer de mentalité.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 11h12
    Stop au massacre gratuit d’espèces dont le caractère nuisible n’est pas avéré
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h12

    Il est intolérable de poursuivre dans cette voie d’autodestruction de notre patrimoine vivant ! C’est un non sens total au regard des conditions de vie de plus en plus défavorables aussi bien pour la biodiversité que pour les sociétés humaines.
    Détruire. Détruire. Détruire. Pour satisfaire un système mortifère…

    Quelques arguments encore :

    > Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux.

    > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ».

    > Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier.

    > Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc.

    > Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 11h12
    La régulation et non la destruction comme le souligne certains contestataires est nécessaire. S’il est évident que chacun de ces animaux ou oiseaux sont nécessaires dans notre ecosystème, l’expansion de certaines espèces doit être régulée. La plupart des opposants vivant dans les villes ne connaissent pas les problèmes occasionnés dans nos campagnes.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h11
    Favorable à une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h11
    les seuls vrais nuisibles sont les chasseurs
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h11
    A force de vouloir mettre au pas la nature, nous allons bientôt être classé dans la liste des nuisibles.