Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 15618 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  consultation projet d’arrêté fixant la liste et les périodes de destruction de ESOD., le 9 juillet 2026 à 22h14
    Non a la destruction systématique des espèces classées ESOD. Elles sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité en grand danger de disparition avec l’agriculture intensive actuelle, la destruction des haies et des espaces naturels. Ces espèces causent peu de dégâts objectifs et quantifiables, à plus forte raison quand elles sont dans les massifs forestiers loin des habitations et des cultures. Pour les renards par exemple, les populations s’autorégulent et n’augmentent pas même s’ils ne sont plus chassés ; ils contribuent a la destruction écologique de très nombreux rats des champs ; c’est prouvé scientifiquement. La majorité des habitants des zones rurales souhaite qu’il soit mis fin a la destruction systématique des espèces classées ESOD signé : un élu d’une commune rurale
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h14
    Je suis complètement opposée à cet arrêté, car bien au contraire ces animaux sont indispensables pour l’équilibre de la nature et de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h14
    Stop au massacre d’espèces dont les spécialistes n’arrêtent pas de dire qu’ils ne sont pas nuisibles !
  •  Pour les renards , le 9 juillet 2026 à 22h13
    Contre. Nous sommes l’espèce nuisible. Qui sommes-nous pour oser faire ce type de classement ? Des décisions absurdes alors qu’on pourrait vivre harmonieusement. Les renards ont leur utilité, la science l’a démontré.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h12
    Dans un contexte de fragilisation extrême des écosystèmes, la destruction non sélective d’espèces vivantes, sur des critères anachroniques qui répondent au seul plaisir coupable des chasseurs, est une hérésie et un non-sens, qui dessert les conditions futures d’habitabilité de la planète et de résilience des écosystèmes.
  •  nathalie.huriau, le 9 juillet 2026 à 22h12
    Stop au massacre Les animaux ont le droit de vivre.
  •  La "philosophie" datée du nuisible., le 9 juillet 2026 à 22h12

    Les critères de 10 000 € de dégâts et 500 prélèvements/an ne reposent sur aucune base biologique ou écologique -ce sont des seuils jurisprudentiels dégagés au fil des contentieux, pas des indicateurs scientifiques d’impact réel sur les écosystèmes. On classe une espèce "nuisible" sur la base d’un montant de dommages, sans mise en balance systématique avec sa valeur écologique (prédation naturelle, régulation d’autres espèces, etc.).
    Le texte lui-même l’avoue : le putois et la martre des pins n’ont été retirés de la liste qu’après des décisions du Conseil d’État, pas par une révision proactive de l’administration. Cela suggère que le ministère attend d’être condamné pour actualiser ses listes, plutôt que d’intégrer en amont les données de conservation disponibles (listes rouges, STOC, rapportages Habitats-Faune-Flore).
    La note affirme un "état de conservation favorable" à l’échelle biogéographique pour justifier sa remise sur la liste dans 14 départements - mais un état favorable à grande échelle n’exclut pas des fragilités locales. La logique inverse (comme pour le corbeau freux, où le texte reconnaît lui-même des déclins régionaux hétérogènes non homogènes à l’échelle nationale) montre une utilisation sélective de l’échelle d’analyse : on choisit l’échelle qui justifie la conclusion voulue.
    La procédure de consultation (L. 123-19-1) est present, mais la structure même du texte — dense, technique, juridique — limite de facto la participation effective du public non spécialiste. Demander de mentionner "favorable" ou "défavorable" dans le titre ressemble à une collecte de votes plus qu’à une réelle prise en compte d’arguments contradictoires.

    Cordialement

  •  Stop au massacre des espèces que l’homme voit comme nuisible, le 9 juillet 2026 à 22h11
    Il serait plus que temps de revoir les critères qui incitent notre société à classer certaines espèces comme nuisibles. Elles ne sont pas plus nuisibles pour nous que nous pour elle. C’est l’homme qui détruit l’environnement et l’habitat naturel de la faune. De quel droit interférons-nous dans l’état naturel des choses. Il s’agit surtout d’un prétexte pour nous débarrasser de bêtes qui nous dérangent. Et aussi un alibi pour permettre la chasse selon parfois des pratiques d’un autre temps. De nombreuses espèces devraient etre retirées de la liste des nuisibles pour etre versées dans la liste des espèces à protéger de l’activité humaine.
  •  Non à la destruction des espèces sauvages, le 9 juillet 2026 à 22h11
    Il nous faut protéger notre faune sauvage, et non pas détruire le peu de vivant qu’il nous reste. La chasse ne devrait plus avoir cours en 2026, d’autres façons de réguler les espèces respectueuses des espèces existent, si tant est qu’elles ne sachent pas se réguler seules, du fait des destructions ecologiques qu’occadionnent l’homme, notamment via la chasse et sa privatisation illégitime des territoires
  •  AVIS FAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 22h11
    Avis favorable au projet de régulation des ESOD pour la période de juillet 2026 au mois de juin 2029
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h11
    La France n’est pas assez riche d’animaux pour en massacrer certains. La faune souffre plus encore que les humains des changements climatiques. Réduire les populations de ces animaux n’a aucun sens.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h11
    Je demande l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h11
    Les vrais nuisibles se sont les humain.es ! Protégeons la faune et la flore !
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h10
    Je suis absolument opposée à ce projet d’arrêté. En ce moment où le dérèglement climatique saute aux yeux de tous, il est temps que le gouvernement prenne de vraies décisions pour protéger l’environnement, dans l’intérêt de tous. Il faut arrêter de céder systématiquement aux différents lobbies, notamment celui des chasseurs, et prendre la mesure des équilibres propres aux écosystèmes, qui fonctionnent très bien sans intervention des humains. La régulation brandie par les chasseurs est une fiction, élaborée par ceux qui pratiquent le nourrissage et qui dérégulent les écosystèmes par des "prélèvements" abusifs. L’étude conduite par le Museum d’histoire naturelle, récemment publiée, le montre. Le terme de "nuisibles" n’est plus d’actualité : tous les animaux ont une place dans la nature. Nous allons droit dans le mur avec ce type de projet, de même qu’avec la loi Duplomb 2. Un tel aveuglement est honteux.
  •  Avis fortement défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h09

    Aucune espèce n’est structurellement nuisible. Ces animaux sont poussés hors de leurs territoires naturels et légitimes pas l’action humaine. Pourrait-on a minima arrêter de les massacrer de manière cruelle et systématique ?

    Par ailleurs, il y a peut-être plus urgent à faire que d’embêter ces pauvres bêtes, en cette ènieme période de canicule ?

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h09
    Arrêtons le massacre, nous savons aujourd’hui que détruire la nature nous mène a notre propre mort. Chaque espèce a son rôle dans un écosystème qui ne nous enrichit pas assez apparemment pour certains, mais qui l’équilibre nécessaire a une vie sur terre. Laissons les. Renards en paix et les tiques cesseront leur propagation exponentielle avec tout ce que cela implique comme maladie par exemple. Votez contre
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h09
    La plupart des agriculteurs reconnaissent désormais l’utilité de ses prétendus nuisibles dans la régulation des rongeurs dévastateurs des cultures (et hôtes des dangereux tiques !)
  •  Absolument contre ! , le 9 juillet 2026 à 22h08
    Quelle aberration !! Les animaux sont déjà en train de souffrir et mourir à cause des épisodes caniculaires ! Quel est le lobby derrière cette décision ? Tous ces animaux sont essentiels à la biodiversité , alors que celle ci s’effondre vous voulez en rajouter une couche ?
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h08
    Dans certaines zones, il n’y a plus de renards et une invasion de tiques (porteurs de bactéries et vecteurs de maladies telles la maladie de Lyme). Pourquoi l’homme croit avoir besoin de réguler les espèces? Pourquoi tant de violence? Chaque espèce a son utilité. Arrêtons de massacrer la nature et protégeons la !
  •  Accord total avec les demandes de l’aspas, le 9 juillet 2026 à 22h07
    Je fais confiance aux membres de l’Aspas dont je connais certains et que je soutiens pour discuter de ce genre de décision me paraissant inadmissibles