Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22875 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h12
    Les décisions concernant la faune doivent être prises sur des bases scientifiques claires. Les especes concernées participent à la survie des écosystèmes. les raisons pour s’opposer à leur élimination (car il s’agit de cela) sont multiples. Parmi elles : la cruauté des modes de capture, et leur caractère indiscriminant (piégage, empoisonnement). Ce massacre doit cesser. La France est en retard par rapport à nombre pays de l’UE quant au traitement de la faune sauvage. Il est temps que nous entrions dans le 21ème siècle.
  •  Defavy, le 16 juillet 2026 à 20h12
    Je donne un avis défavorable il faut continuer à réguler c’est espèces
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h12
    Ces espèces participent à la régénération des milieux forestiers. Plusieurs études scientifiques prouvent qu’elles permettent de lutter contre la maladie de lyme, contre les ravageurs, et les rongeurs. Soyons résilients, laissons les faire le job. La régulation de ces espèces ce fait naturellement, voir même accentuée par l’artificialisation des sols, la pollution, la fragmentation des habitats et le réchauffement du climat.
  •  Non au nouvel arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h11
    Stop aux destructions, stop à la maltraitance, stop aux tueries, aux massacres, aux assassinats de ces animaux ! Faites plutôt quelque chose d’utile pour leur survie !
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h10
    Avis favorable a ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  defavorable à la liste présentée esod, le 16 juillet 2026 à 20h10
    chaque espèce a un droit de vivre sur un territoire, l’homme n’est pas le seul à en décider, il a encouragé le déséquilibre et il n’est pas en mesure de le rétablir avec ce genre de mesure, la gêne occasionnée ne doit pas être l’argument d’un droit de tuer.
  •  Défavorable : stop à la destruction de la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 20h10
    Vu ce que nous vivons (dérèglement climatique, pollution généralisée, chute dramatique de la biodiversité, etc.), nous devrions trouver d’autres manières de gérer les difficultés liées à ces espèces. Sans compter le fait que les renards, par exemple, sont d’une grande aide à l’agriculture par le nombre de rongeurs qu’ils mangent chaque année. Ces espèces font partie des écosystèmes, écosystèmes sans lesquels l’espèce humaine est en danger.
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 20h09
    Surtout que les personnes qui subissent des dégats, même mineurs, n’oublient pas de les déclarer.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h09
    Les corbeaux freux posent de gros problèmes aux cultures. Malgré plusieurs heures par jour consacrées à les effaroucher et à effectuer des tirs, rien n’y fait : il faut tout de même ressemer le maïs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h08
    Depuis des années qu’on régule on ne fait que mettre encore plus le boxon. Laissons la nature faire le boulot qu’elle sait si bien faire. Ceux qui ont peur pour leurs gallinacés ne savent juste pas gérer : j’habite en campagne et depuis 6ans n’ai JAMAIS enfermé mes poules. Pas une seule n’a été prise par un prédateur. Les dispositifs adéquates suffisent à bien protéger ces dernières et c’est valable aussi pour les cultures et autres animaux. Les nuisibles c’est comme les mauvaises herbes, ce sont juste des espèces dont certains ne connaissent apparemment pas les bienfait et leur utilisation. Donc merci de ne pas montrer votre ignorance en continuant à jouer vous même les nuisibles.
  •  Esod , le 16 juillet 2026 à 20h07
    Je suis pour le piègage de toute les espèces esdo pour sauvegarder notre petite faune sauvage et le corbeau freux fait trop de dégâts
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h06
    Je suis défavorable à ce projet !!!
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h06
    e donne un avis favorable à ce projet d’arrêté, qui apporte un cadre clair, cohérent et utile pour la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et pour la protection des activités et des milieux naturels.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 20h06
    avis défavorable. les experts ont donné suffisamment d’arguments pour arrêter ces massacres contreproductifs. Ces espèces ont leur rôle à jouer dans le bon état de nos environnements. Des mesures simples peuvent être mis en place pour contrecarrer les désagréments qu’elles pourraient causer
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h06
    Sous prétexte de régulation, on déséquilibre la biodiversité.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h05
    Je dépose un avis défavorable, au nom de la protection de la biodiversité et du vivant. l’espère qui occasionne le plus de dégâts, il me semble, c’est la nôtre. Au delà de cet aspect, les espèces dites "nuisibles" ne le sont que du point de vue proprement financier à court terme, oubliant totalement le rôle qu’elle jouent sur l’équilibre déjà fragile des écosystèmes entiers. la protection des espèces sauvages et de leur environnement, participant au maintien de la qualité de vie et des espaces naturels bénéfiques pour l’intérêt général, devrait primer vis à vis des intérêts financiers des grands groupes agricoles.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h05
    Dans ECOLOGIE il y a la notion d’EQUILIBRE. Détruire nuit à l’équilibre naturel. Quand ferez vous fonctionner votre cerveau ?
  •  Favorable à la destruction des Esod, le 16 juillet 2026 à 20h05

    Les corbeaux freux posent de gros problèmes aux cultures. Malgré plusieurs heures par jour consacrées à les effaroucher et à effectuer des tirs, rien n’y fait : il faut tout de même ressemer le maïs.

    Alors, que se passera-t-il lorsqu’aucune mesure ne pourra être mise en œuvre ? N’y aura-t-il plus rien pour nourrir les animaux d’élevage ?

    En ce qui concerne les autres espèces, une grande partie d’entre elles pose également de gros problèmes pour la petite faune. Il est donc important de ne pas rester passif face à ces interactions.

  •  Consultation concernant le projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h05
    Bonjour, Etant agriculteur en agriculture biologique, je souhaiterais vous faire part des dégats que nous subissons de plus en plus dans les cultures de la part des ESOD. En effet, je suis agriculteur depuis de nombreuses années, et la proportion de prédateur augmente de façon alarmante causant des pertes de graines au semis, à la levée et avant la récolte pour certaines cultures. Le préjudice financier augmente tous les ans, sans compter celui qui impacte la santé car le seul moyen de lutte consiste à assurer une vigilance permanente au sein des parcelles, du levée du jour jusqu’au coucher. Je vous remercie bien vouloir prendre en considération ces observations afin de mesurer l’impact que pourrait avoir une modification de l’arrêté. Bien cordialement, Laurent Ciret.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 20h04
    Je suis défavorable à ce projet , car il compromet la préservation du renard qui est indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes, il est utile pour lutter contre la maladie de lyme.