[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h10
    Je m’oppose à cette liste ESOD car j’ai etudié l’ecologie a l’universite. Notre vision des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est liée aux desequilibres des ecosystemes créés par l’homme et a notre refus de cohabiter avec d’autres especes dans des paysages que nous avons denaturés. Vouloir eradiquer certaines esperes est une folie et toutes les etudes montrent que c’est contreproductif. Le renard est un allié qui regule d’autres especes. La martre joue un rôle clé dans les écosystèmes forestiers en tant que régulatrice de proies, disséminatrice de graines et maillon essentiel de la chaîne alimentaire. etc. etc. Ce projet est une fuite en avant…
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h09
    Sauvons la faune toutes les espèces
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h09
    Avis défavorable - quel acharnement sur le vivant déjà gravement menacé par le réchauffement climatique.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h09

    Ces animaux que vous voulez classer comme nuisibles sont en fait d’une grande utilité.
    En quoi un renard qui se nourrit de rongeur est un nuisible?
    La biodiversité est en déclin et ce projet ne ferait que contribuer à y participer encore plus, juste pour le plaisir de tuer d’une minorité de personne.
    D’un point de vue économique c’est une aberration, des études ont montrées que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement le montant des dégâts qu’elles sont censées prévenir.

    Où est la démocratie quand dès qu’une avancée réclamée par le plus grand nombre en faveur de la biodiversité est aussitôt annulée sous la pression des puissants lobbies de la chasse et de la chimie ?

  •  Sans équivoque. Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 20h09
    Heureux que l’opinion publique soit consultée. Je vois avec plaisir que l’intelligence collective s’oriente dans le bon sens pour contrer ce débat qui n’a aucun sens. Il serait appréciable que la sphère politique se renseigne avant d’ouvrir ce genre de débat, qui dans d’autres cas moins chanceux, peuvent finir sur des décisions catastrophiques.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h09
    Chaque être vivant participe à la bio diversité. Stop au massacre !!!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h09
    Non à la destruction d’espèces sauvages qui participent à la bio-diversité et qui permettent de réguler la chaîne du vivant. L’humain ferait mieux de repenser ses pratiques au lieu de soutenir des projets coûteux et nuisibles à l’environnement.
  •  Classement ESOD pour Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts, le 28 juillet 2026 à 20h09
    Je suis en opposition à projet d’annihilation de ces espèces. La biodiversité s’effondre et ces arrêté persiste. Il faut que cela cesse ! Quel culot et indignité de proposé du supprimer la vies d’espèces aux prétextes qu’ils nuisent à la notre. Sans ceux, pas de vie viables au nom du code de l’environnement. Je suis vous l’aurez compris défavorable.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h09
    Je suis contre le projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Martre, Belette, Renard et Fouine rendent de grands services en chassant les rongeurs. Leur destruction massive nous expose à la pullulation des rats taupiers et des campagnols.
  •  DÉFAVORABLE !!!!!!, le 28 juillet 2026 à 20h08
    Toutes ces espèces sont indispensables à l’équilibre d’un écosystème.Exterminer certaines populations serait une grave erreur et perturberait l’équilibre à la longue de la faune et de la flore. Je suis complètement opposée à ce projet qui me paraît déraisonnable et dangereux.
  •  classement esod, le 28 juillet 2026 à 20h08
    Défavorable car ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  Projet ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h08
    DÉFAVORABLE Je suis totalement contre ce projet de loi qui met en danger notre eco système
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h08
    Toutes ces espèces participent au bon équilibre de l’écosystème. Et avec tous les désastres causés par les incendies, la faune et la flore sont déjà bien trop fragilisées !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h07
    L’état devrait protéger la nature et les espèces plutôt que de permettre leur destruction. La biodiversité est déjà fortement impactée par l’activité humaine.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h07
    Avis défavorable, le 28 juillet 2026. Ces animaux causent bien moins de dégâts que les humains n’en provoquent.
  •  Entièrement défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h07

    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté.

    Je refuse que des espèces sauvages soient détruites sous prétexte qu’elles sont considérées comme « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces animaux font partie de notre biodiversité et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction ne devrait jamais être une solution de facilité.

    Il est indispensable de privilégier des méthodes de prévention et des solutions non létales avant d’envisager l’abattage ou le piégeage d’animaux sauvages. La préservation de la biodiversité doit être une priorité, alors que de nombreuses espèces sont déjà fragilisées par les activités humaines, la destruction de leurs habitats et le changement climatique.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place de politiques qui protègent davantage la faune sauvage plutôt que d’en faciliter la destruction. Notre patrimoine naturel mérite d’être préservé, pas affaibli.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h07
    Entièrement défavorable. Il vaut mieux se concentrer sur les rats et autres rongeurs, porteurs de maladies, grand proliférateurs, et surtout porteurs de tiques, qui elles font beaucoup plus de mal.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h06
    Je m’oppose au renouvellement de la liste des ESOD. Cette logique repose sur une mise à mort présentée comme une solution de gestion, alors que les données scientifiques disponibles ne démontrent pas clairement son efficacité pour réduire durablement les dégâts attribués à ces espèces. Une synthèse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité souligne qu’aucune étude n’a été retrouvée sur l’effet des prélèvements ESOD sur les dégâts agricoles ou les dommages à la propriété, et que, pour les atteintes à la faune, la majorité des études ne montre pas de bénéfice significatif. En démocratie, une politique publique doit être fondée sur des preuves solides, pas sur des habitudes anciennes, des pressions sectorielles ou une logique de destruction par défaut. Avant de classer une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts », il faudrait démontrer rigoureusement le problème, mesurer l’efficacité réelle des mesures et privilégier d’abord la prévention, la coexistence et les solutions non létales. Maintenir ce dispositif sans base scientifique robuste, c’est organiser l’inefficacité tout en fragilisant encore davantage la biodiversité. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une révision profonde de cette politique, au profit de mesures proportionnées, évaluées et réellement fondées sur les faits.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h06
    Je suis complètement défavorable à l’application de ce décret.c’est de la pure folie même.
  •  Projet Esod, le 28 juillet 2026 à 20h05
    DÉFAVORABLE ! Ça suffit de détruire la nature pour des raisons injustifiées. Laissez les animaux tranquilles !