Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 19683 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Aberration , le 11 juillet 2026 à 09h17
    Ce projet doit être remanié ou abandonné. Il est archaïque
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h16
    Totalement opposée à ces dispositions archaïques. Le climat change, la biodiversité s’effondre, la pression humaine sur la faune et la flore s’intensifie. Dans ce contexte, arrêtons de perturber des fragiles équilibres des écosystèmes. Le renard par exemple est utile à l’agriculture par sa prédation des rongeurs, donc moins de pesticides et lutte contre la maladie de lyme. Les dernières études montrent que chasser les soi disant espèces nuisibles coûte plus cher qu’indemniser les quelques dégâts occasionnés (dont certains sont évitables en adaptant les pratiques !). Subventions aux chasseurs, matériel, fusils, munitions, dépollution des site plombés,… tout ceci coûte énormément. Tous les avis scientifiques vont dans le même sens. Ces listes d’esod sont un non sens pour notre environnement et donc notre habitabilité ! Merci de suivre enfin ces recommandations plutôt que de céder aux pressions de vieilles coutumes et chasseurs réfractaires aux changements.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h16
    D’autres solutions, qui n’impliquent pas la mort des animaux doivent être trouvées.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste esod-departement Aube, le 11 juillet 2026 à 09h16
    Madame ,Monsieur il me semble obligatoire de continuer a réguler ces espèces Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendre de gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules canards et autres animaux d’élevage
  •  duchene , le 11 juillet 2026 à 09h16
    favorable, pour préserver les activités agricoles
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h16
    La biodiversité doit être une priorité,
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h15
    Pour faire face aux dégâts sur les cultures, l’élevage et à leur impact sur les autres espèces, je suis favorable au renouvellement de cet arrêté ESOD.
  •  Liste R 436 6 defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h15
    Avis défavorable. 3 canicules extrêmes en 2 mois. Tout est en train de mourrir. Même des gens mais surtout des animaux des insectes et des plantes… Pour l’instant. Le système est totalement déséquilibré. Comme de toute évidence personne n’a eu une approche systémique qu’il aurait fallu avoir depuis 20 ans au moins, il est extrêmement urgent de ne plus rien détruire du vivant, avant d’ avoir mené une étude des risques et des bénéfices et une analyse d’impacts et de risques pour le systeme dont nous sommes des clients abusifs. Que les chasseurs debrousaillent, fassent des patrouilles anti feu, plantent des arbres et des haies s’ils sont désoeuvrés. Histoire d’avoir encore des trucs a tuer a 5 ans. Merci
  •  Le massacre du renard est contre-productif, le 11 juillet 2026 à 09h14
    Depuis des années, la loi encourage les chasseurs et les agriculteurs à massacre la faune sauvage et à vider les espaces naturels de certaines expression de la vie et de l’équilibre de l’écologie naturelle. On voit partout aujourd’hui, hélas, le beau résultat de l’intervention humaines dans notre environnement : La France constate partout les effets délétères de ce "traitement spécial" sur sa biodiversité. Par exemple, des études ont montré que la prolifération de la Borrelia burgdorferi transmise à l’être humain par piqûres de tiques infectées est en lien directe avec l’infestation des petits rongeurs qui ne sont plus régulés par leurs prédateurs naturels (dont nombre font partie de vos listes de "nuisibles" à massacrer), et la diffusion de la maladie de Lyme chez l’homme augmente. La population des oiseaux est en chute libre depuis près de 40 ans sur tout le territoire. La France administrative cependant s’entête à décréter le massacre de nuisibles qui n’en sont pas, juste pour faciliter l’exploitation déraisonnable d’autres animaux. Il serait temps d’arrêter d’autoriser et d’inciter les interventions stupides aux effets souvent irréversibles.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h14
    Le maintien de la biodiversité est essentiel pour que la nature garde son équilibre. L’homme fait partie de la biodiversité mais ne doit pas intervenir dans ce processus. Chaque espèce a son propre prédateur dans la nature, pour peu qu’on la laisse faire. Quand je vois des massacres pour protéger des cultures qui a la fin viennent alimenter des methaniseurs, où est la logique ???
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h14
    Il va falloir enfin faire de manière intelligente et un peu plus scientifique….
  •  NON, le 11 juillet 2026 à 09h13
    Je suis contre,protegez le vivant ! Il souffre assez du réchauffement climatique. Cela s appelle meurtres,mais en toute légalité ! Honteux. Déjà que vous autorisez toujours la chasse a courre ! Honteux. Et aux prochaines élections,je voterai pour n importe qui ,du moment que la cause animale sera prise en compte !
  •  Périodes modalites destruction esod, le 11 juillet 2026 à 09h13
    Afin d assurer la perinite des semis et des recoltes ainsi que la préservation des portees ou nichées de mammifères ou de volatiles je suis pour la liste les periodes et les modalités de destruction des ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 09h13
    Le corbeau freux occasionne beaucoup de dégâts sur les semis de maïs au printemps
  •  Esod 2026, le 11 juillet 2026 à 09h11
    Avis favorable au classement esod afin de pouvoir réguler ces prédateurs qui Pullulent dans nos campagnes et qui dévastent poulaillers et petits gibiers
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h11
    Ce projet est une aberration française
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h11
    Les espèces sauvages souffrent déjà énormément des vagues de chaleurs successives, il n’y a aucun sens à accroître la pression sur leur survie. Arrêtons de tout massacrer autour de nous !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h11
    La régulation de ses espèces est nécessaire notamment en terme de dégâts aux cultures(jardins,vergers,poulaillers,…. ) de gestion des espèces gibiers,ainsi que la propagation de certaines maladies.
  •  avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h10
    chaque espèce a droit de vivre et la chasse ne devrait plus exister dans un monde où il y a abondance de nourriture . chaque espèce fait partie d un système et a une utilité. il faut protéger et non détruire
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h09
    Des solutions autres sont envisageables et applicables