Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31562 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Avis défavorable
Manque de justification scientifique et écologique
- Absence d’études d’impact :
Le projet d’arrêté ne s’appuie pas sur des données scientifiques récentes prouvant l’efficacité des méthodes de destruction proposées (ex. : tir, piégeage) pour réduire les dégâts, ni leur impact sur les écosystèmes (déséquilibres, effets pervers).
- Exemple : La destruction de prédateurs (renards, corbeaux) peut entraîner une prolifération d’autres espèces (rongeurs, insectes) ou perturber les chaînes trophiques.
- Source : Études de l’UICN ou du Muséum national d’Histoire naturelle sur les effets contre-productifs de la régulation par destruction.
- Espèces ciblées non responsable :
Certaines espèces listées (ex. : étourneaux, pies) ont un rôle écologique majeur (dispersion de graines, régulation d’insectes) et leur destruction massive n’a pas de lien direct avec les dégâts invoqués (ex. : dégâts agricoles souvent liés à des pratiques monospécifiques).
- Alternatives non explorées :
Les méthodes non létales (effarouchement, protection des cultures, gestion de l’habitat) sont rarement mentionnées, alors qu’elles sont souvent plus durables et efficaces à long terme.
Non-respect des principes éthiques et du droit européen
- Convention de Berne et directives européennes :
La France est tenue de protéger les espèces sauvages (ex. : Directive 92/43/CEE "Habitats"). Certaines espèces proposées à la destruction (ex. : corvidés) sont protégées dans d’autres États membres, ce qui pose un risque de contentieux européen.
- Exemple : La Cour de justice de l’UE a déjà sanctionné la France pour des dérogations abusives à la protection des espèces (arrêt C-601/17, 2019).
- Principe de précaution :
L’arrêté ne démontre pas que les méthodes de destruction (ex. : tir à balles, pièges) respectent le principe d’éviter une souffrance inutile aux animaux (article L. 214-1 du code rural).
- Dérive vers une gestion "sécuritaire" :
La liste des espèces et les périodes de destruction semblent élargies sans justification, risquant de banaliser la chasse de convenance plutôt que de cibler des problèmes avérés.
Incohérences avec les politiques publiques de biodiversité
- Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) :
La SNB 2030 vise à stopper l’érosion de la biodiversité. Autoriser la destruction d’espèces communes (ex. : renards, corbeaux) va à l’encontre de cet objectif, surtout sans évaluation préalable des impacts cumulatifs.
- Plan Écophyto
La réduction des pesticides passe par la protection des auxiliaires de culture (ex. : oiseaux insectivores). Détruire ces espèces aggrave la dépendance aux intrants chimiques.
- Contradiction avec les engagements climatiques :
Les écosystèmes résilients dépendent de la diversité des espèces. Une régulation par destruction affaiblit cette résilience.
Risques juridiques et sociaux
Les associations de protection animale (ASPAS, LPO, France Nature Environnement) ont déjà attaqué avec succès des arrêtés similaires (ex. : annulation de l’arrêté "nuisibles" de 2019 par le Conseil d’État).
- Acceptabilité sociale :
Les citoyens sont de plus en plus sensibles à la protection du vivant (sondages IFOP 2023 : 72% des Français opposés à la chasse à tir des espèces non gibier). Un arrêté perçu comme arbitraire !pourrait alimenter les tensions entre ruraux et urbains.
Demande de retrait ou de révision
Au vu des lacunes scientifiques, des risques juridiques et des contradictions avec les engagements écologiques de la France, j’émets un avis défavorablesur ce projet d’arrêté.
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L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse
9 mars 2026
Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
En France, chaque année, 1.7 million de renards, mustélidés (fouines, martres) et corvidés (pies, corbeaux et corneilles) sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires (zoonoses) attribués à ces « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).
Les critères de destruction des ESOD reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dégâts. L’efficacité de cette politique publique n’avait jamais été évaluée. Le Muséum national d’Histoire naturelle publie aujourd’hui une étude qui révèle que ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus, chez les oiseaux, les effectifs reproducteurs au printemps ne dépendent pas de l’effort de destruction : les « régulations » ne diminuent pas la taille des populations nicheuses. Enfin, une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés.
Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Il apparaît ainsi opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il est également important d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD.
En conclusion je suis défavorable au classement et à la destruction des ESOD. Je propose une simplification de la loi, l’arrêt définitif de cette procédure qui coûte des milliers d’heures de fonctionnaires inutilement.