Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au déclassement du corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 14h41
    Je viens de voir que le corbeau freux est retiré du classement des ESOD en Mayenne et dans le reste des PDL. C’est inadmissible ! Il faut le maintenir en ESOD car cette espèce génère encore beaucoup de dégâts dans les parcelles agricoles.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 14h40
    Curieuse idée de vouloir tuer des soit-disant "nuisibles". Les humains est l’espèce qui occasionne le plus de dégâts.
  •  NON !, le 15 juillet 2026 à 14h40
    Alors que les feux de forêt corollaires des canicules engendrées par le réchauffement climatique, (causé par l’homme, rappelons-le si nécessaire), ont d’ores et déjà tué des dizaines de millions d’animaux sauvages, certains souhaitent encore continuer le massacre par d’autres moyens… A quand une planète débarrassée de l’humanité ? Quel dommage…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h40
    Cette liste esod n’a plus lieu d’exister au regard des connaissances scientifiques. Ces espèces sont au contraire des alliés à notre survie. D’une part pour certains en luttant contre la prolifération des maladies ( le seul exemple de la maladie de lame suffit !) Ou en favorisant la régénération et la dispertion des graines…Et d’autre part parce que la biodiversite essentielle a notre survie dépend de la diversité animale et végétale. Nous ne sommes plus juste au stade de la defence animale mais il s’agit aussi de notre propre survie . C’est une hérésie
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h40
    Ce nouvel arrêté ESOD viendrait renforcer les déséquilibres déjà amorcés par l’Homme. Les coûts financiers et écologiques ne feront que croitre à mesure que l’on considère les destructions des espèces comme des solutions. Le coût financier, passe encore. Mais le coût écologique, celui que personne ne paye vraiment aujourd’hui, nous conduit à la catastrophe de demain. Travaillons à la prévention. Prenons du recul sur la vision de notre habitat. Protéger toutes le espèces du vivant, c’est nous protéger aussi.
  •  La sottise humaine, le 15 juillet 2026 à 14h40
    Celle ci contrairement à tout ce qu’elle détruit n’est pas en déclin, loin s’en faut. Le point suprême de prédation de cette dernière n’est pas encore atteint ! Il le sera un le jour ou le système considèrera et désignera l’humanité dans son ensemble comme étant" l’ homme à abattre " et mettra, grâce à l’IA et ses, drones , en application la décision d’anéantir cette dernière .Le train est déjà en marche . En attendant , résistons administrativement ! je ne suis donc pas d’accord pour contribuer de loin et de prêt à tous ces crimes , abolissons donc toutes ces mesures coercitives contre ces animaux qui font comme nous partie du grand équilibre de la biodiversité si mal en point déjà.je demande l’abolition de toutes ces règles contraires au discernement humain… Le seul nuisible dans toutes ses actions, c’est l’humanité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h39
    Avis défavorable ! Si vous voulez réduire des nuisibles : stoppez les chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h39
    Bonjour, mon avis est défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. L’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). On tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités. Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction. Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée. La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces. Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 14h39
    Les esod doivent être régulèes, c’est indispensable, que ce soit les corbeaux, les pies, les renards ect… Toutes ces espèces provoquent des dégâts énormes sur les petits oiseaux, pinsons des arbres, chardonnerets élégant, verdier d’Europe, rouge-gorge, moineaux domestiques ect…
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h39
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre de l’avis du monde scientifique et de celui des associations de protection de la faune sauvage. Il preempte l’avenir des générations futures en contribuant à une destruction accélérée du vivant, ou de ce qui en reste.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h39
    J’émets un avis défavorable a l’arrêté ministériel pour le futur classement des espèces dites ESOD pour la période 2026-2029. Les décisions prises par notre gouvernement doivent reposer sur une revue de la littérature scientifique réactualisée rigoureuse et pas sur des articles anciens caduques. Merci de vous appuyer notamment sur l’article publiée en 2026 par Jiguet et al en avril 2026 dans Biological Conservation.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h39
    Ces espèces ont autant que nous le droit de vivre
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h38
    ce n’est pas la solution préconisée par les associations et les scientifiques.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h38

    Bonjour,

    Je suis opposé au classement en tant qu’ESOD des espèces proposées.

    Les données scientifiques ont montré l’inanité de telles mesures, par ailleurs plus coûteuses que les supposés dégâts répertoriés.

    Les services rendus par ces espèces à l’équilibre des écosystèmes sont par ailleurs négligés ou sous-estimés (y compris d’un point de vue économique).

    Il conviendrait plutôt de s’inspirer des politiques des pays voisins, moins destructrices et plus efficaces.

  •  DÉFAVORABLE à la ’destruction’ des espèces pour des intérêts., le 15 juillet 2026 à 14h38

    L’insupportable terme ’destruction’ qui signifie tuer des êtres vivants comme des choses …

    Tout a déjà été expliqué, ré-expliqué, sur la nécessité de maintenir ces espèces pour la préservation du vivant dont nous faisons partie.

     Tueries Décomplexées 

    Que dire de plus sur ces inepties gouvernementales ??

    Tout est là …

    "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

    Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts"

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h38
    Le renard n’est pas nuisible
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h37
    Quand l’humain cessera-t’il de détruire son environnement ? Ces animaux étaient là avant l’Homme… et le seront après, quand le dérèglement climatique et les guerres, causés par lui, l’auront fait disparaître. Préservons la Nature tant que nous le pouvons.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Ces animaux sont utiles à la chaîne alimentaire. Laisser la nature faire son travail sans intervenir. Ils étaient même vénèré dans certaines cultures…
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Alors que cette année 2026 représente une catastrophe naturelle pour la faune et la flore, notamment pendant ces trois canicules entre mai et juillet, vous vous apprêtez à autoriser de nouveaux à détruire des espèces qui sont utiles aux écosystèmes, et que leur destruction peuvent déséquilibrer .
  •  La sottise humaine…, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Celle ci contrairement à tout ce qu’elle détruit n’est pas en déclin, loin s’en faut. Le point suprême de prédation de cette dernière n’est pas encore atteint ! Il le sera un le jour ou le système considèrera et désignera l’humanité dans son ensemble comme étant" l’ homme à abattre " et mettra, grâce à l’IA et ses, drones , en application la décision d’anéantir cette dernière .Le train est déjà en marche . En attendant , résistons administrativement ! je ne suis donc pas d’accord pour contribuer de loin et de prêt à tous ces crimes , abolissons donc toutes ces mesures coercitives contre ces animaux qui font comme nous partie du grand équilibre de la biodiversité si mal en point déjà.je demande l’abolition de toutes ces règles contraires au discernement humain. Le seul nuisible dans toutes ses actions, c’est l’humanité.