Projet de décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative (Consultation expirée)
Consultation du 24/07/2025 au 14/08/2025 - 9798 contributions
Note de présentation
Projet de décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative
Le projet de décret soumis à la consultation du public a pour objet d’inscrire le fuligule milouin à la liste des espèces soumises à gestion adaptative mentionnée à l’article D. 425 20 1 du code de l’environnement.
Contexte :
La gestion adaptative repose sur le principe d’ajuster les prélèvements de chasse en fonction de données biologiques actualisées : taille des populations, taux de reproduction, mortalité. Elle vise à garantir une exploitation durable des espèces en adaptant les pratiques aux évolutions de leur état de conservation.
En France, ce dispositif a été instauré en 2019 avec la création du Comité d’experts pour la gestion adaptative (CEGA), composé de 16 scientifiques. Le CEGA formule chaque année des recommandations sur les quotas de chasse. À ce jour, quatre espèces sont placées sous gestion adaptative, toutes faisant l’objet de moratoires en raison du déclin de leurs populations : la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le courlis cendré (Numenius arquata), la barge à queue noire (Limosa limosa) et le grand tétras (Tetrao urogallus).
Dans un contexte européen marqué par un renforcement des exigences de conservation, la Commission européenne a rappelé, notamment lors des réunions du groupe NADEG des 3 novembre 2024 et 1er avril 2025, la nécessité de limiter ou suspendre la chasse de plusieurs espèces en mauvais état de conservation. Elle a cependant reconnu des signes de reprise pour la tourterelle des bois sur la voie migratoire centre-ouest, ouvrant la voie à un quota limité sous certaines conditions.
Ces orientations européennes, conjuguées aux engagements de la France en matière de biodiversité, justifient l’élargissement du dispositif de gestion adaptative à d’autres espèces, dont le fuligule milouin, en déclin. Son intégration permettrait de mieux adapter les pratiques de chasse à son état de conservation, dans une logique de suivi, d’évaluation continue et de respect des obligations communautaires.
Présentation du contenu du projet de décret :
Le projet de décret modifie l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement, relatif aux espèces de gibier d’eau, en complétant son 2° pour y ajouter le Fuligule milouin (Aythya ferina). Cette inscription permet d’intégrer cette espèce dans le dispositif de gestion adaptative, en vue d’un encadrement des prélèvements, tenant compte à la fois des enjeux de conservation et des usages cynégétiques.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret a recueilli un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 16 juillet dernier (22 voix favorables, 3 voix défavorables et 0 abstention).
Le texte présente un impact sur l’environnement et sera donc soumis à la consultation du public en application des dispositions du L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
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24 septembre 2025
Commentaires
Je formule un avis défavorable concernant le projet de décret visant à inscrire le Fuligule milouin (Aythya ferina) à la liste des espèces soumises à gestion adaptative.
1. Une mesure disproportionnée au regard de l’état des connaissances disponibles :
L’inscription du fuligule milouin au régime de gestion adaptative semble prématurée. Les données récentes sur l’évolution de la population de cette espèce à l’échelle nationale et européenne sont encore trop lacunaires ou sujettes à controverse pour justifier une telle mesure. Aucun consensus scientifique clair ne semble établi sur une baisse alarmante des effectifs qui nécessiterait un encadrement spécifique des prélèvements.
2. Un affaiblissement du principe de clarté réglementaire :
Le recours à la gestion adaptative, initialement prévue pour des espèces en très fort déclin (comme la tourterelle des bois ou le grand tétras), pourrait perdre en lisibilité si elle est élargie à des espèces sans justification scientifique robuste. Ce glissement pourrait être perçu comme un mécanisme de restriction progressive de la chasse sans réelle transparence sur les critères retenus.
3. Un dispositif déjà existant de régulation suffisant :
Les prélèvements de chasse concernant le fuligule milouin sont déjà encadrés dans le cadre des plans de chasse régionaux, des dates d’ouverture/fermeture, et des quotas fixés par arrêté ministériel. L’ajout au régime de gestion adaptative pourrait entraîner une complexification inutile des dispositifs de régulation existants, au détriment de leur efficacité.
4. Une absence de concertation approfondie avec les acteurs cynégétiques :
Bien que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ait rendu un avis globalement favorable, les voix défavorables exprimées ainsi que le manque de concertation territoriale spécifique sur le cas du fuligule milouin indiquent une précipitation dans la mise en œuvre de cette mesure. Il serait plus pertinent de privilégier une phase de dialogue renforcé avec les chasseurs et gestionnaires locaux.
Conclusion :
L’inscription du fuligule milouin dans le dispositif de gestion adaptative ne paraît ni nécessaire, ni suffisamment étayée scientifiquement à ce stade. Elle pourrait contribuer à une défiance accrue envers les politiques publiques de gestion de la biodiversité si elle est perçue comme arbitraire. Je recommande donc le retrait ou le report de ce projet de décret en attendant des données plus complètes et une concertation élargie.
Les chasseurs sont les seuls vrais sentinelles de la nature et connaissent parfaitement les populations des espèces qu’ils chassent. Ils sont eux même capable d’arrêter la chasse d’une espèce si celle ci est réellement menacé.
Ce sont les seuls à s’occuper réellement de la nature (CF : épidémie de Botulisme en briere ce sont les seuls à intervenir)