Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7140 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable !, le 28 novembre 2025 à 22h28
    Il faut arrêter !on marche sur la tête ! Un pas en avant pour la protection d’une espèce puis 3 pas en arrière, sans aucune raison valable, scientifique ! Quand est-ce que les politiques vont enfin suivre une logique écologique durable !
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 22h28
    Solution de facilité et violente, nuisant non seulement aux populations concernées - les loups, mais aussi à l’équilibre de l’écosystème. L’humain a tendance à détruire et tuer plutôt que de préserver / soutenir… enlever la protection d’une espèce pour plaire aux lobbies devient aussi une habitude, c’est assez honteux…
  •  Défavorable !, le 28 novembre 2025 à 22h25
    D’un côté on veut exterminer les loups pour l’élevage, de l’autre les cervidés pour la sylviculture. Va-t-on laisser quelque chose de la faune sauvage? En réalité il faudrait des structures appropriées au respect de la nature et non l’industrialisation de l’agriculture qui se profile à l’horizon, or pour rendre possible cette industrialisation, il faut faire place nette et détruire ce qui reste de la nature ! c’est intolérable de suivre une telle voie.
  •  Retirer le loup des espèces protegees, le 28 novembre 2025 à 22h23
    100% Avis défavorable
  •  Non au tire de loup ! , le 28 novembre 2025 à 22h22
    Le loup est une espèce à protéger. Il participe directement à la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 22h22
    Des mesures de protection obligatoires. Quand je vois les troupeaux de montons posés en lisière de forêt, avec des clôtures électriques de 1m de haut…
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 22h22
    Il est urgent pour les éleveurs de pouvoir protéger les troupeaux ,et donc ainsi remettre la crainte de l’homme pour le loup qui se rapproche de plus en plus des vallées . Le pâturage est certainement plus favorable a la biodiversité qu’un milieu qui pourrait redevenir en friche et fermé a toute la flore et la faune qui s’installent dans les pâturages .
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 22h21
    J’ai vu un loup venir attaquer et tuer un animal dans une cour de maison et revenir en plein jour pour poursuivre son repas On doit pouvoir tirer dessus pour lui apprendre à craindre plus l’homme sinon un jour il y aura un drame. Nos agriculteurs ont aussi besoin d’un soutien et de possibilités claires pour préserver leur ressource et leurs troupeaux qui entretiennent ces paysages que tout le monde aime tant
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h20
    Il y a sûrement d’autres mesures que celle-ci qui est vraiment la solution ma plus facile. Le loup comme d’autres animaux mérite d’être protégé et font parti de notre écosystème.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 22h20
    Je ne comprends pas pourquoi éliminer le loup qui est le seul prédateur entre autres des animaux en surnombre comme les chevreuils , il suffit de faire en sorte qu’il n’attaque pas les animaux d’élevage en les protégeant , venant moi-même d’un milieu agricole , autrefois on ne laissait jamais nos bêtes seules , surtout la nuit , rentrées tous les soirs. Mon mari étant d’origine italienne , il n’a jamais connu là-bas ce type de "régulation" , ils prennent soin aussi de leurs bêtes….
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 22h19
    J’ai vu un loup venir attaquer et tuer un animal dans une cour de maison et revenir en plein jour pour poursuivre son repas On doit pouvoir tirer dessus pour lui apprendre à craindre plus l’homme sinon un jour il y aura un drame. Nos agriculteurs ont aussi besoin d’un soutien et de possibilités claires pour préserver leur ressource et leurs troupeaux qui entretiennent ces paysages que ces soient disant ecolos aiment tant
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 22h18
    Défavorable. Les loups sont bien plus utiles à l’écosystème. Il est plus judicieux d’adapter la protection des troupeaux.
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 22h17
    Il faut des mesures fortes contre ce fléau
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h16
    Il faut laisser les gens habilités (OFB) gérer les populations.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h16
    Pour une vraie biodiversité. Et sauver ce qui peut encore l’être.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h16
    Plutôt que de détruire augmenter la protection pour les éleveurs de troupeau.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 22h16
    Il y a d’autres solutions envisageables pour protéger les éleveurs et les troupeaux. Les loups ont leur place dans la biodiversité. D’autres pays peuvent servir d’exemples dans une cohabitation moins agressive avec les loups.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h15
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il faisait partie de la biodiversité dans nos contrées avant son extermination par les humains. Il peut également réguler les autres espèces (sangliers notamment). Merci de ne pas le sacrifier au lobby des éleveurs qui peuvent et doivent mettre en place des mesures de protection de leurs troupeaux. Sa population en France reste trop limitée pour autoriser des tirs létaux.
  •  Pour la protection du loup, le 28 novembre 2025 à 22h14
    Le loup fait partie intégrante d un équilibre et un patrimoine naturel. Sans "régulation" et "éradication" ne s’appuie sur aucune étude scientifique. C est une solution de facilité et de simplicité d’une société gangrenée qui ne respecte en aucun cas le vivant. D’autres moyens peuvent etre mis en place (clotures de protection,chiens, animaux rentrés la nuit…)
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h14
    avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 22h08 Renforcez la protection des troupeaux en aidant les eleveurs plutot que de detruire les loups !!!!