Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 15h52
    La régularisation est indispensable et conditionné la survie des exploitations agricoles qui traversent une période difficile. Seule le prélèvement de quelques individus ciblés pourra ramener un peu de quiétude au sein des troupeaux. La mise en place de futurs plans de chasse strictes devrait constituer la prochaine étape.
  •  défavorable vorable, le 16 décembre 2025 à 15h51
    Défavorable à cet arrêté. Le loup a sa place dans notre patrimoine naturel commun deja bien mis à mal avec la disparition de son habitat naturel . Sa présence apporte de nombreux services écosystémiques. LItalie à réussi à faire cohabiter le loup avec l’élevage. Pourquoi la France n’y arriverait pas. Cela entraîne des nécessités de modifications dans le pastoralisme mais c’est une vraie chance que de voir revenir des espèces qui avaient disparu et qui permettent un retour de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h51
    Totalement en désaccord avec cet arrêté. Le loup est nécessaire, indispensable à l’équilibre des écosystèmes naturels. Sans lui beaucoup d’autres espèces animales et végétales disparaîtront. Ce déclassement du loup est une aberration totale, l’état devrait plutôt s’occuper de renforcer la protection du loup ainsi que celle d’autres espèces menacées par les activités humaines. Même le Conseil d’État a donné raison à 2 associations lors d’un jugement récent contre un éleveur.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h50
    Les vrais nuisibles sont les chasseurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h48
    Je m’interroge… Qui est l’animal prédateur ? Notre belle terre appartient-elle à l’animal humain ? Avis totalement défavorable.
  •  Protéger l environnement c est se protéger , le 16 décembre 2025 à 15h47
    Partout où le loup a été réintroduit l écosystème s en est trouvé renforcé. A titre d exemple au Yellowstone aux USA ou encore proche de chez moi à la Ste Victoire et le pays d Aix. La population de sanglier sans prédateurs jdis en fort surnombre se retrouve en voie de stabilisation. Au fil des millénaires La nature n a pas eu besoin de l intervention humaine pour se réguler.. Aujourd’hui dérèglementer partiellement l abatage du loup c est un peu comme privilégier lq rentabilité économique des éleveurs à la santé de la nature… Business ou nature… Le choix me semble évident
  •  avis sur le nouvel arrêté de gestion du loup, le 16 décembre 2025 à 15h47
    je suis favorable à l’extension de l’autorisation de tir dans la limite de 19% de la population afin de limiter les dégâts dans les élevages de mammifères domestiques ainsi que dans la grande faune sauvage. le maintien d’un équilibre proies/prédateurs est indispensable.
  •  Avis défavorable. C’est trop tôt., le 16 décembre 2025 à 15h45

    La biodiversité c’est bien et pas que chez les autres ! Voila seulement quelques années que le loup peut se réinstaller en France grâce, j’imagine, au statut de protection et à l’amélioration du biotope et nous voulons déjà le détruire. Ce dispositif aura peut-être son sens lorsqu’il y aura une surpopulation, mais ce n’est pas encore le cas.

    Nous devrions commencer à réadapter l’agriculture et à protéger un peu mieux les troupeaux.

    Avant d’en arriver à une logique de régulation, il faudrait lui laisser le temps de prendre ses marques et trouver le moyen de le dissuader d’attaquer les animaux d’élevage pour privilégier les animaux sauvages.
    D’un coté il y a les cultivateurs qui se plaignent qu’il y a trop de gibier et de l’autre les éleveurs qui se plaignent qu’il y a trop de loups… le problème des un est la solution des des autres.

    C’est bien de vouloir protéger les moutons, mais ce n’est pas le loup le problème. Il a une place légitime dans la nature, tout comme le renard et le blaireau ! Je comprends que certains animaux compliquent la taches dans certains métiers, mais il faut s’adapter, sinon que dirons-nous lorsque l’espèce aura disparu ? "Oh bah vous savez s’il n’y en a plus ce parce que ça coutait trop cher de faire autrement"…

    Et avant de s’en prendre à un prédateur naturel, il faudrait peut-être mettre l’accent sur les espèces invasives, telles que le raton laveur, ou aux chats domestiques qui provoquent une véritable hécatombe sur l’avifaune.

  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 15h44
    Une régularisation des chasseurs m’irait mieux
  •  DEFAVORABLE au projet d’arrete definissant le statut de protection du loup, le 16 décembre 2025 à 15h43
    DEFAVORABLE +++++
  •   Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 16 décembre 2025 à 15h42
    Défavorable à ce projet d arrêté
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 15h41
    Ce projet d’arrêté est une première étape vers le déclassement total du Loup. Ces assouplissements, attendus depuis longtemps par les véritables acteurs de terrain de la préservation de l’environnement, devraient faciliter la régulation des meutes dont la multiplication n’est pas étrangère aux lâchers clandestins et aux croisements des lignées subséquent. Faciliter la protection des troupeaux c’est aussi réduire la pression sur les ongulés sauvages qui souffrent de cette prédation excessive. Gageons que la prochaine étape sera la libéralisation des tirs par les chasseurs dans le cadre de l’exécution des plans de chasse.
  •  Avis Très Fortement favorable, le 16 décembre 2025 à 15h41
    Afin de soutenir nos agriculteurs dans cette période néfaste, il est impératif de pouvoir diminuer les populations de Canus Lupus et de sauvegarder notre agriculture nationale
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h40
    Quand nous aurons compris que le problème c’est nous et non les loups ou tout autre espèce animale, nous entamerons un retour vers une humanité perdue.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h38
    Avis défavorable. Ce texte facilite la destruction de la population de loups alors que sa présence est bénéfique pour la biodiversité notamment la régulation des populations d’ongulés. En outre, ces nouvelles dispositions n’amènent aucune garantie de bénéficie pour les éleveurs et la protection de leur troupeau. Seules de véritables mesures de protection ( chiens de garde de troupeau, clôtures électriques) ont fait leurs preuves. Abattre de façon aléatoire les loups est une fausse bonne solution car on ne cible pas forcément les individus les plus téméraires et on disloque les meutes avec le risque d’en faire des loups isolés plus enclin à s’en prendre au bétail qu’un groupe organisé. ( Les proies domestiques étant plus simple à tuer pour un individu seul)
  •  favorable, le 16 décembre 2025 à 15h36
    avant de ne plus controler sa prolifération
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h35
    On ne peut pas décider de tuer des loups sans prouver qu’ils sont réellement en bon état de conservation. Aujourd’hui, l’État ne publie aucune donnée claire sur la diversité génétique des loups ni sur leurs échanges avec les populations alpines voisines. Sans ces informations, impossible de garantir la survie du loup à long terme. Ce projet d’arrêté va trop loin, trop vite, sans base scientifique complète. Il met en danger une espèce protégée par le droit européen. Nous demandons l’application du principe de précaution et l’arrêt de ce texte tant que la santé génétique du loup n’est pas démontrée.
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h34
    Je formule un avis très défavorable et m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup, lequel est incompatible avec le droit européen, la science et les obligations de conservation pesant sur l’État français.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h32
    Conformément à l’avis du CNPN. Nous ne devons pas faciliter davantage l’abattage du loup. Le projet ne prévoit rien pour le protéger au moment où il a ses petits comme pour les autres espèces. Le loup comme le renard régule ses naissances, quand il est menacé il « fait » plus de petit qu’il a moins le temps « d’éduquer ». Chacun a sa place dans la nature, apprenons à cohabiter.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h31
    Le loup, comme toute espèce, est essentiel à l’équilibre de la nature. Il faut apprendre à cohabiter avec les especes, et non à les décimer