Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h44
    Comme l’a souligné Gilles Rayé, biologiste, le loup est un marqueur de la biodiversité. Il a un rôle de régulation de l’écosystème par son action de stabilisation voire de réduction de la propagation des maladies de la faune sauvage par la prédation sélective qu’il exerce en privilégiant les individus faibles ou malades.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h39
    Le loup est un animal comme tous les autres et doit rester à la biodiversité de la nature , les éleveurs doivent rentrer leurs animaux le soir et les surveiller la journée comme depuis des années en arrière et l’ont toujours fait . Le loup doit être parmi les animaux vivants en toute liberté sans aucun décret pour les abattre, c’est intolérable.
  •  Protéger le loup est un choix et une urgence écologique , le 15 décembre 2025 à 16h38
    Les loups disparaissent à cause de l’homme (tirs, pression agricole). Leur présence est pourtant essentielle (régulent les populations, renforcent la biodiversité et restaurent naturellement les écosystèmes). Les éliminer, c’est créer un déséquilibre écologique durable. Les protéger, c’est défendre un maillon clé de la nature, un patrimoine vivant et un symbole de liberté sauvage qui disparaît sous nos yeux.
  •  Avis très défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h38
    Le loup reste aujourd’hui une espèce menacée. Des moyens modernes de protéger les troupeaux existent. L’élevage et la vie sauvage doivent pouvoir coexister.
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 16h34
    Enfin . Il me semble judicieux de rappeler le coût annuel des dépenses occasionnées par la présence de ces animaux. Arrêtons de subventionner des hobby de soit disant défenseurs de la nature qui ne connaissent pas les réalités de terrain.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h34
    Ce projet est un non-sens,encore une espèce menacée plus fortement encore qui privilégie l’affrontement à la coexistence. Les paysans devraient, rentrer leurs animaux le soir,et sinon surveiller leurs troupeaux comme au Canada où il est interdit de tirer sur un ours, prédateur de troupeaux aussi. Il faut que les éleveurs changent leur manière de faire.Allez chercher la solution dans ce pays d’Amérique du Nord.L’état de conservation du loup en France n’est pas bon. Et c’est le SEUL prédateur des sangliers qui pullulent partout en France même dans les villes sans aucune mesure de la part des pouvoirs publics.Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.
  •  Thierry , le 15 décembre 2025 à 16h33
    Avis très défavorable ! Tant que nous réduirons l’espace de vie sauvage , les problèmes ne feront que s’aggraver , l’idée de régulation par l’homme n’engendre que des conséquences catastrophiques sur les nature ! Malheureusement c’est très mal vu de vouloir protéger l’espace naturel et sauvage ! Triste constat !
  •  Avis défavorable - les éleveurs ont bien d’autres problèmes, le 15 décembre 2025 à 16h31
    Il faut toujours être à l’écoute des éleveurs et poursuivre l’apport de moyens techniques et financiers pour éviter les attaques, mettons les moyens aussi pour les éleveurs gagnent leur vie dans ce contexte international déloyal, misons sur la qualité et favorisons un élevage raisonné et raisonnable pour que les éleveurs gagnent dignement leur vie, tirer des loups serait contreproductif et catalyserait/multiplierait les attaques ; il faut labelliser les éleveurs qui font les efforts pour qu’une forte plus-value leur bénéficie, sachez que les consommateurs suivront si on met la biodiversité en avant pour les élevages ! actuellement, sans le loup, les éleveurs disparaissent, ne reportons pas la responsabilité sur la nature pour éviter de traiter les vrais problèmes !
  •  Non a l Abattage des loups, le 15 décembre 2025 à 16h28
    Il faut laisser la nature se réguler seule sans que l’homme y mette sont grain de sel. Les loups ennuient les chasseurs car ils ont moins de gibier. Quand aux éleveurs français ils doivent avoir dès chiens comme dans les autres pays européens. C est inadmissible de massacrer la Nature comme nous le faisons…
  •  Non à la chasse aux loups, le 15 décembre 2025 à 16h26
    Les loups jouent un rôle essentiel dans la nature. Prédateurs Apex, ils régulent les populations d’herbivores et participent à la biodiversité en prévenant la dégradation des forêts et prairies. Le chasser va à l’encontre des efforts de conservation et des engagements internationaux pour la protection de la faune sauvage en chute libre du fait de la destruction systématique des milieux sauvages par l’homme. Ne devrait on pas plutôt limiter l’impact néfaste des engagements internationaux l’être humain?
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h24

    Le loup est essentiel à l’équilibre des écosystèmes et à la durabilité économique.
    Sa présence régule naturellement les populations d’herbivores, limitant le surpâturage et favorisant la régénération des forêts et zones humides.

    L’exemple du parc de Yellowstone est parlant : après le retour du loup, les élans ont cessé de dégrader les berges, la végétation a repoussé, les castors et oiseaux sont revenus, et la biodiversité s’est renforcée. Ces effets en cascade améliorent la qualité des sols et des cours d’eau, réduisent l’érosion et soutiennent la résilience face au changement climatique.

    Sur le plan économique, ces services écosystémiques sont gratuits et durables : ils réduisent les coûts liés à la restauration des milieux, à la lutte contre l’érosion et aux pertes agricoles dues à la dégradation des sols. Une nature équilibrée limite aussi les risques sanitaires (moins de surpopulation d’herbivores, moins de maladies) et favorise le tourisme nature, source de revenus pour les territoires ruraux.

    En France, maintenir le loup dans un état de conservation favorable, conformément à la directive européenne, c’est garantir des milieux vivants et des bénéfices économiques à long terme. La destruction massive n’apporte pas de solution pérenne : la coexistence raisonnée, appuyée par des mesures de protection des troupeaux, est la voie la plus efficace et responsable.

  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h22
    Je suis défavorable envers ce projet d’arrêté d’un non sens absolu. La biodiversité meure sous nos yeux, la faune sauvage a disparu à 60%, quel futur préparons-nous pour nos enfants ? Le loup doit être protégé, n’en déplaise aux amateurs de profit à court terme. Des solutions existent. On nous cite en exemple les pays où le loup ne vit pas , on a aussi de nombreux exemples de pays dans lequel le loup vit très bien en cohabitation avec son environnement ! Soyons dignes de notre évolution !
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h21
    Il convient de protéger une population qui souffre depuis bien trop longtemps de l’action de l’homme.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h20
    La liste des atteintes aux lois permettant de protéger la faune et la flore n’en finit pas de s’agrandir. DEFAVORABLE
  •   AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 16h20
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. Sa présence est bénéfique et encourageante. Le retirer de la liste des mammifères terrestres protégés revient à le condamner, et à effectuer un retour archaïque à une époque où l’on n’envisageait même pas la cohabitation, pourtant essentielle à l’équilibre de la nature.
  •  avis défavorable concernant les loups, le 15 décembre 2025 à 16h19

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.

    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature

  •  Très favorable , le 15 décembre 2025 à 16h17
    On devrait arrêter au plus vite ce qu’on inflige à nos paysans, ils nous nourrissent chaque jours ! Le bétail est attaqué de plus en plus chaque jours, nos chiens, bientôt nos enfants. Remettons en place en France le bon sens paysan et le pays retrouvera sa superbe !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h15
    DÉFAVORABLE : Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence. L’état de conservation du loup en France n’est pas bon. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 16h13

    « Le loup est un marqueur de biodiversité. Le signe d’une faune et d’une flore qui va mieux. » Gilles Rayé, biologiste, spécialiste de la faune sauvage
    La présence du loup en France ne constitue pas seulement une partie essentielle de la faune et de l’équilibre naturel du territoire ; elle joue également un rôle fondamental dans la régulation sanitaire de l’écosystème. Plusieurs recherches montrent que les grands prédateurs agissent comme des stabilisateurs, contribuant à réduire l’incidence et la propagation des maladies dans la faune sauvage.
    Comment le loup influence-t-il la dynamique des maladies ?
    Prédation sélective : les loups ont tendance à chasser les individus faibles, blessés ou malades, ce qui contribue à éliminer les réservoirs potentiels d’agents pathogènes et à améliorer la santé génétique des populations d’ongulés.
    Contrôle des populations de sanglier : le suidé est un porteur important de maladies telles que la tuberculose animale ou la peste porcine classique. Là où le loup exerce une pression prédatrice, la densité du sanglier diminue et donc le risque de transmission.
    Régulation des cerfs et des chevreuils : en évitant la surpopulation de ces herbivores, le loup réduit la circulation des parasites, bactéries et virus associés à leurs hautes densités.

    La politique de l’État vis-à-vis du Loup sur le territoire est donc en totale opposition avec le principe de préservation de la biodiversité. Le Conseil National de Protection de la Nature, instance scientifique indépendante consultée dans le cadre de l’élaboration du projet d’arrêté, a produit un avis négatif qui met en avant la plupart de points importants, sans que le gouvernement n’en tire la moindre conclusion ni ne modifie ce projet de plan. L’État, présent à la dernière COP Biodiversité, doit respecter ses engagements auprès des citoyens, mais surtout auprès de la première concernée : la biodiversité dans son ensemble. Le Projet d’arrêté 2026 concernant le loup ne peut être maintenu en l’état.

    Le projet d’arrêté prévoit notamment d’exclure les destructions de loups du champ d’interdiction des espèces protégées. Cela revient à banaliser les tirs de loup et à rompre avec les engagements de la directive Habitats, qui prévoit que toute dérogation doit rester encadrée, proportionnée et exceptionnelle.
    Une modification majeure concerne notamment les tirs, qui deviendront possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Ce glissement dangereux vers un régime déclaratif implique une absence de contrôle préalable, une insuffisance de traçabilité, et des risques de dérives. Il sera quasiment impossible de vérifier la conformité, la nécessité et la proportionnalité des tirs.
    Ce texte intègre enfin le tir d’effarouchement, comme alternative non létale, en l’imposant avant tout tir létal, mais seulement dans les zones de cercle 3. Mais surtout, les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cela revient à balayer d’un revers de la main tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux et à nier leur efficacité pourtant maintes fois prouvée.
    Le fait que les modifications proposées dans ce texte soient parfois contradictoires et si on prend en compte l’annonce d’une « harmonisation future » en ce qui concerne les troupeaux bovins et équins, prouve la précipitation et l’absence de cohérence générale de ce projet qui constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.
    Ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable : Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.
    Il ne prend à aucun moment en compte les avis des scientifiques (voir l’avis circonstancié du Conseil National de Protection de la Nature). Il va totalement à l’encontre de la lutte que doit mener la France pour la protection de la biodiversité et de ses écosystèmes. Ce projet d’arrêté est un recul majeur en matière de cohabitation avec la Nature.
    Ces mesures vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).
    En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages.

  •  TRES DEFAVORBALE, le 15 décembre 2025 à 16h13
    Le loup est un prédateur qui a été éradiqué en France. Il est revenu naturellement de par l’Italie dans les années 1990. Le loup est une espèce clé qui a des impacts positifs et régule les écosystèmes et reste une espèce protégée. Son action dans la régulation des ongulés sauvages qui permet la régénération des milieux naturels est indispensable. Ce projet de loi va fragilisé voire anéantir toute possibilité d’expansion du loup sans réelles études scientifiques. Il n’est pas tolérable que dans un contexte de lutte et d’adaptation au changement climatique, une espèces aussi importante que le loup soit plus facilement chassé.