Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Le loup est essentiel à l’équilibre des écosystèmes et à la durabilité économique.
Sa présence régule naturellement les populations d’herbivores, limitant le surpâturage et favorisant la régénération des forêts et zones humides.
L’exemple du parc de Yellowstone est parlant : après le retour du loup, les élans ont cessé de dégrader les berges, la végétation a repoussé, les castors et oiseaux sont revenus, et la biodiversité s’est renforcée. Ces effets en cascade améliorent la qualité des sols et des cours d’eau, réduisent l’érosion et soutiennent la résilience face au changement climatique.
Sur le plan économique, ces services écosystémiques sont gratuits et durables : ils réduisent les coûts liés à la restauration des milieux, à la lutte contre l’érosion et aux pertes agricoles dues à la dégradation des sols. Une nature équilibrée limite aussi les risques sanitaires (moins de surpopulation d’herbivores, moins de maladies) et favorise le tourisme nature, source de revenus pour les territoires ruraux.
En France, maintenir le loup dans un état de conservation favorable, conformément à la directive européenne, c’est garantir des milieux vivants et des bénéfices économiques à long terme. La destruction massive n’apporte pas de solution pérenne : la coexistence raisonnée, appuyée par des mesures de protection des troupeaux, est la voie la plus efficace et responsable.
Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.
Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature
« Le loup est un marqueur de biodiversité. Le signe d’une faune et d’une flore qui va mieux. » Gilles Rayé, biologiste, spécialiste de la faune sauvage
La présence du loup en France ne constitue pas seulement une partie essentielle de la faune et de l’équilibre naturel du territoire ; elle joue également un rôle fondamental dans la régulation sanitaire de l’écosystème. Plusieurs recherches montrent que les grands prédateurs agissent comme des stabilisateurs, contribuant à réduire l’incidence et la propagation des maladies dans la faune sauvage.
Comment le loup influence-t-il la dynamique des maladies ?
Prédation sélective : les loups ont tendance à chasser les individus faibles, blessés ou malades, ce qui contribue à éliminer les réservoirs potentiels d’agents pathogènes et à améliorer la santé génétique des populations d’ongulés.
Contrôle des populations de sanglier : le suidé est un porteur important de maladies telles que la tuberculose animale ou la peste porcine classique. Là où le loup exerce une pression prédatrice, la densité du sanglier diminue et donc le risque de transmission.
Régulation des cerfs et des chevreuils : en évitant la surpopulation de ces herbivores, le loup réduit la circulation des parasites, bactéries et virus associés à leurs hautes densités.
La politique de l’État vis-à-vis du Loup sur le territoire est donc en totale opposition avec le principe de préservation de la biodiversité. Le Conseil National de Protection de la Nature, instance scientifique indépendante consultée dans le cadre de l’élaboration du projet d’arrêté, a produit un avis négatif qui met en avant la plupart de points importants, sans que le gouvernement n’en tire la moindre conclusion ni ne modifie ce projet de plan. L’État, présent à la dernière COP Biodiversité, doit respecter ses engagements auprès des citoyens, mais surtout auprès de la première concernée : la biodiversité dans son ensemble. Le Projet d’arrêté 2026 concernant le loup ne peut être maintenu en l’état.
Le projet d’arrêté prévoit notamment d’exclure les destructions de loups du champ d’interdiction des espèces protégées. Cela revient à banaliser les tirs de loup et à rompre avec les engagements de la directive Habitats, qui prévoit que toute dérogation doit rester encadrée, proportionnée et exceptionnelle.
Une modification majeure concerne notamment les tirs, qui deviendront possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Ce glissement dangereux vers un régime déclaratif implique une absence de contrôle préalable, une insuffisance de traçabilité, et des risques de dérives. Il sera quasiment impossible de vérifier la conformité, la nécessité et la proportionnalité des tirs.
Ce texte intègre enfin le tir d’effarouchement, comme alternative non létale, en l’imposant avant tout tir létal, mais seulement dans les zones de cercle 3. Mais surtout, les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cela revient à balayer d’un revers de la main tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux et à nier leur efficacité pourtant maintes fois prouvée.
Le fait que les modifications proposées dans ce texte soient parfois contradictoires et si on prend en compte l’annonce d’une « harmonisation future » en ce qui concerne les troupeaux bovins et équins, prouve la précipitation et l’absence de cohérence générale de ce projet qui constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.
Ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable : Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.
Il ne prend à aucun moment en compte les avis des scientifiques (voir l’avis circonstancié du Conseil National de Protection de la Nature). Il va totalement à l’encontre de la lutte que doit mener la France pour la protection de la biodiversité et de ses écosystèmes. Ce projet d’arrêté est un recul majeur en matière de cohabitation avec la Nature.
Ces mesures vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).
En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages.