Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 1719 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h11
    En effet, selon l’effet de cascade écologique, la protection et la présence de grands prédateurs tels que le loup augmentent la biodiversité et améliorent la santé environnementale et humaine. C’est aussi bcp moins couteux à la société à long terme que de compenser les éleveurs maintenant en cas de prédation. Ce projet est de fait profondément ascientifique et irrationnel ; il sent la manoeuvre électorale pour séduire une tranche réactionnaire de la population et ses lobbies.
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h11
    le loup apporte bien plus de bienfaits que de méfaits !
  •  Le loup doit vivre, le 29 novembre 2025 à 11h11
    Le loup doit rester une espèce protégée. Au lieu de les tuer, ce qui devrait être exceptionnel, il serait préférable d’utiliser des balles en plastique. Respectons la nature et laissons les animaux dit sauvage vivre leur vie
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 11h11
    Je demande le maintien de la protection du loup tel qu’elle existe en ce moment.
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 11h11
    Le loup doit rester un animal protégé. Il est un régulateur de l’espèce animale . Je m’oppose formellement à l’autorisation de leur tirer dessus sauf en cas de danger imminent pour l’homme
  •  Avis défavorable à l’arrêté affaiblissent la protection du loup et facilitant sa destruction en France, le 29 novembre 2025 à 11h10
    Quelques 1000 loups en France ( population stabilisée les dernières années) et ce serait trop? Cet arrêté, c’est la porte ouverte à l’ouverture d’une chasse au loup et d’une régression de sa population alors que sa présence est nécessaire pour permettre une régulation naturelle des sangliers ou grands herbivores sauvages en surnombre. Comment faire la leçon aux pays pauvres sur la sauvegarde de leurs grands prédateurs sauvages quand un pays riche ne supporte aucun des siens?
  •  Oui à la science, non aux destructions prevues, le 29 novembre 2025 à 11h10
    Je souscris totalement et intégralement à l’avis du CNPN. Geneviève DeBros Ambazac 87
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h10
    Protéger les écosystèmes est essentiel, le loup fait partie des territoires.
  •  stop à la destruction de la biodiversité , le 29 novembre 2025 à 11h08
    la planète n’appartient pas à l’homme ,cette espèce animale la plus dangereuse ,nuisible ,égoïste et destructrice qui soit, le loup tout comme les autres espèces ont toute leur légitimité sur terre
  •  Massacre du loup , le 29 novembre 2025 à 11h07
    Je demande le maintien de la protection du Loups.
  •  Apprenons à vivre avec eux, le 29 novembre 2025 à 11h07

    Le loup doit rester une espèce sauvage strictement protégée. L’Homme et le loup doivent et peuvent vivre côte à côte en prenant quelques mesures simples de bon sens. Mais cessons de vouloir caresser dans le bon sens, éleveurs par-ci ou agriculteurs par-là, souvent à des fins électorales. Tuer des loups, essayer de contrôler la nature sauvage, tenter en vain de maitriser la planète, c’est ubuesque et contre-productif.

    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h07
    La population de loups reste à protéger et joue un rôle primordial pour la biodiversité - l’équilibre avec l’élevage se construit et il n’y a pas de raison de modifier les conditions actuelles de sa protection
  •  FAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 11h07
    Il est nécessaire de concilier biodiversité et agriculture qui vont de paire…
  •  Loup, le 29 novembre 2025 à 11h06
    Le loup a une place essentielle dans nos forêts ! Il faut le préserver ! Signé Josette Canceill
  •  Avis défavorable à la suppression du statut d’espèce strictement protégée du loup. On ne tue pas un individu parce qu’il est différent, ce serait du racisme pur. , le 29 novembre 2025 à 11h06

    Le loup est une espèce emblématique de notre planète, il est légitime à y vivre libre.

    Le loup doit rester une espèce strictement protégée, quand la chasse sera abolie, ce sera la seule espèce de régulation de la faune. Bien sûr, il faut réguler les populations de loups, on sait le faire avec la stérilisation, on n’est pas des sauvages, on sait réguler autrement qu’avec un fusil. Supprimer le statut d’espèce strictement protégée est une régression de notre civilisation, on retournerait au Moyen âge.

  •  Protéger les loups, le 29 novembre 2025 à 11h05
    Protéger les loups c’est protéger les hommes. Savoir vivre avec ce qui nous entoure me semble d’une évidence implacable de nos jours. L’histoire nous montre que le loups à un rôle primordial dans la nature. L’homme me semble tout à fait capable de vivre en harmonie avec toutes ces espèces.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 11h03
    Le loup est un régulateur de la faune sauvage. Les hommes n’ont pas encore compris leur rôle dans la nature, l’homme (chasseurs et autres …..? ; lorsqu’il n’y aura plus de prédateurs nous serons submergés par des nuisibles. Finalement c’est l’espèce humaine le pire des prédateurs de la terre (hormis, bien sûr, toutes les associations et tous les gens qui participent à leurs combats en prenant la défense des animaux).
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h03
    Les loups ont leur place dans l écosystème.
  •  Avis défavorable : le loup fait partie d’un maillon essentiel d’écosystème qui a presque disparu il y’a 20 ans et enfin revenu en France. Il faut arrêter de détruire équilibre de la biodiversité , le 29 novembre 2025 à 11h02

    Régulation naturelle des populations d’herbivores

    Le loup limite les populations de grands herbivores (cerfs, chevreuils, sangliers).
    Sans prédateur, ces populations augmentent fortement et provoquent :
    • surpâturage,
    • dégradation des forêts et des jeunes pousses,
    • diminution de la biodiversité végétale.

    Grâce au loup, les forêts se renouvellent mieux.

    2. Amélioration de la santé des ongulés

    Le loup chasse les animaux faibles, malades ou âgés, ce qui :
    • renforce la robustesse des populations,
    • limite la propagation de maladies (ex. maladies parasitaires).

    C’est une “sélection naturelle” bénéfique.

    3. Effet cascade dans tout l’écosystème

    Quand les herbivores changent leur comportement pour éviter d’être exposés (par exemple, en se déplaçant davantage), cela entraîne :
    • une régénération des arbustes,
    • plus d’habitats pour les oiseaux, les insectes, les amphibiens,
    • une meilleure qualité des sols et des cours d’eau.

    Ce phénomène est appelé effet trophique en cascade (observé notamment dans les parcs américains et comparable en Europe).

    4. Rééquilibrage avec d’autres prédateurs

    La présence du loup régule aussi naturellement :
    • les renards,
    • les petits prédateurs.
    Cela favorise indirectement certaines espèces d’oiseaux ou de petits mammifères.

    5. Réduction des dégâts agricoles des sangliers

    En limitant les sangliers (directement ou indirectement via la concurrence alimentaire), le loup contribue à diminuer leurs dégâts dans les cultures.

    6. Espèce symbole d’équilibre écologique

    Le loup est un indicateur de bonne santé des écosystèmes.
    Il n’a pas besoin d’homme pour gérer ses populations : il s’autorégule grâce à la disponibilité des proies et au territoire.

  •  NON a la sortie du loup de la liste des mammifères protégés en France, le 29 novembre 2025 à 11h02
    En supprimant le loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le gouvernement s’apprête à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens non pas pour mieux protéger leurs troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur