Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h08
    Je ne souhaite pas que la protection du loup soit réduite en passant de « strictement protégée » à « protégée ». En effet, malgré cette protection actuelle, la population des loups en France stagne autour de 1000 individus seulement ! Il faut maintenir les mesures actuelles de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) et les subventions qui les accompagnent ; dans le temps, elles sont efficaces. A quoi sert d’avoir un Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) si ce n’est pas pour suivre son avis qui est défavorable.
  •  avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h07
    déstructurer les meutes ne fera qu’augmenter la difficulté pour les loups à s’attaquer à du gibier sauvage plus conséquent .ok pour tirs pour effrayer , pour tuer , ça ne sert à rien .d’autres reviendront
  •  Avis Favorable, le 15 décembre 2025 à 16h05
    Avis Favorable pour ce projet d’arrêté sur le statut de protection du loup
  •  Avis défavorable de Toja Vazquez Dhaïs 04 , le 15 décembre 2025 à 16h05

    Après avoir soutenu, au niveau européen, la rétrogradation du statut de protection de loup à l’échelle européenne, passant d’espèce « strictement protégée » à « protégée », le gouvernement, sous l’influence de la FNSEA, souhaite désormais inscrire ce changement de statut dans le droit national. Pourtant, rien ne l’y oblige : la France conserve légalement la possibilité de maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en France, en fonction de son état de conservation.
    Le gouvernement avait d’abord envisagé un projet de décret, mais qui venait amoindrir non seulement la protection du loup, mais aussi celle de toutes les espèces protégées. L’analyse du CNPN et les arguments développés lors de la consultation publique ont conduit à l’abandon du décret.
    Cette fois, le loup est bien la seule espèce concernée par ce projet d’arrêté, mais pour autant, outre les imprécisions rédactionnelles, les dispositions prévues sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points.

    La logique fondant cet arrêté est que la gestion de la présence de l’espèce repose principalement sur les tirs, qui pourront être réalisés :
    Pendant toute l’année, alors même les espèces chassables disposent d’une période de fermeture
    après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins
    sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires
    sans prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernés
    et sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année
    Enfin, point important, pour les espèces inscrites à l’annexe V de la directive Habitats, ce qui est dorénavant le cas du loup, l’emploi d’un certain nombre de moyens de destruction du loup sont interdits (tels que l’éclairage de la cible, les dispositifs de visée pour le tir de nuit, les sources lumineuses artificielles…). Afin d’assurer le respect de ces dispositions, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, pour tous les tireurs, y compris les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, ce qu’il ne fait pas.

    J’estime que ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).

    En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages.

    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
    Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h02

    Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup — Consultation publique 2025

    Je formule un avis défavorable concernant le projet d’arrêté ministériel relatif au loup soumis à consultation publique en 2025, pour les motifs suivants :

    1. Absence de démonstration de l’état de conservation favorable (obligation européenne non respectée)

    Selon l’article 1.i de la Directive 92/43/CEE (Habitats), l’État doit démontrer que la population du loup :

    se maintient à long terme,

    dispose d’un habitat suffisant,

    peut maintenir sa viabilité génétique,

    voit son aire de répartition stable ou en expansion naturelle.

    Or :

    aucun des documents fournis dans le dossier ne démontre la viabilité génétique de la population française ;

    la France ne publie pas d’indicateurs génétiques obligatoires tels que le nombre effectif des populations (par sexe et en âge de pouvoir se reproduire) par lignées génétiques différentes.

    ni flux génique,

    ni structure de métapopulation.

    Cette absence viole la jurisprudence constante de la CJUE, qui exige des données “complètes, précises et actualisées” avant toute dérogation (affaires C-674/17 Finnish Wolf Hunting, C-441/17, C-6/04…).

    ➡ Conclusion : tant que ces données ne sont pas produites, l’État ne peut légalement conclure que le loup est en état de conservation favorable et ne peut autoriser des prélèvements.

    2. Incompatibilité du projet d’arrêté avec le PNA Loup 2024-2029

    Le PNA impose explicitement :

    le maintien de la diversité génétique,

    l’intégration de la métapopulation alpine transfrontalière,

    des analyses d’impact démographique et génétique avant toute mortalité anthropique.

    ➡ Le projet d’arrêté autorise ou augmente les possibilités de destruction sans présenter les analyses exigées.

    Il viole donc les engagements du PNA auquel l’État est pourtant tenu.

    3. Absence d’étude d’impact génétique malgré l’accroissement de la mortalité autorisée

    Le projet d’arrêté prévoit :

    hausse potentielle de la mortalité légale,

    extension des circonstances autorisant des tirs,

    abaissement du seuil de déclenchement des prélèvements.

    Or l’impact d’une mortalité accrue est plus fort sur la diversité génétique que sur l’effectif total, particulièrement dans une population encore jeune, issue d’un événement fondateur réduit.

    Selon les données UICN / LCIE / Large Carnivore Initiative :

    un Nombre Effectif de populations effectives en UE < 500 expose à une dérive génétique rapide,

    un accroissement de la mortalité des adultes reproducteurs fragmente génétiquement les sous-unités alpines,

    la population française dépend toujours du flux génétique italien (documentation scientifique abondante).

    Étant donné que la France ne publie aucune démonstration que le Nombre Effectif est suffisant, toute augmentation des prélèvements est dépourvue de base scientifique.

    4. Traitement inadéquat de la métapopulation alpine (UICN / LCIE)

    L’UICN définit l’état de conservation favorable sur une échelle biologique pertinente, en l’occurrence l’Alpine Wolf Population (AWP), reconnue comme métapopulation unique traversant l’Italie, la France et la Suisse.

    Le projet d’arrêté :

    traite le loup comme une population strictement nationale,

    ignore les flux géniques transfrontaliers,

    ne cartographie pas les corridors alpins essentiels,

    n’a pas modélisé les impacts cumulés sur la métapopulation.

    ➡ Cela contrevient aux recommandations UICN / LCIE, mais surtout à l’article 1.i de la Directive Habitats qui impose une évaluation à une échelle pertinente biologiquement.

    5. Risques juridiques majeurs identifiés dans la jurisprudence européenne

    Le projet d’arrêté expose l’État à un contentieux prévisible car :

    la CJUE a rappelé qu’une mortalité autorisée ne doit jamais compromettre l’état de conservation favorable ;

    la charge de la preuve pèse sur l’État, pas sur les associations ;

    en cas de doute scientifique, le principe de précaution s’applique systématiquement.

    L’absence de démonstration génétique invalide donc l’ensemble des dérogations envisagées.

    6. Demande formelle

    Au regard de ces éléments, je demande :

    Le retrait du projet d’arrêté dans sa forme actuelle.

    La publication préalable de :

    un rapport génétique annuel complet (Ne, hétérozygotie, flux génique, diversité mitochondriale),

    une analyse des impacts démographiques et génétiques pour chaque scénario de prélèvement,

    une cartographie actualisée des corridors alpins et de la métapopulation.

    Une révision du texte conformément :

    à la Directive Habitats,

    à la jurisprudence CJUE,

    au PNA 2024-2029,

    aux standards UICN / LCIE.

    Tant que ces conditions ne sont pas réunies, toute autorisation de destruction serait juridiquement fragile, scientifiquement non fondée et incompatible avec les obligations européennes.

    Thierry RUF
    Citoyen, Elu d’une commune rurale.

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h02
    La protection du loup ne doit pas être affaiblie, c’est une espèces déterminante de la chaine alimentaire sauvage et de notre biodiversité. D’autres moyens que le tir existent et fonctionnent pour limiter la prédation sur le bétail : clôtures, chien de protection, etc. et ils sont subventionnés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h02
    Des solutions existent afin de protéger les élevages et rassurer les éleveurs. Focalisons d’abord sur ce qui est possible de mettre en œuvre dans le respect et la préservation de tous, au lieu de courir vers une issue délétère.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h01
    Le Loup est une espèce protégée, massacrée par l’homme, son retour est une bonne nouvelle pour la biodiversité ! Les éleveurs, pour autant qu’ils soient aidés, s’adaptent à cette contrainte. L’exemple de l’Italie le prouve ! Céder aux pression des syndicats et des chasseurs n’honore en rien la politique ni ne sert le monde de l’élevage déjà en difficulté !
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h00
    Merci d’entendre enfin la demande des gens, qui dans certain cas subissent les dégâts fait par le loup, espérons que la réimplantions des loups ne fasse pas regretter leur décision a tout ceux qui sont défavorable à ce projet d’arrêté. Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Les nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale… L’objectif du projet d’arrêté est de définir le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
  •  Très favorable, le 15 décembre 2025 à 16h00
    Il ne s agit pas d éradiquer le loup, mais de donner des moyens pour contrôler son extension.
  •  Défavorable !, le 15 décembre 2025 à 16h00
    Le loup est indispensable à la biodiversité ! D’autres pays en Europe se sont bien adaptés à la présence du loup sur leur territoire.
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté !, le 15 décembre 2025 à 16h00

    La présence du loup en France ne constitue pas seulement une partie essentielle de la faune et de l’équilibre naturel du territoire ; elle joue également un rôle fondamental dans la régulation sanitaire de l’écosystème. Plusieurs recherches montrent que les grands prédateurs agissent comme des stabilisateurs, contribuant à réduire l’incidence et la propagation des maladies dans la faune sauvage.
    Comment le loup influence-t-il la dynamique des maladies ?
    Prédation sélective : les loups ont tendance à chasser les individus faibles, blessés ou malades, ce qui contribue à éliminer les réservoirs potentiels d’agents pathogènes et à améliorer la santé génétique des populations d’ongulés.
    Contrôle des populations de sanglier : le suidé est un vecteur important de maladies telles que la tuberculose animale ou la peste porcine classique. Là où le loup exerce une pression prédatrice, la densité du sanglier diminue et donc le risque de transmission.
    Régulation des cerfs et des chevreuils : en évitant la surpopulation de ces herbivores, le loup réduit la circulation des parasites, bactéries et virus associés à leurs hautes densités.

    La politique de l’Etat vis-à-vis du Loup sur le territoire est donc en totale opposition avec le principe de préservation de la biodiversité. Le Conseil National de Protection de la Nature, instance scientifique indépendante consultée dans le cadre de l’élaboration du projet d’arrêté, a produit un avis négatif qui met en avant la plupart de points importants, sans que le gouvernement n’en tire la moindre conclusion ni ne modifie ce projet de plan. L’Etat, présent à la dernière COP Biodiversité, doit respecter ses engagements auprès des citoyens, mais surtout auprès de la première concernée : la biodiversité dans son ensemble. Le Projet d’arrêté 2026 concernant le loup ne peut être maintenu en l’état.

    Le projet d’arrêté prévoit notamment d’exclure les destructions de loups du champ d’interdiction des espèces protégées. Cela revient à banaliser les tirs de loup et à rompre avec les engagements de la directive Habitats, qui prévoit que toute dérogation doit rester encadrée, proportionnée et exceptionnelle.
    Une modification majeure concerne notamment les tirs, qui deviendront possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Ce glissement dangereux vers un régime déclaratif implique une absence de contrôle préalable, une insuffisance de traçabilité, et des risques de dérives. Il sera quasiment impossible de vérifier la conformité, la nécessité et la proportionnalité des tirs.
    Ce texte intègre enfin le tir d’effarouchement, comme alternative non létale, en l’imposant avant tout tir létal, mais seulement dans les zones de cercle 3. Mais surtout, les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cela revient à balayer d’un revers de la main tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux et à nier leur efficacité pourtant maintes fois prouvée.
    Le fait que les modifications proposées dans ce texte soient parfois contradictoires et si on prend en compte l’annonce d’une « harmonisation future » en ce qui concerne les troupeaux bovins et équins, prouve la précipitation et l’absence de cohérence générale de ce projet qui constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.
    Ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable :

     Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.

     Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.

     Il ne prend à aucun moment en compte les avis des scientifiques (voir l’avis circonstancier du Conseil National de Protection de la Nature). Il va totalement à l’encontre de la lutte que doit mener la France pour la protection de la biodiversité et de ses écosystèmes. Ce projet d’arrêté est un recul majeur en matière de cohabitation avec la Nature. Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté !!

    Les éleveurs doivent assommer leur métier, ne pas laisser leurs bétails à tout vent, ils leurs doivent protection.

  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h57
    Le loup est avec l’ours le seul grand prédateur en France. On arrête pas de parler de régulation pour tout alors qu’il est un rôle essentiel. De plus le passé prouve que les tirs sur les loups ne font qu’empirer les choses car ils les ordonne les meute et ce n’est pas en laissant les chasseurs s’occuper des problèmes que s’arrangera la chose.
  •  Absolument défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h56
    Animal précieux pour notre biodiversité, qui assure également l’équilibre nécessaire en régulant certains ongulés, le loup a toute sa place dans nos territoires. Pas de tirs létaux.
  •  Avis très favorable, le 15 décembre 2025 à 15h56
    La prolifération des meutes de loups est devenue incontrolée, et personne n’est capable de quantifier leur nombre exact, sauf à compter le nombre d’attaques sur les troupeaux. il ne s’agit pas que des ovins/caprins ou élevages de bovins, mais bien aussi de l’ensemble de la faune sauvage qui disparaît de manière alarmante. Des forêts ont été dépeuplées de leurs chevreuils, les hauts alpages des mouflons et chamois, les premiers bien placides, et réintroduits à grands renforts de moyens et de financements dans les Parcs naturels ou régionaux. Le ravage systématique des loups sur la faune sauvage déséquilibre les fréquentations et habitudes des ongulés, qui deviennent stressés et farouches, et quand le territoire se trouve vidé de sa faune, les loups se déplacent alors sur d’autres territoires qu’ils nettoieront de même. En passant, ils se rabattront alors sur quelques élevages moins protégés. Il faut donc réguler le loup, procéder à des comptages et quantifications sérieux, prendre en compte non seulement les problématiques sur les élevages, mais aussi cet impact majeur sur ce qui se passe dans nos forêts et dans nos montagnes.
  •  Avis défavorable !, le 15 décembre 2025 à 15h55
    Bien d’autres combats à mener ! Laissons les loups tranquilles. Les patous font un boulot formidable pour protéger les troupeaux, essayons d’aller dans ce sens.
  •  Avis Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h54
    Avis Défavorable me parait suffisamment clair
  •  non aux tirs de loups, le 15 décembre 2025 à 15h53
    avis défavorable à cet arrêté. La prédation est une loi fondamentale de la nature, les loups sont les garants de la bonne santé de notre biodiversité, sachons nous adapter plutôt que de les massacrer sans vergogne
  •  Statut de protection du loup , le 15 décembre 2025 à 15h52
    DEFAVORABLE, la reconquête de la biodiversité et le rétablissement du fonctionnement écologique des milieux doivent être des priorités.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h51
    D’autres mesures sont possibles. Arrêtons la chasse non justifiee