Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable au déclassement du loup, le 16 décembre 2025 à 16h59
    Je suis favorable au déclassement du loup, celui-ci doit être géré en fonction de sa population et des dégâts occasionnés.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h56
    Avis favorable, les vrais chiffres sont parlants.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h56
    Le loup est un grand prédateur dont le rôle est crucial dans le fonctionnement des écosystèmes. La qualité des services écosystémiques dont les humains bénéficient en découlent, on ne peut donc pas supprimer le loup parce qu’il dérange.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h55
    Avis défavorable. Apprendre à cohabiter et non à détruire le peu de nature sauvage qu’il reste dans notre pays
  •  AVIS DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 16 décembre 2025 à 16h55

    Selon les données disponibles, nous sommes très loin d’une situation de surpopulation ou de prolifération de l’espèce. Les scientifiques estiment qu’un minimum de 500 loups matures est nécessaire pour garantir la viabilité démographique de l’espèce, soit environ 2 500 individus au total, contre près de 1 100 actuellement. La population semble d’ailleurs s’être stabilisée depuis 2022, en raison des morts naturelles, des accidents et du braconnage.

    Le loup joue un rôle écologique essentiel en assurant une régulation naturelle des populations de chevreuils, sangliers, cerfs et autres ongulés. La faune sauvage représente plus de 90 % de son régime alimentaire. Il constitue ainsi un levier naturel important pour la régulation des populations animales et la restauration des écosystèmes forestiers.

    Dans les zones d’élevage où la présence du loup est ancienne et où les éleveurs ont adapté leurs pratiques, on constate une stagnation du nombre d’attaques sur les troupeaux. Toutefois, pour favoriser une cohabitation durable, la France doit mieux accompagner les éleveurs, comme cela se fait avec succès dans d’autres pays, notamment dans les nouveaux territoires de colonisation du loup.

    En résumé, pour des enjeux de conservation, il est indispensable que la France permette à l’espèce de poursuivre son développement.

    Bien cordialement,

    FF

  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 16h55
    Il est essentiel pour la biodiversité d’avoir le loup
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 16h55
    Cela deviens une honte la France. D’un côté dit protégé et de l’autre massacre. Les loups ont toujours été là. Avant il y avait des chiens de berger pour protéger les troupeau mais maintenant au lieu de cela on les extermine alors qu’il aide la faune à se réguler. Qu’il reprenne des chiens de troupeau qui sont là pour cela au lieu du fusils
  •  avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h54
    STOP ! Il faut arrêter l’abattage des espèces sous prétexte qu’elles dérangent notre économie. Ce sont des êtres vivants, eux aussi ont leur place sur cette planète. Tout ne nous appartient pas, malgré ce que voudraient nous faire croire certains éleveurs, lobbyistes et chasseurs. STOP aux massacres. Les loups sont indispensables au bon fonctionnement de la chaîne naturelle.
  •  Dégâts , le 16 décembre 2025 à 16h52
    Trop de dégâts dans le 04
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 16h51
    Il faut un suivi et une régulation raisonnables
  •  Protéger… le droit de tuer !, le 16 décembre 2025 à 16h51
    La pirouette "Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement." explique bien que le loup resterait une espèce protégée… sauf de la possibilité de l’être réellement ! Encore une ineptie administrativo-politique en défaveur du loup, de la biodiversité et de l’honnêteté intellectuelle. Protégeons le loup, et nous des rédacteurs de ce décret, en le refusant.
  •  Avis DÉFVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h51
    Le loup est un animal important pour la faune et la flore .. Comment nous humains pouvons juger de ce qui peut ou ce qui n’a pas le droit d’exister .. Malheureusement, les idées reçues et les conflits avec les activités humaines mettent en danger sa survie. Vous connaissez le réseau trofique, un chaînon manquant et tous ce dérégle. Il régule les populations d’herbivores, favorise la biodiversité et maintient l’équilibre naturel. Pourtant, il reste menacé par les préjugés et les persécutions. Protégeons-le, car sa survie est aussi la nôtre. Il existe déjà dans de nombreuses régions où l’homme a chassé le loup jusqu’à l’extinction. Aujourd’hui, il revient, mais sa survie dépend de nous. Protégeons-le, pour que nos enfants puissent encore pouvoir voir de leurs propre yeux la beauté de la nature.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 16h50
    Le loup N’est pas dangereux comme on l’entend il existe des possibilités de coexister en harmonie si on s’en donne les moyens ! Ils sont indispensables pour la biodiversité !
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 16h50
    Favorable a ce projet de régulation,quand il arrivera un accident avec le loup car cela va finir par arriver,esperons que cela touchera une des personnes dévavorable ou l’un de ses proches et nous verrons bien si il tiendra le meme discours.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 16h50
    En supprimant la biodiversité, c’est à dire la faune et la flore l’humain provoque des nouvelles catastrophes. Il faut trouver les moyens de cohabiter avec nos colocataires sur terre.
  •  avis favorable, le 16 décembre 2025 à 16h49
    Avis favorable pour l’équilibre faune élevage.
  •  avis favorable, le 16 décembre 2025 à 16h48
    avis favorable, si ce nest pas le cas cest un pas en arriere, nos ancetres ont du faire sa ce nest pas pour rien
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h48
    Le loup a sa place dans notre biodiversité, il y joue un rôle essentiel. Il faut le protéger, non l’éradiquer.
  •  avis favorable, le 16 décembre 2025 à 16h47
    Avis favorable pour l’équilibre faune/habitat/élevage.
  •  Avis DEFARORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h47
    Il faut cesser de régler les problèmes (et j’en conviens le loup en est un) par des destructions massives dont le contrôle ne pourra s’effectuer faute de moyens. Après avoir épuiser tous les sources de protection, en association avec tous les organismes concernés, confions la tâche de régulation à des personnes dument formées et seules habilitées.