Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7141 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h05
    Cela suffit de massacrer cette pauvre bête, nécessaire à la biodiversité et à la régulation des sangliers et des grands herbivores !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h04
    Le loup est et doit rester une espèce protégée. Les tirs sur cette espèce doivent donc rester l’exception et rester soumis à autorisation individuelle. Sinon toutes les dérives deviennent possibles et les contrôles inopérants. Par ailleurs, après autorisation, les tirs d’effarouchement devraient être obligatoires avant tout tir létal.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h02
    C’est une aberration complète, le loup fait partie de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h02
    Le CNPN a donné un avis défavorable, ce n’est pas pour rien. Les persécutions contre les loups deviennent insupportables. Que l’on écoute enfin les scientifiques au lieu de se soumettre aux démagogues de tout poil.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 17h00
    Encore un projet de loi pour favoriser les chasseurs …c est tout . Pourquoi le loup deviendrais néfaste pour l équilibre de la biodiversité ? Il tue quelques moutons et brebis ?mais si on regarde de plus près, l homme tue plus que les carnivores . Ce projet de loi n est plus ,ni moins qu un blanc seing offert aux chasseurs .c est tout .ce sont eux les destructeurs de la. Biodiversité
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h00
    Projet contre productif même en termes de protection des troupeaux et qui ne tient pas compte de tous les efforts des éleveurs qui font l’effort de la cohabitation
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 16h59

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
    Alors que le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité à ce projet d’arrêté une fois de plus, il est déplorable de constater que le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité et donc de l’intérêt général.
    Force est de constater que nos dirigeants, au lieu de choisir des solutions efficaces sur le long terme, préfèrent céder à la démagogie.

    Piétinant le fait que le loup soit une espèce protégée, les projets d’arrêtés adoptés ces dernières années tentent d’affaiblir sa protection et à faciliter les tirs.
    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction en facilitant l’accès aux tirs aux éleveurs.

    J’ai bien peur que ce projet d’arrêté de déclassement du loup permette des tirs de sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire et aboutisse à une décroissance des populations de loups et, je pense qu’il existe un risque de disparition complète de cette espèce dans certains territoires.
    Des mesures doivent encore être mises en place pour la protection des élevages et des efforts accomplis pour mieux partager les territoires avec les animaux sauvages et enfin réussir à cohabiter.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 16h59
    Combien de fois j’ai pu voir en montagne des troupeaux seuls, sans berger dans les environs immédiats, livrés à eux-mêmes, sans protection. Il faudrait déjà que TOUT les éleveurs appliquent les mesures efficaces pour protéger leurs troupeaux avant de penser à massacrer le peu de biodiversité qui nous reste.
  •  Loup , le 3 décembre 2025 à 16h58
    Bonjour Avis défavorable au projet de arrêté ! Pourquoi revenir en arrière concernant la protection des loups. Que les éleveurs protègent leur troupeau.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 16h57
    Il faut préserver les loups qui restent les seuls prédateurs. Le nombre de sangliers et de cerfs ne cesse d’augmenter si on détruit le loup cela va empirer.
  •  Avis 100% défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h55
    Des décisions politiques totalement incompatibles avec la préservation de notre environnement et de la biodiversité.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 16h54
    Defavorable à ce projet . Ou va t on ? Qui a eu cette idée…encore un Énarque qui n a jamais mis les pieds dans la,nature ?
  •  Avis défavorable !, le 3 décembre 2025 à 16h51
    Le loup est un maillon essentiel de la chaîne écologique, il faut cesser les aberrations administratives, la cohabitation Loup et Humain fonctionne dans d’autres Etats, d’autres pays, inspirons nous en au lieu de vouloir toujours donner les droits aux lobbies de la chasse !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h50
    Le loup fait parti intégrante de la biodiversité dans la Nature et c’est à nous à nous adapter à son environnement et faire en sorte qu’une cohabitation soit du mieux possible.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h48
    Bonjour. Arrêtez de faciliter la destruction du vivant et dépensez votre temps et votre énergie à faire en sorte que la vie sur terre soit agréable et bienveillante. Merci !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h47
    Risque de disparition locale du loup La destruction du loup ne permet pas de limiter les attaques sur les troupeaux. Faciliter l’accès aux tirs provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 16h45
    Le loup est essentiel au bon état et à la vitalité de notre territoire. Son rôle ne peut être remis en question. Il doit rester protégé.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h44
    Tout à fait défavorable. Le loup à sa place dans les écosystèmes français. Adaptons-nous un peu plus.
  •  Oui pour le tir du loup, le 3 décembre 2025 à 16h43
    Oui pour le tir du loup.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 16h43
    Contre une loi qui vise à satisfaire le lobby de la chasse et de l’agropastoralisme qui mettent leur intérêt devant ceux de la nature et de la biodiversité.