Décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Consultation du 19/04/2023 au 11/05/2023 - 1592 contributions
Le présent décret modifie l’article R. 214-1 du code de l’environnement de manière à réintroduire la rubrique 3.3.5.0 dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) qui a fait l’objet d’une annulation par le juge au 1er mars 2023.
La rubrique regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Les opérations qui relèvent de cette rubrique sont soumises à déclaration, ceci dans un but de simplification des projets de renaturation.
La rubrique est reprise à l’identique à l’exception des éléments ayant conduit à son annulation par le juge. Par conséquent, seuls les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique et qui n’accroissent pas notablement le risque d’inondation, sont maintenus dans le champ d’application de la déclaration globale et exclusive au titre de la nouvelle rubrique 3.3.5.0. Ces travaux sont cités directement dans le corps de la rubrique.
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Commentaires
Que d’idées reçues concernant les prétendues vertus des moulins.
Soyons honnêtes, c’est une illusion de penser que les seuils vont avoir un effet positif sur nos cours d’eau en période de sécheresse, ils n’augmentent pas le débit à priori, au contraire ils amplifient souvent l’évaporation de l’eau. Pour les crues, le lit des cours d’eau s’est façonné, et ça pour le coup depuis très longtemps, pour absorber les crues les plus régulières. S’agissant des évènements plus importants, les cours d’eau débordent et c’est essentiellement cela qui ralentit ou attenue l’effet des crues et pas les seuils des moulins qui deviennent transparents. Il en est de même pour l’alimentation des zones humides et des nappes.
De toute façon la rubrique concernée traite d’ une multitude d’opérations pouvant participer à l’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques, souvent perturbé et dégradé par l’homme. Il n’y a pas que l’arasement des seuils de moulin dans la vie.
De plus ces opérations font systématiquement l’objet d’études et de concertations techniques réunissant tous les acteurs concernés. Les projets sont donc auscultés au cas par cas pour mesurer les éventuels bénéfices ou déséquilibres qu’ils induiraient.
Donc dans l’intérêt des milieux aquatiques et de leur bon fonctionnement, comment ne pas être d’accord?
AVIS TRES DEFAVORABLE. Les rivières de France sont barrées depuis des
millions d’années par des petits barrages, anciennement de castors,
progressivement remplacés par des "chaussées" de moulins ou digues
d’étangs à partir du Moyen-Age.
Sur des rivières comme la Dhuy, l’Oudon, le Thouet, la Vire, le Rheims et bien
d’autres des articles de Presse ont relaté cet été la colère de riverains et de
pêcheurs constatant l’assèchement complet ou quasi-complet de la rivière à la
suite de ces destructions massives de retenues d’eau. L’idéologie de
"destruction" en ayant encouragé et financé la destruction de milliers
d’ouvrages de retenues pluriséculaires à ce jour n’aura donc eu pour effet que
de provoquer la plus importante catastrophe écologique de ces dernières
décennies en France.
Il faut arrêter de s’acharner sur ces moulins qui ont au contraire un rôle
important et d’intérêt général pour limiter l’amplitude des crues, alimenter les
nappes alluviale et phréatique, maintenir un minimum d’eau en cas de
sécheresse et permettre la production d’électricité. Un peu de bon sens et il
faut prendre conscience que les années perdues dans des débats absurdes,
on démotive des personnes qui veulent sauver ces moulins pour l’intérêt de
tous.
L’Association Régionale des fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA) émet un avis favorable quant au projet de Décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soumis à consultation du public du 19/04/2023 au 11/05/2023.
Ce projet de décret permettra de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble des travaux de restauration des milieux aquatiques.
Ces procédures sont lourdes en termes d’argent public et de temps passé par les agents des collectivités, des administrations et des structures porteuses pour des projets dont les objectifs font consensus et qui répondent au programme de mesures du SDAGE et à l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la Directive Cadre sur l’Eau.
En effet, au-delà des opérations de restauration de la continuité, la restauration des bras morts et/ou de zones humides, le reméandrage des cours d’eau rectifiés, la renaturation de berges etc. sont tout autant de projets soumis au régime déclaratif avant la création de la rubrique 3.3.5.0 et qui portent sur des linéaires importants (et qui se trouvaient soumis à des procédures d’autorisation).
Pour rappel, une procédure de déclaration ne supprime pas tout contrôle de l’administration ni toute étude d’impact des projets mais permet de les adapter à « l’importance du projet et de ses incidences » (Article R214-32). Les projets sur lesquels il existe un enjeu hydraulique font par exemple l’objet de modélisations et d’études d’impact. L’administration, même en régime déclaratif, a par ailleurs la possibilité de s’opposer aux projets si des impacts résiduels non compensés sont identifiés.
De plus, et contrairement aux projets d’artificialisation (comme les projets bâtis d‘équipement hydroélectriques, qui sont par nature loin des « simples seuils » de castor ou de vannages ancestraux de moulins à eau), les projets de restauration des collectivités locales et piscicoles sont réalisés la plupart du temps sur le domaine privé. Ceci nécessite de toute façon de recueillir l’accord des riverains pour engager les travaux. Le code de l’environnement a d’ailleurs récemment évolué en imposant aux pétitionnaires (Article R214-32) de fournir « un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ».
Ce projet de décret permettra donc simplifier la procédure administrative pour les projets de restauration des milieux aquatiques, sans toutefois supprimer ni l’analyse des incidences du projet, ni la possibilité pour l’administration s’y opposer, ni la concertation avec les propriétaires riverains. Ceci permettra d’optimiser l’argent et l’action publics tout en accélérant la mise en œuvre des mesures nécessaires pour répondre aux objectifs nationaux et européens de restauration du bon état écologique des masses d’eau.
La réintégration de cette rubrique permettra de simplifier les démarches réglementaires et administratives pour les travaux visant à améliorer l’état des cours d’eau et des zones humides.
Ces travaux ont de multiples objectifs comme l’augmentation de la biodiversité, l’amélioration de la qualité de l’eau, la création de zones de reproduction et d’habitats pour les poissons, la lutte contre les inondations, l’augmentation de la ressource en eau ou encore la restauration de la continuité écologique.
La suppression ou l’aménagement d’ouvrages apporte un gain écologique énorme de par la restauration du transfert sédimentaire et la libre circulation des espèces.
Les ouvrages participent à la dégradation des milieux et de la qualité de l’eau en réduisant l’oxygénation de l’eau et en la réchauffant, entraînant des phénomènes d’eutrophisation.
Au vue des situations actuelles de sécheresses qui vont s’accentuer dans les années futures, la restauration des milieux aquatiques est l’un des principaux moyens de préservation et d’amélioration de la ressource en eau en termes de qualité et de quantité.
Les travaux réalisés en rivières ou zones humides se font toujours en collaboration et avec l’aval du propriétaire. Ses intérêts propres y sont préservés tout en contribuant à la restauration des milieux. Si l’ensemble des acteurs concernés par un projet est favorable à sa réalisation, il est très dommageable que celui-ci ne puisse pas se faire pour des raisons administratives dictées par des bien-pensants non conscients des enjeux locaux.
La DCE nous oblige à l’atteinte du bon état des masses d’eau. La nécessité d’intervenir est urgente pour de nombreux secteurs, en fait, la grande majorité…
La restauration des fonctionnalités écologiques est obligatoire et urgente si nous ne voulons pas risquer une perte irrémédiable de nos cours d’eau et de la biodiversité qu’ils abritent.
Nous constatons chaque jours, au cours d’inventaires de terrain, que le manque de fonctionnalités des milieux aquatiques et humides entraîne une réduction importante de la biodiversité aquatique. Le manque de frayères, de zones de refuge, d’alimentation et de croissance couplé aux obstacles aux continuités longitudinales et latérales des cours d’eau ne permettent plus à la faune aquatique de résister aux temps qui changent.
De gros progrès sont à faire dans de nombreux domaines, la gestion des eaux (potables, usées, pluviales, naturelles), l’assainissement, l’éducation et la sensibilisation ou encore la surveillance de ces milieux. L’opportunité de restaurer et sauver ce qui peut l’être doit être saisie avant le point de non-retour qui se rapproche à grand pas, favoriser l’allègement des démarches administratives préalables aussi.
On remarque la forte mobilisation des "défenseurs du patrimoine", la préservation du patrimoine bâti est une chose respectable et à intégrer mais la préservation et la restauration du patrimoine naturel est une absolue nécessité avec une urgence sans pareil.
Restaurer une continuité écologique ne veut pas forcément dire arasement et suppression d’ouvrages, chaque cas est unique et les gestionnaires savent faire la part des choses en accord avec les propriétaires. (le temps du vite-fait mal-fait est révolu !)
Beaucoup ici ne connaissent et ne comprennent pas le fonctionnement d’un cours d’eau. Une retenue de seuil ne protègera pas d’une sécheresse, tout comme elle ne protègera pas d’une crue sortant à peine de l’ordinaire. Il est illusoire de se retrancher derrière cela, la déception n’en sera que plus grande et plus dure à encaisser le moment venu.
Enfin, ce n’est pas avec des théories fumeuses venant de tous ces "castors" que nous apprendrons à nos enfants ce qu’est la vie aquatique autre part que dans un musée poussiéreux.
La modification de ce décret va relancer la destruction des moulins, d’ailleurs il suffit de lire les commentaires favorables pour constater que les technocrates de l’environnement sont à l’affût !
Or les moulins répondent à de nombreux CRITERES ECOLOGIQUES :
- réserves d’eau,
- maintient des zones humides,
- protection de la biodiversité,
- produire une énergie verte et décarbonée, l’hydroélectricité
Casser les seuils de moulin consiste donc à :
- DETRUIRE les réserves d’eau et à ORGANISER la PENURIE de la RESSOURCE,
- DETRUIRE les zones humides et la biodiversité,
- se priver d’une énergie verte et décarbonnée.
Point d’expert pour comprendre cela, c’est tout simplement de l’observation et du bon sens que les techniciens de l’environnement ne peuvent ignorer.
L’argent public de nos impôts et celui des Agences de l’Eau riches du paiement de nos factures d’eau, ne doit pas financer un projet qui PARTICIPE à la DISPARITION de la RESSOURCE et à la grave CRISE ECOLOGIQUE et SANITAIRE qui adviendrait mais devrait plutôt soutenir les projets de développement de l’hydroélectricité.
Les CONTRADICTIONS de la politique de destruction des moulins et son ABSURDITE démontrent qu’il s’agit de la politique de quelques uns au dépend de l’INTERET GENERAL, et ce n’est pas sans rappeler les récentes révélations de la Commission d’Enquête Parlementaire sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de notre pays.