Projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

Consultation du 26/12/2023 au 26/01/2024 - 193 contributions

Les projets de décret et d’arrêté mis à la consultation du public et modifiant le code de la santé publique, constituent une des réponses à la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau (dit Plan « Eau ») présenté par Président de la République le 30 mars 2023.

Pour les usages domestiques, le recours à l’eau potable était la règle généralement applicable jusqu’à présent, avec des exceptions notamment pour les eaux de pluie et des eaux grises traitées (eaux des lavabos, des douches). Le projet de décret pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique permet l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments.

Ce nouveau cadre réglementaire s’inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.

Les projets de textes précisent les procédures de déclaration ou d’autorisation, les modalités de conception techniques et les critères de qualité à respecter (le cas échéant), les opérations d’entretien, de maintenance et de contrôle applicables aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine. Ces procédures et opérations relèvent de la responsabilité des propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau. Les bâtiments d’habitation collective et individuelle, les établissements recevant du public, les bâtiments professionnels, ceux des entreprises ou encore les bâtiments des collectivités peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre les dispositions des projets de textes présentés.

Le projet de décret propose également des modifications rédactionnelles des articles R.211-123 à R.211-127 du code de l’environnement relatifs aux usages non domestiques des eaux usées traitées et des eaux de pluie, nécessaires afin d’assurer la cohérence avec les dispositions réglementaires insérées dans le code de la santé publique. Les rédactions introduites ne modifient pas le cadre des usages déjà possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées. En particulier, l’utilisation des eaux de pluie pour des usages non domestiques reste possible sans besoin d’autorisation.

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Commentaires

  •  Définitions et champ d’application du décret, le 17 janvier 2024 à 13h02

    Il est important de préciser ici, afin de couper court à de multiples confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables ne sont pas non plus concernées par ce décret, en considération de tous les bâtiments en site isolé non raccordé à l’adduction publique !

    Préciser dans le tableau récapitulatif de l’arrêté la notion d’eau non potabilisée pour les eaux de pluie, eaux douces, eaux de puits et de forages privés, en considération des bâtiments autonomes en site isolé non raccordé à l’adduction publique, afin d’éviter tout quiproquo inutile.

    Définition : Ajouter les deux notions suivantes :
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage ;
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial.

  •  Pour une plus grande autonomie en eau et contre les méga-bassines, le 17 janvier 2024 à 11h49

    Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation
    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial.

    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    Je demande d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités
    et déclarations.
    Je demande que soit autorisé l’usage d’eaux naturelles pour les laves
    linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

    Enfin, je demande que soient interdits les méga-bassines qui (outre le fait qu’elles modifient les paysages, perturbent la faune et la flore sur une immense surface) prélèvent des quantités astronomiques d’eau qui s’évaporent beaucoup plus vite que si elles étaient stockées dans les nappes phréatiques et deviennent impropres à la consommation là encore, plus vite que si elles étaient stockées dans les nappes phréatiques.

  •  Laissez-nous utiliser les eaux de pluie et de puits, le 17 janvier 2024 à 11h39

    Il semble évident qu’il est nécessaire de distinguer clairement les eaux de pluie (et de puits, de source, etc.) – dites eaux naturelles – des eaux grises (douche, piscine, etc.) – dites eaux de réutilisation.

    Une fois ceci fait, il semble tout aussi évident qu’en milieu privé, dans un cadre familial, il faut autoriser l’utilisation des eaux naturelles le plus largement possible : de l’arrosage du jardin et du potager, à l’alimentation des WC en passant par le lave-linge. C’est du bon sens écologique primordial à notre époque de chamboulement climatique.

    Il y a certes des risques de pollution de ces eaux en amont, mais ce n’est pas du coté des consommateurs particuliers qu’il faut serrer la vis, au contraire, mais bien directement du coté des pollueurs qu’il faut œuvrer, d’autant qu’ils sont bien identifiés. N’hésitez donc pas à restreindre (et, tout aussi important, contrôler) drastiquement l’usage des pesticides et autres polluants par les entreprises agricoles et industrielles.

    Mais ne touchez pas à notre récupération d’eau de pluie ! :-)

  •  Position du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, le 17 janvier 2024 à 10h44

    Notre Syndicat salue l’effort de révision opéré par les services du gouvernement, dans les objectifs d’économie d’eau inscrits au plan eau.

    Nous avons cependant plusieurs remarques, alimentées par notre expérience, pour améliorer les documents soumis.

    Nous souhaitons préciser, en préalable, que l’usage d’eaux impropres à la consommation ne saura répondre que très partiellement aux problèmes de consommation estivaux en période de pointe, et que nous serons toujours contraints, dans les dimensionnements de notre service, par ce même besoin de pointe. Une action sur celui-ci ne pourra, à terme, que passer par une limitation saisonnière gérée par les services sur les volumes consommés, telle que proposée de manière constante par nos représentants au niveau national.

    De manière plus large, nous rappelons que les usagers des services de distribution d’eau ne sont à l’origine que d’un quart des consommations observées au niveau national, et qu’un effort de sobriété crédible au niveau national devra nécessairement inclure les consommateurs majoritaires, à savoir la profession agricole, notamment en allant progressivement et résolument vers des productions moins gourmandes en eau, en particulier en période de pointe.

    Nous observons avec intérêt l’extension des usages possibles, ainsi que le cadrage des usages notamment par un comptage et la mise à disposition d’un cahier de vie de l’ouvrage. Nous déplorons toutefois, dans la ligne de nos positions constantes sur le sujet ainsi que celles qui ont été exprimées par nos représentants nationaux, que la réutilisation de ces eaux ne soit pas assortie de moyens de contrôle suffisants (voire de leur absence totale), notamment pour l’évaluation des rejets à l’assainissement, et que l’absence de leur déclaration persiste à n’entraîner aucune sanction.
    Le risque persiste, en l’état, de rejets non déclarés au réseau, qui mettent à la charge l’assainissement des personnes ne se déclarant pas aux personnes qui l’ont fait ou ne réutilisent pas d’eaux impropres à la consommation humaine. Cette impunité est, à notre sens, vectrice sur le long terme d’une aggravation de ce phénomène de « passagers clandestins », parfois par ignorance de leurs obligations. La non-déclaration de ces volumes, nuisible à l’équilibre économique de nos services et à l’heure actuelle très majoritaire, viendrait ainsi, s’aggraver et se traduire mécaniquement à la fois par un impact tarifaire sur l’ensemble des autres usagers et de moindres financements disponibles pour répondre aux objectifs tant de gestion durable du patrimoine que de prise en compte des nouveaux enjeux de qualité de service et environnementaux.

    Aussi, nous souhaitons que le carnet sanitaire soit mis à la disposition du service des eaux, à qui revient la mission de contrôle en cas de risque de retour d’eau, et sa transmission annuelle obligatoire pour ce qui concerne les volumes utilisés et déversés vers le réseau public d’assainissement le cas échéant. En conséquence, nous souhaitons également soit la pénalisation de l’absence de transfert du carnet sanitaire au service d’eau et d’assainissement, soit la possibilité, en cas d’absence du transfert de ce carnet ou de détection d’une installation non-déclarée, pour le service d’assainissement de mettre en place la récupération du préjudice immédiate sur un délai de 5 ans, assortie de la pénalité inscrite à l’article L1331-8 du code de la santé publique sans délai et/ou de la majoration inscrite à l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

    Nous souhaitons enfin apporter quelques remarques d’ordre technique :

    A) Le terme d’évaluation du volume inscrit à l’article 3 de l’arrêté mériterait d’être remplacé par la notion de comptage, et d’être soumis aux mêmes règles de comptage que les eaux froides destinées à la consommation humaine en cas d’usage générant des eaux usées, en séparant la provenance des eaux en cas de mélange par des comptages séparés ;

    B) Il ne nous semble pas opportun d’autoriser le lavage des véhicules à domicile avec des eaux grises. En effet, ces eaux sont par nature chargées de polluants tels que des produits détergents, et les eaux en excès du lavage sont par la suite le plus souvent redirigées vers un réseau d’eaux pluviales, le milieu naturel ou infiltrées. En ce sens, le risque d’un déversement d’eaux grises, qui restent en droit des eaux usées, dans le réseau pluvial ou vers le milieu naturel nous semble important ;

    C) La valeur maximale de COT inscrite à l’annexe II (5 mg/L) peut s’avérer élevée pour des usages intérieurs, avec des risques de dégradation des équipements utilisant ces eaux ;

    D) La réutilisation des eaux vannes traitées apparaît dans le texte comme un élément expérimental, dont nous pressentons une certaine difficulté de mise en œuvre. Les possibilités technico-économiques nous semblent difficiles à atteindre pour des particuliers, aussi aurait-il été préférable, à notre sens, d’autoriser la réutilisation générale des eaux usées traitées issues de dispositifs d’assainissement autonome après traitement, qu’il soit réalisé chez des particuliers ou au sein d’entreprises (cette dernière catégorie n’ayant pas d’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement), sans référence particulière aux eaux vannes.

  •  Dissocier eaux naturelles et eaux de réutilisation , le 17 janvier 2024 à 09h11

    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir :

    Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage

    Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial

    Pour les raisons suivantes :
    Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises et de piscine
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants
    Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc : eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en préfecture
    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

  •  eau de pluie : du bon sens vers une autonomie saine et souveraine ! , le 17 janvier 2024 à 08h30

    Je laisse ce commentaire à titre personnel me rendant compte de la difficulté de nos dirigeants de cerner ce que l’eau de pluie a de primordiale à l’utilisation à usage domestique ( jardin, lavage du linge, entre autre) .
    Que craigniez-vous de cet usage ? sinon que cette eau bien récoltée, bien irriguée et correctement filtrée par des moyens naturels et non chimiques, ne peut que produire de l’eau plus pure qu’une eau surstockée, stagnante et produite avec des dosages chimiques !
    Ouvrez vos sens et vos recherches vers l’autonomie la plus naturelle et ayez une vision sans restriction, l’eau est un droit fondamental.
    Que le bon sens de la nature reprenne ses droits !
    Cordialement,
    CHABAUD C.

  •   Les Eaux Naturelles sont DIFFERENTES des Eaux de Réutilisation, le 17 janvier 2024 à 04h00

    Précision à l’article R. 1322-87-I, les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne ne doivent pas être concernées par ce décret, en considérant tous les bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
    précision à l’article R. 1322-89-I-1°, Il est nécessaire de distinguer
    Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    ET
    Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    Les eaux naturelles sont utilisées a un usage premier, contrairement aux eaux grises et de piscine
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants
    Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie
    eaux de réutilisation = déclaration en préfecture
    Nous devrions nous autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans période de teste et hors critères qualité d’eau, avec un traitement minimum par filtration de 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Pourquoi ont ne définirais pas que les circuit alimenté par les EICH serais distingué d’une couleur ou matériaux différents.
    Il faut pouvoir se servir des eaux grise pour arroser le potager sur son domicile.
    N’oublions pas l’usage aussi agricole qui est toujours en cours de réflexion.
    Attention nous sommes vraiment face a une ingérence face a l’usager particulier face a ces usage familiaux.

  •  3 points importants , le 17 janvier 2024 à 00h28

    Distinctions des eaux naturelles et eau grises de récupération
    Retirer pour les eaux de pluie que les toits sont impropres a la récupération des eaux de pluies pour l’arrosage extérieur
    Pour le retraitement des eaux grises ne pas avoir un degré de propreté supérieur au lac et endroit de baignade autorisé

  •  Ne pas mélanger les torchons sales et les serviettes propres, le 16 janvier 2024 à 23h52

    Le décret semble faire une grande confusion entre eaux usées et eaux naturelles, et peut à tout le moins amener le grand public et les médias à cette confusion. S’il semble évident d’être très prudent avec les eaux usées ou recyclées, et de traiter sanitairement les eaux destinées à la consommation humaine. Il est contradictoire dans la situation hydrologique actuelle et à venir de la nation de vouloir, par une réglementation anxiogène mélangeant tout, freiner le stockage et l’usage de l’eau de pluie pour arroser les jardins, les potagers, laver les voitures, ou pire vouloir interdire le développement du traitement de l’eau de pluie pour des usages domestiques comme le lavage du linge, voir même des douches, sans parler des capacités individuelles de potabilisation de cette eau, pour alléger la charge sur le réseau public en période de sécheresse.
    L’état doit au contraire encourager au maximum le stockage individuel et la valorisation à usage privatif des eaux naturelles par le développement massif d’un fonctionnement de type "site isolé" des maisons individuelles, y compris si c’est pour un fonctionnement partiel dans le temps et/ou dans les usages.
    La valorisation des "eaux naturelles rendues potables" devraient être obligatoire dans les nouvelles constructions de maison individuelle, au prorata de la surface d’emprise au sol, et l’utilisation prioritaire d’eau naturelle traitée fortement incitée pour le lavage du linge dans toutes les maisons individuelles

  •   Autonomie en eau, le 16 janvier 2024 à 23h40

    Merci de ne pas interdit l’utilisation des eaux de pluies, qui est contre productif au vu des enjeux de changement climatique…

    Je pense qu’il faut laisser le choix aux français de pouvoir récupérer leur eau de pluie car c’est la meilleure.
    Et surtout la solution pour luter contre les problème futur, en limitant la consommation des nappes.
    Merci

  •  Oui mais …, le 16 janvier 2024 à 22h28

    Je tiens à exprimer mon inquiétude et ma contestation face aux dispositions du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées.

    Tout d’abord, je salue l’initiative de simplifier la procédure d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées et de définir les conditions d’utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques. Cependant, des lacunes et contradictions majeures dans le texte soulèvent des préoccupations légitimes.

    La première interrogation concerne la portée du décret, notamment son champ d’application. Le décret mentionne clairement qu’il concerne les usages non domestiques. Cependant, l’article R.211-126 semble interdire l’utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur des lieux d’habitation, ce qui est en contradiction avec l’objet défini. Il est essentiel de clarifier cette apparente contradiction pour éviter toute interprétation erronée.

    De plus, l’article R.211-127 soulève des préoccupations quant aux usages impossibles mentionnés, notamment pour l’alimentation et l’hygiène du corps et du linge. Ces restrictions paraissent excessives et en décalage avec les enjeux actuels liés à la préservation des ressources naturelles. La rédaction actuelle semble remettre en question des pratiques déjà établies, telles que l’arrosage des espaces verts avec de l’eau de pluie.

    En outre, les erreurs d’écriture et les contradictions entre le décret actuel et les textes antérieurs, comme l’ancien décret abrogé, suscitent des inquiétudes quant à la cohérence globale du cadre réglementaire. Il est impératif de rectifier ces incohérences pour garantir la compréhension et l’application correcte des dispositions.

    Face à ces lacunes, je soutiens pleinement l’initiative de l’opération nationale de contestation baptisée "Touchez pas à notre eau de pluie" lancée par "Pierre L’écoleau" et son Réseau PERPERUNA®. Il est crucial de réviser et de clarifier le décret pour préserver le droit fondamental à l’utilisation de l’eau de pluie, en accord avec les enjeux environnementaux actuels.

  •  Autonomie en eau , le 16 janvier 2024 à 22h10

    Je pense qu’il faut laisser le choix aux français de pouvoir récupérer leur eau de pluie car c’est la meilleure. C’est comme ça que nous entendons vivre. Merci

  •  Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation, le 16 janvier 2024 à 21h49

    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc : eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en préfecture
    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

  •  Sans titre, le 16 janvier 2024 à 21h36

    Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation
    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
    confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
    applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
    sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage
    lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de
    problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important
    de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le
    cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où
    l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités
    et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves
    linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition
    d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un
    traitement au charbon actif granulé.
    Merci !
    Grégoire A.

  •  Ma contribution, le 16 janvier 2024 à 21h32

    Bonjour,

    Quelques points me semblent importants.
    1. Il me semble très important d’apporter une précision à l’article R. 1322-87-I, que les eaux naturelles protabilisées (pluie, forage…) ne soit pas concerné par ce décret.
    2. Nous devrions aussi distinguer les eaux naturelles (ex : pluie) et les eaux de réutilisation (ex : piscine). En effet, les charges bactriennes ne me semblent pas du tout correspondre. Les « règles sanitaires » ne peuvent pas s’appliquer de la même façon pour ces deux types d’eau.
    3. Pourquoi ne pas rendre l’utilisation de l’eau de pluie non potabilisée pour le lavage du linge ?

    Une gestion de l’eau économe, tout en respectant les règles sanitaires, me semble être une priorité. L’utilisation de l’eau de pluie est une opportunité incroyable pour notre avenir et celui de nos enfants. Elle est un bien précieux ! Pourquoi ne pas en profiter ?
    Je compte sur vous pour prendre les bonnes décisions dans l’intérêt commun.

    Cordialement

  •  Au niveau de ce décret et l’arrêté associé, veuillez distinguer les eaux naturelles, des eaux de réutilisation, le 16 janvier 2024 à 21h22

    Au niveau de ce nouveau décret et l’arrêté associé, pour un souci environnemental, veuillez distinguer les eaux naturelles (pluie, douces, puits et forage) et des eaux de réutilisation qui sont par définition polluées, pour une action durable et pérenne.

    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
    confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir :
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial

    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de
    problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles).

    Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.

    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les lave-linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

  •  L’EAU DE PLUIE EST UN BIEN COMMUN !, le 16 janvier 2024 à 21h21

    Les eaux naturelles potabilisées ne sont pas concerné par cet arrêté, ni par ce décret !
    Les eaux naturelles n’ont rien à voir avec les eaux de réutilisations, il ne faut pas confondre !!
    L’eau de pluie est un bien commun ! elle n’appartient à personne, ni à moi, ni à vous !!

    Je m’appelle Grégoire A, Je vis dans le Morbihan, suis un particulier qui consomme de l’eau de pluie en la potabilisant.
    Je ne suis pas raccordé au réseau d’eau et je ne le serais jamais, par conviction écologique.
    Je bois mon eau de pluie potabilisé, je lave ma famille, mon linge, mon corp et ma vaisselle avec.
    J’ai travaillé dans des ferme qui polluent 1000 fois plus que moi.
    Ma mairie à voulu m’obliger à me raccorder au réseau, j’ai donc fait analyser mon eau de pluie et celle que je rejetais dans ma phyto elle sont de bien meilleurs qualité que l’eau distribué par le réseau et que celle émise par la ferme voisine, qui déverse ces eaux pourris dans la rivière plus bas.

  •  Il ne faut pas tout mélanger. , le 16 janvier 2024 à 20h55

    Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation
    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
    confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
     
    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc : 
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture
     
    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
    applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
    sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles).

    Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves
    linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

  •  Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation, le 16 janvier 2024 à 20h53

    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
    confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
     
    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc : 
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture
     
    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
    applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
    sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles).

    Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves
    linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

  •  l’eau de pluie est le bien commun de l’humanité, de la faune et de la flore, le 16 janvier 2024 à 20h50

    l’eau de pluie est le bien commun de l’humanité, de la faune et de la flore.
    il faut bien évidemment laisser libre la population d’utiliser l’eau naturelle à des fins privées.

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