Projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

Consultation du 26/12/2023 au 26/01/2024 - 193 contributions

Les projets de décret et d’arrêté mis à la consultation du public et modifiant le code de la santé publique, constituent une des réponses à la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau (dit Plan « Eau ») présenté par Président de la République le 30 mars 2023.

Pour les usages domestiques, le recours à l’eau potable était la règle généralement applicable jusqu’à présent, avec des exceptions notamment pour les eaux de pluie et des eaux grises traitées (eaux des lavabos, des douches). Le projet de décret pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique permet l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments.

Ce nouveau cadre réglementaire s’inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.

Les projets de textes précisent les procédures de déclaration ou d’autorisation, les modalités de conception techniques et les critères de qualité à respecter (le cas échéant), les opérations d’entretien, de maintenance et de contrôle applicables aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine. Ces procédures et opérations relèvent de la responsabilité des propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau. Les bâtiments d’habitation collective et individuelle, les établissements recevant du public, les bâtiments professionnels, ceux des entreprises ou encore les bâtiments des collectivités peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre les dispositions des projets de textes présentés.

Le projet de décret propose également des modifications rédactionnelles des articles R.211-123 à R.211-127 du code de l’environnement relatifs aux usages non domestiques des eaux usées traitées et des eaux de pluie, nécessaires afin d’assurer la cohérence avec les dispositions réglementaires insérées dans le code de la santé publique. Les rédactions introduites ne modifient pas le cadre des usages déjà possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées. En particulier, l’utilisation des eaux de pluie pour des usages non domestiques reste possible sans besoin d’autorisation.

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Commentaires

  •  Demande de modification, le 24 janvier 2024 à 08h08

    Il me semble important d’exclure les eaux naturelles de ce texte car elles ne sont pas concernées.

  •  contribution à distinguer clairement des catégories d’eau fondamentalement différentes par nature, le 23 janvier 2024 à 22h01

    L’exemple de la législation Belge en vigueur sur les utilisations de l’eau de pluie depuis des décennies devrait nous inspirer confiance pour modifier ce projet de décret avec bon sens pour valoriser une ressource précieuse et gratuite au lieu de la disqualifier d’emblée en l’associant à des catégorie d’eau qui n’ont rien à voir. Tout animal sait faire la différence entre ces types d’eau ! les 3 "propositions" minimales de bon sens sont les suivantes :
    — Les "eaux naturelles potabilisées sur site" doivent être clairement mentionnées comme non concernées par ce décret qui s’applique aux eaux" impropres à la consommation" : il y aurait contradiction à continuer à entretenir une quelconque ambiguïté dans une interprétation des textes.
    — Les eaux naturelles (de 1er emploi) ne peuvent pas non plus amalgamées aux eaux de réutilisation (eaux grises et piscine) . (pour preuve, aucun animal ne boit ces dernières).
    — enfin, pouvoir laver son linge avec de l’eau de pluie filtrée à 25microns et passage dans un filtre charbon actif, en ayant déclaré son raccordement au réseau d’assainissement en mairie devrait dispenser l’usager de toute autre démarche. Quand je vois (en tant que maire ) ce que les usagers rejettent dans le circuit assainissement , le péril que l’eau de pluie ferait courir au réseau doit être évalué à l’aune de la réalité.

  •  3 points à revoir je pense, le 23 janvier 2024 à 19h36

    Il me semble que les Eaux naturelles sont différentes des eaux de réutilisation
    Il serait éclairé de préciser à l’article R. 1322-87-I, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, il y a des personnes qui n’ont pas le choix.

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Car les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine, elles n’ont pas les mêmes qualités au moment de leur récupération et non pas le même traitement pour être de nouveau à un niveau acceptable.
    On n’en fait pas les même usages et ce n’est pas la même administration qui s’en occupe.

    Et enfin autoriser en usage privé l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges en ayant tout de même un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.

    Merci à vous

  •  Remarques PARTIELLES de PERPERUNA et J’AUTONOMISE, le 23 janvier 2024 à 16h20

    Projet de décret relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

    ATTENTION : Nous livrons ici UNIQUEMENT les points de corrections SANS DÉTAILS d’argumentation pour le seul projet de décret, afin de ne pas être trop long ici.
    Nous vous livrons tout notre panel de propositions de corrections détaillées et argumentées concernant les 2 projets de textes par mail ! MERCI d’y prêter attention !

    « Art. R. 1322-87. -I
    Ajouter les eaux naturelles (pluie, douces, puits et forage) rendues potables, aux eaux non concernées par le présent décret.
    Ajouter l’eau de pluie, aux eaux de puits et de forages, dont la présente section est applicables sans préjudice des dispositions de l’article L.2224-9 du CGT.
    « Art. R. 1322-87. -II
    Ajouter aux définitions :
    * Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    * Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial
    « Art. R. 1322-89.-I-1°
    Ajouter le terme « adapté selon les types d’eau et les usages » après « directement ou après un traitement » et avant « les usages, sont : ».
    Ajouter la notion d’eau naturelles et d’eau de réutilisation, et trier les eaux potentiellement utilisables suivant des deux notions :
    * Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    * Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial
    « Art. R. 1322-89.-I-2°
    Ajouter « adapté selon les usages » après « directement ou après un traitement » et avant « , pour certains usages domestiques concerne : ».
    « Art. R. 1322-89.-I-2°-a
    Ajouter l’usage suivant des eaux naturelles :
    * le lavage du linge, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    « Art. R. 1322-89.-I-2°-b
    Ajouter l’usage suivant des eaux grises et issues des piscines :
    * l’arrosage des jardins potagers avec des eaux grises traitées ou en irrigation souterraine si non traitées
    « Art. R. 1322-89.-III
    Ajouter ici la mention présente en note du tableau en annexe II de l’arrêté :
    « Les systèmes utilisant des eaux naturelles mentionnées à l’article. 1322-89 du code de la santé publique ne sont pas soumises à ces critères de qualité, excepté pour l’alimentation de fontaine décorative est réalisé. »

    « Art. R. 1322-89.-IV-1
    Supprimer « et l’arrosage des jardins potagers »
    « Art. R. 1322-92.
    Ajouter « selon le type d’eau » après « font l’objet, si nécessaire » et avant « d’un traitement permettant de garantir en permanence leurs conformité »
    « Art. R. 1322-93.-I
    Remplacer « à l’article R.2224-19-4 du CGS » par « aux articles R.2224-9 et R.2224-19-4 du CGS »
    Définir les 2 destinataires pour les déclarations en fonction du type d’eau :
    * auprès de la mairie de la commune pour l’utilisation des eaux naturelles.
    * auprès du préfet de département pour l’utilisation des eaux de réutilisation.
    « Art. R. 1322-93.-II
    Remplacer « des eaux de pluie, des eaux douces, des eaux de puits et de forages », par « eaux naturelles ».
    Supprimer l’absence de procédure déclarative pour les usages « de nettoyage des surfaces intérieures, d’évacuation des excreta » (usages intérieurs !)
    « Art. R. 1322-94.
    Ajouter un rappel du 4ème alinéa de l’article R.2224-19-2 du CGCT
    « Sous-section 6 : Obligations du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des eaux impropres à la consommation humaine ».
    Il est aussi important dans cette sous-section de distinguer les obligations des usagers en habitats individuels des autres types d’usagers / propriétaires !
    « Art. R. 1322-103-2
    Ajouter « de bâtiment raccordés à l’adduction publique » après « concernant les réseaux intérieurs d’eaux impropres à la consommation humaine » et avant « , de s’assurer de la conformité de son système vis-à-vis des obligations ».
    Insérer la possibilité de créer dans le neuf des réseaux de matériaux / couleurs spécifiques pour qu’ils soit clairement identifiables.
    « Art. R. 1322-103-3
    Non approprié et très difficilement applicable dans l’habitat individuel.
    « Art. R. 1322-103-4
    Quels types de preuve ? à préciser
    « Art. R. 1322-103-5
    Non approprié et très difficilement applicable dans l’habitat individuel.
    « Art. R. 1322-103-9
    Non approprié et très difficilement applicable dans l’habitat individuel.
    « Art. R. 1322-103-10
    Non approprié et très difficilement applicable dans l’habitat individuel.
    Ajouter « pour les usagers autres qu’en habitat individuel », après « les conditions d’application du présent article » et avant « notamment les exigences de conception ».
    « Art. R. 1322-104.-II
    Remplacer « les réservoirs de stockages du » par « les systèmes d’utilisations »
    Remplacer « leurs remplissage » par « une continuité d’utilisation »
    Supprimer « afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau »
    Ajouter « excepté les eaux naturelles » après « les eaux impropres à la consommation humaine » et avant collectées sont directement évacuées dans le réseau de collecte des eaux usées ».
    « Sous-section 8 : Mesures de police administrative
    « Art. R. 1322-105.
    Attention à l’ingérence face à l’usager particulier dans ses usages familiaux et autres petits usagers pour l’utilisation d’eaux naturelles. Ça va poser des problèmes !
    « Art. R. 1322-106.
    Distinction à faire nécessairement pour les usagers particuliers en habitats individuels pour l’utilisation d’eaux naturelles.
    Dispositions (Préfet, ARS) excessives pour les usagers particuliers avec usages d’eaux naturelles et trop strictes vis-à-vis de la réglementation déjà existante !
    « Art. R. 1322-107.
    A nouveau une distinction à faire ici entre les usagers particuliers (habitats individuels) pour utilisation d’eaux naturelles et tous les autres types d’usagers !
    « Art. R. 1322-108.-II
    A nouveau une distinction à faire ici entre les usagers particuliers (habitats individuels) pour utilisation d’eaux naturelles et tous les autres types d’usagers !

    Article 3
    C’est beaucoup mieux et clair comme ça !! .. non ?
    Nous remercions vivement les 2 ministères d’enfin avoir compris et pris acte de nos contestations relatives au 1er décret « REUT / eau de pluie » 2023-835 !

    Merci de prendre attention à notre dossier argumentaire COMPLET envoyé par mail !

  •  Décret Relatif à l’utilisation d’eau impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique , le 23 janvier 2024 à 15h27

    "Sous-section 1 : Définitions et champs d’application" :

    "- les eaux usée traitées issues des installations d’assainissement non collectif……(DBO5), peuvent être employées pour l’arrosage enterré des végétaux dans la parcelle ….
    Que signifie ici Le mot "enterré" ?
    De même la suite n’est pas claire ! : ….. "humaine, et sous réserve d’une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux traitées". A reformuler

    II. - On entend par :


    <span class="puce">- Etablissement recevant du public sensible : ………
    Cette définition exclus les autres ERP "groupes scolaires, les aéroports des aérogares, etc. "
    Il est plus simple de garder ERP tout cours pour englober l’ensemble des ERP, sensibles et non sensibles

    <span class="puce">- Espaces verts à l’échelle du bâtiment : …
    QUESTION : Faut il exclure les terrasses végétalisées et les patios de cette définition ? sinon il faut peut être les rajouter
    "sous-section 5 : Utilisation des eaux impropre à la consommation humaine dans l’enceinte des établissements recevant du public sensible"
    le mot "Sensible" exclus les autres ERP.
    SUGGESTION : supprimer le mot "sensible" pour couvrir tous les ERP.!

  •  Arrêté relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322-89 du code de la santé, le 23 janvier 2024 à 14h20

    Article 1er :
    <span class="puce">- espace verts à l’échelle du bâtiment …….public ou les golfs ;
    QUESTION : Faut-il exclure les terrasses végétalisées et les patios végétalisés de ce définition ou les rajouter ?
    <span class="puce">- point de soutirage des eaux impropre à la consommation humaine,…..
    PROPOSITION : remplacer la "," par " :"
    <span class="puce">- Point de conformité : ……… d’eau distribuée.
    Ce point n’est claire à mon sens !? a reformuler

    Article 2 :
    <span class="puce">- la présence d’un dispositif de verrouillage…..
    PROPOSITION : Remplacer "la" par "une" pour être cohérant avec les autres points
    <span class="puce">- pour les bâtiment …….
    Ce point n’est pas claire à reformuler

    Article 3 :
    III- Toutes les précautions sont mises en place dès la conception des systèmes et tout au long de leur périodes de fonctionnement pour :
    PROPOSITION : Remplacer "période" par " durée" ou "temps"

    Toujours dans le même point III,
    Pour les eaux grises…..le temps de stockage avant traitement n’excède pas 90 minutes …..
    Ce temps semble très faible pour obtenir un volume d’eau suffisant pour pouvoir ensuite le traiter, 4 heures me semble un bon compromis pour assurer un traitement efficace au regard du système de traitement.
    Le dernier paragraphe "Pour tous les autres types…….. le propriétaire de l’installation définit des….., et notamment une durée maximale de stockage des eaux…..
    QUESTION : "Stockage des eaux" ! s’agit il de stockage des eaux avant ou après traitement ? à clarifier

    Paragraphe IV- :
    Les réservoir sont protégés contre……… et la proliférations des animaux….
    Le mot "animaux" n’est pas approprié ! On propose de le remplacer par "bactéries" ou par "micro-organismes"

    Suggestion : pour le stockage il faut rajouter une ventilation anti déflagration en cas d’une admission importante de l’eau en un laps de temps très court. cette ventilation dit primaire DN125 doit débouché en terrasse du bâtiment si stockage à l’intérieur du bâtiment

    En annexe IV : Il est intéressante de rajouter dans la liste le type d’eau impropre à la consommation humaine, utilisé dans le bâtiment. Peut être rajouter aussi la destination de ces eaux dans le bâtiment !?

    En annexe V Etablissement recevant du public sensible. le mot "sensible " n’est pas approprié. A supprimer.

  •   Décret et arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique, le 23 janvier 2024 à 14h11

    Très bien de constituer un cadre réglementaire unique et simplifié pour les usages des eaux impropres à la consommation humaine.

    Cependant, il semble que le projet ne différencie pas suffisamment les eaux de provenance naturelle /des eaux "en deuxième usage" (eaux grises = piscine après utilisation. En effet :

    <span class="puce">- Ces deux types d’eau ne nécessitent pas du tout les mêmes traitements avant d’être utilisées ; elles n’ont d’ailleurs pas du tout les mêmes qualités au moment de leur réception

    <span class="puce">- Elles ne concernent pas les mêmes usagers : beaucoup de particuliers peuvent récupérer facilement les eaux "naturelles" (pluviales, sources, puits, forages..) mais c’est beaucoup plus compliqué pour les eaux de réutilisation grises provenant de l’hygiène ou des piscines. D’ailleurs, ne serait il pas envisageable, dans les nouvelles constructions, de réutiliser ces eaux grises (hors cuisine) pour alimenter les chasses d’eau?

    <span class="puce">- Enfin, les eaux naturelles et les eaux de réutilisation ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration selon les textes réglementaires déjà existants : les eaux naturelles nécessitant une déclaration en mairie, les eaux de réutilisation une déclaration en préfecture

  •  Manquement de précisions, le 23 janvier 2024 à 14h06

    Bonjour aux lecteurs,

    Je viens de prendre connaissance de ce projet de décret et il me semble évident que certains points restes trop ambigües.

    Il est nécessaire de préciser que les eaux naturelles (eaux de pluies, eaux de forages, eaux douces ainsi que les eaux de puits) POTABILISEES ne sont pas concernées par cet arrêté étant donné que le fait de potabiliser ces eaux font qu’elles ne sont plus impropres.

    Il est également nécessaire et d’une évidence immense, de DISSOCIER les eaux naturelles ainsi que les eaux de réutilisations. En effet, il est aberrant de réunir ces deux types d’eaux alors que la qualité de celles-ci est absolument inégale tout comme leurs utilisations respectives.

    Le troisième point que je souhaiterai voir en place c’est tout simplement d’avoir la possibilité d’utiliser les eaux naturelles pour le lavage du linge sans contrôle.

    Bien à vous, et merci de nous donner l’opportunité de nous faire entendre.
    Nicolas Daumain

  •  Distinction primordiale, le 23 janvier 2024 à 10h54

    Bonjour, il semble primordial comme il est rappelé dans de nombreux commentaires, de préciser à l’article R. 1322-87-I, que les eaux « naturelles » rendues potables (eau de pluie, eaux douces, eau de puits et de forage) ne sont pas concernées par ce décret.
    Ces eaux naturelles là sont un bien commun.

    Il faut distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des EICH (eaux impropres à la consommation humaine). Que soit distinguer les eaux naturelles (eaux de pluie, eaux douces, eaux de puits et de forage), des eaux de réutilisation qui sont passées dans les mains humaines (eaux grises et eaux de piscine après son premier usage).

  •  Garder à l’esprit l’objectif final et son urgence sans être brider par les idéologies et les profiteurs, le 23 janvier 2024 à 10h40

    En rappelant que "l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques" a pour objectif de réduire notre utilisation d’eau potable :

    1) La définition "eaux impropres à la consommation humaine" doit être simple et sans ambiguïté. Une distinction entre eau grise et eau de pluie issue des toitures, n’a de sens que pour l’usage "domestique" ultérieur du particulier. Libre au jardinier d’arroser uniquement avec l’eau de pluie. Rappeler que l’eau de pluie, après avoir traversé l’atmosphère, ruisselé sur les toitures, n’a aucune garantie intrinsèque de "propreté", d’autant qu’atmosphère et pollution des toitures sont variables suivant la saison et le lieu.
    > Pour supprimer toute ambiguïté bridant l’objectif du texte, l’eau de pluie issue des toitures a donc l’appellation "eau non potable".

    2) L’acheminement des eaux impropres au sein de la propriété par un réseau dédié fixe, ainsi que son lieu de prélèvement, doit être identifié.
    > Rappeler l’obligation d’identification du réseau "eau non potable".

    3) Le stockage en matériau interne ne doit pas exclure ceux qui peuvent légèrement interagir (béton), étant entendu que cette eau stockée est une "eau non potable".
    > Les stockages doivent donc être identifiés "eau non potable".

    4) L’interdiction déjà existante d’un contact direct entre eau potable et non potable pour des raisons sanitaires, doit être rappelée et documentée.
    > Le principe de séparation de ces 2 réseaux par reverse supérieure dans un même bac doit être privilégié, afin d’interdire tout contact entre les 2 eaux.

    5) Les appareils ou dispositifs des applications les plus courantes (nettoyeur haute pression ou groupe du surpression pour le lavage des sols ou autres, lave linge, dispositif d’arrosage, robinet flotteur des WC, etc.) ont, pour le plupart, leur propre filtration suffisante pour protéger le dispositif. Aucune procédure restreignant cet usage n’a de sens s’agissant d’eau impropre à la consommation.
    > L’ajout de filtration n’est donc pas une obligation et doit faire l’objet de simples recommandations et non de procédures, ceci au cas par cas.

    6) Tous les aménagements sont réalisables techniquement par les particuliers, un tant soit peu bricoleurs, sans recours obligatoire à des sociétés commerciales (type "RGE"…). La crainte du particulier d’être "arnaqué" par ces professionnels est en réalité un frein au développement et un risque avéré par l’absence de garanties une fois l’argent encaissé.
    > Les aménagements sont donc accessibles réglementairement aux particuliers, sans procédure ni déclaration contraignante. A ce titre une déduction des impôts du matériel investi pourrait être envisagée, sur facture ou forfaitaire.

    7) Afin de promouvoir l’usage des eaux impropres, la déclaration (en mairie ou en préfecture ?) pour la taxation du traitement des eaux usées ne provenant pas du réseau, doit être supprimée.
    > Aucun coût d’assainissement ne doit être appliqué aux eaux usées non comptabilisées par le compteur d’entrée du réseau, pour le particulier.

    8) Enfin, par souci de clarté, rappeler que les éventuels et à définir "procédés de potabilisation et/ou d’assainissement sur site" ne sont pas l’objet de ce texte, et ne remettent pas en cause l’identification "eau non potable" des réseaux et des stockages.

    En conclusion, il faut bien comprendre l’objectif du texte pour ne pas lui donner un autre sens, idéologique voire plus bassement commercial.

  •  Commentaires sur Projet Arrêté L 1322-14 consultation NOR : SPSRP2332058D , le 23 janvier 2024 à 09h26

    Ci joint mes Commentaires
    Les Eaux naturelles dont DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation
    a) Il est ainsi indispensable de définir et préciser sans ambiguïté à l’article R. 1322-87-I, pour éviter les multiples confusions habituelles et les recours, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
    b)Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir :
    1) Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage –
    2)Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial.

    Les raisons en sont les suivantes car les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises et de piscine :
    1) Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    2) Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable –
    3) Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants –
    4) Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    5) Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires et des lieux d’utilisations différents déjà existants, donc :
    5.1) eaux naturelles = déclaration en mairie,
    5.2) eaux de réutilisation = déclaration en préfecture

    Nous vous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé. Car depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée, Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles).

    Il parait important et indispensable de simplifier les choses pour tout le monde, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles.

    Ce faisant ce sera un geste dans le sens du Développement Durable car cela évitera d’utiliser de l’eau potabilisée et propre pour des usages ou des eaux naturelles sont disponibles (moyennant le traitement précisé ci-dessus) en abondance sans solliciter la ressource en eaux. Ce sera une substitution ou un remplacement et soulagera les prélèvements de la ressource en eau.

  •  eau de puit , eau de pluie versus eau de piscine ,eau de ma douche ! , le 23 janvier 2024 à 00h48

    L’une arrose mon jardin , l’autre le tue !
    L’une avec peu /pas de filtration nettoie mon linge et il reste sain et propre(dixit les anciens qui ont connu les lavoirs publiques ). L’autre modifiera certainement les couleurs ou alors risque de sortir de la machine avec la même odeur … voire pire et quelques tâches de gras supplémentaires si non filtrée rigoureusement … .

    Sur mon ile déserte ,l’une peut assurer ma survie sans trop de risque selon les endroits de puisage . L’autre … bon courage au survivaliste qui vient s’abreuver dans la piscine du voisin ou à la sortie de ma douche …(j’avoue… il m’arrive d’y faire pipi des fois …euh pardon à chaque fois, j’economise au moins une chasse de 10L ou 3L (selon l’état de réveil…) d’eau potable )

    En ces constatations ( certes simplistes mais qui coule de source ), j’ai vraiment du mal à comprendre pourquoi dans ce décret , il n’y a pas de réel discernement entre les eaux qui ne sont pas encore passée dans les mains de l’homme de manière directe et qui assure encore la survie de millions d’organismes vivants et celles qui ont été directement altérées par l’homme qui "n’ assure" que "sa propre survie" … Les 2 premières citées sont pourtant là depuis des millions d’années et ont fait que l’on puisse toujours s’amuser avec aujourd’hui … qu’en aurait-il été si il pleuvait de l’eau de piscine ou même celle de ma douche ? Simple pourtant de comprendre qu’on ne pourrait même pas polémiquer sur de telle sottise ! On ne serait pas là !

    Je demande donc par respect pour la planète et les êtres vivants que "nous sommes aussi" davantage de différenciation entre le bien COMMUN qu’elle nous fournit et celui que nous en faisons . Surtout à une heure où la technologie et nos connaissances pourraient permettre davantage de responsabilisation individuelle face à cet or bleu !Seulement pour se responsabiliser sur de telle choses ! L’homme a toujours eu besoin d’entendre , de voir, toucher, sentir et goûter. Ce n’est donc pas avec des lois aussi peu définies et toujours plus restrictives que l’homme évoluera dans le bon sens !

    L’une court, l’autre stagne et n’évolue plus ! Elle ne fait que régresser !

  •  Clarifications et précisions, le 22 janvier 2024 à 22h51

    1/ Veuillez bien spécifier dans les arrêtés et décrets que les eaux naturelles SONT DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation.
    Il faut préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de ne laisser aucun doute d’interprétation, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, eaux douces,
    puits et forages) ne sont pas concernées par ce décret. N’oubliez pas ainsi de prendre en considération tous les bâtiments isolés qui ne sont pas raccordés au réseau public et ne peuvent pas l’être.

    2/ Par ailleurs, il faut impérativement distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forages
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial

    Ces deux catégories n’ont rien à voir pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Elles n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération
    <span class="puce">- Elles n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Elles n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants
    <span class="puce">- Elles ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Elles ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    3/ Je demande à pouvoir utiliser les eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères de qualité d’eau applicable, sous condition
    d’un traitement préalable minimum par filtration et charbon actif.

  •  Des précisions et corrections à apportés, le 22 janvier 2024 à 22h48

    Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs,

    il serait très important pour moi de préciser à l’article R. 1322-87-I, que les eaux « naturelles » rendues potables (eau de pluie, eaux douces, eau de puits et de forage) ne soient pas concernées par ce décret.

    Je demande que soit distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau au sein des EICH (eaux impropres à la consommation humaine). Que soit distinguer les eaux naturelles (eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain), eaux de puits et de forage), des eaux de réutilisation (eaux grises (hormis cuisine) et eaux de piscine après son premier usage).
    Les raisons de cette demande sont multiples ! Premièrement, les eaux naturelles sont utilisées en 1er usage, contrairement aux eaux grises et de piscine. Ensuite, ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout :
    <span class="puce">- les mêmes qualités au moment de leur récupération,
    <span class="puce">- les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable,
    <span class="puce">- les mêmes facilités d’exploitation au sein des logements existants.
    Puis, les eaux naturelles et les eaux de réutilisation ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers. Enfin, ils ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants.
    En effet, dans la suite du texte, une non-distinction de ces 2 catégories d’eaux poserait problème pour les sujets qualités et déclaration.

    Pour finir, j’aimerais que soit supprimé le cadre expérimental et les critères qualité d’eau applicable pour l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves-linge en usage privé familial, dans la mesure où un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et un traitement au charbon actif granulé soit appliquée.

    Merci d’avoir pris le temps de lire mon commentaire
    Cordialement
    Un jeune de 20 ans pensant à notre avenir

  •  Soyons cohérents, constructifs et innovants, le 22 janvier 2024 à 22h32

    Bonjour,
    je suis sensible à l’utilisation de l’eau naturelle et des eaux de réutilisation dans le cadre du changement climatique ainsi que pour une question de bon sens lié à l’environnement et la gestion des ressources naturelles.
    L’au naturelle (pluie, douce, puits, forage) et les eaux de réutilisation (grises, piscine), ne doivent pas être amalgamées car elles sont très différentes tant dans leur provenance que dans leur qualité et leur utilisation.
    Les eaux naturelles rendues potables ne devraient pas faire partie de ce décret afin de tenir compte de toutes les personnes qui vivent dans des habitations non raccordées à l’eau publique.
    L’utilisation de l’eau grise filtrée pour le lave linge devrait être autorisé et sans expérimentation .
    Pour ce qui est de la question de la déclaration, il existe déjà une réglementation, ceci dit, je ne vois pas pourquoi déclarer l’usage des eaux naturelles.
    Les contrôles à domicile des usagers particuliers pour l’utilisation des eaux naturelles est inadmissible et ingérant. Plutôt utiliser les ressources humaines publiques pour autre chose.

    De tels arrêtés doivent faciliter l’utilisation de ces ressources sans créer de multiples contraintes aux usagers privés en habitat individuel. Sans une réelle volonté politique pour innover à ce moment clé, nous en serons toujours à tourner en rond dans 30 ans alors que d’autres pays font bien mieux que nous déjà maintenant.

    Merci de prendre en considération nos messages et de travailler en concertation avec les différents partenaires qui n’ont pas d’intérêt financier, mercantile ou politique.

  •  Il faudrait des précisions. , le 22 janvier 2024 à 21h53

    Bonjour Madame,
    Bonjour Monsieur,

    Article R. 1322-89-l-1°. J’aimerais que la distinction soi faite entre les eaux naturelles (eau de pluie, eaux douces superficielles ou souterraines, puits, forage) qui sont utilisées en premier usage et les eaux grises (excepté les eaux de cuisine) et les eaux de piscine. Ces deux catégories d’eau ont des usages très différents, elles n’ont pas les mêmes traitements. Il faut une déclaration en mairie pour les eaux naturelles et une déclaration en préfecture pour les eaux de réutilisation.

    Il faudrait pouvoir utiliser les eaux naturelles pour son propre lave linge chez soi sans cadre expérimental et sans critères de qualité d’eau, sous condition d’un traitement préalable : filtration sédimentaire de 25 microns maximum et d’un traitement au charbon actif granulés.
    Car y a- t- il eu le moindre souci par rapport à des personnes utilisant l’eau naturelle pour leur lave linge ?

    Article R. 1322-87-l
    Les eaux naturelles sont différentes des eaux de réutilisation. Il faudrait le préciser dans cet article pour éviter toute confusion.
    Les eaux naturelles ne sont pas concernées par ce décret : beaucoup de constructions en site isolé ne sont pas raccordées au réseau public d’eau.
    Merci de m’avoir lu.

  •  Mieux définir les types d’eaux et la qualité nécessaire selon leur usage., le 22 janvier 2024 à 21h18

    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants

    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
    applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
    sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage
    lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de
    problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles).

    Merci de votre considération.

  •  Des précisions semblent importantes, le 22 janvier 2024 à 19h16

    Bonjour,

    Il semble important de préciser la notion d’eaux naturelles et d’eau de réutilisation. Toutes sont traitées dans le même article. Il faudrait préciser que les eaux douces, eaux de pluie, eaux de puit et de forage ne sont pas concernées par l’article R. 1322-86-I. Cela porte à confusion et risque de poser de nombreux problèmes.

    Idem sur l’article R. 1322-89-I-1 : pourquoi les eaux naturelles ne sont-elles pas différenciées des eaux réutilisées? Il est important de faire la différence entre une eau de piscine et une eau de forage ou de puit par exemple (il y aurait d’autres multiples exemples). Le nombre d’usage est un élément très décisif. La qualité n’est pas la même au moment de l’utilisation, donc pas les mêmes exigences de traitement, et pas les mêmes usages non plus.

    A l’heure actuel, vous pouvez autoriser l’usage des eaux naturelles en usage privé familiale, au vu des moyens actuels qui existent pour le traitement.
    Vous pouvez autoriser l’usage de cette eau pour les laves linges sans imposer toutes ces démarches "à titre expérimentales", l’eau est une ressource rare et mettre des freins à son économie semble contraire aux ambitions environnementales.

    Ce décret est très décisif pour l’utilisation de nombreuses personnes, ou pour les projets d’autres personnes désireux d’améliorer la qualité de l’eau consommer ou de diminuer l’utilisation d’une ressource qui devient rare mais essentielle.

  •  Qu’en est-il des eaux naturelles potabilisées?, le 22 janvier 2024 à 19h02

    J’ai déjà du mal à comprendre pourquoi on ne pourrait pas utiliser nos eaux grises dans les toilettes, ou les eaux naturelles (pluie, puits, forage) dans le lave-linge…
    Mais j’ai l’impression de n’avoir rien vu sur la potabilisation des eaux naturelles et sur la possibilité, ainsi traitées et filtrées, de les utiliser pour la consommation et l’hygiène??
    L’interdiction de les utiliser serait une grave atteinte à notre autonomie, sans parler des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau d’eau !

  •  Nous vous demandons du bon sens., le 22 janvier 2024 à 17h56

    Autorisons dans le cadre d’un usage privé et familial, l’utilisation d’eaux dites" naturelles"
    pour les laves linges sans un cadre expérimental et surtout, hors des critères de qualité d’eau avec au préalable, un minimun de traitement par filtration
    sédimentaire et par un traitement au charbon actif type granulé.
    Si je ne m’abuse, depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée et il n’y a jamais eu des remontées de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas d’ eaux dites "naturelles"). Il serait important de simplifier les choses pour tout le monde, dans le cas d’utilisation d’eaux dites "naturelles" dans nos maisons individuelles.

    Dirrérenciation des Eaux dites "naturelles", des eaux de "réutilisation" :
    Il est important de différencier les eaux dites « naturelles » rendues potables (pluie, douces, puits et forage) avec les eaux dites de "réutilisation" , eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine après usage initial pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et eaux de piscine.
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération et ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable. Bien cordialement. Famille Rebouté

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