Projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

Consultation du 26/12/2023 au 26/01/2024 - 193 contributions

Les projets de décret et d’arrêté mis à la consultation du public et modifiant le code de la santé publique, constituent une des réponses à la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau (dit Plan « Eau ») présenté par Président de la République le 30 mars 2023.

Pour les usages domestiques, le recours à l’eau potable était la règle généralement applicable jusqu’à présent, avec des exceptions notamment pour les eaux de pluie et des eaux grises traitées (eaux des lavabos, des douches). Le projet de décret pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique permet l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments.

Ce nouveau cadre réglementaire s’inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.

Les projets de textes précisent les procédures de déclaration ou d’autorisation, les modalités de conception techniques et les critères de qualité à respecter (le cas échéant), les opérations d’entretien, de maintenance et de contrôle applicables aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine. Ces procédures et opérations relèvent de la responsabilité des propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau. Les bâtiments d’habitation collective et individuelle, les établissements recevant du public, les bâtiments professionnels, ceux des entreprises ou encore les bâtiments des collectivités peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre les dispositions des projets de textes présentés.

Le projet de décret propose également des modifications rédactionnelles des articles R.211-123 à R.211-127 du code de l’environnement relatifs aux usages non domestiques des eaux usées traitées et des eaux de pluie, nécessaires afin d’assurer la cohérence avec les dispositions réglementaires insérées dans le code de la santé publique. Les rédactions introduites ne modifient pas le cadre des usages déjà possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées. En particulier, l’utilisation des eaux de pluie pour des usages non domestiques reste possible sans besoin d’autorisation.

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Commentaires

  •  création d’outils pour faciliter la récupération des eaux grises , le 25 janvier 2024 à 23h48

    Concernant les eaux grises notamment de la machine à laver, douche, lavage des légumes etc.. Il pourrait être fourni des réservoir extra plat en hauteur qu’on mettrait derrière la machine à laver et qui permettrait une utilisation rapide vers les WC. Ou pour nettoyer la cour, voir la voiture ( en fonction des produits utilisés)
    Pendant un temps j’utilisais l’eau très chaude de la machine à laver pour nettoyer la cour, c’est vraiment efficace et à petit prix.
    J’avais téléphoné à NICOL pour savoir s’il était possible d’avoir un siphon avec robinet pour récupérer l’eau de l’évier lorsqu’on lave des légumes : cela n’existe pas. Ils seraient bien que plusieurs professionnelles puisse répondre à la demande dans l’intérêt d’une utilisation de l’eau de manière plus rationnelle.

  •  récupération eau de pluie pour limiter les inondations, le 25 janvier 2024 à 23h43

    Il pourrait être intéressant de favoriser la récupération des eaux de pluie pour limiter les inondations. ,
    les anciens à la campagne lorsqu’ils construisaient une maison y faisait une réserve d’eau de 5 ou 6000l. Cela évite les inondations et permet une utilisation en circuit court donc moins de frais de transport d’entretien des infrastructures etc.
    Il serait intéressant que les communes au même titre que les composteurs puissent fournir des réserves d’eau, qu’elle soit en bac ou en poches souple qui est souvent d’un plus grand contenant. Pour moi, cela ne peut qu’être bénéfique car les eaux seraient mieux canaliser et réduirait les phénomène d’inondation.

  •  analyse de l’eau naturelle dans les lycées … comme outils pour les élèves, le 25 janvier 2024 à 23h38

    Je propose que dans les écoles/lycée et centres de formation chimie et autre du genre, ils puissent avoir des ateliers sur l’analyse de l’eau naturelle des particuliers et que cette analyse soit gratuite. D’une part, ce serait intéressant pour les jeunes qui seraient plus sensibiliser à l’environnement et a l’impact de certain facteur polluant et leur incidence sur l’eau , la terre, ce que nous mangeons.
    D’autres part cela pourrait être un moyen pour rassurer les usagers et les communes de l’état des eaux naturelles des sous sol et des pluies

  •  faire la distinction entre eau naturelle et eau grise , le 25 janvier 2024 à 23h28

    Il faut distinguer les eaux naturelles ( eau de pluie, de forage, .. ) et les eaux de deuxièmes emplois qui sont les eaux grises ( salle d’eau par exemple)

    Je propose qu’on puisse valider l’utilisation des eaux naturelles à l’intérieur des maisons d’habitation pour certains usages lavage du linge, vaisselle … .
    Pour d’autres usages la réutilisation des eaux grises par exemple suffit pour les WC, le jardin si nous utilisons des détergents naturelles ( lessive de lierre, de cendre, savon de Marseille sans produit chimique…)

    Suivant l’usage, elles seront filtrés ou non. Il suffit de charbon actif, de céramique au travers de filtres pour une filtration efficace et individuelle. Pour d’autres usages il n’y a pas besoin de filtration. Un simple morceau de charbon dans des cuves suffit pour maintenir l’eau exempt de salubrités.
    De mon point de vue, l’utilisation de cette eau en circuit court et pour les usages non alimentaires est beaucoup plus rentable que de passer par des canalisations venant de loin voire même très loin. On n’a pas besoin d’eau potable pour bien des usages.
    Un traitement des eaux idem très éloigné du lieu d’utilisation, sans compter les pertes d’eau en raison des fuites des canalisations et un risque de pollution entre le point de traitement des eaux et le point de distribution. Ces pertes sont considérables et peuvent aussi provoquer des effondrement du sol et des accidents important comme cela s’est passé récemment.

  •  L’eau de pluie inaliénable , le 25 janvier 2024 à 23h22

    L’eau de pluie doit rester accessible à tous pour le bien commun. Nous devons chacun apprendre à gérer l’Eau, ressource essentielle à la base de la vie. Il faut atteindre ce que Pierre Rabhi écrivait « vers la sobriété heureuse ».

  •  assainissements collectifs ou individuels , le 25 janvier 2024 à 23h12

    J’ai une remarque à faire concernant les travaux que font les villes pour rendre l’assainissement collectif. Faisant parti d’un groupe botanique et dans le groupe, il y a une personne habitant dans la Brière ( Loire Atlantique ) dont la commune avait récemment contraint les usagers à se raccorder à l’assainissement collectif alors qu’ils étaient en assainissement individuel. L’observation qui est faite est que peu à peu tous les nénuphars qui se trouve dans ce coin là de la Brière disparaissent.

    De mon point de vue il serait intéressant de revoir sérieusement cette frénésie à vouloir que les assainissement soient de plus en plus collectifs.
    L’eau rejeté dans les assainissement individuels doivent contenir des bactéries bénéfiques à l’écho système. C’est un peu le parallèle qu’on peut faire avec l’eau du robinet fortement javellisée pour tuer les bactéries dans notre organisme ( bonnes et mauvaises ) ce qui n’est pas le meilleur à mon avis.

  •  Les obligations de branchement et les abonnements , le 25 janvier 2024 à 23h06

    C’est une bonne idée de demander aux citoyens de donner leur avis, pourvu que ce ne soit pas un moyen comme pour une autre législation qui fait du bruit en qu’en fait le gouvernement n’en fait qu’à sa tête. Espérant que cette enquête publique soit sincère et désireuse de recueillir l’avis du public et de le mettre en œuvre.
    Je propose :
    <span class="puce">- Que les communes ne puissent pas rendre obligatoire dans le PLU , le raccordement à l’eau de la ville ce qui est contraire à la liberté de choix d’autant qu’il n’y a pas le choix du fournisseur.
    <span class="puce">- Je suggère qu’il y ait une refonte des abonnements d’eau de ville. Ce n’est pas incitatif à faire des économie lorsque l’abonnement est de plus de 150€ par an. Il serait plus incitatif de proposer un abonnement gratuit avec les 15 premiers m² par an de gratuit et ensuite un prix raisonnable serait proposé.
    <span class="puce">- Je suggère qu’il y ait un double compteur , un en entrée de l’habitation et un en sortie de sorte que les personnes qui arrosent leur jardin ne soit pas pénalisées.

  •  Qu’en est-il de l’usage des EICH par les collectivités ?, le 25 janvier 2024 à 22h58

    Les collectivités territoriales sont en première ligne sur l’optimisation de l’utilisation de l’eau potable et son remplacement par des eaux impropres à la consommation humaine chaque fois que possible et en particulier sur l’espace public : arrosage des espaces verts, des terrains de sports, lavage des sols des marchés, voire lavage des sols des locaux techniques, des véhicules techniques etc… (devoir d’exemplarité). Les textes à paraître doivent faciliter et encourager ces usages, dans le respect de l’environnement et des règles sanitaires.
    Un autre texte est-il en prévision pour l’usage des EICH par les collectivités ? si non, quel texte s’appliquera ? le texte de 2008 ?
    Si les textes proposés ont pour vocation à encourager l’usage des EICH, ils doivent explicitement être élargis aux collectivités, en confirmant que le champ d’activité des collectivités peut être assimilé à de l’usage domestique.
    Ainsi, dans le projet de décret « Sous-section 2 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, Art. R. 1322-89. – I, 2° L’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine […] pour certains usages domestiques concerne… , dans le a/ et le b/ » :
    <span class="puce">-  Ajouter les espaces verts des collectivités (au-delà « des espaces verts à l’échelle des bâtiments ») : en effet, il y a un potentiel important de récupération d’eau des piscines, d’eaux de bassins et d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts des collectivités (= parcs et jardins, terrains de sport des collectivités) aujourd’hui arrosés avec de l’eau potable et qui ne sont pas forcément en proximité « immédiate » du bâtiment ; l’article R. 1322-90. du projet de texte indique d’ailleurs « L’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine peut être mise en œuvre dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public,… »
    De plus, l’arrêté du 21/08/2008 relatif à la récupération des eaux de pluie indique déjà « l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public ». Conserver cette possibilité d’arrosage des espaces verts des collectivités, accessibles au public et potentiellement éloignés de bâtiments.
    <span class="puce">-  Elargir le champ d’application au lavage des véhicules des collectivités, dans les règles de l’art de la récupération des eaux de lavage en enlevant la mention « au domicile »

    Il est extrèment important, dans les textes à venir, de bien distinguer l’utilisation des eaux de pluie des autres eaux de récupération (eaux grises, eaux usées traitées en particulier) : ces différents types d’eau ne peuvent pas être soumis aux mêmes contraintes en termes d’usage, de déclaration etc…

  •  Commentaires formulés par le Réseau Reuse d’INRAE , le 25 janvier 2024 à 21h30

    Commentaires généraux :

    Ces projets de textes sur les usages domestiques sont les bienvenus, ils couvrent une catégorie importante d’usages de l’eau qui n’était pas encore clairement encadrée et qui restait souvent comme impensée. Par ailleurs la part des usages domestiques nécessitant de l’eau potable étant réduite en volume, il est positif en terme d’efficience des moyens d’accompagner le développement de systèmes domestiques de qualité moindre, tout en contrôlant les risques qui y sont associés.

    Ceci dit, il nous semble que ces textes devraient impérativement être modifiés sur les 3 points suivant en particulier, sous peine de devenir des freins au développement des pratiques vertueuses qu’ils entendent justement développer :

    1/ Les niveaux de qualité retenus et les exigences de suivi sont extrêmement exigeants, trop si on compare aux réglementations encadrant des types d’usages proches voire identiques. Ce point sera développé plus bas, dans la partie sur l’Annexe II.
    Ces exigences de qualité (COT < 5mg/L, absence de détection d’indicateurs bactériens), se répercutent sur le suivi à mettre en place (autosurveillance permanente et suivi analytique de routine), la maintenance par un professionnel, ainsi que les contraintes sur le stockage (vidange complète si absence de plus de 48h) conjugués à l’absence de contrôle, rendent ce texte inapplicable par le particulier, qui développera probablement ses pratiques de son côté, en dehors de tout contrôle. Pour le particulier, le texte passe complétement à côté de la dimension "pédagogique" et d’accompagnement des pratiques que l’on est en droit d’attendre d’un texte réglementaire sur des pratiques nouvelles.
    Pour les copropriétés, établissement publics (etc), il constitue un obstacle quasi définitif au développement des pratiques tant les coûts qu’il va engendrer paraissent disproportionnés par rapport au coût de l’eau potable (rien que le suivi analytique représente un coût minimal de l’ordre de 2 000 €, soit près de 500m3 d’eau potable au tarif actuel !).
    Au-delà de l’occasion perdue pour le présent, ce texte ne peut pas être considéré comme une base raisonnable pour aller vers une forme d’obligation, à l’avenir, dans les bâtiments neufs par exemple, lorsque la pression sur la ressource va continuer de s’amplifier.
    Il nous semble préférable en terme de seuil de qualité, lorsqu’ils sont indispensables, de repartir des classes A, B, C et D défini par l’arrêté du 14/12/2023 et de définir la classe adaptée en fonction des usages, ainsi que d’introduire la notion de barrières qui permet une gestion intégrée du risque, plus fine, adaptée et efficiente, que de vouloir à tout prix tout contrôler en misant uniquement sur du traitement. Un type de barrières pourrait être l’utilisation d’eau de pluie ou de dispositifs agrées permettant de sortir d’une logique d’obligation de résultats qui n’est pas adapté au domaine privé (voir en complément les remarques sur les articles 6 et 8).

    2/ La nécessité de vidanger entièrement l’installation avant tout arrêt supérieur à 48h. Ce point plombe la portée du texte le transformant en obstacle à l’adaptation au changement climatique. Il sera développé plus bas également (partie sur l’article 9). Il nous semble nécessaire de faire évoluer le texte pour rester pour les eaux de pluies sur les dispositions des arrêtés de 2008, et pour les eaux grises de limiter le stockage à une semaine.

    3/ Il nous semble que ces textes menacent fortement l’essor récent du recours aux eaux de pluies que l’on observe à l’échelle collective comme individuelle, entre autres pour les raisons soulevées plus haut. Il n’y a pas eu à notre connaissance de problèmes sanitaires associés à ces nouvelles pratiques. Il ne nous semble pas nécessaire de durcir les dispositions présentes dans les arrêtés de 2008. Les textes ne sont pas très clairs sur ce qui s’applique aux eaux de pluies, c’est-à-dire qu’il est précisé ce qui ne s’applique pas mais pas ce qui s’applique. On comprend ainsi après de multiples relectures qu’il n’est pas nécessaire de faire de déclaration, il n’y a pas de procédure prévue au titre du code de la santé publique et en dehors du lavage du linge et de l’alimentation des fontaines décoratives, il n’est pas nécessaire de suivre la qualité des eaux. Que reste t’il ? N’aurait-il pas été plus simple pour la compréhension des non-juristes de rassembler les obligations relatives à la valorisation des eaux de pluies dans une section dédiée ? En particulier après le quiproquo provoqué par le décret du 29 août 2023 ? Une autre option serait de sortir les eaux de pluie et les eaux naturelles sur périmètre du texte et de produire un second texte qui leur soit dédié.

    Au-delà de ces 3 point fondamentaux, d’autres point plus « secondaires » ont été relevés.
    En terme de périmètre d’eaux mobilisables 2 points mériteraient d’être revus :
    <span class="puce">- intégrer les eaux pluviales (en les distinguant bien des eaux de pluie), c’est à dire les eaux de pluies collectées après ruissellement, qui font parties des eaux non conventionnelles (cf travaux GT ENC Astee)
    <span class="puce">- est-il réellement nécessaire de créer une nouvelle catégorie d’eau, les EICH, encore un peu plus large que les ENC puisqu’intégrant les eaux prélevées dans le milieu naturel ? Il y a clairement un risque de brouiller le message en rassemblant dans un même texte :
    1/ les eaux prélevées dans le milieu, dont l’exploitation est directement responsable des pressions sur l’environnement contre lesquelles le texte entend lutter, mais pour lesquelles il impose des contraintes faibles (compte tenu d’une qualité supposée probablement surévaluée) ; avec
    2/ les eaux dont le texte entend promouvoir l’utilisation en substitution des eaux prélevées dans le milieu naturel afin de préserver ce dernier, mais auxquelles il fixe des contraintes extrêmement fortes.
    Il y a clairement une asymétrie dans la perception des auteurs du texte sur les risques associés à ces 2 types d’eau. Elle se traduit par des exigences extrêmement poussées pour les ENC en comparaison de ce qui est demandé pour l’utilisation des eaux issues du milieu naturel. Le risque est d’obtenir un effet contraire à celui qui est affiché en préambule : amplifier le recours aux eaux conventionnelles et bloquer voire repousser le recours aux ENC.

    Commentaires spécifiques :

    Article 3 alinéa 3 " Pour les eaux grises uniquement, et les mélanges réalisés avec ces eaux, le temps de stockage avant traitement n’excède pas 90 minutes et le temps de stockage après traitement n’excède pas 48 heures." Ce point pose 3 problèmes :
    <span class="puce">- Certains procédés de traitement ont un fonctionnement séquencé ou par bâchée, c’est à dire qu’il y a une bâche de stockage qui permet d’accumuler les effluents à traiter jusqu’à ce qu’ils représentent un volume suffisant pour être envoyé dans la chaine de traitement. C’est en particulier le cas des Filtres Plantés de Roseaux (dont le nom commercial est phytoépuration) ou encore du procédé SBR (sequencial batch reactor). Les FPR représentent plus de 20% des STEU sur le territoire Français (portail assainissement), leur déclinaison en ANC (Assainissement Non Collectif) est une des rare filières de traitement agrée atteignant des performances acceptables (Boutin, 2017), par ailleurs les FPR sont considérés comme des "solutions fondées sur la nature" qui sont appelées à jouer un rôle important dans l’adaptation aux changements climatiques (ONU, 2021). Les FPR sont des procédés reconnus, fiables, qui peuvent s’adapter à une large variété de situations et d’objectifs. Pour laisser l’opportunité de pouvoir mobiliser des FPR, il est indispensable de modifier le temps de stockage avant traitement et le porter à 12h ou de spécifier la particularité des procédés de traitement au fonctionnement séquencé.
    <span class="puce">- Le recours aux EUT, aux ENC ou aux EICH dans le cadre du présent texte est une réponse possible a un problème de disponibilité quantitative de l’eau. Il semble contre-productif de limiter le temps de stockage à 48h, ce point sera développé plus loin.
    <span class="puce">- En articulation avec l’Article 1322-89-II du décret, Ce qui est écrit pour la gestion en mélange de l’eau de pluie et des autres origines (eaux grises notamment), imposent de faire le traitement après le mélange, et avec le procédé permettant de traiter l’effluent le plus contraignant. Ce qui veut dire que l’on va traiter l’eau de pluie avec des procédés énergivores alors que cela ne serait pas nécessaire. Et de manière générale, nous craignons que l’on mette un frein à l’usage eau de pluie alors que l’on commençait à la voir apparaitre significativement dans les bâtiments collectifs au moins.
     Permettre le traitement différencié avant stockage, a minima sortir les eaux de pluies de cette nécessité

    Article 5
    Fin du premier paragraphe : il s’agit du tableau 4 de l’annexe 5 et pas du 4 (qui n’existe pas)
    Cet article n’est pas clair sur l’alimentation des fontaines décoratives tour à tour soumise aux critères de qualité quel que soit le type d’EICH, puis dans le paragraphe suivant exempté pour les eaux les moins chargées.

    Chapitres IV et VI (Article 6 et 8) : surveillance et maintenance
    Demander une autosurveillance permanente comprenant un suivi en routine de la qualité des eaux, ainsi que l’intervention d’un professionnel pour la maintenance semble disproportionné, dispendieux et irréaliste. Il semble préférable de s’inspirer de ce qui est mis en place au niveau de l’ANC : une exigence de moyens mais pas de résultat sur le domaine privé, assorti d’un contrôle de la conformité de l’installation par les SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
    Pourquoi ne pas s’appuyer sur l’existant et élargir les compétences des SPANC aux suivis des installations permettant de valoriser les ENC pour les usages domestiques ?

    Article 9
    "Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d’eau procède à une vidange du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine avant tout arrêt prolongé de plus de quarante-huit heures."
    Ce point est particulièrement problématique, il plombe la portée du texte le transformant en obstacle à l’adaptation au changement climatique. Il met par ailleurs un coup d’arrêt aux pratiques de stockage et de valorisation des eaux de pluies existantes et qui pourraient se développer massivement. En restreignant finalement le volume d’eau stockable aux eaux produites/collectées sur les 48 dernières heures seulement, il empêche la valorisation inter-saisonnière des eaux de pluies, ne laissant pas d’autre option que d’avoir recours à l’eau potable pour tous les besoins qui ne pourraient pas être couverts par ces volumes-là. C’est particulièrement le cas des usages en extérieur en été (potagers, espaces verts, lavages des véhicules). Par ailleurs, en empêchant le stockage de l’eau de pluie, il incite par effet rebond à développer des systèmes de valorisation des EICH basés sur les eaux grises, qui présentent l’intérêt d’être produites en volumes relativement stables toute l’année. Mais ces volumes sont relativement faibles d’une part (compte tenu des besoins associés aux usages cités plus haut) et les eaux grises sont nettement plus chargées que les eaux de pluies, d’autre part : de fait, leur utilisation nécessiterait un système de traitement plus poussé, plus compliqué à entretenir, entraînant plus de coûts et de risques.
    Pour cette question du stockage, il semble préférable de faire une distinction par type d’eau :
    <span class="puce">- maintenir pour les eaux de pluies les dispositions existantes dans les arrêtés du 21 août et du 17 décembre 2008 ;
    <span class="puce">- pour les eaux grises, ou les mélanges d’eaux contenant des eaux grises, la question du temps de stockage se pose avec plus d’acuité puisque les eaux contiennent de la matière organique. Ceci dit, compte tenu des niveaux de qualité demandés (< 5mg/L COT et absence de détection de germes bactérien), la limite de 48h pourrait être étendue, probablement à une semaine, voire plus en fonction des conditions de stockage.

    Annexe II, tableau 1 : paramètres de qualité
    Les seuils retenus sont extrêmement exigeants. Ils nécessitent la mise en œuvre de traitements poussés, dont le suivi et la maintenance ne peuvent être réalisés que par des professionnels, et ce à des fréquences bien supérieures à ce qui est présenté dans le texte.
    Par ailleurs, ces seuils amènent à s’interroger sur la cohérence du texte vis à vis des autres textes réglementaires :
    <span class="puce">- la directive européenne sur les eaux de baignade (15/02/2006) retient pour la baignade en eau douce le seuil de 900 UFC / 100 mL en E.coli qui sera même porté temporairement à 1 000 dans la Seine cette été pour les JO par World Aquatics. Il est compliqué de concevoir que le nettoyage des sols ou des véhicules génère, en comparaison avec la baignade, un niveau de risque tel qu’il justifie de diviser par 1 000 les concentrations de l’indicateur bactérien.
    <span class="puce">- l’arrêté du 14/12/2023 relatif à l’arrosage des espaces verts à partir d’eau usées traitées, qui retient pour l’arrosage des espaces verts le seuil de 100 UFC / 100 mL en E.coli (assorti ou pas de barrières complémentaires selon l’accès ou pas du public à la zone pendant l’irrigation). Le texte propose pour le même usage, mais sur le domaine privé à partir des EICH un seuil 100 fois plus faible, ce qui à nouveau défie l’entendement. Il est à noter que la saisine de l’ANSES de 2015 sur laquelle s’appuient pourtant les projets de texte pour définir les niveaux de qualité à atteindre préconisait pour l’arrosage des espaces vert de s’en tenir à la qualité A définie par l’arrêté de 2010, soit 250 UFC/100 mL de E.coli. Nous partageons donc l’avis de l’ANSES sur ce point là.
    <span class="puce">- l’arrêté du 14/12/2023 comme celui du 18/12/2023 sur les usages agricoles instituent 4 classes de qualité des eaux A,B,C et D. Ce texte vient donc créer une 5ème classe de qualité (voire une 6ème avec les eaux de pluies et les eaux douces dont la qualité est intrinsèque). C’était une des limites des réglementations pointées par le GT ENC : la nécessité de décloisonner les réglementations pour considérer la qualité de l’eau non pas en fonction de son origine mais des usages et des risques associés.
    Par ailleurs, ces arrêtés publiés fin 2023, comme le Règlement Européen sur les usages agricoles des EUT (2020) et les guidelines de l’OMS (2006), assortissent les seuils de qualités de barrières permettant une gestion intégrée des risques améliorant ainsi son efficience.
    Compte tenus des usages envisagés, assez comparables à ceux encadrés par les textes sur la Reut (les risques d’interconnexion avec le réseau d’eau potable (cf saisine ANSES 2015) étant contrôlé par l’article 2) il semble suffisant de repartir des classes A,B,C et D précédemment cités et de les assortir de barrières complémentaires.

    Décret, sous-section 2, art 1322-91
    La question de la collecte et de la réutilisation sur une même parcelle, ne bloque-t-elle pas la mutualisation à l’échelle de plusieurs bâtiments ou d’un quartier ? C’est problématique si c’est le cas car nous avons des économies d’échelle justement intéressantes quand on mutualise, et d’autant plus quand on voit les charges d’exploitation que vont générer les contraintes d’analyse.

  •  Participation à la consultation des projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques , le 25 janvier 2024 à 20h30

    Dans le contexte des politiques publiques d’économie de la ressource en eau, les Sociétés SNCF, dans le cadre de leurs activités et notamment la maintenance du matériel, de l’infrastructure de transport et des gares souhaitent développer le recours à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments en particulier pour :

    <span class="puce">-  le nettoyage des surfaces (intérieures, extérieures) ;
    <span class="puce">-  le lavage des véhicules (véhicules de service, engins et trains de maintenance, trains voyageurs etc) ;
    <span class="puce">-  l’arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l’échelle des bâtiments.

    Aussi sur les deux projets de textes réglementaires (décret et arrêté) relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, les Sociétés SNCF souhaitent formuler les commentaires suivants :

    I. De manière générale, sur le champ d’application de cette nouvelle réglementation

    Ces textes prévoient la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des toitures végétalisées et « des espaces verts à l’échelle des bâtiments ».

    La notion d’espaces verts à l’échelle du bâtiment est définie ainsi par les projets de décret et d’arrêté : « les espaces dans lesquels la végétation est présente dans l’environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l’établissement, dans les limites de l’enceinte foncière considérée. Ces espaces verts ne comprennent pas les espaces verts à l’échelle des villes tels que les jardins publics ou les golfs. »

    Ces dispositions excluent – tout comme les anciennes - l’arrosage des plantations à l’intérieur des bâtiments. Or compte tenu des objectifs du plan d’action gouvernemental pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, il nous semble souhaitable d’élargir la possibilité de réutiliser les eaux impropres à la consommation humaine notamment les eaux de pluie à l’arrosage des plantations situées à l’intérieur des bâtiments notamment, entre autres lieux, les gares.

    II. De manière plus particulière, concernant certains articles du projet d’arrêté

    • L’ARTICLE 3

    Le III de l’article 3 prévoit :

    « III.- Toutes les précautions sont mises en place dès la conception des systèmes et tout au long
    de leur période de fonctionnement pour :

    <span class="puce">-  limiter la stagnation de l’eau et la formation de dépôt à l’intérieur des systèmes,
    <span class="puce">-  protéger les systèmes contre des élévations importantes de température.

    Pour les eaux grises uniquement, et les mélanges réalisés avec ces eaux, le temps de stockage avant traitement n’excède pas 90 minutes et le temps de stockage après traitement n’excède pas 48 heures. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l’eau présente dans le système.
    Pour tous les autres types d’eaux impropres à la consommation humaine, le propriétaire de l’installation définit des règles de gestion de l’installation, et notamment une durée maximale de stockage des eaux permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation.

    Les délais de stockage prévus pour les eaux grises nous paraissent singulièrement courts et ne constituent pas des ouvertures au réemploi de cette ressource en eau.

    Nous proposons de retenir pour les eaux grises les mêmes règles de gestion que pour les autres eaux impropres à la consommation humaine à savoir : « le propriétaire de l’installation définit des règles de gestion de l’installation, et notamment une durée maximale de stockage des eaux permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation. ».

    A défaut, nous serions contraints de renoncer au stockage et à l’utilisation de cette ressource en eau.

    • L’ARTICLE 8
    L’article 8 prévoit :
    « Les systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine sont soumis à un entretien courant et une maintenance technique régulière (…) les propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau s’assurent de la réalisation des opérations suivantes :
    1° l’entretien courant comprenant a minima un examen visuel des installations pour identifier d’éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, le contrôle de l’état général de l’hygiène du système, la vérification de son bon fonctionnement. Cet entretien est réalisé à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système et a minima une fois par semaine.
    (…) »
    La réglementation actuellement applicable n’impose pas une fréquence hebdomadaire pour l’entretien des systèmes. Cette nouvelle fréquence peut, en pratique, s’avérer pour certaines installations (par exemple, les cuves de récupération d’eau de pluie pour alimenter les toilettes des bâtiment) contraignante et pourrait constituer un frein à la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine.
    La formulation suivante nous parait donc suffisante : “Cet entretien est réalisé à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système”.

    • L’ARTICLE 9 :

    L’article 9 prévoit :

    « Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d’eau procède à une vidange du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine avant tout arrêt prolongé de plus de quarante-huit heures. Il réalise, avant toute nouvelle remise en service du système, un nettoyage, une désinfection, un rinçage suffisant du système, un contrôle de l’efficacité des mesures mises en œuvre ainsi qu’une vérification de la conformité des eaux produites par le système au regard des critères de qualité mentionnés en annexe II du présent arrêté. »

    A la lecture de ce projet d’article, nous relevons une ambiguïté sur la notion de réseaux intérieurs de distribution d’eau.

    Les réseaux intérieurs de distribution incluent-ils les réservoirs de stockage d’eaux impropres à la consommation humaine telles que, par exemple, les cuves de stockage des eaux de pluie, des eaux douces ainsi que des eaux des puits et forages ?

    En effet le cas échéant, cela impliquerait de devoir procéder à la vidange de ces réservoirs de stockage d’eaux dès 48h d’inactivité. Ce qui serait en pratique beaucoup trop contraignant.

    Pour les eaux de pluie par exemple, nous restons tributaires, s’agissant de la fréquence de nos prélèvements, des saisons et des besoins d’arrosage des espaces verts. Selon les périodes, nos prélèvements peuvent être espacés de plusieurs jours et semaines et très fréquemment de plus de 48 h. L’organisation de vidanges systématiques pourrait nous contraindre dès lors à devoir renoncer à l’usage de cette ressource en eau précieuse pour nos usages domestiques (tels que le nettoyage des surfaces intérieures, l’arrosage des espaces verts, des toitures et murs végétalisés à l’échelle des bâtiments)

    Par ailleurs :

    <span class="puce">-  l’article 3 de l’arrêté prévoit déjà un certain nombre d’exigences relatives à la conception et au traitement du système permettant de garantir que cette ressource en eau ne se dégrade pas et soit protégée contre l’introduction et la prolifération d’animaux, d’insectes et notamment d’insectes vecteurs.

    <span class="puce">-  l’article 5 de l’arrêté exclut expressément l’application des critères de qualité aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine utilisant uniquement des eaux de pluie, des eaux douces ainsi que des eaux de puits et de forages pour certains usages domestiques.

    Nous serions dès lors favorables à ce que l’arrêté :

    <span class="puce">-  définisse la notion de système d’utilisation, de réseau intérieur de distribution et de réservoir de stockage d’eaux impropres à la consommation humaine,
    <span class="puce">-  exclut sans ambiguïté l’obligation de vidange des réservoirs de stockage d’eaux dès 48h d’inactivité.

    • L’ARTICLE 10

    L’article 10 prévoit :

    I.- L’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est réalisée sans recours à un dispositif d’aérosolisation de l’eau tels que les dispositifs haute pression.

    Nous proposons que cet article soit modifié comme suit :
    I.- L’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est réalisée sans recours à un dispositif d’aérosolisation de l’eau tels que les dispositifs haute pression, sauf pour :

    <span class="puce">-  les dispositifs intégrant un moyen de traitement d’agents pathogènes
    <span class="puce">-  les dispositifs permettant de garantir, pour des usages réalisés en dehors des périodes de fréquentation du public, l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs notamment par la mise en place de mesures de protection collectives ou individuelles.

    Enfin, une liste plus complète des dispositifs d’aérosolisation visés serait utile : cette prescription concerne-t-elle seulement les dispositifs dont la fonction est l’aérosolisation ou bien concerne-t-elle également ceux qui en produisent de manière incidente (exemple rouleaux de machine à laver des stations de lavage) ?

  •  Les parties régissant la possibilité d’utilisation des eaux de pluie à usage domestique semblent être à étoffer pour le cas spécifique du bâti individuel (dans une optique de rendre autonome en ressource en eau ce type de bâti) , le 25 janvier 2024 à 20h04

    Les parties régissant la possibilité d’utilisation des eaux de pluie à usage domestique semblent être à étoffer pour le cas spécifique du bâti individuel (dans une optique de rendre autonome en ressource en eau ce type de bâti) :
    <span class="puce">-  Dans le cas de bâti individuel privé n’ayant pas vocation à recevoir du public, permettre la possibilité de potabiliser l’eau de pluie afin d’en permettre la consommation et l’utilisation pour tout usage (usage étendu à la consommation, cuisine, lavage de la vaisselle, douche/bain). Cette potabilisation devra cependant être réalisée via une unité de traitement installée et gérée (maintenance) par le particulier. Les critères de potabilité devront obéir aux critères xxx (à préciser ; nomes identiques aux eaux de captage d’eau de source – à préciser selon le même format que l’annexe 2 de l’arrêté), et selon des échéances xxx à préciser (à l’image de ce qui est présenté en annexe 3 de l’arrêté).
    <span class="puce">-  Dans ce cas précis, ne pas imposer de déclaration systématique en préfecture (sous section 4 du décret notamment)
    <span class="puce">-  Dans ce cas précis, ne peut-on pas envisager un autre moyen qu’une vidange systématique à 48h (indiqué dans l’arrêté article 3) qui est une perte en soi et ne permet pas de justement gérer un stock d’eau retraitée à l’échelle d’une habitation : circulation / oxygénation de l’eau à l’intérieur de l’unité de stockage (autre…). En effet, ce temps de stockage de 48h est contre-productif par rapport à l’idée même du stockage et donc de la pérennisation de cette ressource ; les occurrences des épisodes pluvieux étant majoritairement supérieurs à ce délai selon les saisons. Le retour sur investissement de l’installation risque de devenir immédiatement prohibitif.
    <span class="puce">-  Faire un distinguo dans ce cas entre les eaux impropre à la consommation humaine (objet même de l’arrêté), et celles qui peuvent le devenir (objet des remarques précédentes)
    <span class="puce">-  Etoffer le tableau de l’annexe 5 de l’arrêté en ce sens avec les critères à respecter pour ces usages complémentaires
    Merci de votre lecture et des réflexions qui je l’espère seront engagées suite à ces propositions
    Cordialement

  •  Les parties régissant la possibilité d’utilisation des eaux de pluie à usage domestique semblent être à étoffer pour le cas spécifique du bâti individuel (dans une optique de rendre autonome en ressource en eau ce type de bâti), le 25 janvier 2024 à 20h03

    Les parties régissant la possibilité d’utilisation des eaux de pluie à usage domestique semblent être à étoffer pour le cas spécifique du bâti individuel (dans une optique de rendre autonome en ressource en eau ce type de bâti) :
    <span class="puce">-  Dans le cas de bâti individuel privé n’ayant pas vocation à recevoir du public, permettre la possibilité de potabiliser l’eau de pluie afin d’en permettre la consommation et l’utilisation pour tout usage (usage étendu à la consommation, cuisine, lavage de la vaisselle, douche/bain). Cette potabilisation devra cependant être réalisée via une unité de traitement installée et gérée (maintenance) par le particulier. Les critères de potabilité devront obéir aux critères xxx (à préciser ; nomes identiques aux eaux de captage d’eau de source – à préciser selon le même format que l’annexe 2 de l’arrêté), et selon des échéances xxx à préciser (à l’image de ce qui est présenté en annexe 3 de l’arrêté).
    <span class="puce">-  Dans ce cas précis, ne pas imposer de déclaration systématique en préfecture (sous section 4 du décret notamment)
    <span class="puce">-  Dans ce cas précis, ne peut-on pas envisager un autre moyen qu’une vidange systématique à 48h (indiqué dans l’arrêté article 3) qui est une perte en soi et ne permet pas de justement gérer un stock d’eau retraitée à l’échelle d’une habitation : circulation / oxygénation de l’eau à l’intérieur de l’unité de stockage (autre…). En effet, ce temps de stockage de 48h est contre-productif par rapport à l’idée même du stockage et donc de la pérennisation de cette ressource ; les occurrences des épisodes pluvieux étant majoritairement supérieurs à ce délai selon les saisons. Le retour sur investissement de l’installation risque de devenir immédiatement prohibitif.
    <span class="puce">-  Faire un distinguo dans ce cas entre les eaux impropre à la consommation humaine (objet même de l’arrêté), et celles qui peuvent le devenir (objet des remarques précédentes)
    <span class="puce">-  Etoffer le tableau de l’annexe 5 de l’arrêté en ce sens avec les critères à respecter pour ces usages complémentaires
    Merci de votre lecture et des réflexions qui je l’espère seront engagées suite à ces propositions
    Cordialement

  •  Commentaires du Collectif pour l’usage des Eaux Non Conventionnelles 1/2, le 25 janvier 2024 à 19h05

    I. INTRODUCTION
    Le Collectif pour l’usage des eaux non conventionnelles, constitué de 16 organisations de collectivités, de professionnels et d’usagers de l’eau (Adivet, ADOPTA, AMORCE, ATEP, CAPEB, CNATP, Eau Fil de l’Eau, EVOLIS, FORELE, Hortis, Jardineries et animaleries de France, LEESU, Perifem, Synaba, Les entreprises du paysage, U2P) a pris connaissance des projets de décret et d’arrêté relatifs à « l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques ». Ces projets posent à la fois des questions de sémantique, de périmètre, d’application et de méthode.

    Du point de vue de la sémantique, le Collectif déplore tout d’abord que l’ensemble des eaux grises et des usages possibles de ces eaux grises une fois traitées aient été regroupées dans une seule et même catégorie "d’eaux impropres à la consommation humaines".
    L’objet même du décret et de l’arrêté devrait être de rendre « propre » à la consommation humaine, sous certaines conditions, certains gisements d’eau qui étaient jusqu’alors, par la réglementation, considérés comme impropres à la consommation humaine.

    Contrairement à la méthode annoncée par l’administration sanitaire et environnementale à la suite du Plan Eau du Gouvernement en 2023, la rédaction des différents articles et dispositions du projet du décret et de l’arrêté n’envisagent pas les risques et les bénéfices associés à chaque couple gisement/usage. Cette méthode est pourtant celle recommandée par l’Anses dans son avis de 2015 qui identifie les usages pour lesquels certains gisements d’eaux grises une fois traitées sont exploitables.

    Du point de vue de la méthode et du périmètre d’application, le Collectif regrette qu’il ne soit pas fait de distinction entre les différents types de bâtiment et d’usagers. Conscient qu’il existe un risque de connexion entre le réseau d’eau potable existant et le futur réseau d’eaux non conventionnelles, le Collectif propose de distinguer les habitations individuelles et des habitations collectives dont la gestion implique un professionnel de l’immobilier en mesure de contrôler le bon fonctionnement des installations dédiées à la réutilisation ou valorisation des eaux non conventionnelles.

    Dans cette présente contribution à la consultation du public, nous reprenons dans un premier temps ces différents points et formulons des pistes d’évolutions dans le chapitre « Commentaire global ». Dans un second temps, dans le chapitre « Commentaires spécifiques », nous apportons des remarques article par article.
    II. COMMENTAIRES GLOBAUX
    Il eut été souhaitable, dans la perspective d’une réutilisation sécure de certains types d’eaux grises domestiques, de distinguer :
    (a) les gisements d’eau grise (EG) au regard de leur qualité,
    (b) les usages domestiques des eaux grises traitées qui présentent des risques de contamination très différents.
    (c ) les types d’usagers qu’il convient de prendre en compte dans la réglementation

    a) Qualité des gisements d’eaux grises
    Les EG de cuisine sont les plus problématiques, du fait de leurs teneurs en graisse et donc des difficultés de traitement qu’elles présentent. Leur réutilisation, plutôt que d’être exclue, devrait être conditionnée à la mise à la place de système de séparateur de graisse efficace.
    Les EG de lave-linge sont généralement chargées en DCO, DBO, NTK (DCO, entre 450 et 2900 mgO2/l ; DBO5, entre 150 et 1150 mgO2/l ; NTK, entre 5 et 115 mg N/l [Deshayes, 2015]) et présentent des contaminations en bactéries fécales (Coliformes Totaux, 7,6 Log UFC/ml [OPUR 4 - Action 8.3]).
    Les autres EG sont quant à elles plutôt propres, même si d’un point de vue bactériologique, on constate parfois la présence d’E. Coli (pour les douches, on a pu mesurer les concentrations suivantes 4,3 Log NPP/100 ml) et entérocoques (2,9 Log NPP/100ml, OPUR, Action 8.3).
    La désinfection systématiquement exigée avant réutilisation, de fait, résout le problème microbiologique. Cependant, cette désinfection systématique pourrait s’avérait redondante si les systèmes de traitement, par massif filtrant ou par filtration mécanique "poussée" s’avèrent en mesure d’abattre assez drastiquement les bactéries fécales en concentrations réduites dans certains gisement).
    Demeure la question de la qualité physico-chimique des EG. Il nous semble qu’on peut correctement maîtriser, avec des systèmes de phyto-épuration ou des procédés de filtration mécanique, ce type de polluants. Rappelons par ailleurs que ce sont les habitants/usagers eux-mêmes qui produisent ce type de polluants et que, ce faisant, ils s’y exposent par voie respiratoire et cutanée.
    Bien sûr, il faut prendre en compte que cette qualité physico-chimique peut se dégrader suite à un stockage, mais, dans les dérogations actuellement accordées, ce stockage est limité à 24H et on peut imaginer, dans la réglementation, un système de récupération/stockage/traitement qui intègre un renouvellement toutes les 24 heures.

    b) Les usages des eaux grises traitées
    Si on considère des usages qui exposent très peu les usagers, à l’instar de l’ANSES, à savoir évacuation des excrétas, lavage des sols sans pression, irrigation des espaces verts, le standard de l’eau de baignade - qui consiste à dire qu’une prise de risque minime est acceptable - est donc ici un exemple à suivre (même si les paramètres visés par la réglementation sur les eaux de baignade sont des paramètres bactériologiques). Pour l’usage évacuation des excretas, nous jugeons d’ailleurs que le raisonnement qui consiste à laisser croire à l’usager que l’eau des toilettes serait d’une qualité EDCH, dès lors que leur réservoir est alimenté par une EDCH, est potentiellement dangereux. Les mesures faites dans les bols des WC et les valeurs que l’on trouve dans la littérature mettent en évidence une contamination significative de l’eau et qui ne disparait que lentement (et pas du tout de manière définitive) après actionnement répété de la chasse d’eau (voir annexe).

    Reste la question des détergents dans les sols pour l’irrigation : il s’agit là selon nous d’un problème du point de vue agronomique et pas d’une question de risque pour l’humain. D’autant que certains systèmes de traitement peuvent les abattre significativement. Il y a là une problématique (la diminution globale de la charge de micropolluants rejetée vers le réseau d’assainissement) qui, selon nous, n’est pas assez pris en compte dans la position de la Direction Générale de la Santé. Nos premiers résultats sur la réduction de l’une de ces sources de micropolluants, les biocides, mesurés dans le cadre du suivi d’un prototype de phyto-épuration des EG, tendent à montrer qu’ils sont largement stockés/dégradés par la phyto-épuration.

    c) Les types d’usagers à prendre en compte dans la réglementation
    Le collectif propose de distinguer différents types d’usagers dans le but de circonscrire tout risque de contamination du réseau ECDH. Le risque zéro n’existe jamais dans le domaine de la construction et il existe incontestablement un risque de connexion du réseau d’eaux grises et du réseau EDCH.
    Les dispositifs de disconnexion et d’identification des canalisations d’eaux grises existent et il est sûrement possible de les rendre encore plus sûrs. Par ailleurs, pour éviter toute connexion accidentelle lors de l’entretien et de la maintenance du réseau de collecte et de distribution des eaux grises et des EDCH, nous préconisons de faire une distinction entre d’une part les usagers particuliers, et d’autre part les collectifs d’usagers (particuliers, collectivités et entreprises) qui auront pour leur part confié l’entretien et la maintenance de leurs réseaux à des professionnels agréés ou, pour les collectivités et entreprises, auront les compétences en interne pour les gérer.

    Le Collectif propose que la distinction entre les particuliers et les collectifs d’usagers soit établie à partir d’un nombre significatif de lots ou d’un seuil de pollution générée par une unité foncière (exprimée en équivalent-habitants), englobant ainsi les copropriétés constituant des immeubles collectifs ou des copropriétés « horizontales » (composées de maisons individuelles). Nous proposons d’établir ce seuil à partir de 11 lots, taille des copropriétés considérées comme moyennes et faisant appel à un syndic de gestion (d’après l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers). Pour rappel, en Espagne, la gestion des eaux grises est autorisée à partir de 8 habitations. Cette distinction est une garantie de sérieux dans l’entretien et la maintenance des systèmes de traitement des eaux grises, confiée à des professionnels. Le coût engendré par l’entretien et la maintenance de ces systèmes auquel il faut ajouter les dépenses de suivi de la qualité de l’eau ne peuvent être supportés que par les usagers regroupés au sein d’une copropriété comprenant un nombre « critique » d’habitations.

    En contrepartie de cette garantie de bon fonctionnement des systèmes, permise par les procédures de contrôle professionnel du bon fonctionnement des réseaux et des systèmes de traitement des eaux grises, le Collectif demande que soit réduite la fréquence des analyses et des mesures de qualité de l’eau grise traitée distribuée pour les usages permis par l’ANSES. S’il est possible et utile de mesurer les paramètres physico-chimiques en continu, il n’en va pas de même des paramètres microbiologiques. Les analyses ponctuelles ne peuvent avoir pour objectif dans ce dernier cas que de déceler un dysfonctionnement dans le processus de traitement (et pas de déceler une contamination sur l’ensemble des volumes d’eau grise distribuée). Si ce traitement répond à des obligations de moyens et que son (bon) fonctionnement est garanti par un professionnel, la stratégie de suivi de la qualité des eaux grises traitées doit être revue : il conviendrait, d’un côté, d’obliger l’usager à réaliser une série d’analyses au cours de la phase mise en service du système (par exemple 3 analyses pendant les trois premiers mois avec éventuellement un rejet au réseau d’assainissement des EGT) et, de l’autre côté, de réduire les fréquences au cours de la vie de l’ouvrage (une seule analyse pour une période 6 à 12 mois).

    En conclusion de ce chapitre, de manière générale, si l’on veut réellement simplifier la pratique de la réutilisation des EG domestiques afin de la voir se diffuser dans des conditions de sécurité sanitaire optimales et dans des conditions économiques faisables, il convient donc de :
    ● Dissocier les différents couples gisement/usage et de ne pas exiger, pour certains de ces usages, une qualité qui soit, celle de l’EDCH d’un point de vue microbiologique ou, proche de l’EDCH d’un point de vue physico-chimique,
    ● Définir le périmètre des usagers éligibles à une autorisation de réutilisation des eaux grises en contrepartie d’un système d’obligations de moyens à atteindre (contrôle de conformité pour l’installation, l’entretien et la maintenance des systèmes de traitement des EG),
    ● D’intégrer une dimension expérimentale dans le décret, avec une clause d’évaluation et de possible reformulation de la réglementation à une échéance donnée ( 3 à 5 ans).
    D’ici là, plusieurs expérimentations de systèmes de traitement inspirées de la nature (phyto-épuration) sont actuellement conduites (Base Mutualisée Pompiers du village olympique, siège social de la SOPREMA, Habitations collectives à Bordeaux et à Ivry) devraient apporter des éléments concrets en matière d’évaluation des risques. On ne peut en effet s’en tenir à l’expertise de l’ANSES de février 2015 (sur laquelle s’appuie, dans son avis de 2022 le Haut Conseil de la Santé Publique) qui, de l’avis même de ses rédacteurs disposaient de peu de données bibliographiques à l’époque pour fonder ses recommandations.
    La mesure 17 du Plan Eau prévoyait que dès 2023 un observatoire sur la réutilisation des eaux usées traitées soit mis en place, les membres du collectif souhaiteraient être associés à cet observatoire et qu’il soit élargi à l’ensemble de la valorisation des Eaux Non Conventionnelles.


    III. COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES

    a) Commentaires relatifs au projet de décret
    Vous trouverez ci-dessous les propositions et commentaires du Collectif pour l’usage des Eaux Non Conventionnelles sur le projet de décret relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique.

    Concernant l’article 1er dans la sous-section 1 : Définitions et champs d’application de la section 3 : Utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, en ce qui concerne l’article R. 1322-87. – I., nous proposons d’intégrer les eaux usées traitées de l’assainissement non collectif au dispositif d’expérimentation, en complément du décret n°2023-835 qui concerne les installations de +1,2 kg/j de DBO5. Cela permettra de ne pas sacrifier des gisements relativement propres, comme les systèmes de toilettes sèches dans des habitats individuels où seules les EG font l’objet d’un assainissement non collectif.

    Concernant l’article R. 1322-87. – II. , nous préconisons de préciser : la définition de l’installateur et de préciser également que les toitures et murs végétalisés et espaces en pied de bâtiment sont inclus dans des espaces verts inclus dans l’unité foncière.

    Au niveau de la sous-section 2 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine concernant le 1° du I. de l’article R.1322-98., il nous paraît important d’inclure les toitures-jardins accessibles qui collectent et réutilisent de l’eau de pluie pour irriguer les végétaux, notamment avec des systèmes de rétentions d’eau en toiture, disposés sous le complexe de végétalisation (drain+filtre+substrat+végétaux) : nous préconisons d’indiquer cette exception qui présente le double avantage d’apporter un arrosage autre que l’eau potable et de tamponner les pics de pluviométrie au plus près de la chute de la goutte d’eau.

    Nous proposons d’ajouter les eaux de cuisine, de cantine et de restaurant. Néanmoins, cette définition ne convient pas compte-tenu des valeurs qualité excessives et non justifiées mentionnées à l’annexe II de l’arrêté.

    A l’alinéa mentionnant les « piscines à usage collectif définies à l’article D.1332-1 du code de la santé publique », ajouter les mots « et piscines individuelles » après les mots « piscines à usage collectif et autres dispositifs aquatiques individuels » pour permettre l’inclusion des bains à remous, spas, jacuzzi, …

    Au a) du 2° du même article, au 2ème tiret remplacer le mot « sol » par le mot « surface ».

    Au b) du 2° du même article, au troisième tiret, ajouter les mots « voiries et » avant les mots « surfaces extérieures » et supprimer les mots « lorsqu’il est réalisé exclusivement au domicile » pour permettre l’intégration des stations de lavage. En outre, cette notion de domicile est confusante dans le cadre des eaux de piscines publiques et bâtiments des collectivités.

    Au quatrième tiret : Il y a des potentiels d’usages des eaux de vidange de piscine pour l’arrosage des espaces verts à l’échelle des villes qui n’est à ce jour pas encadré par ce décret ni celui du 29 août 2023. Il serait utile de prévoir un cadre pour cela.
    Au IV- du même article, l’arrêté prévu est-il disponible ? Quels sont son contenu et son calendrier prévisionnel ?
    Au 3° du IV- du même article, nous préconisons d’inclure les eaux usées traitées et l’assainissement non collectif à l’expérimentation.

    Au I. de l’article R.1322-93 de la sous-section 4 : Déclaration des systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine, nous ne comprenons pas ce que devra intégrer la déclaration et à qui elle devra être adressée.

    L’Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments prévoit la déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités Territoriales, comporte l’identification du bâtiment concerné et l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.

    Demander une déclaration au Préfet pour les EICH et non pas rester sur une déclaration en mairie limitera les projets de par la complexité administrative.

    Au II. du même article, il faut préciser le champs d’application des « espaces verts » : inclue-t-il les espaces verts dans les unités foncières des bâtiments et ceux à l’échelle des villes ?

    Au II. de l’article R.1322-95. de la sous-section 5 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l’enceinte des établissements recevant du public sensible, nous préconisons de rendre obligatoire une attestation de conformité à la réglementation en vigueur des installations intérieures, comme par exemple cela est déjà mise en place en Belgique avec une Certification des Immeubles Bâtis pour l’Eau (www.certibeau.be (http://www.certibeau.be)).

    Au III- du même article, nous comprenons ici qu’il n’y a pas de procédure (ni autorisation, ni déclaration) pour ces usages et eaux dans les ERP sensibles. La rédaction pourrait être améliorée pour éviter toute erreur d’interprétation.

    Au 1° de l’article R.1322-97, la règle du cas général qui est le silence gardé à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision d’acceptation. Pourquoi appliquer ici une règle différente ?

    Au 2° du même article, dans le décret du 29 août 2023, le silence du CODERST sur le dossier d’autorisation est réputé favorable. Pourquoi une différence pour ces EICH/usages ici ?

  •  Remarques du CSTB sur les projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, le 25 janvier 2024 à 18h16

    Les deux projets de texte, décret et arrêté, définissent un cadre réglementaire sur l’utilisation d’eaux « non conventionnelles » dans les bâtiments, ce qui correspond à une attente exprimée par de nombreux acteurs afin de pouvoir valoriser certaines eaux. En ce sens, ces textes constituent une ouverture nécessaire. Toutefois, les exigences indiquées dans ces textes fixent un cadre très contraignant en exploitation pour le propriétaire et peu réaliste pour un développement massif de ces solutions de substitution à l’EDCH, si telle est la vocation de ces textes dans la continuité des mesures prises dans le cadre du Plan Eau du gouvernement. Les textes sont conçus autour d’une obligation de résultats sur la qualité d’eau, laissant finalement très peu de latitude sur la conception, elle-même très peu décrite, et ayant pourtant un impact significatif sur le risque et sa gestion.

    Sur le plan de la qualification et compétences des acteurs : il est précisé dans les textes que le propriétaire est responsable de l’ensemble de l’installation, depuis sa conception, jusqu’en phase d’exploitation. Or celui-ci, qu’il soit par exemple propriétaire d’une maison individuelle ou d’un établissement recevant public, est rarement compétent sur toutes les étapes, ce qui sous-tend qu’il délègue ces missions à une tierce partie. A ce jour, aucun référentiel de qualification des acteurs n’existe. La mention de « personnes qualifiées » indiquée dans la définition des usagers des systèmes implique qu’un référentiel sur les compétences en conception, installation, mise en service, entretien, maintenance, etc. soit produit par les professionnels et acteurs concernés.

    Dispositions à la mise en service : lors de la vérification de la conformité de l’installation, l’arrêté insiste sur l’examen visuel pour la recherche de fuite, ce qui est insuffisant car le risque principal de non-respect de l’arrêté se situe dans la conception de l’installation. Un référentiel de contrôle ou de vérification avec les parties prenantes, tenant compte des compétences de chaque acteur est à établir. L’identification de la personne qui va réaliser ce contrôle est un point clé de réussite, et n’est pas précisée dans le document. La vérification de la présence et du type de dispositif de protection du réseau EDCH contre les phénomènes de retours d’eau est essentielle.

    Sur le plan de la conception, l’ensemble des règles indiquées donne un cadre conceptuel incomplet, et qui ne définit pas toujours précisément les modalités de mise en œuvre. Les exigences sont peu nombreuses et parfois très imprécises (repérage des canalisations (couleur/étiquette/pictogramme), distance entre points de puisage EICH et EDCH, etc.). A l’inverse celles portant sur l’exploitation des systèmes d’utilisation d’EICH sont extrêmement lourdes et coûteuses (autosurveillance de l’installation, suivi analytique, entretien courant, maintenance régulière, etc.). Concernant le comptage il est demandé à ce que les volumes d’eau produite et employée soient quantifiés. Ces volumes pouvant être différents (en raison des vidanges, surverses, etc), cela nécessite des compteurs distincts.

    L’absence d’un cadre opérationnel clair et complet n’est pas en soi un point de blocage, mais peut conduire à de sérieuses disparités dans les pratiques. A nouveau, l’élaboration d’un référentiel de conception, mise en œuvre et exploitation serait utile aux professionnels ET aux autorités compétentes.

    Concernant la qualité des eaux traitées, le fait d’introduire une seule qualité d’eau à respecter, que ce soit pour des usages intérieurs ou extérieurs, va très certainement limiter la réalisation de projets. A noter que la qualité d’eau aux points de puisage sera nécessairement différente selon la source d’EICH considérée, puisque les textes ne prévoient pas de contrôle analytique sur les eaux de pluie, et pas de contrôle non plus sur des équipements de type WC avec lave-mains intégré. Dans ce dernier cas, il s’agit alors d’une utilisation directe d’eaux grises sans traitement, sans recul à ce jour sur la durabilité de ces équipements et composants, fonctionnant avec ce type d’eau non potable. Par ailleurs, les manques de précisions sur les modalités de prélèvement et d’analyse peuvent constituer un sérieux frein au déploiement des systèmes et à l’efficacité opérationnelle de leur suivi.

    Sur les modalités d’exploitation, entretien et maintenance, la distribution des tâches et responsabilités n’est pas forcément très claire. L’identification des opérateurs pour réaliser l’entretien porte à confusion, ce qui peut être problématique pour un entretien prévu de manière hebdomadaire.

    La procédure d’autorisation décrite pour les bâtiments accueillant des personnes sensibles conduira les ARS à devoir mener une évaluation des réseaux pour laquelle elle n’a pas nécessairement la technicité ou la connaissance, les bâtiments concernés étant particulièrement complexes en termes de conception de réseaux. Sans préjuger du volume de projets, cela peut être un point de blocage compte tenu du délai d’instruction limité, surtout si les dossiers complexes remontent à l’Anses.

    Enfin nous nous permettons de rappeler que les procédures usuelles du secteur du bâtiment (ATEx, ATec et certifications de services et de produits) peuvent aider les professionnels et l’administration à fiabiliser les opérations, et les faciliter en constituant un socle de connaissances techniques et opérationnelles partagé. En particulier l’ATEx permet de réaliser des chantiers inédits avec des recommandations collégiales (AQC, assureurs, contrôleurs et installateurs) et un suivi proportionnés aux risques identifiés.

  •  Contre ce projet dans les établissements recevant du public sensible , le 25 janvier 2024 à 17h27

    https://www.anses.fr/fr/content/reutiliser-eaux-non-potablesce projet ne respecte pas les recommandations de l,Anses

  •  Textes d’intérêt méritant quelques améliorations, le 25 janvier 2024 à 15h20

    Avec ces projets de Décret et Arrêté, les usages domestiques concernés sont clairement identifiés, soit une véritable avancée par rapport au passé. Quelques optimisations proposées ci-après.
    a) Dans les couples types d’eaux - usages domestiques possibles, celui relatif au "Eaux douces, eaux de puits et de forages privés" mériterait d’être mieux défini, précisé. Des eaux de surface comme celles d’horizons aquifères superficiels peuvent être douces en période hivernale et nettement plus minéralisées en été (concentration des espèces chimiques, remontée d’eaux saumâtres), ou lors de phénomènes de coup de mer sur les littoraux. Cela peut affecter la qualité de lavage du linge par exemple et endommager les machines. De même pour l’Article 3 VIII, "système d’évaluation du volume d’eaux produites et employées par les usagers" . Le dit "système" doit être précisé : compteur avec télérelevé ? autre dispositif de comptage. C’est une mesure contribuant à la prise de conscience, sensibilisation des usagers et à la bonne gestion, entretien maintenance des équipements de traitement d’eaux.

    b) Le recours à la normalisation existante serait pertinent :
    + au moins pour l’identification des stockages tampon, réseaux en couleur et mention de qualité avec sens d’écoulement ;
    + pour les principes de conception, de dimensionnement, d’installation, d’identification, de mise en service et d’entretien des systèmes, avec la NF EN 16941-2 2021.

    c) La surveillance à mettre en oeuvre doit rester en cohérence technique et économique de la réalité des usages. Ceux-ci peuvent être discontinus. Dans l’exemple d’un projet de récupérations d’eaux de douches/lavabos en sortie d’un mobil-home ou d’un ilot sanitaire en HPA, les quantités d’eaux seront très fluctuantes et une mesure de turbidité en continu ne sera pas adaptée . La valeur de l’appareil de mesure en continu, sa bonne installation puis entretien maintenance ne seront pas en rapport des gains attendus d’économie de l’eau ni de la qualification/temps disponible des personnels techniques de ce type d’établissement de tourisme. Il serait préférable de prévoir une mesure discontinue des paramètres chimiques pour des unités individualisées comme les mobil-homes, ilot sanitaire ou piscines.

  •  "Eaux impropres à la consommation humaine", le 25 janvier 2024 à 15h10

    Mesdames, Messieurs,

    En premier lieu, la consommation d’eau disponible doit être soumise au discernement et à la responsabilité de celui qui l’utilise. Il est convenu, que toute eau douce et claire, stérilisée ou pas, puissent être consommée par celui qui en a le besoin, sans contrainte, puisque c’est l’élément vital par excellence. Le risque sanitaire individuel ou familial revient à l’utilisateur qui a à définir le bénéfice risque pour sa propre santé. « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». C’est uniquement en cas de pollution, après utilisation, que l’intérêt général prévaut. L’usage domestique de l’eau dite naturelle dépend du droit d’accession (fructus) et sur le lieu privé est inhérent à la propriété, « inviolable et sacré ».
    L’alimentation d’eau artificielle, est un service commercial, d’adduction d’eau potable, cette garantie sanitaire de l’eau fournie est payante, et c’est seulement pour se garantir contre ce risque sanitaire qu’elle est payée. Merci à eux. C’est pourquoi, l’autonomie en eau est par son usage séculaire un droit inaliénable. De plus, les eaux naturelles ne peuvent pas être confondues avec des eaux grises, ce serait méconnaître la biologie et le cycle de l’eau. Dans le cas où il serait souhaitable d’améliorer la qualité de l’eau consommée ou rejetée en nos domiciles, en concurrence de l’adduction d’eau potable ou de l’assainissement, il semble évident de pouvoir faire appel à des professionnels référents, en capacité à répondre à ses besoins, en conformité et assurant leur responsabilité civile professionnelle.

    En second lieu, les eaux usées, canalisées et gérées par les services commerciaux d’assainissement payants, communs ou individuels, pour l’intérêt général évitant ainsi la pollution des milieux naturels, sont réglementés et surveillés par les autorités publiques concernées (ex : SPANC …). Ainsi de moins en moins d’installations sont défaillantes. La qualité des œuvres construites au fil du temps, par ces protagonistes exerçant dans ces professions en sont les témoins. Merci à eux. Je lis et entend, pour le réemploi des eaux grises, qu’il aurait un manque à gagner pour les entreprises d’assainissement. Cependant un mètre cube d’eau utilisé deux fois reste un mètre cube, à l’adduction comme à l’assainissement, commercialement, il y a ni perdant, ni gagnant. Hors gaspillage, le seul gagnant est bel et bien l’environnement qui fait l’économie d’un mètre cube en moins à filtrer dans le cycle de l’eau. Quant à savoir si un mètre cube d’eau provenant du service d’adduction est utilisé à un demi mètre cube pour laver le linge et un demi mètre cube à arroser le jardin, donc diriger vers le milieu naturel, ou un mètre cube en provenance du milieu naturel utilisé à un demi mètre cube pour laver le linge donc diriger vers l’assainissement, et un demi mètre cube à arroser le jardin. Premièrement nombre d’installations sont individuelles et ne sont pas concernées. Deuxièmement en milieu urbain dense, l’exercice semble compliqué. Dernièrement, pour le reliquat, il ne semble pas très compliqué comptablement d’établir un forfait sur la base du prix de revient des coûts d’infrastructures d’assainissement collectif, soit divisé par le volume d’eau usée à traiter en mètre cube, soit par unité utilisatrice, et cetera. Ces questions paraissent prosaïques, si l’on parvient à se soustraire des dogmatismes.

    Toutefois, la solution qui me semble intéressante et pertinente est bien la réutilisation de ces eaux grises. Il est même aberrant que cette solution ne soit pas quant elle est possible, fortement promue. D’une part elle permettrait de normaliser des us et coutumes, qui n’a pas vu ou fait sa vaisselle dans une bassine et arroser la plante la plus proche, même parmi les plus urbanisés, par souci de sobriété lors d’un séjour au camping, lors d’un festival de musique ou en trekking… s’y sont adonnés, c’est un reflex ! Ces eaux grises, faiblement polluées, pas plus que de l’urine animale à l’évidence, ont un intérêt pour différents usages courants. Il est absurde, sous condition, de ne pas réutiliser ces eaux pour l’arrosage de la flore, pour réalimenter les WC, pour nettoyer des biens meubles. De surcroît, en comparaison et sur le modèle de la ville de Paris qui bénéficie d’un réseau d’eau secondaire, non potable, pour ses usages courants. De simples clapets anti-retours au doublement du réseau d’eau garantiraient la sécurité sanitaire, nous avons la chance de pouvoir nous référer auprès du CSTB, qui apportera sans aucun doute, la meilleure des solutions, charge aux professionnels de suivre les règles de l’art. Je lis dans cette consultation : « Le recyclage des eaux grises est parfaitement maîtrisé et fonctionne depuis 2005 sur la Station de Recherche Antarctique Franco-Italienne Concordia. » les solutions entrepreneuriales seraient là ? Nous avons donc surtout besoin de notre première devise inscrite en haut à gauche de notre constitution.

    Enfin, la question d’intérêt général qui me semble primordiale, pour aider le législateur. Et qui ou quoi empoisonne la vie des Français, ainsi combien y a-t-il d’intoxication par empoisonnement, par an et pour cent habitants ? combien de décès ? dûs à une à un mauvais usage de l’eau en France ?

    Sincère salutation.

  •  peut on raisonnablement se passer de récupérer les eaux qui nous tombent du ciel?, le 25 janvier 2024 à 14h37

    Bonjour

    Au vu des enjeux climatiques votre loi devra être un exemple afin de permettre à notre population de vivre dans les décennies à venir.

    donc voici quelques points de vigilances afin que les décrets aillent dans le sens de la qualité de vie de nos concitoyens.

    Eaux naturelles DIFFÉRENTES des eaux de réutilisation
    Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
    confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
    puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
    bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !

    Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
    au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
    <span class="puce">- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
    naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
    <span class="puce">- Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
    après usage initial
    Pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
    et de piscine
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
    récupération
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
    usage pour être à un niveau de qualité acceptable
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
    d’immeubles existants
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
    <span class="puce">- Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
    en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
    eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
    préfecture

    Nous demandons d’autoriser en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles
    pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
    applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
    sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
    Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage
    lave-linge, n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de
    problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important
    de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le
    cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où
    l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités
    et déclarations.
    Nous demandons à autoriser l’usage d’eaux naturelles pour les laves
    linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable, sous condition
    d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron maximum et d’un
    traitement au charbon actif granulé.

    Bonne journée
    Cyril Bertrand

  •  Contributions de la RATP au titre ses projets de valorisation de son gisement d’eaux d’exhaure. , le 25 janvier 2024 à 14h17

    Pour rappel, la RATP collecte dans des postes d’épuisement des eaux d’exhaure issues du ruissellement, de la remontée des nappes, de fuites, … Ces eaux sont considérées comme des eaux non conventionnelles impropres à la consommation. Différents cas de valorisation sont étudiés et notamment des cas d’usages propres à la RATP (domestiques ou non) mais également l’acheminement de ces eaux à des tiers pour leurs usages domestiques (notamment pour des collectivités).

    Décret - Sous-section 1 : Définitions et champs d’application
    > le paragraphe III de la Sous-section 1 du décret renvoie au titre Ier du livre V du Code de l’Environnement pour l’utilisation des eaux impropres à la consommation humain pour des usages domestiques au sein des installations classées.

    Ce sujet nous intéresse particulièrement étant donné que parmi les cas d’usages identifiés en internes nous avons par exemple identifié l’utilisation des eaux d’exhaure pour le lavage des trains dans nos ateliers de maintenance. Or il n’y a pas l’air d’avoir de mentions spécifiques sur ces usages dans le Code de l’Environnement, et ces usages se rapprochent du cas du lavage de véhicules à domicile. Est-il bien prévu de travailler sur ces enjeux ?

    Décret - Sous-section 1 : Définitions et champs d’application - Art. R. 1322-87
    > La définition des espaces verts nous parait restrictive : qu’en est-il notamment des espaces verts publics ou ouverts au public ? Qu’entend-on par enceinte foncière ? Est-ce qu’un espace vert au sein d’un nouveau quartier (dans le cadre d’un PRU Par exemple) rentre par exemple dans cette définition ?

    Décret - Sous-section 1 : Définitions et champs d’application - Art. R 1322-89 - I
    > 1° Eaux de pluies et de forages : est-ce que cette catégorie inclue bien les eaux d’exhaure ?

    Décret - Sous-section 2 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine - Art. R.1322-91
    > L’utilisation des eaux est limitée à l’enceinte de l’établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées : nous questionnons cette restriction. En effet, les cas d’usages que nous avons identifiés sont pour la plupart des cas où le lieu de consommation est déporté du lieu de collecte : soit nous mettons à disposition notre gisement d’eau pour un tiers, auquel cas nous acheminions notre eaux d’exhaure du lieu de collecte (le poste d’épuisement) jusqu’au tiers (collectivité, bâtiment tertiaire, …) soit nous l’utilisons nous-même mais le lieu de collecte n’est pas forcément sur le même site que le lieu d’utilisation.

    > Il est précisé que la collecte et les usages des eaux de pluies peuvent être mutualisés dans le cas d’unités foncières contigües : est-ce qu’un écoquartier par exemple pourrait rentrer dans ce cadre ? Est-ce que les eaux d’exhaures pourraient également être intégrées à cette autorisation pour être utilisées dans ce type de projets ? Faudrait-il inscrire le poste d’épuisement de la RATP existants dans ces projets pour permettre l’utilisation des eaux pour des usages domestiques ?

  •  Titre : positionnement ASTEE sur les projets de décret et d’arrêtés relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, le 25 janvier 2024 à 14h06

    Le présent positionnement est adressé par l’ASTEE et plus spécifiquement par le GT Eaux Non Conventionnelles dont les pilotes de sous-groupes ont été sollicités pour avis.

    En situations de tensions sur les ressources en eau, l’ASTEE est favorable aux diverses mesures à même de contribuer à préserver les ressources en eau et de ce fait aux mesures permettant de façon générale de favoriser le recours aux eaux non conventionnelles. Aussi, l’ASTEE a bien noté et apprécie les principes d’ouvertures introduits via ces projets de textes pour étendre :
    1- Les types d’eau impropres à la consommation humaine (non potables) pouvant être utilisées : eaux de piscines, mélange des eaux, …,
    2- Les lieux où ces eaux impropres à la consommation humaine pourront être utilisées : écoles, établissements recevant du public sensible (sous couvert d’autorisation), …
    3- Les usages domestiques qui pourront être faits de ces eaux y compris « innovants » via l’ouverture à l’expérimentation.
    Toutefois, en termes de champ d’application, l’ASTEE regrette la limitation aux eaux de pluie et la limitation à la parcelle du bâtiment concerné, laissant de côté et sans cadre réglementaire certains types d’eaux (eaux pluviales de ruissellement) et certains usages (utilisation des eaux de piscines municipales pour des arrosages d’espaces verts de la ville, par exemple).
    L’ASTEE tient également à signaler plusieurs points qui vont limiter l’émergence de projets :
    1- Le cumul d’obligations de moyens et d’obligations de résultats pour garantir la sécurité sanitaire s’appuyant notamment sur une surveillance analytique conséquente et dont la mise en œuvre semble complexe (au regard des LQ demandées, des fréquences qui pourraient conduire à une saturation des laboratoires aptes à réaliser, …), notamment pour certaines catégories d’utilisateurs (particuliers propriétaires de maisons individuelles qui ne maîtrisent pas nécessairement les modes opératoires (prélèvements), les interlocuteurs à mobiliser (laboratoires d’analyses), …). Et cela d’autant plus qu’aucune annexe ne vient préciser les prescriptions techniques à suivre.
    2- Des critères de qualité exigeants et pas nécessairement alignés sur les critères définis par ailleurs (ex. Qualité requise pour les arrosages d’espaces verts à partir d’eaux usées traitées visant la qualité A alignée sur le Règlement européen – arrêté du 14 décembre 2023) créant de fait une nouvelle catégorie d’eau (EICH autre que les ENC) répondant à des exigences spécifiques et susceptibles de créer de la confusion. Ces critères de qualité s’appliquent sans distinction d’usages qui pourtant du point de vue des risques semblent nécessiter des qualités différentes (usages extérieurs avec des contacts limités ou usages sans contact (exemple eaux pour évacuation des excrétas) versus usages intérieurs avec des contacts plus importants dans certains cas – ex. lave-linge).
    3- Des modalités de mise en œuvre contraignantes et peu compatibles avec les réalités de terrain notamment pour la gestion des stockages à limiter à 48h, dans certains cas, peu en adéquation avec les besoins pour les usages qui peuvent être décalés dans le temps par rapport à la production des eaux.
    Ces diverses contraintes d’exploitation (exigences de qualité, surveillance, stockage, …) à assumer par le propriétaire des installations constituent de fait un frein important, voir même rendent inapplicable ce texte pour les particuliers.
    Par ailleurs, la durée limitée à 5 ans des autorisations (quand requises) peut être un frein aux investissements nécessaires sans visibilité sur le devenir à l’issue des 5 ans.

    L’ASTEE s’inquiète par ailleurs des risques que pourraient faire porter ces textes sur les réseaux opérés par les services publics en l’absence de dispositifs de contrôle ou de vérification de la mise en œuvre des règles imposées, et de remontée des informations, notamment pour :
    1- La protection des réseaux de distribution d’eau, en particulier contre les retours d’eau. D’une part, les déclarations ne demandent pas à préciser les moyens de protection prévus, les fiches de conformité des installations (qui devraient aborder ce sujet) ne sont pas à transmettre et dans certains cas les déclarations ne sont tout simplement pas requises. Par ailleurs, une information du service d’eau semble également nécessaire « en cas de risque avéré ou suspecté » pour la santé des usagers du bâtiment pour un partage non équivoque des responsabilités en cas de problème.
    2- Le bon fonctionnement des réseaux d’assainissement, suite à des volumes pouvant échapper à la redevance assainissement et générer moins de moyens pour le service assainissement, en l’absence d’une obligation de reporting : même s’il existe une obligation de déclaration à la mairie des projets de recours aux EICH (portée par les projets de texte) et de tout raccordement au réseau d’assainissement alimenté par une ressource ne relevant pas du service public (Article R2224-19-4 du CGCT), dans la pratique les EPCI en charge peinent souvent à obtenir les informations. Il serait donc souhaitable que les déclarations se fassent également auprès des EPCI en charge de l’assainissement, que le carnet sanitaire permette de relever les volumes issus des EICH rejetés dans le réseau et soit tenu à disposition également du service assainissement.

    De façon plus générale, l’ASTEE s’inquiète également de la garantie de bon fonctionnement des systèmes mis en place dans le temps sans « contrôle » (carnet sanitaire non transmis). Or, certaines opérations d’entretien/maintenance semblent indispensables (en particulier, contrôle réglementaire des moyens de protection contre les retours d’eau, vidange et nettoyage 1 fois/an des dispositifs pour certains types d’eau). La transmission annuellement de ces informations ou a minima des contrats de maintenance mis en place pour les bâtiments collectifs serait de nature à s’assurer de leur mise en œuvre.

    En conclusion, l’ASTEE souhaiterait que les règles imposées soient revues et s’appuient essentiellement sur la mise en œuvre de quelques obligations de moyens indispensables et de bon sens (protection contre les retours d’eau, entretien des systèmes, suivi des volumes pour les eaux retournant au réseau d’assainissement collectif) et du suivi de leur mise en œuvre (via transmission des informations) pour s’assurer d’une bonne maîtrise des risques et limiter l’impact sur les services publics par ailleurs.

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