Projets de décret et d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
Consultation du 26/12/2023 au 26/01/2024 - 193 contributions
Les projets de décret et d’arrêté mis à la consultation du public et modifiant le code de la santé publique, constituent une des réponses à la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau (dit Plan « Eau ») présenté par Président de la République le 30 mars 2023.
Pour les usages domestiques, le recours à l’eau potable était la règle généralement applicable jusqu’à présent, avec des exceptions notamment pour les eaux de pluie et des eaux grises traitées (eaux des lavabos, des douches). Le projet de décret pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique permet l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments.
Ce nouveau cadre réglementaire s’inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.
Les projets de textes précisent les procédures de déclaration ou d’autorisation, les modalités de conception techniques et les critères de qualité à respecter (le cas échéant), les opérations d’entretien, de maintenance et de contrôle applicables aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine. Ces procédures et opérations relèvent de la responsabilité des propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau. Les bâtiments d’habitation collective et individuelle, les établissements recevant du public, les bâtiments professionnels, ceux des entreprises ou encore les bâtiments des collectivités peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre les dispositions des projets de textes présentés.
Le projet de décret propose également des modifications rédactionnelles des articles R.211-123 à R.211-127 du code de l’environnement relatifs aux usages non domestiques des eaux usées traitées et des eaux de pluie, nécessaires afin d’assurer la cohérence avec les dispositions réglementaires insérées dans le code de la santé publique. Les rédactions introduites ne modifient pas le cadre des usages déjà possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées. En particulier, l’utilisation des eaux de pluie pour des usages non domestiques reste possible sans besoin d’autorisation.
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Commentaires
L’association AQUI’ Brie œuvre pour limiter la surexploitation des aquifères souterrains, et explore toutes les solutions d’adaptation au dérèglement climatique dont l’utilisation d’Eaux Non Conventionnelles comme les EICH. A ce titre nous rencontrons des collectivités territoriales qui ont, depuis une décennie, identifié et valorisé les eaux de piscine comme une ressource alternative, ce qui leur a permis d’économiser de l’eau potable et d’améliorer le rendement du réseau d’eau potable de leur commune.
Si nous nous réjouissons que la règlementation vienne en 2024 cadrer l’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine (eaux grises, de piscine, etc…), nous estimons que la réponse apportée n’est pas à la mesure de l’enjeu et des attentes du terrain. Les projets de décret et d’arrêté sont en l’état très limitants et vont immanquablement dissuader les porteurs de projets.
Un problème majeur est l’obligation faite que l’utilisation des EICH soient dans la même emprise foncière que la collecte des eaux (projet de décret, Art. R. 1322-91). En ce qui concerne l’utilisation d’eaux de piscines, cela revient purement et simplement à annuler des projets pilotes en cours, où l’eau est utilisée par les espaces verts de la ville (l’irrigation d’espaces verts avec des EICH est limitée à l’enceinte des bâtiments – projet de décret, article 1, sous-section2, 2°). Pour les piscines existantes, l’installation de dispositifs permettant la réutilisation des eaux de renouvellement pour l’évacuation des excretas est très coûteuse et pas nécessairement réalisable (bâtiments pas adaptés, trop petits). L’utilisation d’eau pour le lavage des surfaces n’étant pas permise avec du matériel haute pression, cette utilisation est rendue impossible pour la plupart des piscines. Il reste l’alimentation de fontaines extérieures (usage probablement pas prioritaire) et l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments, ce qui représente un tout petit volume. Les utilisations en nettoyage de voiries des communes ou d’arrosage des espaces verts communaux auraient pu être des débouchés intéressants pour cette eau des piscines. Si ce projet de réglementation est adopté, elle limitera très fortement les projets d’utilisation des eaux de piscines, car il n’y aura tout simplement pas de débouché pour l’eau de renouvellement, alors qu’elle représente une eau déjà traitée, qui est produite régulièrement et en quantité importante (près de 80l/jour par baigneur pour les anciennes piscines) et dont la qualité est surveillée.
Le suivi hebdomadaire des installations est très contraignant. Si ces mesures sont sans doute pertinentes pour des usages sanitaires (lavage des sols, évacuation des excretas), elles ne sont probablement pas adaptées et trop coûteuses pour l’arrosage d’espaces verts non potagers. De même, on ne comprend pas bien quelle est la raison qui pousse à une vidange et nettoyage annuels du stockage, associés à une contrôle de conformité.
De manière générale, la différence de suivis, de réglementation et de traitements entre l’utilisation d’eau de pluie, d’eau douce et de forages, et les eaux grises et de piscines est très importante. L’utilisation d’eau de pluie et d’eau douce n’est même pas soumise à déclaration pour un grand nombre d’usages. Le risque est que des porteurs de projets soient bien plus enclins à développer des projets avec de l’eau de pluie ou de l’eau de forage, alors que l’eau de pluie aurait pu être conduite vers des noues et infiltrée (et bénéficier au milieu naturel), tandis que l’eau de forage constitue un prélèvement dans la ressource en tension (certes non-potabilisée). A contrario, les contraintes qui pèsent sur la réutilisation des eaux grises et de piscines va défavoriser ces usages alors qu’il s’agit d’une eau déjà traitée, utilisée et disponible qui sera rejetée au réseau d’assainissement ou d’eau pluviale.
L’article 3-VIII du projet d’arrêté mentionne que tout système d’utilisation d’EICH comporte un système d’évaluation du volume d’eaux produites et employées par les usagers. Si on peut se réjouir de la volonté de connaître en détail les volumes en question, l’expression « système d’évaluation » reste vague : s’agira-t-il de compteurs ? de débitmètres en continu ? Comment ces volumes seront remontés et les données exploitées pour les projets d’utilisation d’eau de pluie et de forage alors même qu’il n’y a pas de déclaration en préfecture pour la majorité des usages ? Enfin, il convient de repenser le système de financement de l’assainissement. L’assise sur la consommation d’eau potable décourage les maitres d’ouvrages des stations d’épuration à encourager cette réutilisation, car c’est une perte sèche financière pour eux.
En conclusion, ces projets d’arrêtés et de décrets nous paraissent imposer des restrictions et des carcans trop lourds pour permettre l’émergence de projets, en particulier pour les eaux grises et de piscines. La réutilisation de ces eaux doit être pensée au sein d’un territoire, et non pas seulement à l’échelle des bâtiments, dans laquelle les besoins n’existent pas forcément. Pour valoriser cette eau, il faut probablement favoriser leur emploi autour des sites de production par d’autres usagers en recherche d’eau brute (entreprise, gestionnaire de système d’assainissement ?). Ces restrictions fortes ne permettent pas de répondre ni aux projets de substitution d’eau potable des communes et des EPCI, ni aux ambitions du Plan Eau.
Bonjour,
Je salue ce travail réglementaire qui fait progresser notre pays. Je vous en remercie car vos talents ne sont pas les miens mais nous avons collectivement besoin de tous les talents pour construire la FRANCE de demain et d’après demain dans un esprit de résilience, de préservation et de régénération de l’environnement naturel. J’écris donc ce commentaire avec un esprit de respect et de gratitude.
Tout d’abord, je suis surpris que les eaux de pluie, de puits, de forages, eaux douces et de réutilisation soient considérées au même rang.
Elles n’ont pourtant pas grand chose de commun : origine, niveau de pollution, potentiels d’usages domestiques, etc.
Ingénieur de formation, je me souviens de mes cours de maths, de physique, d’informatique, de gestion des réseaux, etc. où les professeurs demandaient systématiquement de découper chaque problème complexe en plusieurs problèmes simples. C’est ce qui conduit à la technique des éléments finis qui permet, in fine, de dimensionner un avion, une fusée, une voiture, ou tout autre technologie. Si j’applique ce principe mathématique au juridique, je préconise donc de distinguer chaque élément, ici les différentes eaux, afin de décrire pour chacune les principes qui les régissent. Après cette distinction, il sera probablement possible de trouver des synergies, des mutualisations, comme par exemple, eaux naturelles et eaux de réutilisation, qui permettront de faire un tableau récapitulatif. Ainsi chaque utilisateurs de ces textes pourra trouver facilement sa réponse en fonction du type d’eaux qu’il doit gérer.
A noter également que l’usage des différentes eaux peut relever soit des compétences des mairies, soit des compétences des préfectures, soit d’autres compétences publiques. Ainsi les flux administratifs sont dilués et non concentrés, ce qui permet une fluidité de fonctionnement à propos des déclarations, des autorisations, etc. Je pense, par exemple, que l’usage domestique et privé de l’eau de pluie peut se "résumer" à une déclaration en mairie alors que l’usage d’eaux de réutilisation pour un industriel relève plus probablement d’une autorisation préfectorale?
Dans un deuxième temps et considérant que les processus des traitements des eaux les font évoluer d’un état à un autre, il n’est pas possible de considérer une eau brute et une eau traitée sur le même plan. L’exemple le plus clair étant celui de l’eau de pluie : une eau brute en sortie de gouttière ne pouvant, qualitativement et sanitairement, pas être comparée à une eau de pluie traitée qui a subit un processus de potabilisation. Il convient donc de préciser clairement cela et de décrire les résultats intermédiaires de traitement qui rentrent dans le cadre de ce décret (eaux de pluie brutes) et ceux qui n’y rentrent pas (eaux de pluie rendue potable).
Prenons l’exemple du lave linge. Il est facile de concevoir que l’usage d’une eau potable est surdimensionné. A l’inverse, il est également facile de concevoir qu’une eau brute (quelque soit sa provenance) est sous-dimensionné. Quel est donc le bon niveau ? A quelle étape du processus de traitement pouvons-nous considérer que l’eau convient à cet usage domestique? La préconisation de ceux qui ont fait des tests se situe au niveau de filtration à 25 microns complété d’un traitement au charbon actif. Si c’est bien le cas, pourquoi ne pas préciser dans le décret le niveau de qualité minimum nécessaire (ou attendu) selon l’usage domestique concerné?
Je vous remercie pour la lecture de mon commentaire et vous prie d’agréer ma considération distinguée pour l’ensemble de votre travail.
Cordialement
Nicolas KOKEL
Mesdames, Messieurs,
Afin d’établir un texte précis respectant le droit de tout un chacun à l’utilisation des eaux naturelles, il me paraît important de clarifier les points suivants :
1) Préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à toute confusion
possible, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret.
En effet il existe une vraie différence entre eaux naturelles et eaux de réutilisation. Cette précision est essentielle.
2) A l’article R. 1322-89-I-1°, Il est nécessaire de distinguer les 2 catégories de types d’eau au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
après usage initial
Ce pour des raisons évidentes :
Les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises et de piscine
Elles n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur récupération ni les mêmes exigences de traitement avant usage pour être à un niveau de qualité acceptable
Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein d’immeubles existants, ni souvent ne s’adressent aux mêmes types d’usagers
Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en préfecture
3) Il me semble également logique et sans danger d’autoriser tout simplement en usage privé familial l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau applicable.
Je vous remercie d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à ce commentaire
Maire d’une petite commune de montagne rurale, je souhaite attirer votre attention sur le fait que les services eau et assainissement pourraient être impactés si ces réseaux venaient à se développer. D’abord pour l’eau potable en termes de risque sanitaire, en l’absence de personnes qualifiées et des contrôles par les autorités. Ensuite pour l’eau potable et l’assainissement, en termes d’impact financier, au-delà des aspects de sobriété et de diminution de la consommation, dans le cas où les volumes rejetés dans le réseau d’assainissement ne sont pas déclarés.
Le GAEC (bio) présent sur ma commune ne traite pas ces rejets (lavage de la laiterie, fromagerie, brasserie, biscuiterie, boulangerie) , et refuse le montant de la redevance assainissement pour diminuer sa consommation d’eau potable et par là même sa redevance sur laquelle cette dernière se trouve indexé, il a mis en oeuvre des citernes de récupération de l’eau de pluie. ce reseau est maintenant interconnecté avec le réseau d’eau potable du bâtiment d’elevage…. cela fait sans accord et sans surveillance… le totale mépris de la réglementation…
Si l’on comprend bien l’intérêt de surveiller les consommations d’eaux la sécurité sanitaire est également importante, comment retracer une pollution avec des interconnexion de partout et pas déclaré?
de même le traitement de seaux usées a un cout auquel échapperons toutes installations non déclarées.
Depuis plusieurs années déjà, des fabricants ont développées des technologies innovantes pour traiter et réutiliser l’eau tout en la conservant sur place. Il existe déjà à travers le monde de nombreuses installations en service répondant à des critères de qualité stricts pour les utilisations en conformité avec les normes EN 16941-2:2021, BS8525 parties 1 et 2:2010,
Également la NSF/ANSI 350 : Systèmes de traitement de réutilisation de l’eau résidentielle et commerciale sur site, qui établit des lignes directrices claires, rigides mais réalistes pour les systèmes de traitement de réutilisation de l’eau. En mettant l’accent sur la santé publique et les critères de qualité de l’eau appropriés pour les applications de réutilisation, il s’agit de la première norme de ce type pour l’évaluation complète des technologies de réutilisation de l’eau.
NSF vérifie non seulement que toutes les exigences de conception et de performance de la norme ont été respectées mais confirme également par des tests que l’eau de réutilisation des effluents répond à des critères de qualité stricts pour les utilisations désignées.
NSF Standard 350 test les équipements durant 26 semaines avec prélèvement de l’eau pour contrôle 3 fois par semaines. Aussi une fois que l’équipement est certifié par NSF350, pourquoi imposer encore un contrôle mensuel de la qualité des eaux pendant 3 mois après la 1ère mise en service puis jusqu’à 6 fois par an selon l’annexe III ?
Il conviendrait que le législateur se rapproche des fabricants d’équipements, car depuis le rapport ANSES de 2015, le matériel à évolué et les techniques et performances de filtration se sont améliorées.
Un traitement inapproprié de l’eau récupérée peut créer des problèmes de santé publique alors c’est compréhensible que toute nouvelle technologie ou tout nouveau processus s’accompagne d’incertitude et de scepticisme. Cependant, à partir du moment ou des technologies ont fait leur preuve dans de nombreux pays, en conformité avec les normes existantes, il est étonnant que ça ne serve pas de référence et de cas d’école pour les autres pays en retard sur le sujet de plusieurs années.
C’est l’exception française, toujours vouloir renchérir en mettant à la fois une ceinture et des bretelles. Tout ceci est contreproductif.
À l’heure actuelle, un nouveau groupe européen a démarré dans le but de développer une « norme de test » pour la norme EN 16941-2 : 2021 EN 16941- existante.
Cela signifie que le décret français est contradictoire avec la "norme d’essai" prévue et également contradictoire avec la certification BS et NSF sur certains sujets.
Ils se pourrait alors que le décret tel que rédigé dans le projet ne puisse être appliqué comme prévu en juillet 2024. Ce serait une perte de temps pour tous et des milliers de m3 d’eau potables seront encore gaspillés dans les toilettes car ne pouvant être remplacées par des eaux grise filtrées en l’absence d’une réglementation sensée.
A l’origine les utilisateurs sont fortement motivés pour installer des systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine car c’est insupportable d’uriner et de déféquer dans de l’eau potable, même en période où il n’y a pas de stress hydrique. Mais trop de contraintes vont rebuter les utilisateurs à investir dans un équipement couteux, qui sera amorti à long terme et qui ne bénéficie pas de crédit d’impôts ou de subventions …
De plus, prélever régulièrement des échantillons d’eau pour analyse coûtera trop cher, selon l’article 7 et l’Annexe III, sachant que certaines technologies ont déjà été testées et homologuées par des organismes certificateurs car répondant aux critères de qualité de l’eau attendu.
Comme dit la norme EN 16941-2:2021, il faut adapter le moyen de filtration à l’usage que l’on en fait. J’ai demandé à de nombreux parents s’ils avaient déjà surpris leurs enfants en train de se désaltérer dans la cuvette des WC. Aucun parent m’a dit que c’était déjà arrivé.
Quand l’eau grise des douches va alimenter seulement les chasses d’eau des WC, en respectant la signalétique, la différentiation des réseaux et l’apport d’eau d’appoint, la méthode de filtration des eaux grises devrait être moins exigeante que lorsque l’eau traitée est utilisée pour l’arrosage ou le nettoyage, ou il y a un risque plus important qu’un enfant boive cette eau impropre à la consommation humaine.
Merci de prendre en compte mes remarques.
Article 3, III : Pour les eaux grises uniquement, et les mélanges réalisés avec ces eaux, le temps de stockage avant traitement n’excède pas 90 minutes et le temps de stockage après traitement n’excède pas 48 heures. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l’eau présente dans le système.
L’une des fonctions du réservoir de stockage est de compenser l’écart entre l’afflux d’eaux grises et sa consommation. En règle générale, il existe un équilibre entre la production d’eaux grises et les besoins en eau régénérée, le volume de réserve (avant ou après traitement) étant dimensionné pour correspondre à la consommation journalière moyenne.
Le besoin en eau pour alimenter les chasses d’eau des toilettes est inférieur à la quantité d’eau générée par les douches, ce qui permet d’utiliser cette eau également pour l’irrigation, puisque les moyens de filtrations sont suffisamment efficaces sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des produits chimiques.
Imaginons le cas d’un établissement de type hôtel ou camping recevant 300 clients lors d’un week-end, soit un potentiel de récupération de 21 000 litres (21 m3) d’eau grises à traiter par jours si l’on estime que ces 300 personnes prennent une douche générant 70 litres en moyenne par douche.
1er / En supposant que ces 300 douches ne soient pas prises en même temps mais soient réparties sur différents créneaux horaires entre le réveil et le retour de la plage selon la localisation de l’établissement, fixer un temps de stockage de l’eau avant traitement oblige à surdimensionner l’installation, en termes de capacité de filtration, de stockage et de coût.
- Des équipements avec membranes d’ultrafiltration peuvent évidemment traiter 10, 20 ou plus de 50 m3 par heure, mais seront très couteux, consommateurs d’énergie et nécessiteront une grande surface au sol pour leur installation.
- Idem pour les équipements qui combinent une filtration par membrane et un traitement biologique (bioréacteur) avec aération continue par insufflation d’oxygène qui permet de soutenir l’activité bactérienne. Au fil du temps on observe alors un accroissement des colonies de bactéries dégradant les matières organiques alors c’est un non-sens de vouloir vidanger le réservoir de stockage qui est également le réservoir de traitement des eaux grises, car cela « tuerait » les colonies de bactéries qui sont la clé du traitement.
2ème/ Pour éviter de stocker de l’eau grise le temps nécessaire à son traitement, devrons nous obliger les utilisateurs à déféquer uniquement après avoir pris leur douche et dans l’heure qui suit ?
3ème/ L’eau stockée après traitement dans un réservoir opaque et constitué de matériaux inertes est exempte d’agents pathogènes, certains types de membranes permettant d’éliminer jusqu’à 99,9999% des bactéries et 99,7% des virus, sans ajout de produits chimiques.
Dans les pays, comme le Canada, les Etats-Unis et le Japon, où une teneur minimale en chlore (>=0,5 mg/l à 1 mg/l) est prescrite lors du traitement de l’eau, un dispositif de dosage séparé ou d’un apport sous forme de tablettes est alors prévu.
Enfin, selon BS (British Standard) et NSF (National Sanitation Foundation), une désinfection UV est un élément obligatoire du système de traitement des eaux grises.
Une durée de stockage de 48 heures n’est pas adaptée et n’a aucun sens.
Il faut supprimer les temps de stockage avant et après le traitement.
Alors que le but de la réutilisation des eaux grises est de réduire la consommation l’eau potable, vidanger à l’égout des eaux qui ont déjà subies un traitement, car l’établissement n’a pas pu écouler dans le temps imparti l’eau stockée issue des douches du week-end, par exemple en raison des intempéries qui n’ont pas nécessité l’irrigation des espaces verts ou en raison d’une baisse de fréquentation en semaine ayant pour conséquence moins de chasses d’eau actionnées, non seulement on ne réduira pas la consommation d’eau potable mais l’exploitant va dépenser en plus, l’énergie pour traiter l’eau des douches avant de la rejeter à l’égout.
Comprenne qui pourra !
I - Référence à des "eaux naturelles" qui ne seraient pas concernées par le présent décret
Un collectif semble inonder cette place de commentaires pour des raisons idéologiques et commerciales, en voulant introduire une catégorie particulière d’eau traitée.
1) la notion même "d’eaux naturelles" n’existe pas en droit, ou alors toutes les autres eaux sont "artificielles"…
2) la définition proposée "eaux naturelles (pluie, douces, puits et forage) rendues potables", confirme donc bien qu’avant être "rendue potable" l’eau de pluie ne l’est pas. Ce qui fait pleinement entrer l’eau de pluie issue des toitures dans la catégorie des "eaux impropres à la consommation".
3) la définition "eaux… rendues potables" ramène donc à un traitement physico-chimique pour les rendre potables. Ce qui de facto les exclues des "eaux naturelles" puisque transformées.
L’objectif de cette "action" est donc bien d’inscrire dans la loi des notions qui restent à définir et ainsi "autoriser" quelque chose puisque ce n’est pas "interdit". J’invite donc le législateur à ignorer cette définition, réduisant d’une part la portée de ce texte en compliquant intentionnellement les définitions, créant un doute préjudiciable pour l’usager, créant d’autre part un risque sanitaire en contournant et implicitement en "autorisant" un usage de consommation sans précaution. J’invite les défenseurs de ces "eaux naturelles" à suivre la voie logique de démontrer la réalité de la "potabilisation" de leur solution et surtout à établir les procédures des nouveaux contrôles nécessaires et suivis à mettre en œuvre.
II - Référence à des traitements et filtrations
Les sociétés commerciales semblent vouloir imposer des contraintes techniques, administratives pour les eaux impropres, pour certains usages.
1) Il semble malheureusement nécessaire de rappeler que le texte traite des "eaux impropres à la consommation" et n’a pas pour but de les pré classifier en fonction des usages. Si un éventuel traitement sévère s’impose en fonction d’un usage, il ne doit pas être généralisé par le "haut", restreignant ainsi les usages moins critiques ET beaucoup plus nombreux ET plus faciles à mettre en œuvre. Il ne faut pas faire un texte autour des usages qui seront sans doute appelés à évoluer : la liste est bien loin d’être exhaustive.
Le lobbyisme autour de ce marché ne doit pas détruire le but de ce texte : réduire notre consommation d’eau potable !
2) Pour les usages les plus courants, les dispositifs ont leur propre filtration visant à les protéger eux-mêmes : nettoyeur haute pression ou groupe du surpression pour le lavage des sols ou autres, lave linge, dispositif d’arrosage, robinet flotteur des WC, etc. Il n’est donc, pour ces usages ET s’agissant d’eau impropre à la consommation, pas nécessaire d’imposer d’autres dispositifs de traitement. Aucun traitement n’est utile avant usage.
III - En résumé
Ces éléments tendent au contraire à :
1) Supprimer toute ambiguïté bridant l’objectif du texte, une "eau impropre à la consommation humaine" est donc une "eau non potable".
2) Rappeler l’obligation d’identifier d’un réseau fixe dédié par un pictogramme "eau non potable".
3) Identifier les stockages par pictogramme "eau non potable".
4) Rappeler et documenter en direction de l’usager, le principe de séparation des réseaux "eau potable" et "eau non potable", afin d’interdire tout contact entre les 2 eaux.
5) Appeler à généraliser auprès des constructeurs un dispositif de filtration d’entrée simple et intégré aux appareils pour les applications les plus courantes : nettoyeur haute pression ou groupe du surpression pour le lavage des sols ou autres, lave linge, dispositif d’arrosage, robinet flotteur des WC, etc. L’ajout de filtration externe n’est pas une obligation ni une nécessité, et doit faire l’objet de simples recommandations. Les usages les plus difficiles doivent être traités et interrogés à part, quant à leur pertinence.
6) Laisser les aménagements réalisables techniquement ET réglementairement par les particuliers, sans procédure ni déclaration contraignante. Et surtout sans imposer un recours obligatoire ou incitatif à ces sociétés commerciales type "RGE"…
7) Supprimer le coût d’assainissement appliqué aux eaux usées non comptabilisées par le compteur d’entrée d’eau du réseau, pour le particulier. Ceci à des fins de promotion de l’usage des eaux impropres et en regard de son bien faible gain et intérêt.
8) Rappeler pour clarifier, que la potabilisation et l’assainissement "sur site" n’est pas l’objet de ce texte, que ce texte "n’interdit" pas de développer ni "n’autorise" de mettre en œuvre, des dispositifs de traitement à des fins potabilisation, hors du cadre réglementaire sanitaire et environnemental à définir.
En conclusion, il faut comprendre l’objectif du texte pour ne pas lui donner un autre sens. Ce texte doit promouvoir notre usage, je le rappelle, des "eaux IMPROPRES à la consommation" pour réduire notre consommation d’eau potable.
Professionnel du domaine de la récupération d’eau de pluie je souhaiterais souligner quelques points qui me semblent importants :
- Art R. 1322-87-I, je pense qu’il faudrait rajouter que les eaux dites naturelles (pluie, forage, puits, …) rendu potable ne sont pas concernée par ce décret.
- Art. R. 1322-89. - I : Je pense qu’il est nécessaire de distinguer deux types d’eaux : Eaux naturelles et Eau de réutilisation car c’est deux types d’eaux sont vraiment différentes en touts points ( eaux naturelles utilisées en premier usage / ne corresponde pas au même usager / elles ne sont pas charger de la même manière et donc n’ont pas le même traitement / eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
préfecture) .
Merci
Il est important de préciser à l’article R. 1322-87-I, afin de couper court à de multiples
confusions habituelles, que les eaux « naturelles » rendues potables (pluie, douces,
puits et forage) ne sont pas concernées par ce décret, en considération de tous les
bâtiments en site isolé non raccordés à l’adduction publique !
Il est nécessaire de distinguer à l’article R. 1322-89-I-1°, les 2 catégories de types d’eau
au sein des eaux impropres à la consommation humaine, à savoir
1. Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu
naturel superficiel ou souterrain) et les eaux de puits et forage
2. Eaux de réutilisation : les eaux grises (hormis cuisine) et les eaux de piscine
après usage initial
En effet les eaux naturelles sont utilisées en premier usage, contrairement aux eaux grises
et de piscine
Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de leur
récupération
Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes exigences de traitement avant
usage pour être à un niveau de qualité acceptable
Ces 2 catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facilités d’exploitation au sein
d’immeubles existants
Ces 2 catégories d’eaux ne s’adressent pas forcément aux mêmes types d’usagers
Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration
en vertu de ces différences et des textes réglementaires déjà existants, donc :
eaux naturelles = déclaration en mairie, eaux de réutilisation = déclaration en
préfecture
Il conviendrait d’autoriser en usage privé familial l’utilisation des eaux naturelles
pour les laves linges sans cadre expérimental et hors critères qualité d’eau
applicable, sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration
sédimentaire 25 micron maximum et d’un traitement au charbon actif granulé.
Depuis l’arrêté de 2008, la notion de cadre expérimental et traitement adapté pour l’usage du lave-linge n’a jamais été définie, ni appliquée. Sans pour autant faire remonter de problèmes particuliers sur le terrain (dans le cas des eaux naturelles). Il parait important de simplifier les choses pour tout le monde, sans probabilité de risques sanitaires, dans le cas de l’utilisation d’eaux naturelles dans les maisons individuelles. Dans le sens où l’usage lave-linge est la seule interface problématique entre les différents usages, qualités et déclarations.
Bonjour, les décrets ne se décident pas tous les jours c’est pourquoi il faut être vigilant lors de mise en œuvre.
il est important de préciser les eaux "naturelles" ( eaux de pluie, les eaux douces, de puits et forage) rendues potables ne sont plus concernées par ce décret, en tenant compte de tous bâtiments en site isolé non raccordé à l’adduction publique.
Il faut distinguer et ajouter les deux notions suivantes :
- Eaux naturelles : les eaux de pluie, les eaux douces (prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain et les eaus de puits et de forage.
- Eaux réutilisable : les eaux grises (hormis cuisine) et eaux de piscine après usage initial.
On ne peut pas considérer qu’un seul type d’EICH, il est important de distinguer en définition ces deux catégories d’eaux, elles n’ont pas du tout les mêmes qualités au moment de la récupération et elles non pas du tout les mêmes exigences de traitements avant usage pour être à un niveau acceptable.
Les Eaux naturelles sont utilisées en premier usage contrairement aux eaux grises et de piscine.
Ces deux catégories d’eaux n’ont pas du tout les mêmes facultés d’exploitation au sein d’immeubles existants.
Ces deux catégories d’eaux ne s’adressent pas forcement aux mêmes types d’usagers.
Ces 2 catégories d’eaux ne doivent pas avoir le même destinataire de déclaration :
En mairie pour les eaux naturelles.
En préfecture pour les eaux de réutilisation.
Pour le point III de l’article L.1321-4 du CSP
Il faut une distinguer les usagers particuliers (habitats individuels) pour l’utilisation d’eaux naturelles et tous autres types d’usagers.
Que les circuits alimentés par EICH soient de couleur ou de matériau différent que les circuits EDCH
Il faut autoriser sans cadre expérimental et hors critère qualité d’eau le lavage du linge,
sous condition d’un traitement préalable minimum par filtration sédimentaire 25 micron et d’un traitement au charbon actif granulé.
Il faut qu’on se simplifie la vie à tous, les critères de qualité ne sont pas cohérent et disproportionné dans le cas d’une maison individuelles avec utilisations d’eaux naturelles, les niveaux de qualité sont injustifiables puisque supérieurs à la qualité " eau de baignade"
J’espère que nos demandes seront prises en compte pour un monde meilleur, l’avenir de nos enfants et du bon sens.
plantons un maximum d’arbres pour faire venir de belles pluies et nourrir notre Terre :)
Bon courage, très cordialement,
Nadia
Bonjour, ci dessous veuillez trouver mes remarques sur ce projet de décret :
Je pense que ce décret devrait être plus précis sur la définition des Eaux impropres à la consommation humaine. Il faut bien séparer d’un coté les eaux naturelles, qui sont présentes dans la nature, qui n’ont pas encore été utilisées par l’homme, qui peuvent être utilisées telles quelles pour des usages domestiques (lavage de véhicule, de linge, arrosage …), ou aisément potabilisées ; et d’un autre coté les eaux de réutilisation, issues de piscines publiques, ou des eaux grises, qui se sont vues ajoutées des composés chimiques, qui ne sont pas rejetables en l’état dans la nature, dont le traitement peut s’avérer très lourd pour atteindre le niveau de qualité d’une eau naturelle.
Ces deux catégories d’eaux ne peuvent être mise sur le même niveau d’égalité juridique et administratif. L’usage des eaux naturelles implique des formalités administratives au niveau de la mairie, alors que des eaux de réemploi impliquent des déclarations en préfecture.
Egalement il faudrait très clairement stipuler que ce décret ne s’applique pas aux eaux naturelles qui ont été traitées et rendues potables, afin de ne pas mettre un frein au développement de l’utilisation par les citoyens de la valorisation des ressources naturelles en eaux dont ils peuvent disposer. A noter que tous les logements de France ne sont pas raccordés à un réseau d’eau public car certains sont trop isolés, et fonctionnent déjà très bien avec des eaux naturelles, qui sont rendues potables.
Ce dernier point soulève la question des usages privés. Ce décret ne pourrait contraindre des usages privés dans le cadre familial. Tout citoyen est libre de ses choix de consommation dans son domicile, pour son usage privé. Cette liberté doit être explicitement indiquée dans ce décret, en écartant ces usages de son application.
De même que toute tentative de vouloir mettre en place de potentiels contrôles à domicile, ou imposer des marquages et signalétiques particulière dans des domiciles privés. Ceci serait une ingérence grave quant au respect de la propriété privée.
Un détail technique attire mon attention au sujet de notion de stockage « inerte vis à vis de l’eau ». Il faut faire attention à ce terme, car la meilleure solution de stockage d’une eau de pluie est la cuve en béton (qui est matériaux inerte mais pas sans effet), qui de part sa nature minérale, va permettre de naturellement corriger le PH trop acide de cette eau. Cette notion de matériel inerte, si elle est maintenu, va nuire à la valorisation et l’utilisation de l’eau de pluie. Par cette remarque j’attire votre attention sur la portée de ce décret. Notre ressource en eau va fortement se restreindre dans les années à venir, il est du devoir du législateur d’accompagner la transformation de notre société et permettre de garantir au citoyen un accès à une ressource vitales comme l’eau. Grace à la récupération d’eau de pluie, on peut aisément avoir à disposition une eau saine et potable, et diminuer la pression aujourd’hui exercée sur les milieux naturels par les prélèvements conventionnels d’eau pour les réseaux publics.
Dans le projet il est noté eaux impropres à la consommation. Il est dommage qu’il n’y ai pas fait de différenciation claire entre les eaux naturelles (pluies, pompage en surface, pompage de nappes phréatiques) et des eaux recyclées (recyclage des eaux grises hors cuisine)
Est-il possible de valider l’utilisation d’eau de pluie pour le remplissage des piscines ?
Il sera bon de travailler sur des textes qui définissent les types de traitements des eaux qui permettent de nouveaux usages.
En Australie, pays développé avec un manque d’eau important et une partie de la population non reliée à un réseau de distribution d’eau.
J’ai connu là-bas des lotissement avec la réutilisation des eaux grises qui alimentait les maisons pour certains usages (jardins, buanderie, wc) par des canalisations violettes. J’ai aussi vécu deux ans dans une habitation qui fonctionnait uniquement avec de l’eau de pluie.
L’Australie a beaucoup de législation en la matière qui peut nous inspirer.
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour ces avancées règlementaires et la volonté de cadrer les choses correctement.
Néanmoins, je vois quelques points importants à souligner :
- J’aimerai voir apparaître le fait que les eaux naturelles potabilisées, à partir du moment où on les traite, ne sont pas concernées par ces textes.
- J’aimerai que l’on puisse distinguer les 2 types d’eau => d’une part les eaux naturelles et d’autre part, les eaux de REUT. En effet, la qualité de ces eaux est incomparable, ce qui me semble donc évident de ne pas les amalgamer.
- J’aimerai également qu’on puisse avoir la possibilité d’utiliser les eaux naturelles pour le lavage du linge sans titre expérimental (qui n’était déjà pas clairement défini depuis 2008) et sans critères qualité associés.
Je vous remercie grandement pour l’attention portée à mon commentaire.
Cordialement, THIBAUT CONVERSAT
Bonjour,
A mon sens il faut modifier les choses suivantes :
1- Distinguer les différents types d’eaux. Les eaux naturelles qui sont récupérées (eau de pluie, eau de forage, eau douce…) et les eaux de réutilisation ne permettent pas les mêmes utilisations et n’ont pas les mêmes qualités.
2- Autoriser l’utilisation d’eaux naturelles pour les laves linges simplement sous réserves d’une filtration préalable. En effet, ces utilisations n’ont pas d’action sur la santé et une filtration adaptée permet une économie d’eau potable significative !
Merci de prendre en compte mon retour.