Projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre de la certification des prestataires de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Et ses deux arrêtés d’application
Consultation du 02/06/2025 au 23/06/2025 - 80 contributions
Le projet de décret soumis à la présente consultation instaure une obligation de certification pour les prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Il précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de certification.
Le projet de décret ayant été modifié de manière significative depuis la dernière consultation, qui a eu lieu entre le 16 janvier et le 6 février 2025, il a été décidé de le soumettre à nouveau à la consultation, accompagné de deux arrêtés pris en application du présent projet.
Commentaires
EDF soutient le projet de certification des entreprises de forage et apprécie les améliorations du texte à la suite de l’organisation des différents groupes de travail. EDF souhaite néanmoins que soit clarifier encore davantage le champ d’application de ces évolutions règlementaires afin d’éviter toute difficulté lors de la déclinaison opérationnelle au regard de la variété des contextes rencontrés : nappe sub-affleurante en bordure de mer, continuité hydraulique naturelle entre les aquifères en bordure de rivières, … Ces évolutions doivent ainsi être l’occasion de clarifier les exigences du précédent arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (périmètre d’application, exigences techniques sur l’équipement des piézomètres y compris la dimension des margelles) mais aussi de simplifier réellement et concrètement le processus de déclaration des ouvrages. Sur ce point, EDF réitère que la déclaration des piézomètres de surveillance au titre de la rubrique 1.1.1.0 doit être abandonnée car elle n’a pas de plus-value pour ce type d’ouvrage. La réalisation de prélèvements d’eau dans le cadre de la surveillance d’un piézomètre (ou d’un réseau de piézomètres) n’induit qu’un volume d’eau pompé négligeable au regard d’un forage de prélèvement. Il n’y a donc pas lieu de maintenir l’élaboration d’un dossier spécifique de déclaration pour ce type d’usage et de simplifier la procédure administrative.
A différentes occasions du projet d’arrêté ministériel de certification, il est mentionné l’élaboration d’un guide qui sera mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l’environnement. EDF manifeste son intérêt pour suivre l’élaboration de ce document et apporter son retour d’expérience à la fois dans l’utilisation du système de certification existant dans les SSP mais aussi pour apporter des éléments sur la déclinaison opérationnelle compte tenu des réseaux de forage et de piézomètres dont EDF dispose.
Il est également nécessaire que la confidentialité des données liés à des ouvrages en lien avec la sécurité et la sûreté publique soit garantie au titre des articles L 124-4 , L 124-5 II du code de l’environnement (cf article 3 du projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales) ainsi que dans le cas de la transmission des informations auprès de l’organisme de certification (articles 9, 10,… du projet d’AM de certification).
Vous trouverez ci-dessous des remarques propres à chaque texte :
Projet d’Arrêté de certification :
Article 2 : Supprimer la référence à la notion de diagnostic pour éviter toute confusion avec les sondages qui peuvent pour certains besoins (exemple : SSP) atteindre la zone saturée pour réaliser des prélèvements de sols. Ce point est essentiel pour éviter de retomber dans les travers de l’AM du 11/09/2003. Cette référence n’est pas utile puisque l’obligation de certification pour la réalisation de piézomètres est déjà couverte par la puce d’avant et la fin de cette puce.
→ EDF propose de supprimer toute référence à la notion de diagnostic ou, à défaut, de préciser dans le futur guide d’application que cela ne concerne que les forages et non les sondages.
Il est indiqué à l’article 2 que « La certification nommée « module nappe » définie par l’arrêté du 29 mai 2024 susvisé dont sont titulaires les entreprises de géothermie de faible profondeur, dite de « minime importance », réalisant des échangeurs géothermiques ouverts, vaut certification au titre du module « Tous forages d’eau » défini par le présent arrêté ». Or, le module « Tous forages d’eau » permet d’englober les autres modules ce qui n’est pas normal car il y a des spécificités techniques réelles sur certains ouvrages SSP (flûte de pan, multiples crépines sur des piézomètres,…) que ne connaissent pas forcément les entreprises de forages d’eau certifiées en GMI. Il s’agit bien souvent d’entreprises différentes justement car les domaines de compétences et d’activités sont bien distincts et il y a un risque de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises de forage, notamment celles les plus petites.
→ EDF propose de supprimer cette équivalence entre le module « Tous forages d’eau » et le module « SSP ».
Article 8 IV :
→ EDF propose la formulation suivante :
« A l’issue de l’audit de chantier, l’organisme de certification établit un relevé explicite concluant sur la conformité des points de contrôle réalisés avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités constatées. Ces éléments sont remis à l’entreprise de forage ».
Article 18 :
→ EDF serait favorable à ce que le responsable d’audit suive une formation plus longue (3 j) avec une visite d’un chantier de forage. Il serait même judicieux que le responsable d’audit suive la même formation que les responsables techniques des entreprises de forage afin d’optimiser les sessions de formation et croiser les retours d’expérience entre les acteurs du domaine.
Article 21 :
EDF indique que le REX de la certification SSP montre qu’il aussi important de faire remonter les difficultés rencontrées lors des audits afin de mieux préciser les exigences ou les adapter.
De la même manière, au-delà du nombre de plaintes reçues par l’organisme de certification, il est surtout important de savoir quelles sont les suites qui ont été données par l’organisme de certification ou par le ministère.
→ EDF propose que le contenu du rapport annuel soit complété par :
« les difficultés rencontrées lors des audits avec des propositions de clarifications d’interprétation ou d’évolution du référentiel de certification ou des documents de cadrage ;
- le nombre de plaintes reçues par l’organisme de certification ainsi que les suites qui leur ont été données ;
Article 24 :
Il est indiqué que l’organisme de certification constitue une instance consultative. Or, la composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des appuis techniques du ministère chargé de l’environnement mais aucun maître d’ouvrage. Cette composition n’est pas acceptable alors que les maîtres d’ouvrage sont les premiers concernés et qu’ils ont la responsabilité des ouvrages réalisés.
→ EDF demande que des représentants des maîtres d’ouvrages siègent à cette instance consultative et propose la formulation suivante :
« La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des appuis techniques du ministère chargé de l’environnement et de maîtres d’ouvrages ayant un parc d’ouvrages souterrains (sondages, forages ou piézomètres) ». A la place de la notion de parc d’ouvrages souterrains, il peut être fait référence à l’arrêté ministériel de prescriptions générales (« relevant de l’AM du XXXX) »
Article 33 :
→ EDF propose la formulation suivante :
« - le cas échéant, la liste des réclamations ou plaintes intervenues au cours du cycle de certification en cours ainsi que les suites qui leur ont été données ».
Annexe 2 :
Il manque des éléments dans le module de forages d’eau. Il faut rajouter comme pour le module SSP, « A partir de la fiche technique du ciment, vérification de l’adéquation de la nature / qualité du ciment avec les prescriptions de l’ARG ».
→ EDF demande que la cohérence entre les différents modules soient vérifiés et cohérents les uns avec les autres.
Annexe 9 :
Dans le contenu de l’offre, il y a un réel besoin que les donneurs d’ordre aient le maximum d’informations en amont de la réalisation d’un ouvrage afin d’assurer une comparaison saine et objectifs des différents éléments présentés par les entreprises de forage.
→ EDF propose la formulation suivante :
« Si l’offre financière est forfaitaire, sauf demande express du donneur d’ordre, l’entreprise de forage doit lui fournir une décomposition détaillée du prix global et forfaitaire en HT (DPGF) ».
Projet d’Arrêté ministériel de prescriptions générales
L’utilisation du terme « diagnostic » aux §1.1.1 et 1.1.2 risque de conduire à une confusion dans les ouvrages concernés par ce texte. Il serait plus simple de mentionner explicitement le terme piézomètre quelle que soit leur objectif et exclure explicitement les sondages.
→ EDF propose la formulation suivante :
§1.1.1 (ouvrages relevant du projet d’arrêté) : - les forages effectués dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des eaux souterraines des sites et sols pollués et potentiellement pollués ;
§1.1.2 ouvrages ne relevant pas du projet d’arrêté) : - - Les forages ou sondages réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales ou dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des sites et sols pollués, autres que les forages ou sondages destinés à mesurer le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe ou à réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe. Il peut s’agir, par exemple, des forages destinés uniquement à des prélèvements d’échantillons de sol ou roche ou à des prélèvements de gaz du sol ;
Article 1 - §1.2. Définitions
La définition relative aux sondages est très importante et doit être très précise, notamment au regard du périmètre d’application du texte (§1.1.2). Or, les ouvrages liés aux SSP ne sont pas explicitement mentionnés dans cette définition. 2 solutions soit le terme « environnemental » intègre le domaine SSP (mais alors pourquoi faire un cas particulier des ouvrages SSP aux §1.1.1 et 1.1.2) soit les ouvrages SSP sont directement mentionnés.
→ EDF propose la formulation suivante :
« Sondage » : le forage temporaire non équipé, effectué à des fins de reconnaissance géologique, géotechnique, environnementale, SSP ou hydrogéologique, qui n’a pas vocation à être conservé de manière pérenne à des fins de contrôle ou de prélèvement.
Article 2 - §2.1. Règles d’implantation des forages en nappe d’eau souterraine
Il est indiqué que « Lors de leur réalisation, et sauf s’ils sont destinés au diagnostic, à la surveillance ou à la dépollution des installations, ouvrages, travaux ou activités concernés, ou aux études géotechniques portant sur ces installations, ouvrages, travaux ou activités, les forages ne peuvent pas être implantés :
3° de telle sorte qu’un point quelconque de l’ensemble de l’ouvrage soit situé à moins de 35 mètres :
- des installations classées ainsi que des zones de stockage des déchets de l’exploitation d’élevage ; »
La disposition des sites industriels et le foncier associé peuvent ne pas permettre de respecter cette distance. C’est la conception et surtout l’équipement de l’ouvrage qui doivent prendre toutes les précautions. De plus, dans le cadre des ICPE, c’est l’entièreté d’un site qui est classé et non juste l’installation, objet de la rubrique ICPE, donc cela revient à dire qu’on ne peut pas faire de forage sur les ICPE.
→ EDF propose de basculer la puce 4 du 3ème alinéa dans le §2.2 et que l’entreprise de forage prenne toutes les précautions pour protéger l’environnement lors de la réalisation d’un forage au droit d’une ICPE.
Article 3 - §3.1. Le maître d’ouvrage
Cet article cite les exceptions des ouvrages qui ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration et de communication d’informations, avec une référence à l’article L. 217-2 du code de l’environnement. La référence à cet article est insuffisante pour couvrir tous les cas de confidentialité des données. Dans ce contexte, EDF propose de faire référence aux articles L 124-4 et L 124-5 II du code de l’environnement, ceci afin de prévenir les actes de malveillance et protéger la sécurité publique.
→ EDF propose la formulation suivante :
« Par exception, ne sont pas soumis à la présente obligation de déclaration et de communication d’informations, les éléments relatifs à l’identification des forages en nappe d’eau souterraine relevant du ministère de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ou susceptibles de présenter un risque pour la sûreté ou la sécurité publique conformément aux articles L 124-4 , L 124-5 II et L. 217-2 du code de l’environnement ».
Article 4 - §4.1.4. Isolation des aquifères traversés
→ EDF est en accord avec la formulation adoptée et qui permet à la fois de protéger les aquifères isolés naturellement mais aussi de pouvoir tenir compte des nombreux cas où des aquifères sont naturellement en communication hydraulique.
Article 4 - §4.1.6. Mesures particulières à mettre en œuvre selon le contexte local
→ EDF propose d’inverser la présentation des prescriptions associées aux pompages d’essai (d’abord les pompages par paliers puis le pompage d’essai à débit constant) et EDF propose la formulation suivante :
« Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m3/h ou que le forage de prélèvement est situé dans une Zone de Répartition d’Eau, le déclarant suit l’influence du pompage d’essai dans des forages, puits ou piézomètres à proximité du forage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence, de leur accessibilité et de l’accord des propriétaires ».
Article 7 - §7.1. Modalités de comblement
→ EDF propose la formulation suivante :
« Préalablement au comblement, sauf impossibilité technique, l’ensemble des équipements hydrauliques (pompes et tubes d’exhaures), tubes guide-sondes, matériels de mesure, ou tous autres accessoires sont extraits de l’ouvrage. Il est également nécessaire d’extraire ou de neutraliser tout objet ou dépôt susceptible de constituer un risque environnemental ».
Projet de décret relatif aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation
Art. R. 241-1. I
Il est indiqué :
Les paragraphes 4 et 5 doivent encore être clarifiés pour que l’on sache exactement quels types d’ouvrages sont visés exactement. Il s’agit ainsi de supprimer la référence au terme de diagnostic puisqu’il y a déjà la notion d’investigations géotechniques ou environnementales ainsi que la notion de surveillance des SSP (qui apparaît 2 fois d’ailleurs). Cela va nuire à la bonne application du texte avec les sondages réalisés dans le cadre des SSP. On peut simplifier / clarifier cette formulation en supprimant la dernière partie de la phrase.
→ EDF propose la formulation suivante :
« 4° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales y compris dans le cas de sites et sols pollués ; »
5° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales ou dans le cadre du diagnostic ou de la surveillance des sites et sols pollués ». De quels essais hydrauliques on parle en SSP ? Supprimer toute la partie de cette phrase.
→ EDF propose la formulation suivante :
« 5° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales ».
A la section III, il est indiqué :
« III. – Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d’ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :
1° Réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales ou dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des sites et sols pollués, autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° du I ». Cette phrase reste ambiguë malgré différentes améliorations au cours du groupe de travail. Ça reste toujours contradictoire avec le 4 du I et les ambiguïtés dans l’application des prescriptions de l’AM du 11/09/2003 demeurent encore. A notre sens, il faut retirer la notion de diagnostic du 4 du I comme indiqué précédemment et retirer aussi le 5° du I dans cet article. Nous proposons la rédaction alternative suivante :
→ EDF propose la formulation suivante :
« 1° Réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales, autres que ceux mentionnés au 4°du I. Cela concerne, en particulier, les sondages qui ont pour objet l’échantillonnage du sol ou les mesures dans les eaux souterraines sans réalisation d’un prélèvement ou d’une mesure du niveau piézométrique ».
III. 4° Effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués, à l’exception de ceux mentionnés aux 4° à 7°du I. A cet alinéa, il ne faut viser que le 7 et pas les autres rubriques car il n’y a que la catégorie 7 qui concernent des travaux de dépollution, pas les autres.
→ EDF propose la formulation suivante :
« 4° Effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués, à l’exception de ceux mentionnés au 7°du I ».
Art. R. 241-4 – Comme indiqué à l’article 2 du projet d’arrêté ministériel de certification, il convient d’être vigilant sur les implications de la déclinaison de cette équivalence notamment entre les modules « tous forages d’eau » et « SSP ». Il s’agit bien souvent d’entreprises différentes justement car les domaines de compétences et d’activités sont bien distincts et il y a un risque réel de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises de forage. Il n’y a ainsi aucune raison de créer cette extension du module « Tous forages d’eau » au module « SSP » alors que les entreprises, les domaines d’activités et les référentiels normatifs sont différents. Cette mesure risque de créer une distorsion de concurrence avec les petites entreprises (souvent familiales) de sondages / forages et qui interviennent principalement dans le domaine géotechnique et environnemental.
→ EDF propose qu’il n’y ait pas d’extension au module « Tous forage d’eau » au module « SSP ». En revanche, le module « SSP » peut s’étendre sur le module « piézomètres » car il s’agit généralement des mêmes entreprises et de domaines d’activité assez proches.
Art. R. 241-6. – III. – Le délai indiqué (2 mois) peut être trop court pour assurer des échanges entre le donneur d’ordre et l’entreprise de forage surtout en période de congés. Un délai de 3 mois serait plus adapté et permettrait de couvrir ces situations. Cela permettrait aussi d’être cohérent avec le §6.2.3 du projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales où un délai de 3 mois est mentionné.
→ EDF propose la formulation suivante :
« Dans un délai maximal de trois mois suivant la fin des travaux, la personne responsable des travaux adresse un rapport au maître d’ouvrage qui le communique au représentant de l’Etat dans le département ».
Concernant le décret,
- Il ne s’agit pas d’une certification de personnes mais d’une certification d’entreprises : Aussi, il faut remplacer à plusieurs reprises dans le texte « les personnes qui réalisent les travaux » par « les entreprises qui réalisent les travaux ».
Concernant l’arrêté fixant les modalités de certification
- Article 6-4) : la mention « le cas échéant de conditions particulières » est-elle à conserver ? Elle ne doit pas permettre le renouvellement d’une certification sans le respect de l’ensemble des exigences de certification.
- Article 12 l’absence de preuves de mise en œuvre pour des non-conformités majeures ne permet pas de délivrer une certification initiale. Il est proposé d’ajouter à la fin de l’article 12 II). « La certification initiale ne peut être délivrée en l’absence de preuves tangibles »
- Article 18 : le niveau de compétence requis pour les auditeurs des organismes certificateurs devrait être complété : niveau d’expérience … Il doit être équivalent à celui des référents.
- Article 24 I) : L’instance consultative au sein de l’organisme de certification est -elle obligatoire ? Avoir une représentation équilibrée avec des représentants du ministère peut être difficile. Serait-il pertinent de mentionner « peut disposer » ?
- Article 24 II) : L’instance commune aux organismes ne peut pas avoir les rôles mentionnés au I). Elle ne peut pas prendre les décisions de certification qui relèvent de chaque organisme (la confidentialité des dossiers de certification est de la responsabilité de chaque organisme et ne peut pas relever d’une instance commune).
- Article 26 : il faut définir le nombre maximum de certifications que l’organisme de certification peut délivrer avant d’être accrédité.
- Annexe V tab2 - Le % de sous-traitance : quel est le seuil acceptable ?
L’objectif de départ est la préservation de la ressource en eau. Nous sommes tous d’accord sur l’enjeu mais pas du tout sur la méthode.
La réglementation en objet vise à étendre aux piézomètres de mesure et de surveillance en géotechnique une réglementation faite à l’origine pour les forages d’eau.
Le décret prévu ne répond à aucune problématique identifiée.
où sont les problèmes de transfert de pollution, les sinistres du fait de ces équipements de mesure des geotechniciens? Nous n’avons jamais pu avoir cette information du Ministère de l’Environnement et du BRGM depuis que le groupe de travail sur ce décret existe ce qui est invraisemblable (plus d’un an !).
Toute cette réflexion part d’un parti pris qui ne repose sur aucune réalité/aucun problème partagé. C’est absurde !
Le projet de décret vise à contraindre les entreprises dans davantage de certifications et de temps administratif avec tous les coûts associés. Mais pour résoudre quel problème identifié et partagé à travers des cas concrets ? AUCUN !
Et pour apporter quelles pseudo solutions apportées par le décret ?
a) les règles techniques de réalisations des piezometres? La norme 94-157 par exemple qui en précise la bonne réalisation existe depuis 30 ans ! Les maitres d’œuvre, d’ouvrages qui commandent la réalisation d’ouvrages à objectif de mesure long terme connaissent déjà parfaitement ces normes.
b) la formation des référents dans les entreprises avec une formation de 3 jours à faire par le BRGM? Les entreprises en géotechnique ont dans leurs équipes des ingénieurs dont c ’est le métier ! Cette formation est hors sujet complètement. La pseudo formation du BRGM coute aux entreprises et ne sert strictement à rien.
c) La déclaration obligatoire des sondages sur le site du BRGM? C’est déjà obligatoire ! et non appliqué ! Ne vaudrait il pas mieux se pencher sur le pourquoi cette réglementation qui existe déjà n’est pas appliquée?
d) Un auditeur ayant eu 2 jours de formation seulement va sérieusement contrôler quoi sur un site avec des piézomètres ? la tête de protection et son socle en ciment mais rien du tout de l’équipement, de la pose de centreurs , de gravette, de l’étanchéité…..+ Quel piézomètre va t il auditer sachant que peut être 100% d’entre eux auront été détruits lors de travaux?? Cet audit ne sert donc à rien.
Quels sont les problèmes à résoudre? Pourquoi ces problèmes existent? Comment y remédier?
Certainement pas avec encore un peu plus de complexité administrative pour rien. Il faut remettre l’efficacité au cœur de la démarche et se poser les bonnes questions en partant uniquement du/des problèmes réels et rien d’autre.
Ce projet de décret introduit le contexte par les projets de géothermies puis inclus des mentions larges, on comprend en bref que l’ensemble des métiers / prestations de forages sont mises sans discernement.
Il y a un gros problème de compréhension de ce décret. Pour l’heure nous comprenons que pour faire un forage, même à la tarière manuel ou à la pelle mécanique en zone alluviale subaffleurante il faudra une certification. En l’état 90% (la majeur partie) des acteurs n’auront pas la capacité de se certifier pour réaliser des petits sondages qui n’ont aucune incidence sur une migration de pollution entre aquifère. L’intérêt pour la géothermie est compréhensible sauf que les projets géothermiques interdissent lors des études de faisabilités (avant intervention) in/facto la réalisation d’ouvrage géothermique sur des sites pollués.
Il convient à mon sens de demander aux entités publiques qui consultent des prestataires de ce certifier eux aussi pour instruire des des demandes/cahiers des charges qui ne demandant pas de réaliser des sondages par exemple dans des grés fracturés sur des sites déjà reconnu comme pollué…
Quel était l’enjeu sous jacent de ce type de décret si ce n’est chercher encore à avoir en cas de soucis environnementaux une n-ieme entreprise à mettre en cause dans une procédure ?
Il convient de noter que souvent les assurances ne couvrent qu’un faible montant, qu’il soit certifier ou non… sur des RC. De ce fait, si la certification a juste pour but d’avoir des prestataires qui ont les reins solides pour travailler, en cas d’impact environnemental la garantie des assurances seront dans tous les cas moindres.
La présente proposition n’a qu’un intérêt juridique ? Les leaders en France du forages n’ont ps de géologue sur chaque chantier, les sondeurs / foreurs sont des techniciens et ne seront jamais géologues. En pollution, c’est les BE qui prennent l’enjeu juridique car il demande le sondage à un prestataire.
Le secrétariat technique du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence est favorable au projet de certification des entreprises de forages d’eau à usage non domestique pour une meilleure préservation de la ressource en eau souterraine et afin de rapprocher le régime des forages d’eau de celui des forages géothermiques, tous deux ouvrages pouvant potentiellement impacter les ressources souterraines.
Ce projet de décret s’accompagne d’un projet d’arrêté de règles générales qui viendra remplacer l’actuel arrêté ministériel du 11/09/2003 fixant les prescriptions générales pour la réalisation des ouvrages dits non domestiques. L’article 4.1.4 vient assouplir l’arrêté ministériel actuellement en vigueur du 11/09/2003. En effet, cet article prévoit l’interdiction de mise en communication de plusieurs aquifères distincts superposés uniquement lorsque ces derniers sont isolés naturellement, alors que dans l’actuel AM du 11/09/2003 la mise en communication d’aquifères distincts superposés est interdite dans tous les cas. Le secrétariat technique du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence n’est pas favorable à cet assouplissement et souhaite conserver la restriction et formulation déjà en vigueur. Sur le territoire du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, nous avons deux aquifères distincts superposés (parfois séparés par une couche de pliocène et parfois non). Ce sont pourtant deux aquifères bien distincts avec des propriétés hydrodynamiques et qualités d’eau totalement différentes. Le premier aquifère, proche de la surface et des activités anthropiques, présentent des marqueurs des activités humaines, tandis que le second, plus profond, se trouve encore relativement exempt de traces de ces marqueurs. La possibilité d’autoriser la réalisation d’un ouvrage pouvant capter à la fois ces 2 aquifères distincts superposés sur notre territoire est un non-sens et une porte ouverte à la dégradation de la qualité de nos eaux souterraines (mélange d’eau de qualité différente). Cet assouplissement marque un recul vis-à-vis de la préservation de la ressource en eaux souterraines qui est pourtant l’objet premier de cette certification et des deux projets d’arrêtés l’accompagnant. Nous ne sommes probablement pas le seul territoire à présenter cette situation mais sommes également conscients que cela n’est peut-être pas le cas sur d’autres territoires. Ainsi, pour rester garant de la préservation des ressources en eaux souterraines, il pourrait être envisagé de conserver la formulation telle qu’elle est actuellement inscrite dans l’AM du 11/09/2003 et de prévoir la possibilité de dérogation dans les cas où cette dernière ne viendrait pas remettre en cause la préservation de la qualité des eaux souterraines.
Par ailleurs, les SAGE peuvent amener des contraintes locales supplémentaires de part leur règlement. Le non-respect d’une règle de SAGE est passible de sanction et l’entreprise de forages peut être poursuivie pour complicité. Dans les points de contrôle de réalisation sur chantier de la certification, nous ne voyons pas apparaître le respect du critère de la règlementation et notamment des règlementations locales. Cela nous semble pourtant un préalable nécessaire au-delà de la preuve de dépôt de la déclaration. Le respect de la règlementation est, à notre sens, une responsabilité partagée entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de forages et devrait ainsi pouvoir faire l’objet d’un point de contrôle lors de l’audit.
En lien avec le futur portail de déclaration, il est essentiel que l’accès à l’information des périmètres de SAGE et des réglementations locales soient prévues pour les déclarants. Il faut prévoir l’impossibilité de finaliser une télédéclaration d’ouvrage sans la fourniture d’une garantie, quelle que soit sa forme, lorsque le projet se situe dans le périmètre d’un SAGE.
- L’approche proposée ne s’appliquerait pas aux forages à usage domestique. Pourtant, les nappes les plus superficielles, souvent exploitées par ces forages domestiques, sont les plus vulnérables. De plus, ces forages individuels sont généralement moins bien construits, avec des têtes de puits moins protégées, et sont donc plus susceptibles de devenir des points de contamination. Une solution de protection des nappes qui exclurait ces ouvrages ne pourrait être que largement inefficace.
- La majorité des risques de contamination des nappes au niveau des forages sont liés à la conception de l’ouvrage et au programme de travaux qui en découle. Cela inclut la mise en relation de plusieurs niveaux aquifères, le type de cimentation (par exemple, cimentation gravitaire sur de trop longues distances au lieu de cimentation sous pression pour l’isolation des niveaux non ciblés), la cimentation non validée par un CBL, le type de matériau d’étanchéification à l’extrados des tubages inappropriés (par exemple, bentonite au lieu de laitier de ciment dans une zone potentiellement non saturée), le type de stimulation chimique, ou encore la conception de la tête de puits. Cette conception relève de la compétence exclusive du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre, et non de l’entrepreneur de forage, qui n’est pas un spécialiste de la ressource en eau souterraine. Transférer cette responsabilité à un entrepreneur qui serait certifié reviendrait à exiger des entrepreneurs de travaux une expertise en hydrogéologie, et à supposer que l’organisme de certification sait évaluer cette expertise scientifique. Il est clair que la construction des forages d’eau se situe à l’intersection des expertises scientifiques et techniques, mais la normalisation de ces ouvrages et le transfert de responsabilité vers l’entrepreneur présentent un risque important pour la valorisation d’une ressource souterraine qui reste encore largement non maîtrisée.
- Les outils actuels du code de l’environnement sont largement suffisants pour éviter la contamination des nappes au niveau des forages, que ce soit pendant les travaux ou lors de leur utilisation. Il incombe aux professionnels de l’hydrogéologie de les mettre en œuvre lors de la conception du forage et du suivi des travaux, et aux services de la police de l’eau de vérifier que cette mise en œuvre est effective.
- Enfin, il est à noter que les études comparatives récentes sur la performance (y compris environnementale) des entreprises dans divers pays développés ne mettent aucunement en évidence l’efficacité des procédures de certification. Les études sur l’impact de la certification pointent deux effets significatifs de la mise en place de ces processus : sur le choix des entrepreneurs (y compris lorsque la certification n’est pas obligatoire) et sur les prix. Cependant, ces études ne mentionnent jamais un impact sur l’amélioration de la qualité environnementale des travaux.
bonjour,
concernant ces projets de textes réglementaires, en observation générale, l’introduction d’une obligation de réalisation de tout forage, piézomètre ou ouvrage visant l’accès à l’eau par un prestataire certifié permettra sans doute de réguler ce secteur où de nombreuses sociétés œuvrent, pas toujours respectueuses des techniques et de l’environnement… dans un contexte ou la ressource en eau est de plus en plus vulnérable.
Néanmoins, nonobstant les sur-contraintes liées à la profession que cela pourrait apporter, nous préconisons des améliorations des textes présentés.
Arrêté sur les règles générales
art. 2 = rajouter PTGE (projet de territoire pour la gestion des eaux) dans la liste "des zones couvertes par…" ces projets peuvent préconisés dans orientations de préservation des ressources et donc des actions liées aux ouvrages de prélèvement d’eau…
art. 2.1 c) = spécifié " des objectifs et orientations fixés par un PTGE"
art. 3.1 = pourquoi laisser la déclaration de l’ouvrage et du déroulé des travaux (coupe geol, piezométrie,…) au maitre d’ouvrage… il paraitrait plus opportun que dans le cadre de l’exécution sous certification des ces travaux, ils soient déclarés in fine par l’entreprise en charge de l’éxécution. De cette façon on pourrait éviter des bases DUPLOS vides, voir des manques dans la BSS… au titre, de non pas taxer le maitre d’ouvrage, mais, de l’identification d’un accès à un bien commun et de la connaissance scientifique du sous sol…
Pour rappel, la déclaration des ouvrages reste une problématique majeur dans le contexte de raréfaction de la ressource… l’absence de connaissance de leur existence rend complexe l’identification des pressions sur le bien commun "eau" et la définition des politiques en matière de limitation ou de réduction.
Une autre possibilité serait d’imposer à l’entreprise certifiée de déposer une demande d’autorisation au titre des articles L214-1 rubrique 1.1.1.0 et que ce manquement constitue un écart majeur…
art. 6.2.1 = spécifier que ces essais de pompage ne peuvent pas être réalisés tant qu’un arrêté sécheresse (ou toute disposition de restriction sur la ressource en eau est en vigueur) est en cours que ce soit sur eau souterraine ou sur eau superficielle en l’absence d’une déconnexion avérée entre les deux systèmes
art. 6.2.3 = le rapport de fin de travaux doit être transmis par l’entreprise responsable de l’exécution en lieu et place du maitre d’ouvrage
art. 7.2 = idem en cas de comblement
Rejet total pour motifs suivants :
- pas d’information géographique ;
- pas d’information écosystémique ;
- pas d’information en droit environnemental, le Droit de l’environnement français n’étant que minimaliste, la partie émergée de l’iceberg.
Dossier incomplet et bâclé.
Inadmissible : la date du 5 février, échéance, ne commence pas à 24 heures, mais à 0h !
Soit, il manque une journée ! Pareil pour la consultation publique du talus du Golfe de Gascogne, pour laquelle j’oppose un total refus !
Alors, comme l’Etat nous vole 24 heures, déjà que la durée des consultations est beaucoup trop courte, je donne ci-après mon avis sur votre Projet d’arrêté portant modification du site Natura 2000 « Domaine d’Abbadia et corniche basque ». Et là, ça vous vaudra un procès.
— 2025 : annexe cartographique fr7200775 (1 page) : vue ;
— 2025 : annexe liste habitats et espèces fr7200775 (3 pp.) : lue ;
— 2025 : arrêté de modification fr7200775 (3 pp.) : lu ;
— 2025 : fsd fr7200775 (12 pp.) : lu ;
— 2025 : note de présentation 8 (3 pp.) : lue ;
— arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage commun des sites Natura 2000 FR7200775, FR7200776, FR7200813 (ZSC), FR7212002 (ZPS) (6 pp.) : lu ;
— 2014 : arrêté de désignation du site Natura 2000 FR 7200775 domaine d’Abadie et corniche basque (zone spéciale de conservation (6 pp.) : lu ;
— 2015 : rapport de synthèse (novembre 2015), Document d’objectifs Na-tura 2000, Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (202 pp.) : non lu sauf page 3 faute de temps alloué ;
— 2015 : RAPPORT DE SYNTHESE Diagnostic écologique du site Natura 2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde " (ZPS)Phase 1 : Inventaires biologiques – caractérisation des espèces Phase 2 : Analyse écologique – caractérisation des habitats d’espèces (45 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2015 : Diagnostic écologique des sites Natura 2000 " Domaine d’Abba-dia et Corniche basque" (FR7200775) et " Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz " (FR7200776) Document de synthèse (82 pp.) : non lu, faute de temps alloué ;
— 2015 : diagnostic écologique marin, Document d’objectifs Natura 2000, Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (67 pp.) : non lu sauf page 3 faute de temps alloué ;
— 2015 : diagnostic socio-économique, Document d’objectifs Natura 2000, Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (109 pp.) : non lu sauf page 3 faute de temps alloué ;
— 2015 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE Diagnostic écologique du site Natura 2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde " (ZPS) (66 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DES SITES NATURA 2000 (FR7200775, FR 200776, FR7200813)(44 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Domaine d’Abbadia et Corniche basque " (FR7200775)(67 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz " (FR7200776)(95 pp.) : non lu faute de temps alloué. En premier lieu, les rédacteurs de cette consultation publique ont omis de men-1 tionner les documents liés à ce projet tels ceux mentionnés ci-dessus, base de l’établissement de la zone indiquée comme présentant la caractéristique de conser-vation. Concernant la législation retenue, elle est très largement incomplète pour la partie maritime, et un nombre significatif d’espèces sont omises, que ce soit pour la partie terrestre ou pour la partie maritime : le droit retenu par l’Etat fran-çais est constitué par le Droit de l’environnement (français) et la directive euro-péenne Natura 2000. Ce projet, porté par la Communauté d’agglomération basque - Adour (donc par des élus) ainsi que par le groupe de pression pêche professionnelle voir celui des chasseurs car zone de chasse, n’a aucune intention de conservation, mais bien d’exploitation (pour la pêche). Du seul point de vue de la directive, par son préambule et son article 2 Alinéa 3, elle est un contrat fait avec les exploitants, ici, avec les pêcheurs professionnels, la partie maritime étant la plus grande. La partie terrestre longeant le sentier de la corniche, sa falaise continuant de s’affaisser comme c’est le cas pour d’autres localités (e.g., Bidart). Dans votre document sur la liste des espèces de faune et de flore sauvages, ce n’est que du copier-coller de la Directive Natura 2000 d’une part, mais, d’autre part, ce qui plus important, elle est fausse. Pour la partie terrestre, vous indiquez pour les amphibiens : aucune espèce mentionnée. C’est faux, et là, c’est du Droit français. Dans l’"Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection", on y trouve des espèces que l’on peut apercevoir dans la région, sur le littoral, malgré que la région soit presque totalement urbanisée : crapauds, rainettes… Pour les reptiles, c’est pa-reil, on lit dans votre note : aucune espèce mentionnée. Des espèces de serpents sont présentes, et avec un peu de chance, on peut en voir : couleuvres (j’en ai aperçues certaines chassant dans l’Uhabia), vipères. Nous avons également des orvets (sauriens). Même erreur et même omission pour l’avifaune : vous n’indi-quez même pas les Grues qui migrent en longeant le littoral basque pour ensuite bifurquer sur la Rhune et voler vers le Sud, Espagne ou Afrique. D’autres rapaces y sont présents, et ils ne sont pas mentionnés. Pour la partie maritime, votre dossier, c’est pire encore. Là aussi, c’est bâ-clé. Vous avez complètement laissé de côté tout le droit maritime en vigueur, toutes les conventions, tous les accords, ce qui constitue déjà une violation de la Constitution de la République française mais aussi du Traité dit TFUE qui im-pose à tous les Etats membres de l’UE d’appliquer ces accords et autres conven-tions. Ainsi, il manque notamment : le Droit de la mer (CNUDM), la CBD, la CMS (espèces migratrices), l’OSPAR (zone atlantique), l’accord de New-York (1955) sur les stocks chevauchants, IUCN, CITES,… et, plus récemment, le règlement UE 2024/1991 " relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 ". Dans ce dernier, pour la partie océanique, c’est l’article 5 (Res-tauration des écosystèmes marins) al. 5, accompagné de l’Annexe III, où l’on peut voir que le requin pèlerin, protégé par divers textes, y est inscrit, et il faut 2 savoir que c’est une des au moins deux espèces de requins que le CNPMEM s’at-tache à la faire retirer des listes de protection, via pression sur l’UE, et il ne s’en cache pas. Une remarque sur la notion de conservation, une bonne définition est celle que l’on peut lire dans [1] : "The most accepted definition of ecosystem restoration is the return of an ecosystem to close approximation of its condition prior to disturbance". Cette perturbation, c’est la pression anthropique : pour la partie terrestre, les habitats artificiels (en Aquitaine, entre 2009 et 2019, 30 000 ha d’habitats natu-rels ont été détruits), les terres agricoles, les structures touristiques, le tourisme de masse. Pour l’océan ; la surpêche due à la pression démographique, le tou-risme de masse et son surcroît de consommation (embourgeoisement). Pour restaurer une zone maritime, il faut être ambitieux voire courageux, ce qui n’est pas le cas ici. Une espèce, quelle qu’elle soit, a besoin, pour sur-vivre, d’un minimum de surface pour maintenir sa population au-dessus d’un certain seuil, en-dessous duquel elle disparaîtra (la résilience est un mythe de bonne conscience). On s’aperçoit que vous présentez une totale méconnais-sance quant à l’écologie, l’écologie maritime, aux techniques de restauration et de conservation du vivant. En nous présentant une zone de 640 ha (seulement), d’après votre carte, elle ne s’avance en mer que entre 500 et 700m uniquement, et c’est beaucoup trop faible, et montre un défaut de connaissance des condi-tions mer "locales". La côte basque française, entre Bayonne et Hendaye, c’est exclusivement une côte de vagues. Et ces vagues démarrent parfois loin du ri-vage, 500 m voire plus. Ce qui a un impact sur la nature du fond. Si les " récifs 1170 " sont surtout du flysh, quand on plonge, on rencontre beaucoup de sédi-ments, de cailloux, preuve que la force des vagues érodent aussi le fond (il faut raisonner en millions d’années). On le ressent après le passage d’une dépres-sion, quand la mer s’est calmée : l’eau est trouble, il y a peu de poissons, aussi chassés à cause du ruissellement d’eau douce et polluée ou des fréquentes pluie fortes, rendant l’eau saumâtre, phénomène fréquent sur la côte, tous les déchets du "large" rabattus sur les plages, y sont présents. La visibilité est quasi nulle. En conséquence, une distance de 500m+ est irréaliste pour prétendre une conser-vation effective : je préconise une largeur minimale de 5 ou 7 milles nautiques, avec au moins une zone interdite à toute présence humaine, ce qui se fait, par exemple, au Parc marin des Calanques (Marseille) ou dans la réserve marine, plus modeste, de Carry-le-Rouet. L’ie problème est que les pêcheurs profession-nels ne le voudront jamais, ainsi que les élus de l’agglomération basque Adour, l’économie étant prioritaire pour ces derniers. Dans votre annexe sur les espèces, pour les poissons, encore une fois, on y lit : aucune espèce mentionnée. C’est grave de votre part, car conventions et accords mentionnés précédemment indiquent des espèces protégées nageant dans ces eaux, jusqu’au rivage même. Ainsi, dans la CMS (convention sur les es-pèces migratrices), applicable à travers la Constitution et le TFUE, on y trouve les requins suivants [2], présents, les requins étant pratiquement tous ou tous 3 (de grands) migrateurs, et les requins sont des espèces clés de voûte, donc indis-pensables : l’Ange de mer, et même si cette espèce a pratiquement disparue, elle est encore parfois visible dans le bassin d’Arcachon (migration Grande-Bretagne
- San Sebastian, Espagne), le requin renard pélagique, le requin renard à gros yeux, le requin renard commun, le taupe bleu ou Shorfin mako (personnelle-ment aperçu, mais rarement car espèce en danger, en criée ; migration nord-sud)), le Longfin mako, le Taupe commun (mais plutôt la Bretagne), le Requin hâ, grand migrateur, le Spinner shark (il y a quelques années, des surfers à Anglet en aurait aperçus), le requin pèlerin (id., Biarritz), le Dusky shark rare mais pré-sent en Espagne façade atlantique. On pourrait ajouter le Requin bleu ou Peau bleue surpêché, comme la petite Roussette qui, d’après François Sarano, est fra-gile quant au maintien de ses populations, et est toxique pour l’homme mal-gré qu’elle soit consommée. Le requin blanc, un grand migrateur, maintenant la qualité des hot spots marins. Il peut effectuer une migration type Amérique-Europe et, adulte, il a besoin de proies à fort potentiel énergétique ; il peut se nourrir de thons rouges (route migratoire passant notamment devant le littoral atlantique français ; 70 % sont issus des fermes d’élevage en Méditerranée) ou de carcasses de grands cétacés au large. Mais il est parfois tué par des orques, présentes ici aussi : sa survie est donc fragile. Compte tenu des pressions anthropiques qui ne feront que s’accroître, la question est de savoir si de l’homme ou de la Nature, qui est légalement priori-taire. C’est la CNUDM qui donne la réponse. À travers son article 192, applicable ici aussi, en m’appuyant sur un ouvrage de Droit de l’environnement, "L’exploitation souveraine des ressources naturelles apparaît donc subor-donnée à la réalisation de l’obligation de protection et de préservation. Dans cette optique, il est possible de se référer à la déclaration américaine selon la-quelle " The United States considers it obvious that nothing contained in this article (21), or elsewhere in the Declaration, diminishes in anyway the obligation of States to prevent environmental damage". Certes, ces considérations ne concernent pas directement les zones maritimes internationales. Mais, la relation de supériorité apporte une indication quant à la nature et la portée de l’obligation prévue à l’article 192, et sa relation avec le reste de la Convention.". En conséquence, ce qui prévaut légalement, c’est la nature, et non les consi-dérations humaines ou socio-économiques notamment locales. Et pour espérer que cette zone puisse fonctionner un jour dans les dix à vingt années voire plus
- il faudra probablement davantage de temps -, il faut agrandir drastiquement vers le large, voire étendre au nord, jusque Guéthary ou Bidart, et je regrette qu’il n’y ait pas eu d’accord avec les Espagnols, disposant également d’une corniche jouxtant Hendaye, ce qui est possible grâce à la CNUDM par exemple. Etc (in-complet faute de temps alloué). Enfin (at last but not least), depuis le démarrage de votre projet (2014), il n’est fait aucune mention de son utilisation, puisque Natura 2000 vous l’au-4 torise ; pêche récréative, pêche professionnelle, pêche à pied (mais la zone est difficile d’accès, il n’existe pratiquement plus de possibilité d’accès au rivage), chasse sous-marine, scooter des mers, aménagement hôtelier ou touristique (il y a des campings et un village de vacances au moins), chasse terrestre (déjà pré-snte), les bateaux-villages qui mouillent chaque année à Hendaye ou Saint-Jean-de-Luz, etc. En conclusion, je rejette ce projet dans l’état dans lequel vous nous l’avez présenté. Il est notamment en violation avec divers textes législatifs, comme cer-taines ont été présentées précédemment. [1] "The Rehabilitation of an Ecosystem Under Siège", ed. by William F. Precht, CRC Taylor Press [2] CMS Technical Series n° 15, "Review of Migratory Condrichtyan Fishes"
Officiellement, ce décret vise à harmoniser les règles du forage, améliorer la qualité des travaux et renforcer la protection de l’environnement. Il prétend instaurer un cadre structurant pour limiter les pratiques non qualifiées et assurer une gestion plus rigoureuse des ressources en eau souterraine.
Toutefois, ses conséquences risquent d’être bien différentes. En imposant des normes plus lourdes, cette mesure entraînera une utilisation accrue de plastique et de béton, tout en contribuant à la dégradation de milieux naturels pourtant essentiels à préserver.
Aujourd’hui, de nombreux piézomètres sont installés en zone humide afin d’en améliorer la compréhension et la caractérisation (en particulier en contexte de podzosol). Ces ouvrages, peu profonds (moins de 5 m), sont réalisés avec des moyens légers et peu intrusifs. L’application stricte de cette réglementation imposera l’usage de machines plus imposantes, ce qui engendrera une empreinte au sol plus importante et des impacts significatifs sur ces milieux sensibles et par ailleurs strictement protégés par la Loi sur l’eau.
Avant d’adopter une réglementation uniforme et rigide, une évaluation approfondie de ses impacts écologiques est indispensable. Sans cela, cette décision pourrait non seulement provoquer un gaspillage inutile de ressources et d’argent, mais aussi accélérer la dégradation des milieux que l’on cherche justement à protéger.