Projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre de la certification des prestataires de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation
Consultation du 16/01/2025 au 06/02/2025 - 45 contributions
Commentaires
Rejet total pour motifs suivants :
- pas d’information géographique ;
- pas d’information écosystémique ;
- pas d’information en droit environnemental, le Droit de l’environnement français n’étant que minimaliste, la partie émergée de l’iceberg.
Dossier incomplet et bâclé.
Inadmissible : la date du 5 février, échéance, ne commence pas à 24 heures, mais à 0h !
Soit, il manque une journée ! Pareil pour la consultation publique du talus du Golfe de Gascogne, pour laquelle j’oppose un total refus !
Alors, comme l’Etat nous vole 24 heures, déjà que la durée des consultations est beaucoup trop courte, je donne ci-après mon avis sur votre Projet d’arrêté portant modification du site Natura 2000 « Domaine d’Abbadia et corniche basque ». Et là, ça vous vaudra un procès.
Remarque préliminaire.- Compte tenu de le durée courte des consultations
publiques et du lien avec les données trouvées pour le projet ayant démarré en
2014, il ne m’a été nécessaire d’approfondir mon étude du dossier, ni d’étudier
toutes les pièces pour 2014 et pour 2025. Toutefois, l’avis que je donne ne sera
pas modifié, soit : un désaccord général dans l’état actuel du projet.
Pour les textes et autres pièces :
— 2025 : annexe cartographique fr7200775 (1 page) : vue ;
— 2025 : annexe liste habitats et espèces fr7200775 (3 pp.) : lue ;
— 2025 : arrêté de modification fr7200775 (3 pp.) : lu ;
— 2025 : fsd fr7200775 (12 pp.) : lu ;
— 2025 : note de présentation 8 (3 pp.) : lue ;
— arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage commun
des sites Natura 2000 FR7200775, FR7200776, FR7200813 (ZSC), FR7212002
(ZPS) (6 pp.) : lu ;
— 2014 : arrêté de désignation du site Natura 2000 FR 7200775 domaine
d’Abadie et corniche basque (zone spéciale de conservation (6 pp.) : lu ;
— 2015 : rapport de synthèse (novembre 2015), Document d’objectifs Na-tura 2000, Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (202 pp.) : non lu sauf
page 3 faute de temps alloué ;
— 2015 : RAPPORT DE SYNTHESE Diagnostic écologique du site Natura
2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde
" (ZPS)Phase 1 : Inventaires biologiques – caractérisation des espèces
Phase 2 : Analyse écologique – caractérisation des habitats d’espèces (45
pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2015 : Diagnostic écologique des sites Natura 2000 " Domaine d’Abba-dia et Corniche basque" (FR7200775) et " Falaises de Saint-Jean-de-Luz
à Biarritz " (FR7200776) Document de synthèse (82 pp.) : non lu, faute de
temps alloué ;
— 2015 : diagnostic écologique marin, Document d’objectifs Natura 2000,
Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (67 pp.) : non lu sauf page 3 faute
de temps alloué ;
— 2015 : diagnostic socio-économique, Document d’objectifs Natura 2000,
Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (109 pp.) : non lu sauf page 3 faute
de temps alloué ;
— 2015 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE Diagnostic écologique du site Natura
2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde "
(ZPS) (66 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DES SITES NATURA 2000 (FR7200775,
FR 200776, FR7200813)(44 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Domaine d’Abbadia
et Corniche basque " (FR7200775)(67 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz " (FR7200776)(95 pp.) : non lu faute de temps alloué.
En premier lieu, les rédacteurs de cette consultation publique ont omis de men-1
tionner les documents liés à ce projet tels ceux mentionnés ci-dessus, base de
l’établissement de la zone indiquée comme présentant la caractéristique de conser-vation.
Concernant la législation retenue, elle est très largement incomplète pour
la partie maritime, et un nombre significatif d’espèces sont omises, que ce soit
pour la partie terrestre ou pour la partie maritime : le droit retenu par l’Etat fran-çais est constitué par le Droit de l’environnement (français) et la directive euro-péenne Natura 2000.
Ce projet, porté par la Communauté d’agglomération basque - Adour (donc
par des élus) ainsi que par le groupe de pression pêche professionnelle voir celui
des chasseurs car zone de chasse, n’a aucune intention de conservation, mais
bien d’exploitation (pour la pêche). Du seul point de vue de la directive, par son
préambule et son article 2 Alinéa 3, elle est un contrat fait avec les exploitants,
ici, avec les pêcheurs professionnels, la partie maritime étant la plus grande.
La partie terrestre longeant le sentier de la corniche, sa falaise continuant de
s’affaisser comme c’est le cas pour d’autres localités (e.g., Bidart).
Dans votre document sur la liste des espèces de faune et de flore sauvages, ce
n’est que du copier-coller de la Directive Natura 2000 d’une part, mais, d’autre
part, ce qui plus important, elle est fausse. Pour la partie terrestre, vous indiquez
pour les amphibiens : aucune espèce mentionnée. C’est faux, et là, c’est du Droit
français. Dans l’"Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection", on y trouve des espèces
que l’on peut apercevoir dans la région, sur le littoral, malgré que la région soit
presque totalement urbanisée : crapauds, rainettes… Pour les reptiles, c’est pa-reil, on lit dans votre note : aucune espèce mentionnée. Des espèces de serpents
sont présentes, et avec un peu de chance, on peut en voir : couleuvres (j’en ai
aperçues certaines chassant dans l’Uhabia), vipères. Nous avons également des
orvets (sauriens). Même erreur et même omission pour l’avifaune : vous n’indi-quez même pas les Grues qui migrent en longeant le littoral basque pour ensuite
bifurquer sur la Rhune et voler vers le Sud, Espagne ou Afrique. D’autres rapaces
y sont présents, et ils ne sont pas mentionnés.
Pour la partie maritime, votre dossier, c’est pire encore. Là aussi, c’est bâ-clé. Vous avez complètement laissé de côté tout le droit maritime en vigueur,
toutes les conventions, tous les accords, ce qui constitue déjà une violation de
la Constitution de la République française mais aussi du Traité dit TFUE qui im-pose à tous les Etats membres de l’UE d’appliquer ces accords et autres conven-tions. Ainsi, il manque notamment : le Droit de la mer (CNUDM), la CBD, la CMS
(espèces migratrices), l’OSPAR (zone atlantique), l’accord de New-York (1955)
sur les stocks chevauchants, IUCN, CITES,… et, plus récemment, le règlement
UE 2024/1991 " relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement
(UE) 2022/869 ". Dans ce dernier, pour la partie océanique, c’est l’article 5 (Res-tauration des écosystèmes marins) al. 5, accompagné de l’Annexe III, où l’on
peut voir que le requin pèlerin, protégé par divers textes, y est inscrit, et il faut
2
savoir que c’est une des au moins deux espèces de requins que le CNPMEM s’at-tache à la faire retirer des listes de protection, via pression sur l’UE, et il ne s’en
cache pas.
Une remarque sur la notion de conservation, une bonne définition est celle
que l’on peut lire dans [1] :
"The most accepted definition of ecosystem restoration is the return of an
ecosystem to close approximation of its condition prior to disturbance".
Cette perturbation, c’est la pression anthropique : pour la partie terrestre, les
habitats artificiels (en Aquitaine, entre 2009 et 2019, 30 000 ha d’habitats natu-rels ont été détruits), les terres agricoles, les structures touristiques, le tourisme
de masse. Pour l’océan ; la surpêche due à la pression démographique, le tou-risme de masse et son surcroît de consommation (embourgeoisement).
Pour restaurer une zone maritime, il faut être ambitieux voire courageux,
ce qui n’est pas le cas ici. Une espèce, quelle qu’elle soit, a besoin, pour sur-vivre, d’un minimum de surface pour maintenir sa population au-dessus d’un
certain seuil, en-dessous duquel elle disparaîtra (la résilience est un mythe de
bonne conscience). On s’aperçoit que vous présentez une totale méconnais-sance quant à l’écologie, l’écologie maritime, aux techniques de restauration et
de conservation du vivant. En nous présentant une zone de 640 ha (seulement),
d’après votre carte, elle ne s’avance en mer que entre 500 et 700m uniquement,
et c’est beaucoup trop faible, et montre un défaut de connaissance des condi-tions mer "locales". La côte basque française, entre Bayonne et Hendaye, c’est
exclusivement une côte de vagues. Et ces vagues démarrent parfois loin du ri-vage, 500 m voire plus. Ce qui a un impact sur la nature du fond. Si les " récifs
1170 " sont surtout du flysh, quand on plonge, on rencontre beaucoup de sédi-ments, de cailloux, preuve que la force des vagues érodent aussi le fond (il faut
raisonner en millions d’années). On le ressent après le passage d’une dépres-sion, quand la mer s’est calmée : l’eau est trouble, il y a peu de poissons, aussi
chassés à cause du ruissellement d’eau douce et polluée ou des fréquentes pluie
fortes, rendant l’eau saumâtre, phénomène fréquent sur la côte, tous les déchets
du "large" rabattus sur les plages, y sont présents. La visibilité est quasi nulle. En
conséquence, une distance de 500m+ est irréaliste pour prétendre une conser-vation effective : je préconise une largeur minimale de 5 ou 7 milles nautiques,
avec au moins une zone interdite à toute présence humaine, ce qui se fait, par
exemple, au Parc marin des Calanques (Marseille) ou dans la réserve marine,
plus modeste, de Carry-le-Rouet. L’ie problème est que les pêcheurs profession-nels ne le voudront jamais, ainsi que les élus de l’agglomération basque Adour,
l’économie étant prioritaire pour ces derniers.
Dans votre annexe sur les espèces, pour les poissons, encore une fois, on
y lit : aucune espèce mentionnée. C’est grave de votre part, car conventions et
accords mentionnés précédemment indiquent des espèces protégées nageant
dans ces eaux, jusqu’au rivage même. Ainsi, dans la CMS (convention sur les es-pèces migratrices), applicable à travers la Constitution et le TFUE, on y trouve
les requins suivants [2], présents, les requins étant pratiquement tous ou tous
3
(de grands) migrateurs, et les requins sont des espèces clés de voûte, donc indis-pensables : l’Ange de mer, et même si cette espèce a pratiquement disparue, elle
est encore parfois visible dans le bassin d’Arcachon (migration Grande-Bretagne
- San Sebastian, Espagne), le requin renard pélagique, le requin renard à gros
yeux, le requin renard commun, le taupe bleu ou Shorfin mako (personnelle-ment aperçu, mais rarement car espèce en danger, en criée ; migration nord-sud)), le Longfin mako, le Taupe commun (mais plutôt la Bretagne), le Requin
hâ, grand migrateur, le Spinner shark (il y a quelques années, des surfers à Anglet
en aurait aperçus), le requin pèlerin (id., Biarritz), le Dusky shark rare mais pré-sent en Espagne façade atlantique. On pourrait ajouter le Requin bleu ou Peau
bleue surpêché, comme la petite Roussette qui, d’après François Sarano, est fra-gile quant au maintien de ses populations, et est toxique pour l’homme mal-gré qu’elle soit consommée. Le requin blanc, un grand migrateur, maintenant
la qualité des hot spots marins. Il peut effectuer une migration type Amérique-Europe et, adulte, il a besoin de proies à fort potentiel énergétique ; il peut se
nourrir de thons rouges (route migratoire passant notamment devant le littoral
atlantique français ; 70 % sont issus des fermes d’élevage en Méditerranée) ou
de carcasses de grands cétacés au large. Mais il est parfois tué par des orques,
présentes ici aussi : sa survie est donc fragile.
Compte tenu des pressions anthropiques qui ne feront que s’accroître, la
question est de savoir si de l’homme ou de la Nature, qui est légalement priori-taire. C’est la CNUDM qui donne la réponse. À travers son article 192, applicable
ici aussi, en m’appuyant sur un ouvrage de Droit de l’environnement,
"L’exploitation souveraine des ressources naturelles apparaît donc subor-donnée à la réalisation de l’obligation de protection et de préservation. Dans
cette optique, il est possible de se référer à la déclaration américaine selon la-quelle
" The United States considers it obvious that nothing contained in this article
(21), or elsewhere in the Declaration, diminishes in anyway the obligation of
States to prevent environmental damage".
Certes, ces considérations ne concernent pas directement les zones maritimes
internationales. Mais, la relation de supériorité apporte une indication quant à
la nature et la portée de l’obligation prévue à l’article 192, et sa relation avec le
reste de la Convention.".
En conséquence, ce qui prévaut légalement, c’est la nature, et non les consi-dérations humaines ou socio-économiques notamment locales. Et pour espérer
que cette zone puisse fonctionner un jour dans les dix à vingt années voire plus
- il faudra probablement davantage de temps -, il faut agrandir drastiquement
vers le large, voire étendre au nord, jusque Guéthary ou Bidart, et je regrette qu’il
n’y ait pas eu d’accord avec les Espagnols, disposant également d’une corniche
jouxtant Hendaye, ce qui est possible grâce à la CNUDM par exemple. Etc (in-complet faute de temps alloué).
Enfin (at last but not least), depuis le démarrage de votre projet (2014), il
n’est fait aucune mention de son utilisation, puisque Natura 2000 vous l’au-4
torise ; pêche récréative, pêche professionnelle, pêche à pied (mais la zone est
difficile d’accès, il n’existe pratiquement plus de possibilité d’accès au rivage),
chasse sous-marine, scooter des mers, aménagement hôtelier ou touristique (il
y a des campings et un village de vacances au moins), chasse terrestre (déjà pré-snte), les bateaux-villages qui mouillent chaque année à Hendaye ou Saint-Jean-de-Luz, etc.
En conclusion, je rejette ce projet dans l’état dans lequel vous nous l’avez
présenté. Il est notamment en violation avec divers textes législatifs, comme cer-taines ont été présentées précédemment.
[1] "The Rehabilitation of an Ecosystem Under Siège", ed. by William F. Precht,
CRC Taylor Press
[2] CMS Technical Series n° 15, "Review of Migratory Condrichtyan Fishes"
Officiellement, ce décret vise à harmoniser les règles du forage, améliorer la qualité des travaux et renforcer la protection de l’environnement. Il prétend instaurer un cadre structurant pour limiter les pratiques non qualifiées et assurer une gestion plus rigoureuse des ressources en eau souterraine.
Toutefois, ses conséquences risquent d’être bien différentes. En imposant des normes plus lourdes, cette mesure entraînera une utilisation accrue de plastique et de béton, tout en contribuant à la dégradation de milieux naturels pourtant essentiels à préserver.
Aujourd’hui, de nombreux piézomètres sont installés en zone humide afin d’en améliorer la compréhension et la caractérisation (en particulier en contexte de podzosol). Ces ouvrages, peu profonds (moins de 5 m), sont réalisés avec des moyens légers et peu intrusifs. L’application stricte de cette réglementation imposera l’usage de machines plus imposantes, ce qui engendrera une empreinte au sol plus importante et des impacts significatifs sur ces milieux sensibles et par ailleurs strictement protégés par la Loi sur l’eau.
Avant d’adopter une réglementation uniforme et rigide, une évaluation approfondie de ses impacts écologiques est indispensable. Sans cela, cette décision pourrait non seulement provoquer un gaspillage inutile de ressources et d’argent, mais aussi accélérer la dégradation des milieux que l’on cherche justement à protéger.
Excellente initiative d’améliorer la qualité de ouvrages ainsi que la préservation des eaux souterraines !
Cependant, il faut séparer les foreurs d’eau (irrigation, géothermie, eau potable) et les piézomètres à usage domestique (qui prélèvent moins de 1000 m3/an, donc les forages pour les particuliers, les piézomètres géotechniques et environnementaux).
Les actuels foreurs d’eau ne seront que peu impactés par ce décret, par contre il serait très pertinent de travailler sur une certification Piézomètres et Forages domestiques pour les particuliers, les études de sol et les études naturalistes, afin que l’on puisse récolter les données mesurées et les mettre à disposition publiquement, que les ouvrages soient connus par les services de l’état, et qu’en cas d’abandon les maitres d’ouvrages soient identifiés pour leur imposer le comblement dans les règles de l’art, qu’il s’engageraient à réaliser lors de la déclaration de mise en place du piézomètre ou du forage domestique.
Bonne idée, mal réalisée pour le moment, mais ce n’est qu’un projet donc il peut assez simplement aboutir à une bonne idée bien réalisée avec quelques changements.
D’après ce projet, dans le cadre de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER), il sera imposé au monde de la construction de faire appel à des foreurs d’eau pour poser des piézomètres géotechniques.
Donc quand ce projet passera, les foreurs d’eau seront sollicités pour faire des forages d’eau en géothermie, très bien, et seront énormément sollicités pour faire des piézomètres géotechniques, puisque les géotechniciens actuels seront incapables de les poser avec leurs machines actuelles.
Il y aura alors moins de disponibilités des foreurs d’eau, donc moins de Géothermie mise en place, et des coûts plus élevés puisque la demande augmentera face à l’offre.
Ce décret va augmenter les coûts et diminuer la disponibilité des Foreurs d’eau, et va ralentir la production d’énergie renouvelable.
C’est le projet de décret le plus contre-productif jamais présenté à ce jour dans ce domaine à ma connaissance.
C’est bien, continuons de couper la branche sur laquelle nous sommes assis.
Les foreurs d’eau pour la GMI, pour l’irrigation et pour l’eau potable n’ont rien à voir avec les sondages et piézomètres des géotechniciens pour la construction.
Cette certification va donner la possibilité règlementaire aux géotechniciens pour poser des Forages d’Eau, attention aux dérives et aux risques encourus. Surtout que les audits ont déjà du mal a être réalisés pour les foreurs d’eau, c’est une hérésie de mélanger ces professions.
Attention aux possibilités qu’on donne avec ce projet de décret fourre-tout, la technicité et la qualité d’un forage d’eau doit être réalisée par des personnes qualifiées et expérimentées dans ce domaine.
Il y a confusion dans ce projet, probablement causé par une précipitation dans la rédaction ou un manque de recul sur le sujet abordé.
Le décret concerne les ouvrages qui prélèvent plus de 1000 m3/an (usage non domestique), et intègre les sondages géotechniques.
Or les sondages géotechniques ne prélèvent pas plus de 1000 m3/an.
Il serait plus pertinent de faire une certification des Forages D’eau qui concerne les Foreurs d’eau, chacun son métier.
Donc défavorable en l’état, mais favorable à une certification des foreurs d’eau à usage non domestique d’un côté et d’ouvrages à usage domestiques de l’autre, intégrant la géotechnique et les piézomètres environnementaux par exemple.
Les études de détermination des niveaux d’eau pour délimiter les zones humides sur le plan pédologique sont réalisées dans des milieux très sensibles écologiquement.
Avec ce décret, il sera nécessaire de faire passer des machines lourdes pour forer en gros diamètre, écrasant sur des centaines de mètres des zones humides, pour mettre en place un piézomètre qui auparavant n’était pas soumis à la Loi sur l’Eau puisqu’il prélevait moins de 1000 m3/an (usage domestique de l’eau).
Tout ça pour des piézomètres qui ne traversent même pas 1 aquifère, sans enjeux concernant la ressource en eau, puisqu’ils étaient et resteront installés à très faible profondeur (<3 m pour la majorité).
Quel argument pour cette aberration ? La protection de l’environnement ? Peut-on faire plus stupide encore, imposer des margelles bétonnées pour ce type de piézomètres peut-être en pleine zone humide à préserver ?
Il faut adapter les règles aux enjeux, et ne pas mélanger tout le monde dans la même certification.
Qu’une harmonisation des certifications et des prescriptions techniques soit mise en œuvre pour l’ensemble des forages destinés à l’exploitation des ressources souterraines (GMI, eau potable, agricole et autres), soit faite est une bonne chose, mais qu’on y associe les piézomètres de faibles diamètres et profondeurs réalisés dans le cadre d’études géotechniques ou environnementales (diagnostic et suivi de zones humides) apparaît contre-productif.
Il serait plus efficace, pour concerner tous les professionnels impliqués (géotechniciens et autres entreprises de sondages), de prévoir une réglementation spécifique en dehors du cadre de la rubrique 1.1.1.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement et d’éviter de rajouter une certification de plus. Le risque financier et donc technique est bien trop grand et va inciter les maitres d’ouvrage à ne pas engager les études nécessaires pour anticiper les risques liés aux eaux souterraines dans les projets d’infrastructures et les études environnementales. Ou bien, inciter à la concurrence déloyale entre des entreprises certifiées et respectueuses de la réglementation avec des coûts d’ouvrages largement plus élevés que les entreprises ne respectant pas les règles futures.