Projet de décret prolongeant la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 21/10/2021 au 12/11/2021 - 9804 contributions
Pour rappel, en application du 1er alinéa de l’article 427-6 du code de l’environnement le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté la liste d’espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).
L’arrêté en vigueur du 3 juillet 2019, portant la liste des espèces indigènes ESOD pour trois ans arrive à terme le 30 juin 2022.
Or, le contexte sanitaire « covid » qui a marqué 2020 et 2021, ainsi que les restrictions qu’il a engendrées, ont fait que les fédérations de chasseurs n’ont pas été en mesure de mener à bien leurs missions de suivi et de collecte de données sur les dégâts ESOD. Dans certains départements le piégeage était interdit, il n’y avait que la régulation à tir qui était autorisée. Les rassemblements de chasseurs étaient fortement déconseillés voire interdits, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de la gestion des territoires.
Au regard de l’importance de ces données, essentiellement produites par les piégeurs et les fédérations départementales des chasseurs (FDC), la fédération nationale des chasseurs (FNC), et les piégeurs français, le ministère de la transition écologique souhaite prolonger la durée de classement d’un an.
En effet, assurer la meilleure récolte des données en vue du futur classement ESOD est essentiel car le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes parmi lesquels les principes de prévention et de précaution. Ils obligent d’une part, à prendre en considération les exigences environnementales et d’autre part à agir en amont d’un risque afin d’empêcher sa réalisation.
Faute de quoi, en cas de dégâts pouvant survenir pendant la prochaine période triennale en relation avec une mauvaise évaluation des risques, la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée.
Or les données disponibles récentes sont aujourd’hui insuffisantes.
C’est pourquoi et dans la mesure où le manque de données pourrait engendrer une réduction drastique des décisions de classement et par voie de conséquence un risque d’atteinte aux intérêts énumérés 1 à l’article R.427-6 du code de l’environnement, il est proposé de prolonger d’un an la durée de classement prévu par l’arrêté du 3 juillet 2019.
Il convient de préciser que, par décision du 7 juillet 2021, affaire 432485, le Conseil d’État a modifié pour partie de cet arrêté du 3 juillet 2019 en tant qu’il inscrit ou n’inscrit pas certaines ESOD dans certains départements. Ces modifications apportées par le Conseil d’Etat sont d’ores et déjà en vigueur.
Ainsi les dispositions de cette décision du Conseil d’État qui classe ou déclasse certaines de ces espèces dans certains départements seront prolongées jusqu’au 30 juin 2023.
La synthèse de la consultation du public, les motifs de la décision seront publiés en bas de page, ainsi que le texte publié au journal officiel de la République française.
Le projet de décret est téléchargeable ci-dessous.
1. Santé et sécurité publique ; protection de la faune et de la flore ; prévention des dommages aux activités agricoles forestières et aquacoles ; prévention des dommages à d’autre formes de propriétés.
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Commentaires
Je suis contre ce projet de décret qui prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, en invoquant des difficultés de mises en place et de rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire du COVID-19, pour les raisons suivantes :
- La crise du COVID-19 n’a en aucun cas empêché la collecte et l’analyse des fiches de déclaration de dégâts puisqu’il n’y a pas de raison que la crise sanitaire ait empêché les personnes de réaliser leurs déclarations de dégâts et puisque les contrôles sur le terrain ne sont de toute façon jamais réalisés. Donc cela n’a rien changé .
- Comme confirmé par de nombreux représentants d’associations de protection de la nature qui siègent dans les commissions qui définissent les listes d’ESOD par département, l’inscription d’espèces sur la liste des « ESOD » est de toute façon réalisée malgré l’absence de dégâts significatifs (avec perte économique) et avérés. Ainsi, l’argument invoqué pour obtenir un délai d’un an est non pertinent étant donné la manière dont la réglementation est aujourd’hui appliquée sur le terrain.
Si toutefois le délai d’un an est confirmé, nous demandons à ce que les éléments suivants soient pris en compte pour que le prochain classement soit plus objectif que ce qui est appliqué aujourd’hui :
- Nous souhaitons que les services écosystémiques rendus par ces espèces et démontrés par de nombreuses études scientifiques soient pris en compte lors du classement des espèces.
- Nous souhaitons la mise en place d’une évaluation de l’impact de la destruction, chaque année, de plus d’un million d’animaux appartenant à ces espèces considérées « ESOD », évaluation qui n’a jamais été réalisée depuis la mise en place de la réglementation en vigueur en 2012.
- Nous demandons un respect des règles de composition des commissions CDCFS (Commissions Départementales Chasse et Faune Sauvage), qui fixent les listes d’espèces « ESOD », ce qui n’est pas le cas dans certains départements qui autorisent la participation non officielle de certains membres du monde cynégétique.
- Nous souhaitons l’évaluation de méthodes alternatives à la mise à mort de ces animaux pour réduire les dégâts invoqués, méthodes alternatives par ailleurs exigées par la réglementation pour certaines espèces (oiseaux, martres, putois), tels que les moyens de protection dont l’utilité a été prouvée via des études de terrain.
ESOD : il convient de revoir cette liste et de s’en tenir au calendrier fixé. Des vies et des espèces sont en jeu. La crise sanitaire n’a pas empêché la chasse. Les chasseurs ont même bénéficié de dérogations pour se rendre en forêt et dans les champs alors que le commun des mortels n’y avait plus accès (confinement, couvre-feu). En tant que photographe animalière, je suis témoin : les animaux, moins dérangés pendant le premier confinement, sont devenus moins méfiants, plus faciles à voir et à abattre. Ce constat étant fait, ne retardons pas la révision de la liste sous ce prétexte fallacieux.
Il serait notamment souhaitable d’en retirer les renards. Le renard est un chasseur de rongeurs, notamment. C’est ainsi un allié des agriculteurs. Il permet aussi de limiter la maladie de lyme en mangeant les rongeurs porteurs de tiques. Il est loin d’être nuisible : il est utile de ce point de vue (se référer aux études scientifiques sur le sujet). Il s’autorégule. Les attaques de poules peuvent être évitées grâce aux poulaillers. Certes les renards et les mustelidés visés se retrouvent en concurrence avec les chasseurs pour tuer les oiseaux des champs mais, dans ce cas, le chasseur se retrouve sur le même plan : une espèce susceptible d’occasionner des dégâts… et nous sommes bien d’accord qu’il ne serait pas éthique de les inclure dans la liste ! Tout animal est susceptible d’occasionner des dégâts (y compris l’homme, surtout l’homme !). Ne retardons donc pas la révision de ces listes et penchons-nous sur les fameuses "modalités de destruction" : interdisons les pratiques cruelles et barbares telles que le déterrage.
Faisons-le en 2022. N’attendons pas un an de plus. Ce serait une honte pour la France de ne pas se pencher au plus vite sur la question, comme il était prévu de le faire.
Sur le site du Ministère de la transition écologique www.ecologie.gouv.fr on peut lire, bien en évidence : « la biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète. […] la biodiversité offre des biens irremplaçables […] la biodiversité c’est la vie ! »
« La biodiversité c’est la vie. » La réalité est tout autre, puisqu’une nouvelle fois ce même Ministère, précisément en charge de la biodiversité, préfère au contraire la mort sous prétexte d’éventuels futurs dégâts, des dégâts a priori. Sous couvert de précaution pour empêcher des dommages fantasmés, et surtout sous le poids du lobby de la chasse, on préfère, sans se poser davantage de questions sur la pertinence de telles décisions, continuer à tuer, éliminer, abattre, supprimer, déterrer, exterminer, massacrer. Ou plus exactement ‘’réguler’’ selon le terme consacré, qui recouvre tout cela avec une hypocrisie inouïe.
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La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts n’a aucun sens. Et si elle en avait un, l’espèce humaine devrait y figurer en bonne position, probablement bien avant toutes les autres !
Au Moyen-Age, après des procès aussi stupides qu’avérés, des animaux ont parfois été condamnés dans les prétoires à l’excommunication, à l’emprisonnement, à la torture ou à la mise à mort en place publique. Nous n’en sommes finalement pas si loin. Quelle aberration, en 2021, de devoir encore répondre à de telles consultations, alors que pour la plupart des animaux figurant sur cette liste, des méthodes de protection ou d’effarouchement appropriées seraient largement suffisantes.
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Je lis par exemple dans certains commentaires déjà déposés que le renard est à l’origine de ‘’pillages de basse-cour’’ ! Non le renard ne tue pas les volailles si elles sont enfermées pour la nuit dans un poulailler correctement fermé !! La solution est aussi simple que ça ! Dans certains secteurs où le campagnol ou le lapin prolifèrent, et pour le coup occasionnent des dégâts agricoles, certains parlent même de la nécessité … de le réintroduire ! C’est dire le bien fondé du massacre de plusieurs centaines de milliers de ces animaux chaque année, dont le seul tort est d’être un concurrent direct des chasseurs pour le petit gibier.
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Mais voilà, le monde de la chasse est en manque de sensation. Alors il faut des coupables à abattre. Et le coupable idéal, c’est celui qui pourrait peut-être occasionner des dégâts. Par précaution nous dit-on. On ne sait jamais, dans le doute, il vaut mieux le flinguer !
Cependant, quel crédit accorder aux données des fédérations de chasse, alors que le Président la fédération nationale des chasseurs lui-même déclarait il y a quelques jours seulement sur un plateau de télévision : ‘’c’est une passion […] On prend du plaisir dans l’acte de chasse. […] j’en ai rien à foutre de réguler !’’
Ces propos résument bien la situation, et il assez hallucinant, ou plutôt consternant, que le Ministère en charge de la biodiversité se base (encore) sur les données fournies par les fédérations de chasse pour qui la régulation n’est qu’un prétexte permettant d’assouvir une passion morbide.
Je suis CONTRE ce projet de décret qui prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, en invoquant des difficultés de mises en place et de rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire du COVID-19, pour les raisons suivantes :
- je trouve choquant d’utiliser la crise sanitaire comme prétexte à cette demande de prolongation de validité de l’arrêté. Pour moi, il s’agit d’une fausse excuse à propos d’un soi-disant problème de récolte de données. En effet, les déclarations de dégâts sont des déclarations sur l’honneur et je ne vois pas en quoi la crise sanitaire ou le confinement aurait empêché les personnes d’effectuer leurs déclarations de dégâts. De plus, ces déclarations ne font l’objet d’aucune vérification sur le terrain. Au niveau de chaque département, la demande de classement doit être argumentée par des déclarations de dégâts significatifs et c’est donc aux acteurs de prouver la nécessité de classement ESOD en apportant des justificatifs des dommages causés (attestations de dégâts des sinistrés, les carnets de piégeurs). Cette collecte de données au niveau de chaque département ne prend pas beaucoup de temps.
Alors, invoquer la crise sanitaire pour demander le report d’un an de la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, est vraiment choquant. Et je pense qu’il s’agit juste de laisser plus de temps aux chasseurs pour rassembler des données qui leur permettront de continuer à justifier leurs massacres ! Je pense qu’ils manquent simplement de justifications effectives et m’appuie pour cela sur le fait que les fédérations de chasse lancent des appels désespérés pour qu’il y ait des déclarations de dégâts qui soient faites en urgence, car très probablement il y a peu de déclarations de dégâts et/ou des atteintes peu significatives, un manque de justification sur l’atteinte causée par les espèces dites ESOD dans les départements.
Pendant la crise sanitaire, il y a également eu des dérogations pour que les chasseurs puissent s’adonner à leur hobby dans de nombreux départements. Et s’il y avait eu une explosion des dégâts en période de confinement, cela se serait su, et des actions d’urgence auraient été entreprises, non ? Alors, qu’on ne viennent pas non plus dire aujourd’hui qu’à cause du confinement il y a eu augmentation des dégâts ou "pullulation" de "nuisibles", comme certains chasseurs le prétendent.
J’ajouterais que le fait d’autoriser les tueries une année supplémentaire, c’est « agir en amont d’un risque afin d’empêcher sa réalisation ». En bref, on tue avant de savoir s’il va y avoir des dégâts ! Et cela n’est pas admissible !!
- D’autre part, comme confirmé par de nombreux représentants d’associations de protection de la nature qui siègent dans les commissions qui définissent les listes d’ESOD par département, l’inscription d’espèces sur la liste des « ESOD » est de toute façon réalisée malgré l’absence de dégâts significatifs (avec perte économique) et avérés. Ainsi, l’argument invoqué pour obtenir un délai d’un an est non pertinent étant donné la manière dont la réglementation est aujourd’hui appliquée sur le terrain. J’affirme qu’il y a alors détournement de l’esprit de la loi. Les mesures sont considérées comme préventives : « l’esprit du texte » est que la « régulation » des populations de ces animaux par la chasse ne suffit pas à empêcher la survenue de dégâts. Il s’agit donc d’autoriser la mise en œuvre de méthodes de destructions supplémentaires afin de réduire les dégâts constatés sur les intérêts privés pris en compte (atteintes aux biens, aux personnes et pertes de revenus). La réglementation est donc préventive mais est essentiellement appliquée à titre correctif après et au vu de la constatation de dégâts. Mais la réglementation ne prévoit aucune évaluation contradictoire de l’efficacité des mesures létales réellement appliquées (les destructions amènent-elles une diminution des dégâts ?) , que ce soit au plan régional ou national. Aucune étude ne permet d’affirmer l’efficacité des méthodes létales appliquées aux espèces du groupe 2. Ainsi, je pense qu’à défaut d’une évaluation scientifique rigoureuse, le classement en animal susceptible d’occasionner des dégâts n’est pas efficient pour régler les désagréments économiques imputés à ces animaux.
- L’observation précédente amène à la remarque suivante : Le classement des espèces par la CDCFS est un classement qui ne repose pas sur une évaluation objective des dommages.Les demandes d’indemnisation de dommages doivent être accompagnées de données fiables, significatives et probantes (cf la circulaire de cadrage du 21 août 2018 du ministère de la transition écologique et solidaire qui le précise). Concernant les espèces pour lesquelles des atteintes sont bien établies, la circulaire demande de prendre en compte des plaintes nombreuses (sans plus de précisions), des témoignages circonstanciés, des études épidémiologiques ou des évaluations chiffrées. Dans les faits, les documents qui sont présentés aux membres de la formation spécialisée sont :inexistants dans certains départements / Bien souvent invérifiables et lacunaires, sans constats précis et circonstanciés (absence de photos, des systèmes de protection…) / Les documents de dégâts déclarés sont souvent reçus au dernier moment (moins de 5 jours) avant la réunion ce qui empêche une quelconque préparation permettant d’évaluer objectivement le statut des espèces concernées lors de la commission CDCFS spécialisée.
En résumé, le procédé d’évaluation des dégâts n’est en aucun cas probant, ni fiable et la significativité de ces dégâts est entièrement laissée à l’estimation de la CDCFS, sans référence à une norme d’appréciation. La constatation de tels dégâts devrait pouvoir être soumise à une expertise indépendante et vérifiable. A minima, des membres de la CDCFS devraient pouvoir vérifier soit sur place, soit par des documents photographiques, la réalité des dégâts et des protections mises en œuvre. En outre, le montant de ces dégâts devrait pouvoir être chiffré en référence à un barème fixé par une autorité indépendante. En l’état, les documents fournis à la CDCFS à l’appui du classement des espèces ne répondent à aucun critère permettant de justifier avec objectivité de leur dangerosité.
- Absence d’évaluation de l’impact de la destruction, pourtant, chaque année, c’est plus d’un million d’animaux appartenant à ces espèces considérées « ESOD » depuis la mise en place de la réglementation en vigueur en 2012. !
- De plus, il est essentiel, de reconsidérer cette notion d’ESOD au vue des services rendus de ces animaux dans les écosystèmes. La notion d’ESOD n’a pas de raison écologique ! De nombreuses études de terrain permettent en effet d’apporter un autre regard sur les espèces considérées comme ESOD et de démontrer l’importance des services écosystémiques rendus par ces espèces. Une multitude de documents prouvent que les dégâts reprochés à certaines de ces espèces pourraient être évités via la mise en place de mesures de protection adéquates.
Alors, à quoi bon s’acharner à détruire des espèces qui participent à l’équilibre et à la conservation de la biodiversité gravement malmenée par les activités humaines? Je ne citerais pour exemple que le renard, classé ESOD dans un grand nombre de départements, qui, s’il occasionne quelques vols de poules (facile à éviter par la construction de poulaillers parfaitement grillagés) joue un rôle important dans nos écosystèmes et est un précieux allié des agriculteurs en se nourrissant chaque année de milliers de rongeurs comme les campagnols qui provoquent des dégâts dans les récoltes et participent à la propagation des tiques risquant de provoquer la maladie de Lyme. Il a donc un rôle à la fois économique et sanitaire important.
- Absence de proposition de solutions alternatives contrairement à ce que prévoit la loi
En effet, il n’est pas explicitement aborder la question du choix de méthodes létales versus d’autres méthodes alternatives de diminution voire d’empêchement des dégâts. Cette question apparaît toutefois de façon implicite dans les attendus de la réglementation puisqu’il est mentionné dans la circulaire du 26 mars 2012 relative au code de l’environnement que “vous devrez donc, préalablement au classement de ces espèces comme nuisibles, avoir mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives à leur destruction (CE 4 mai 1998, no 162420 ; CE 30 décembre 1998, n° 165455) (…) et vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante dans votre département.” De plus, le ministère en charge de l’environnement demande explicitement aux CDCFS de mettre en balance, de façon critique, la mise en place de mesures alternatives aux destructions. Cet exercice d’évaluation de la faisabilité des mesures alternatives apparaît tout à fait clairement dans le formulaire à remplir pour la remontée des informations nécessaires au classement ESOD. Ici encore, le retour d’expérience émanant des représentants d’APN dans les CDCFS indique que ces champs ne sont pas remplis de façon crédible, les mesures n’étant pas détaillées mais simplement décrites comme infaisables en pratique. Les services de l’État doivent donc sérieusement renforcer leur vigilance sur ce point et invalider toutes les demandes de classement ESOD qui ne démontrent pas de façon probante que des mesures de protection sont bien mises en place en tant que de besoin.
- Il s’avère que le classement en animal susceptible d’occasionner des dégâts n’a réglé aucun des problèmes posés par ces animaux au cours des huit années de mise en pratique. Cette réglementation apparaît donc inutile.
- je demande qu’il soit strictement appliquer un respect des règles de composition des commissions CDCFS qui fixent les listes d’espèces « ESOD », ce qui n’est pas le cas dans certains départements qui autorisent la participation non officielle de certains membres du monde cynégétique. L’article du code de l’environnement (Art. R421-29 Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art.23 paru au JORF 8 juin 2006) dénote un réel souci de parité dans la constitution de cette formation spécialisée. Toutefois, la présence, certes à titre consultatif, d’un représentant de l’OFB et d’un lieutenant de louveterie peut compromettre l’indépendance de cette formation spécialisée et influence les avis de cette commission. A noter que, malgré la constitution des commissions nuisibles détaillées dans le code de l’environnement, certains représentants du monde cynégétique continuent à participer aux réunions sans faire partie de la commission et peuvent librement prendre la parole et faire valoir leurs avis. Il faut mettre un terme à ces situations anormales. Ainsi, je propose qu’à défaut d’une révision immédiate du code de l’environnement sur ce point, la nouvelle période de classement des nuisibles, devrait commencer par la publication d’une circulaire ministérielle indiquant aux préfectures de s’assurer d’un respect de la parité des intérêts entre les parties subissant des dégâts ou souhaitant un classement des espèces sans réelle analyse de fond et celles en faveur d’une analyse objective des dégâts réellement observés et des solutions alternatives appliquées. En particulier, l’attention des préfets devrait être attirée sur la présence indispensable des personnes qualifiées, et qui, si elles ne peuvent siéger, doivent disposer d’une suppléance pour que les délibérations de la formation spécialisée soient valides. Les textes législatifs doivent également préciser que seuls les votants ou les personnes ayant un avis consultatif peuvent assister à la commission pour conserver la parité souhaitée par le code de l’environnement.
En conclusion, non seulement ce projet de décret qui prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023 est injustifiable et inacceptable et j’y suis très fermement opposée, mais je profite de cette consultation publique pour solliciter auprès du Ministère de la Transition écologique et solidaire une évaluation objective de cette règlementation et son application avant la prochaine échéance de classement ESOD. Une pétition en ligne "POUR UNE JUSTE ÉVALUATION DE LA RÉGLEMENTATION DES ANIMAUX DITS « NUISIBLES »" initiée par Animal Cross, le GEML et 51 Associations de Protection de la Nature a d’ailleurs recueilli 73.887 signatures à ce jour.