Projet de décret prolongeant la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 21/10/2021 au 12/11/2021 - 9804 contributions
Pour rappel, en application du 1er alinéa de l’article 427-6 du code de l’environnement le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté la liste d’espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).
L’arrêté en vigueur du 3 juillet 2019, portant la liste des espèces indigènes ESOD pour trois ans arrive à terme le 30 juin 2022.
Or, le contexte sanitaire « covid » qui a marqué 2020 et 2021, ainsi que les restrictions qu’il a engendrées, ont fait que les fédérations de chasseurs n’ont pas été en mesure de mener à bien leurs missions de suivi et de collecte de données sur les dégâts ESOD. Dans certains départements le piégeage était interdit, il n’y avait que la régulation à tir qui était autorisée. Les rassemblements de chasseurs étaient fortement déconseillés voire interdits, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de la gestion des territoires.
Au regard de l’importance de ces données, essentiellement produites par les piégeurs et les fédérations départementales des chasseurs (FDC), la fédération nationale des chasseurs (FNC), et les piégeurs français, le ministère de la transition écologique souhaite prolonger la durée de classement d’un an.
En effet, assurer la meilleure récolte des données en vue du futur classement ESOD est essentiel car le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes parmi lesquels les principes de prévention et de précaution. Ils obligent d’une part, à prendre en considération les exigences environnementales et d’autre part à agir en amont d’un risque afin d’empêcher sa réalisation.
Faute de quoi, en cas de dégâts pouvant survenir pendant la prochaine période triennale en relation avec une mauvaise évaluation des risques, la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée.
Or les données disponibles récentes sont aujourd’hui insuffisantes.
C’est pourquoi et dans la mesure où le manque de données pourrait engendrer une réduction drastique des décisions de classement et par voie de conséquence un risque d’atteinte aux intérêts énumérés 1 à l’article R.427-6 du code de l’environnement, il est proposé de prolonger d’un an la durée de classement prévu par l’arrêté du 3 juillet 2019.
Il convient de préciser que, par décision du 7 juillet 2021, affaire 432485, le Conseil d’État a modifié pour partie de cet arrêté du 3 juillet 2019 en tant qu’il inscrit ou n’inscrit pas certaines ESOD dans certains départements. Ces modifications apportées par le Conseil d’Etat sont d’ores et déjà en vigueur.
Ainsi les dispositions de cette décision du Conseil d’État qui classe ou déclasse certaines de ces espèces dans certains départements seront prolongées jusqu’au 30 juin 2023.
La synthèse de la consultation du public, les motifs de la décision seront publiés en bas de page, ainsi que le texte publié au journal officiel de la République française.
Le projet de décret est téléchargeable ci-dessous.
1. Santé et sécurité publique ; protection de la faune et de la flore ; prévention des dommages aux activités agricoles forestières et aquacoles ; prévention des dommages à d’autre formes de propriétés.
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Commentaires
Bonjour,
Je suis tout à fait contre ce projet de décret qui prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, en invoquant des difficultés de mises en place et de rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire du COVID-19, pour les raisons suivantes :
- La crise du COVID-19 n’a en aucun cas empêché la collecte et l’analyse des fiches de déclaration de dégâts puisqu’il n’y a pas de raison que la crise sanitaire ait empêché les personnes de réaliser leurs déclarations de dégâts et puisque les contrôles sur le terrain ne sont de toute façon jamais réalisés.
- Comme confirmé par de nombreux représentants d’associations de protection de la nature qui siègent dans les commissions qui définissent les listes d’ESOD par département, l’inscription d’espèces sur la liste des « ESOD » est de toute façon réalisée malgré l’absence de dégâts significatifs (avec perte économique) et avérés. Ainsi, l’argument invoqué pour obtenir un délai d’un an est non pertinent étant donné la manière dont la réglementation est aujourd’hui appliquée sur le terrain.
Si toutefois le délai d’un an est confirmé, je demande à ce que les éléments suivants soient pris en compte pour que le prochain classement soit plus objectif que ce qui est appliqué aujourd’hui :
- je souhaite que les services écosystémiques rendus par ces espèces et démontrés par de nombreuses études scientifiques soient pris en compte lors du classement des espèces.
- je souhaite la mise en place d’une évaluation de l’impact de la destruction, chaque année, de plus d’un million d’animaux appartenant à ces espèces considérées « ESOD », évaluation qui n’a jamais été réalisée depuis la mise en place de la réglementation en vigueur en 2012.
- je demande un respect des règles de composition des commissions CDCFS (Commissions Départementales Chasse et Faune Sauvage), qui fixent les listes d’espèces « ESOD », ce qui n’est pas le cas dans certains départements qui autorisent la participation non officielle de certains membres du monde cynégétique.
- je souhaite l’évaluation de méthodes alternatives à la mise à mort de ces animaux pour réduire les dégâts invoqués, méthodes alternatives par ailleurs exigées par la réglementation pour certaines espèces (oiseaux, martres, putois), tels que les moyens de protection dont l’utilité a été prouvée via des études de terrain.
Pour toutes les raisons ci-dessous évoquées par l’association « Humanité et biodiversité », je me prononce contre le prolongement de la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application du décret l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
La santé publique
Ces animaux limitent le risque de transmission de zoonose. C’est particulièrement bien documenté pour le renard qui réduit le risque de maladie de Lyme. Le putois est le seul prédateur efficace du surmulot, vecteur de nombreuses zoonoses.
La résilience de la végétation notamment forestière
À part le corbeaux freux et l’étourneau sansonnet, ces animaux jouent un rôle important dans le contrôle des petits rongeurs. Ces micromammifères prélèvent de nombreuses graines (glands, faines, etc.…), ce qui réduit les possibilités de régénération végétales.
L’adaptation aux changements climatiques
Ces espèces agissent sur les flux de gènes et la pression de sélection naturelle, deux mécanismes clef pour l’adaptation de certains habitats dont les forêts face aux changements climatiques et aux autres adversités. Ces animaux dispersent les graines de manière très efficace. Par exemple, on estime qu’un geai disperse 5 000 à 10 000 glands par an, donc produit 2 500 à 5 000 plants de chênes sachant qu’il est capable de transporter les glands à plus de 10 km. En limitant les populations de petits mammifères, ils accroissent la densité des semis donc la pression de sélection augmente accélérant les processus d’évolution génétique vers une meilleure adaptation aux conditions nouvelles de notre environnement.
Le mauvais état de conservation
Vu l’état de ses populations, le putois devrait être retiré immédiatement de cette liste. Ses populations sont en déclin, il est même classé comme vulnérable dans l’ex-région Poitou-Charentes. De plus, il forme un complexe d’espèce avec le vison d’Europe. Il faut donc protéger le putois pour sauver génétiquement le vison d’Europe.
La martre de pins est dans une situation guère plus enviable. Dans les Hauts-de-France, on ne trouve plus que quelques petites populations et elle est classée dans la catégorie "en danger" en Normandie.
Le déclin de la belette est par ailleurs très inquiétant. Pourquoi les chasseurs l’accusent de tuer du gibier ? Cherchez une publication scientifique sérieuse qui prouve la prédation importante d’espèces gibier par la belette, vous n’en trouverez pas.
En conclusion, il faut agir pour sortir ces espèces de la liste des ESOD et faire même passer dans la catégorie des espèces protégées le renard roux, le blaireau, la martre des pins, la belette, la fouine, le putois d’Europe, le geai des chênes et le corbeau freux.
Mesdames, Messieurs,
Je suis contre ce projet de décret qui prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, en invoquant des difficultés de mises en place et de rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire du COVID-19, pour les raisons suivantes :
- La crise du COVID-19 n’a en aucun cas empêché la collecte et l’analyse des fiches de déclaration de dégâts puisqu’il n’y a pas de raison que la crise sanitaire ait empêché les personnes de réaliser leurs déclarations de dégâts et puisque les contrôles sur le terrain ne sont de toute façon jamais réalisés.
- Comme confirmé par de nombreux représentants d’associations de protection de la nature qui siègent dans les commissions qui définissent les listes d’ESOD par département, l’inscription d’espèces sur la liste des « ESOD » est de toute façon réalisée malgré l’absence de dégâts significatifs (avec perte économique) et avérés. Ainsi, l’argument invoqué pour obtenir un délai d’un an est non pertinent étant donné la manière dont la réglementation est aujourd’hui appliquée sur le terrain.
Si toutefois le délai d’un an est confirmé, nous demandons à ce que les éléments suivants soient pris en compte pour que le prochain classement soit plus objectif que ce qui est appliqué aujourd’hui :
- Nous souhaitons que les services écosystémiques rendus par ces espèces et démontrés par de nombreuses études scientifiques soient pris en compte lors du classement des espèces.
- Nous souhaitons la mise en place d’une évaluation de l’impact de la destruction, chaque année, de plus d’un million d’animaux appartenant à ces espèces considérées « ESOD », évaluation qui n’a jamais été réalisée depuis la mise en place de la réglementation en vigueur en 2012.
- Nous demandons un respect des règles de composition des commissions CDCFS (Commissions Départementales Chasse et Faune Sauvage), qui fixent les listes d’espèces « ESOD », ce qui n’est pas le cas dans certains départements qui autorisent la participation non officielle de certains membres du monde cynégétique.
- Nous souhaitons l’évaluation de méthodes alternatives à la mise à mort de ces animaux pour réduire les dégâts invoqués, méthodes alternatives par ailleurs exigées par la réglementation pour certaines espèces (oiseaux, martres, putois), tels que les moyens de protection dont l’utilité a été prouvée via des études de terrain.
Merci pour votre attention portée à ces demandes.
Sentiments dévoués.
Bonjour,
Je tiens à manifester mon très vif mécontentement et ma forte indignation car cette prolongation de la sentence, que le Ministère justifie par la crise du Covid-19 (!), est proprement scandaleuse !
Les élections présidentielles approchent et mon bulletin sera en conséquence.
Salutations.