Projet de décret prolongeant la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 21/10/2021 au 12/11/2021 - 9804 contributions
Pour rappel, en application du 1er alinéa de l’article 427-6 du code de l’environnement le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté la liste d’espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).
L’arrêté en vigueur du 3 juillet 2019, portant la liste des espèces indigènes ESOD pour trois ans arrive à terme le 30 juin 2022.
Or, le contexte sanitaire « covid » qui a marqué 2020 et 2021, ainsi que les restrictions qu’il a engendrées, ont fait que les fédérations de chasseurs n’ont pas été en mesure de mener à bien leurs missions de suivi et de collecte de données sur les dégâts ESOD. Dans certains départements le piégeage était interdit, il n’y avait que la régulation à tir qui était autorisée. Les rassemblements de chasseurs étaient fortement déconseillés voire interdits, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de la gestion des territoires.
Au regard de l’importance de ces données, essentiellement produites par les piégeurs et les fédérations départementales des chasseurs (FDC), la fédération nationale des chasseurs (FNC), et les piégeurs français, le ministère de la transition écologique souhaite prolonger la durée de classement d’un an.
En effet, assurer la meilleure récolte des données en vue du futur classement ESOD est essentiel car le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes parmi lesquels les principes de prévention et de précaution. Ils obligent d’une part, à prendre en considération les exigences environnementales et d’autre part à agir en amont d’un risque afin d’empêcher sa réalisation.
Faute de quoi, en cas de dégâts pouvant survenir pendant la prochaine période triennale en relation avec une mauvaise évaluation des risques, la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée.
Or les données disponibles récentes sont aujourd’hui insuffisantes.
C’est pourquoi et dans la mesure où le manque de données pourrait engendrer une réduction drastique des décisions de classement et par voie de conséquence un risque d’atteinte aux intérêts énumérés 1 à l’article R.427-6 du code de l’environnement, il est proposé de prolonger d’un an la durée de classement prévu par l’arrêté du 3 juillet 2019.
Il convient de préciser que, par décision du 7 juillet 2021, affaire 432485, le Conseil d’État a modifié pour partie de cet arrêté du 3 juillet 2019 en tant qu’il inscrit ou n’inscrit pas certaines ESOD dans certains départements. Ces modifications apportées par le Conseil d’Etat sont d’ores et déjà en vigueur.
Ainsi les dispositions de cette décision du Conseil d’État qui classe ou déclasse certaines de ces espèces dans certains départements seront prolongées jusqu’au 30 juin 2023.
La synthèse de la consultation du public, les motifs de la décision seront publiés en bas de page, ainsi que le texte publié au journal officiel de la République française.
Le projet de décret est téléchargeable ci-dessous.
1. Santé et sécurité publique ; protection de la faune et de la flore ; prévention des dommages aux activités agricoles forestières et aquacoles ; prévention des dommages à d’autre formes de propriétés.
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Commentaires
Je suis contre ce projet d’arrêté visant à prolonger d’une année l’arrêté de 2019 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. l
La crise sanitaire qui a confiné les personnes n’a pas empêché les gens de déclarer d’éventuels dégâts, alors que pendant cette période les animaux ont pu profiter d’un calme relatif pour se livrer à leurs activités favorites. En fait il n’y a eu qu’un seul confinement strict qui n’a pas duré une année, et en plus il y a eu des dérogations pour que les chasseurs puissent s’adonner à leur hobby.
Le bilan de la crise sanitaire permet de constater que pour 2019/2020, le confinement est intervenu APRES la campagne de chasse ; pour 2020/2021, le second confinement n’a concerné qu’un mois et demi de la période de chasse (du 30 octobre au 15 décembre) mais avec dérogations pour les chasseurs dans de nombreux départements et le troisième confinement est intervenu APRES la période de chasse (avril-mai) ; pour 2021/2022, il n’y a eu AUCUN impact de la crise sanitaire.
L’argument de la crise sanitaire est donc un simple prétexte même pas justifié.
Quant aux déclarations de dégâts, ce sont des déclarations sur l’honneur qui ne font l’objet d’aucune vérification sur le terrain. On ne voit pas en quoi la crise aurait pu empêcher les personnes de faire ces déclarations.
En revanche, autoriser le massacre d’animaux sauvage sur la base de simples déclarations de dégâts non vérifiées est une absurdité alors qu’on constate un effondrement de la biodiversité et qu’on devrait au contraire se préoccuper de conserver cette biodiversité. Maintenir sur la liste pendant un an supplémentaire une espèce qui finalement sera sortie de cette liste est totalement injustifié et pourrait engager la responsabilité de l’Etat.
Il est plus que temps de procéder à des études scientifiques et éthologiques sérieuses des espèces concernées et d’arrêter de se fier à des on-dit inlassablement répétés d’année en année.
Je suis contre ce projet de décret dont l’objet est de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023. En effet, je ne comprends pas en quoi le COVID aurait empêché les gens de déclarer les dégâts subis.
De plus, il est essentiel, de reconsidérer cette notion d’ESOD au vue des services rendus de ces animaux dans les écosystèmes. La notion d’ESOD n’a pas de raison écologique ! Les activités humaines ont la possibilité d’être protégés de rares prédations.
Il est tant de revoir la relation que l’on a avec la faune sauvage et ces animaux classés ESOD.
Cet arrêté prévoit de reporter la fin de validité de l’arrêté relatif au classement des ESOD au 30 juin 2023, en invoquant des difficultés de mises en place et de rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire du COVID-19, pour les raisons suivantes.
Comme il est facile de s’appuyer sur la crise sanitaire ! Mais quel argument fallacieux ! La collecte et l’analyse des fiches de déclaration de dégâts n’a pas été contrainte par la crise du COVID. En effet, pourquoi cette crise sanitaire aurait-elle empêché les personnes de réaliser leurs déclarations de dégâts ? La vie ne s’est pas arrêtée et chacun a continué à faire ses déclarations, gérer sa situation, etc… Par ailleurs, faut-il aussi préciser que les contrôles sur le terrain ne sont que très rarement réalisés, pour ne pas dire jamais ? Cet argument ne tient pas.
De plus, lorsque l’on se penche sur la question, il s’avère que de nombreux représentants d’associations de protection de la nature qui siègent dans les commissions qui définissent les listes d’ESOD par département, indiquent que l’inscription d’espèces sur la liste des « ESOD » est réalisée malgré l’absence de dégâts significatifs, c’est-à-dire avec impact économique, et avérés. Dès lors, au vu de l’application réelle de la réglementation, l’argument invoqué pour obtenir un délai d’un an n’est pas justifié.
Ce projet d’arrêté doit donc être retiré pour défaut de base réelle et sérieuse.
Comptant sur le bon sens et le respect du droit,
Fabienne THIERY
Le ministère justifie son projet de report d’1 an - 4 ans au lieu des 3 ans prévus par le Code - par la crise sanitaire qui aurait empêché les fédérations de chasseurs de mener à bien leurs missions de collecte de données quant aux dégâts occasionnés par les espèces de la liste. Or, si mes souvenirs sont bons, les chasseurs, contrairement au/à la citoyen.ne lambda,avaient le droit de vaquer à leurs activités pendant que les autres étaient condamné.e.s au confinement.
Mais soyons précis :
Sur les 3 campagnes concernées par l’arrêté du 3juillet 2019, le bilan de la crise sanitaire se présente comme suit :
1. Pour 2019/2020, le confinement est intervenu APRÈS la campagne de chasse
2. Pour 2020/2021, le 2nd confinement a eu lieu sur 1,5 mois de la période de la chasse, avec énormément de dérogations pour les chasseurs dans la plupart des départements
3. Pour 2021/2022, nul impact de la crise sanitaire, puisque le
3e confinement est intervenu APRÈS la période de chasse
Par conséquent, cet argument irrecevable.
Aussi, la mise à jour de cette liste d’espèces devrait se baser
sur des données scientifiques et non sur des déclarations jamais
vérifiées ou sur des relevés – eu non plus – jamais vérifiés,
dressés par des chasseurs qui défendent leurs intérêts et leur « passion » de tuer (cf. la déclaration inouïe sur RMC du président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen).
Par conséquent, je donne un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.
Je demande à ce que les 10 espèces suivantes soient sortis du classement des ESOD ( « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ) , au plus vite. Certaines de ces espèces sont très menacées .
- En matière de santé publique :
Ces animaux limitent le risque de transmission de zoonose, c’est particulièrement bien documenté pour le renard qui réduit le risque de maladie de Lyme. Le putois est le seul prédateur efficace du surmulot, vecteur de nombreuses zoonoses.
- Pour la régénération de la forêt :
A part le corbeaux freux et l’étourneau sansonnet, ces animaux jouent un rôle important dans le contrôle des petits rongeurs. Ces micromammifères prélèvent de nombreuses graines (glands, faines, etc…) ce qui réduit les possibilités de régénération des forêts.
- Pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques :
Ces animaux agissent sur les flux de gènes et la pression de sélection naturelle, deux mécanismes clef pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques et aux autres adversités. Ces animaux dispersent les graines forestières de manière très efficace .
Par exemple, un geai disperse 5.000 à 10.000 glands par an, produit 2.500 à 5.000 plants de chênes et il est capable de transporter les glands à plus de 10 km. En limitant les populations de petits mammifères, ils accroissent la densité des semis donc la pression de sélection augmente accélérant les processus d’évolution génétique vers une meilleure adaptation aux conditions nouvelles de notre environnement.
- Mauvais état de conservation :
Vu l’état des populations, le putois devrait être retiré immédiatement de cette liste. Ses populations sont en déclin, il est même classé comme vulnérable dans l’ex-région Poitou-Charentes. En plus, il forme un complexe d’espèce avec le vison d’Europe donc pour sauver génétiquement cette espèce, il faut protéger le putois.
La martre de pins est dans une situation guère plus enviable. Dans les Hauts de France, elle ne persiste que quelques petites populations et elle est classée dans la catégorie "en danger" en Normandie.
Le déclin de la belette est très inquiétant. Pourquoi les chasseurs l’accusent de tuer du gibier? Cherchez un publication scientifique sérieuse qui prouve la prédation d’espèces gibier par la belette, vous n’en trouverez pas.
En conclusion, il faut sortir ces espèces de la liste des ESOD et même pour le renard roux, le blaireau, la martre des pins, la belette, la fouine, le putois d’Europe, le geai des chênes et le corbeau freux, les passer dans la catégorie des espèces protégées.