Projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D. 541-338 du code de l’environnement
Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 20 février au 14 mars 2025 inclus.
Consultation du 20/02/2025 au 16/03/2025 - 14852 contributions
L’article 77 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire interdit, au plus tard le 1er janvier 2025, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile.
L’article 28 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, interdit par ailleurs, au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Cette interdiction s’appliquera aux collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants au plus tard le 1er janvier 2028.
La définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique, dont l’utilisation est interdite dans les services susmentionnés, est précisée à l’article D. 541-338 du code de l’environnement.
Le présent projet de décret modifie cette définition en y excluant les contenants servant à la consommation des plats qui ne sont pas prévus aux sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement.
Commentaires
En tant que citoyenne et parent, j’adhère totalement à la contribution de Zero Waste France. Choisissons l’alternative saine sûre et durable à la vaisselle plastique. C’est meilleur pour la santé de nos enfants et celle de notre planète.
Les dispositions du Code de l’environnement visant à interdire l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective d’établissements scolaires, universitaires, d’accueil d’enfants ainsi que dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, ont été motivées par la conscience d’exposer les enfants dès leur plus jeune âge puis de manière continue les jeunes adultes, à un risque sanitaire.
En effet, les dispositions de l’article L. 541-15-10 III. alinéas 6 et 20 du Code de l’environnement résultent respectivement des lois dites EGalim (Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable) et Agec (Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). La loi EGalim avait pour ambition de favoriser l’accès à une alimentation « saine, sûre et durable ». Or, lorsqu’elles sont chauffées, les matières plastiques libèrent des substances susceptibles de migrer dans les aliments consommés.
En 2018, une étude de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA) révélait que sur 3 377 produits chimiques potentiellement associés à des emballages en plastique et 906 probablement associés, 68 étaient classés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) comme « les plus grands pour les risques pour la santé humaine » et 68 comme « les plus élevés pour les risques environnementaux » (Groh et al. 2019).
Depuis l’adoption de la loi EGalim en 2018, la multiplication de la littérature scientifique établissant un lien de causalité entre certaines pathologies et l’exposition aux plastiques - via la migration de substances chimiques et l’assimilation de microplastiques – n’a fait que confirmer les inquiétudes qui avaient motivées l’adoption des mesures précitées.
Prévues depuis sept longues années, et bien que les interdictions eussent vocation à s’appliquer dès le 1er janvier 2025, il aura quand même fallu attendre un décret du 28 janvier 2025 pour préciser les contours de l’interdiction.
Ce dernier est notamment venu définir les termes « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service », entendus comme « les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts » (article D. 541-338 1° du Code de l’environnement).
Le texte a également consacré un certain nombre de dérogations, s’agissant de contenants en plastique utilisés dans le milieu médical à des fins « de sécurité et d’hygiène », étant précisées pour chacune d’entre elles, soit qu’elles « n’ont pas vocation à être réchauffées », soit que la partie en plastique desdits contenants « n’entrent pas en contact avec les denrées alimentaires ». Autrement dit, cette série de dérogations a été pensée de manière à limiter les risques liés à l’utilisation du plastique au contact alimentaire.
Or, le présent projet de texte s’inscrit en contradiction avec l’esprit de la loi, dans la mesure où il vise à retirer du champ d’application de l’interdiction les termes « consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ». Très concrètement, cela signifie que les plats chauds seront autorisés à être servis et consommés dans de la vaisselle en plastique, alors même qu’il s’agissait justement d’interdire le contact des aliments chauffés avec des contenants en plastique.
Enfin, il est permis de rappeler que si ces dispositions reflétaient la reconnaissance de l’existence d’un risque sanitaire et la volonté de le prévenir, la mesure n’entrera en vigueur qu’en 2028 dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitant.es, soit dix ans après son adoption.
Au surplus, l’interdiction de la vaisselle en plastique - bien que réutilisable - permettait par ailleurs de lutter contre la pollution plastique, un des grands objectifs de la loi Agec. En limitant ainsi le champ d’application des dispositions précitées, le gouvernement revient sur un acquis dans un contexte où la France est déjà en difficulté sur l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée, en matière de réduction des emballages en plastique à usage unique notamment.