Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Avis défavorable sur ce projet de décret, qui fait peser une menace sur les haies bocagères en facilitant leur destruction.
Le décret risque de rendre plus simple, plus rapide l’arrachage de haies.
Le rapport du CGAAER n°22114, fév. 2023 dressait pourtant un constat alarmant sur l’ampleur du phénomène d’arrachage de linéaires de haies qui est toujours à l’œuvre en France (23 400 km de haies arrachée/an) et qui n’est pas compensé par les programmes de plantations (environ 3 000 km/an).
Ce projet de texte est en contradiction avec l’objectif de l’État de reconquérir 50 000 km de haies d’ici 2030 !
• Refus de l’automatisation du traitement des dossiers
La cartographie automatique est un outil de connaissance globale du bocage, mais comporte trop d’erreurs et d’imprécisions pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction. Ces dossiers doivent être basés sur la réalité terrain grâce à un accompagnement technique au pied de la haie.
Par exemple, les haies récemment plantées, constituées d’une strate basse, fraichement recépées ou les haies en lisière forestière sont très souvent pas, ou mal identifiées par l’outil automatisé, et conduit à une non prise en compte de ces haies.
• Refus d’une définition de la haie qui facilite sa destruction.
Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les trouées de plus de 5 mètres. Pourtant, ces trouées, constituées de végétation (ronces, jeunes arbustes, herbacées) sont parties intégrantes des haies.
En les retirant du linéaire, on réduit artificiellement la longueur reconnue des haies : la protection réglementaire diminue, et la compensation en cas de destruction est plus faible.
Cette définition de l’administration n’est pourtant pas dans la loi. La loi définit la haie comme unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de 20m et qui comprend au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : arbustes, arbres, autres ligneux. Cette définition doit être gardée pour son application.
De plus, la définition administrative proposée risque d’augmenter des stratégies de contournement de la règlementation : laisser volontairement se dégrader une haie pour atteindre des “trous” supérieurs à 5 m, permettant ensuite sa destruction progressive.
• Rendre obligatoire l’accompagnement de l’agriculteur pour une véritable prise en compte de la démarche Eviter Réduire Compenser
L’accompagnement technique de l’agriculteur par un technicien agréé permet de créer un échange pour :
- Mieux comprendre les conséquences d’une destruction de haies et les impacts de la perte des fonctions assurées par ces dernières, et ainsi éviter le projet ou le réduire.
- Construire une compensation plus pertinente (emplacement, connectivité, hydrologie, suivi).
L’expérience de la PAC (BCAE8) l’a montré : un accompagnement par un technicien agréé amène une partie des agriculteurs à renoncer à leur projet, d’autres à le réduire, et conduit en moyenne à une compensation 1,5 fois plus importante et mieux localisée (enquête RHF, 2018).
Sans cet appui, le risque est grand de voir des dossiers incomplets ou incohérents, traités rapidement, voire automatiquement, avec des autorisations de destruction qui pourraient ne pas respecter la réglementation. Cela porterait atteinte à l’environnement mais aussi aux agriculteurs qui recherchent de la sécurité administrative.
• Clarifier et renforcer la prise en compte des espèces protégées
- Supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
- Transmettre tous les dossiers de destruction de haie au CSRPN et lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
- Associer le CNPN, les CRSPN et l’ensemble des parties prenantes à la définition des critères pour l’application de la réglementation des espèces protégées.
- Nécessité d’avoir un technicien présent sur le terrain pour chaque dossier, et formé à la prise en compte des espèces protégées (repérage terrain, prise en compte des inventaires existants, analyse de l’impact de la destruction grâce à des outils comme le Grain bocager (INRAE), …)
AVIS DEFAVORABLE DE LETSCHER KEVIN 68170 ;
LES HAIES SONT DE PRECIEUSES ALLIEES , SAUVONS LES ! :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Le groupe Normandie Écologie exprime une opposition claire au projet de décret tel qu’il est actuellement rédigé.
Sous couvert de simplification administrative, ce texte affaiblit dangereusement la protection des haies et risque d’entraîner une augmentation significative de leur destruction, en contradiction avec les objectifs de la loi d’orientation agricole.
Plusieurs points majeurs appellent une révision en profondeur.
1. Une définition de la haie qui facilite sa disparition
Le décret exclut les trouées supérieures à 5 mètres, alors qu’elles font partie intégrante des haies (ronces, régénération naturelle, jeunes ligneux). Cette définition réduit artificiellement le linéaire reconnu, affaiblit la protection réglementaire et encourage les stratégies de contournement.
Nous demandons le rétablissement de la définition issue de la loi, telle que portée par Réseau Haies France.
2. Une cartographie automatique inadaptée comme outil d’instruction
La cartographie issue de photographies aériennes est trop imprécise pour fonder des décisions réglementaires. Elle doit rester un outil d’observation et non de décision, sous peine d’accélérer mécaniquement les suppressions de haies.
3. L’effacement inacceptable de la séquence Éviter - Réduire - Compenser
Le projet de décret oriente directement vers la compensation sans exiger l’évitement ni la réduction des impacts. La séquence ERC, pilier du droit de l’environnement, doit être explicitement intégrée, de même que l’accompagnement par un technicien agréé prévu par la loi.
4. Des compensations insuffisamment encadrées
Les règles proposées ne garantissent ni la qualité écologique, ni la localisation pertinente, ni la connectivité des haies compensatoires. Une haie ancienne ne se remplace pas à la va-vite par quelques mètres plantés ailleurs.
5. Un flou juridique préoccupant
Le texte ne clarifie ni les responsabilités juridiques, ni les obligations respectives du bailleur et du preneur, ni les conséquences sur le fermage. Ce vide est source de conflits et d’insécurité juridique.
6. Une protection des espèces protégées affaiblie
Les seuils et critères retenus sont scientifiquement fragiles et risquent de conduire à des destructions contraires au droit européen. Des outils robustes existent et doivent être mobilisés.
En l’état, ce décret fragilise le bocage et va à rebours des enjeux climatiques, agricoles et de biodiversité.
Le groupe NORMANDIE ÉCOLOGIE s’oppose à son adoption afin de garantir une protection effective des haies, patrimoine vivant indispensable à nos territoires ruraux.
Le projet de décret fixant les règles permettant la destruction de haies est problématique par l’affaiblissement de la définition de ce qu’est une haie et ouvre la voie à une dégradation de ces refuges et milieu riche en biodiversité (dans des espaces déjà entièrement anthropisé). C’est également une atteinte à notre patrimoine rural, à la composition de nos paysages, à la gestion hydraulique de nos territoires ect.
La loi définit la haie comme unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de 20m et qui comprend au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : arbustes ; arbres ; autres ligneux (dont arbrisseaux). C’est cette définition qui doit être gardée pour son application. La notion de trouée doit être mise de côté, tout d’abord, elle complexifie les évaluations en les tirants vers les bas. Mais surtout, cette idée de trouée n’intègre aucunement le cycle de vie d’une haie. En effet, les arbres, arbustes, buissons ont un cycle de vie amenant la haie à être temporairement garnie de trouées qui seront vite comblées par les jeunes arbustes. Considérer les troués comme extérieures à la haie revient à permettre le mitage des haies en ne permettant pas leurs renouvellements.
Enfin, notons qu’il est démontré que la richesse d’une haie vient de cette alternance paysagère et cyclique entre arbres anciens/arbustes/arbisseau/jeunes pousses/trouées/ronciers/buissons…ect. Ainsi, considérer les haies dans son seul aspect de sa hauteur en prenant en compte les seules hautes tiges revient à nier la diversité locale et géographique (certaines haies sont seulement composées d’arbrisseaux) de ces éléments essentiels à la faune, la flore, à nos paysages et à l’équilibre de nos territoires.
D’autres aspects du décret, permettent la simplification de la destruction. Par exemple, l’absence de retour sous deux mois valant accord. Mais aussi, la possibilité largement ouverte de permettre la compensation (sans contrepartie…) laisse à craindre des destructions non maîtrisées et irréversibles alors que la conservation et la restauration devraient être le mot d’ordre.
Ces points doivent amener à reconsidérer le projet de simplification afin de mieux protéger les haies et de tendre vers une augmentation de leur linéaire plutôt que leur réduction. Je rappelle qu’en France, nous continuons à perdre entre 10 000 et 20 000km de haie par an ! Alors que notre objectif national est d’inverser la tendance et d’atteindre un gain net de 50 000 km de haies d’ici 2030. Il faut donc revoir le projet en commençant par prendre en compte les recommandations du CNPN et des associations.
LES HAIES SONT DE PRECIEUSES ALLIEES , SAUVONS LES ! :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Contribution FNE BFC sur projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025
AVIS DEFAVORABLE
FNE Bourgogne Franche Comté, après avoir examiné le projet de texte, émet un avis défavorable compte tenu des éléments ci-dessous :
Contexte
Les chiffres de la destruction des haies en France sont maintenant bien connus et alarmants : 70% ont disparu depuis 1950 et leur destruction s’accélère avec 23 500 km perdus chaque année depuis 2017.
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Sans parler de l’aspect patrimonial, naturel et culturel des paysages de haies…
Alors même que FNE BFC via le dispositif Biodiversit’Haies et végétal local (https://www.fne-bfc.fr/nos- actions/programmes/biodiversithaies/) agit pour assurer la replantation de haies, nous ne pouvons être qu’opposé à un texte qui comporte tant de lacunes et peut générer de nombreuses destructions.
Définition des haies concernées :
Il est nécessaire que le texte rétablisse une bonne définition de la haie : pour évaluer une demande d’arrachage de haie, l’administration s’appuie sur une définition de la haie qui détermine le calcul du linéaire à détruire. Cette définition, d’après le document accompagnant le décret, est celle de l’Observatoire de la haie et cette définition exclut actuellement les “trouées” de plus de 5m.Pourtant, ces trouées, constituées de végétation (ronces, jeunes arbustes, herbacées), font pleinement partie de la haie. En les retirant du linéaire, on réduit artificiellement la longueur reconnue des haies : la protection réglementaire diminue, et la compensation en cas de destruction est plus faible.
Cette définition de l’administration n’est pourtant pas dans la loi ! La loi définit la haie comme unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de 20m et qui comprend au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : arbustes ; arbres ; autres ligneux. De fait elle n’exclut pas les trouées qui constituent également des réservoirs de biodiversité, c’est cette définition qui doit être gardée pour son application.
Caractérisation des haies concernées :
L’application de la réglementation pour savoir si l’agriculteur aura l’autorisation de détruire sa haie serait basé sur une cartographie générée de façon semi-automatique à partir de photos aériennes. La question du référentiel est essentielle et dans le cas présent le référentiel proposé comporte de nombreuses erreurs qui vont complexifier le traitement des dossiers voire potentiellement faciliter l’autorisation des destructions, si l’administration ne dispose pas des moyens pour les corriger.
Cette crainte est d’autant plus forte que le document accompagnant le décret parle d’automatisation des tâches en ce qui concerne la mise en œuvre du décret alors même que dans des secteurs denses en végétation, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction sur le type de boisement à partir de photos aériennes. Ce référentiel photo ne peut que constituer une première approche complétée par des visites de terrains (cf. le dispositif mis en place pour la cartographie des cours d’eau)
Détermination des objectifs de la demande d’arrachage :
Eviter, Réduire, Compenser, voici le triptyque qui doit être mis en œuvre pour tout projet portant atteinte à l’environnement. Ici, aucune démarche n’est nécessaire pour justifier en quoi, la destruction est nécessaire et ne peut être diminuée voire évitée !!!
Une destruction de haie constitue une atteinte à un milieu dont on ne cesse de rappeler l’intérêt : rôle hydrologique, réservoirs de biodiversité, protection contre le vent, protection contre l’érosion, …
Le texte laisse la porte ouverte à des destructions dont les conséquences sont mal déterminées notamment dans le cadre d’un climat dont les extrêmes augmentent en intensité (pluies intenses dont on connait les conséquences sur des terrains comportant peu d’obstacles naturels)
Destruction des haies et protection des espèces protégées
Les haies qui ne sont pas comprises dans un périmètre de protection particulier (N2000, réserves naturelles, ENS, …°) n’ont pas de protection spécifique hormis dans le cas où ces milieux constituent l’habitat d’espèces protégées.
Le projet de décret introduit toutefois la possibilité de définir l’impact d’une destruction comme « non qualifiée » en fonction de quatre critères, qui semblent scientifiquement fragiles et ouvrent la voie à des contournements.
Seuils de linéaire : en dessous d’un seuil, la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait plus, quels que soient les haies concernées ou leur rôle écologique.
Connectivité : mesurer la connectivité sur un périmètre restreint ne permet pas d’apprécier l’impact réel sur les habitats. Des outils robustes INRAE existent, comme le Grain bocager, mais ne sont pas mobilisés.
Typologie de haies : la typologie retenue ne couvre pas l’ensemble des types de haies. Elle est par ailleurs corrélée à des cortèges d’espèces protégées, sur la base d’une étude pour l’instant pas rendue publique.
Zonage : prise en compte des ZNIEFF /réserves naturelles / Natura 2000, potentiellement insuffisante pour apprécier la diversité des contextes écologiques.
De fait, en l’état ce texte comporte un risque significatif de destruction d’espèces protégées en contradiction avec la réglementation française et européenne.
Pour le bureau de FNE BFC, la secrétaire