Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Pour le GDEAM-62, association agréée au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement pour le département du Pas-de-Calais
01, rue de l’église 62170 Attin
Notre association n’est pas contre l’idée de simplifier le régime des autorisations relatives aux haies à la condition que le régime unitaire n’entraîne pas de recul des réglementations existantes. En effet, les différentes mesures réglementaires existantes du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, du code rural ou du code forestier ne doivent pas être assouplies mais doivent être appliquées à droit constant. Or, la lecture du projet laisse apparaître des mesures d’exceptions ou de dérogations dans les sites classés, les Espaces boisés classés des plans locaux d’urbanisme, les réserves naturelles, les plantations compensatoires des remembrements, etc. Les haie set plantations concernés par ces statuts de protection doivent entraîner un refus automatique. Dans les réserves naturelles régionales et nationales, on ne peut retenir comme seul critère d’opposition systématique le cas de la protection des haies dans le plan de gestion dès lors où, d’une part, une réserve naturelle récemment créée n’a pas encore, en toute logique, de plan de gestion et, d’autre part, les plans de gestions existants n’ont, forcément, pas anticipé une telle mesure. Le principe devrait être l’opposition systématique sauf avis contraire du gestionnaire après avis du Conseil scientifique régional et de la Commission départementale de la nature des sites et paysages. En matière d’Espaces boisés classés (L.113-1 du code de l’urbanisme), il est laissé au maire la faculté de déroger à la loi (autorisation de destruction sur avis du maire). Un Espace boisé classé entraîne de plein droit un refus de destruction de toute demande de destruction, ce statut n’autorisant que l’entretien courant. Idem pour les protections au titre des article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. On ne peut donner à un avis du maire la faculté de faire échec aux dispositions du document d’urbanisme de la commune. En conclusion, nous demandons que dans les espaces sous régime des protections réglementaires de la nature, des sites et paysages et des plantations, le principe soit le refus automatique, quand bien même des dérogations pourraient être envisageables sous certaines conditions très strictes et inventaire faune/flore/habitats/fonctionnalité écologique et patrimonialité de la haie dans le contexte de certains contextes réglementaires de portée générale ne visant pas spécifiquement la protection de la nature (exemple : site classé ou protection au titre des monuments historiques pour un motif uniquement historique mais pas pour le paysage).
Autre point, la méthode qui consiste à exclure d’office du calcul du linéaire de haie toute bande de 5 mètres au moins apparemment sans haie vue de photographie aérienne procède d’une grossière erreur d’analyse. De même qu’une clairière ou une mare dans un bois reste un élément dans le calcul de la superficie du boisement, une ouverture dans une haie doit rester un élément dans le calcul du linéaire de haie. Il ne faut pas oublier que les haies sont exploitées. Il suffit que des gros arbres aient été abattus pour qu’apparaissent des trouées de 5 mètres de long. Le repousse est forcément lente et la trouée dans ce cas est transitoire bien qu’elle puisse se mesurer en années parfois. Il faut aussi avoir à l’esprit qu’un portion de haie très basse dans un ensemble touffu est difficilement perceptible sur photographie aérienne. A ce titre, notre association a réalisé un cycle d’inventaires communaux des haies dans la précédente décennie. Le travail de terrain a toujours été irremplaçable, l’examen d’une photographie aérienne ne permettant pas de percevoir les subtilités dans la morphologie des haies et de la topographie.
En tout état de cause, ce nouveau régime unique ne doit pas encourager la mise en échec de la protection des haies en laissant supposer que des éclaircies quelques mois ou années avant demande d’arrachage permettront de faciliter l’obtention de l’autorisation et amoindrira l’exigence de la mesure compensatoire.
En conclusion sur ce point, nous demandons que l’exonération de la bande de 5 mètres dans le calcul soit supprimée dans les haies manifestement régulières nonobstant quelques trouées. Dans les haies franchement discontinues suite à dégradation progressive, nous proposons d’afficher un objectif de réhabilitation en prenant pour référence la haie "historique", c’est à dire la haie dans son état originel. A cet égard, signalons que la photographie aérienne IGN de 1970/1971 est d’un très bonne résolution sur toute la France et permet de connaître l’état de la plupart des haies 50 ans en arrière, avec une réserve pour les haies très basse et étroite hors contexte de maillage bocager régulier.
La photographie aérienne et la cartographie sont des aides à la décision. Elles ne peuvent se suffire comme il a déjà été dit. A tout le moins, une procédure du type "reconnaissance des boisements" calquée sur celle du code forestier doit être envisageable.
En ce qui concerne les espèces protégées, le régime mis en place ne peut mettre en échec ou atténuer la protection stricte prévue par la loi. Une régime dérogatoire existe déjà (article L.411-2 du code de l’environnement). Il n’existe aucune raison objective de faciliter l’obtention d’une dérogation pour la destruction des espèces du bocage. De plus, l’égalité des citoyens devant la loi est un principe sacré auquel on ne peut déroger par pure opportunité. En conséquence, aucun seuil de linaire de haie ne doit intervenir, la loi devant s’appliquer dès la présence avérée d’individus et de leurs habitats.
Enfin, afin de ne pas encourager l’arrachage des haies, la séquence éviter-réduire-compenser doit être appliquée avec exigence. Un ratio de 1 pour 1 n’est pas satisfaisant, d’autant que les fonctionnalités d’une haie ne seront retrouvées, si tel est le cas, que de très longues années plus tard. A toute le moins, une replantation de 150% à 200% s’impose avec obligation d’inscription dans le très long terme.
Pour le GDEAM-62, Marc Everard
Ce projet de décret part d’un postulat partagé par tous et toutes sur le terrain : les réglementations protégeant les haies tendent à être nébuleuses, difficiles à suivre et donc à appliquer. Une méthode doit donc être identifiée pour solutionner ce problème, certes.
Néanmoins, ce projet présente des problèmes très importants :
1/ Il base son fonctionnement sur des outils de télédétection automatique lacunaires. Ces outils sont cruciaux, et deviendront à l’avenir au fil de leur évolution, des alliés extrêmement importants pour la protection du bocage. Cependant, vu leur état actuel, vu les résultats qu’ils peuvent donner, ces outils ne sont PAS cohérents avec l’importance de ce projet de décret et de la conservation du bocage. Dans 10 ans, 20 ans, avec l’évolution technologique, avec une marge d’erreur <0.1% dans leur détection du maillage bocager, pourquoi pas ? Mais avec une marge d’erreur aussi élevée qu’actuellement, c’est impensable. Ce serait la porte ouverte aux abus (quand l’outil de télédétection se trompe, les arrachages dansent).
2/ Une mécompréhension des trouées de haies. Les trouées ne sont PAS des espaces "vides", "sans intérêt". Pour beaucoup, elles sont porteuses d’une strate herbacée, arbustive, bien présente, ou arborée en devenir. A l’heure ou la Régénération Naturelle Accompagnée devrait être de plus en plus mise en avant, ce projet de décret condamnerait donc certains milieux dans lesquels la RNA peut le mieux se faire (les trouées). Ensuite, faire passer une haie de 300m à une haie de 250 juste car certaines de ses portions ça et là sont un peu dégarnies, donc trouées, donc "vides", ne peut qu’être dévastateur sur le maillage bocager total national.
D’autres exemples de manquements de ce décret (diminution de la protection des espèces protégées, séquence ERC facilement "arnaquable") pourraient être évoqués également, et le seront sûrement dans d’autres commentaires.
Je terminerai de mon côté sur le fait que l’automatisation, bien qu’elle conduise à de nombreux avantages sur le papier, ne doit pas être faite au profit d’une marge d’erreur terrible. Jusqu’à preuve d’une perfection évidente de ces outils automatiques ou d’IA, l’intervention, le conseil, l’humain, doit rester la priorité. Des professionnels sur ces sujets environnementaux (techniciens bocages, etc) peuvent et doivent être envoyés dans la mesure du possible pour analyser les projets d’arrachage, afin de pouvoir trancher si oui ou non le projet est autorisable, et dans quelle mesure la compensation doit se faire. En outre, la discussion d’un professionnel avec un exploitant agricole tend parfois à identifier des solutions d’évitement, de réduction, voire même de plantations de bien plus grands linéaires.
Le bocage est précieux, et la dynamique d’arrachage de ce qu’il en reste ne fera qu’accentuer les différentes problématiques environnementales que ce soit à des échelles locales, ou nationales. Réfléchir à des simplifications réglementaires, et à des outils automatiques, pourquoi pas, mais n’ouvrez pas la porte aux arrachages intempestifs "pas vu, pas pris" ou à des nouveaux "l’ordinateur m’a dit qu’il n’y avait rien, j’ai tout arraché du coup !".
- Il est inadapté de ne pas inclure dans le définition de la haie les végétaux suivants : ronces, jeunes arbres et arbustes, buissons, herbacées. Berceau des futurs arbres si ces zones disparaissent la succession végétale ne pourra se faire. De plus, bon nombre d’espèces vivent dans ces biotopes, les supprimer revient à réduire la biodiversité.
- Dans le cadre de la séquence ERC à quel endroit le demandeur doit justifier de ses démarches engagées pour éviter la destruction d’une haie ? La compensation ne doit être d’une solution de dernier recours.
- Une application basée sur une cartographie générée de façon semi-automatique à partir de photos aériennes ouvre l’espace à de nombreuses erreurs qui faciliteront les destructions. Comme par exemple une végétation inférieure à 3m de haut qui ne sera pas prise en compte par la vue aérienne.
Quid des moyens de l’Administration pour corriger manuellement ces erreurs. D’autant plus si le traitement des dossiers est lui aussi automatisé !