Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Madame, monsieur,
Dans article de du 27 avril 2023, Le Monde relayait que "« depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français", soit environ 1,4 million de kilomètres, est-il relevé dans ce rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dépendant du ministère de l’agriculture. Loin d’être enrayé, le mouvement s’est accéléré ces dernières années, selon ce rapport qui mentionne une perte annuelle moyenne de « 23 571 km/an entre 2017 et 2021 », contre « 10 400 km/an entre 2006 et 2014 »".
Hors, les haies rendent de multiples services écosystémiques qui constituent des "solutions fondées sur la nature" permettant de réguler le cycle de l’eau (ralentissement du ruissellement et de l’érosion des sols, réduction des crues, dépolution de l’eau, recharge des nappes phréatiques, etc.) et constituent des réservoirs de biodiversité auxiliaire de l’agriculture qui permettent de limiter l’usage de pesticides.
Le projet de décret ne va que contribuer à aggraver la disparition des haies et amplifier les déséquilibres hydrologiques, biologiques et leurs conséquences (crues, érosion des sols, pollution de l’eau, des sols et de l’air, perte de biodiversité, etc.).
Aussi, par la présente nous nous associons à la prise de position de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et des organisations et personnes qui souhaitent maintenir des campagnes avec des écosystèmes diversifiés et vivants garants des équilibres hydrologiques et biologiques.
Pour cela nous :
Refusons une définition de la haie qui facilite sa destruction.
Demandons l’abandon de la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie pour permettre une application plus pertinente de la réglementation sur les espèces protégées et une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie.
Demandons de prendre véritablement en compte les cumuls de projets de destruction pour toutes les réglementations protégeant les haies : projets simultanés de destruction, ou coupage du projet dans le temps, qui permettent de passer sous les seuils réglementaires et détruire une haie par petits bouts.
Demandons de ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée. La cartographie semi-automatique doit rester un outil pour alimenter un Observatoire de la haie, avec des données globales sur les évolutions du linéaire, la production de statistiques pour guider les acteurs et les politiques publiques. Mais elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction. Les contraintes techniques de cartographie ne doivent pas définir le linéaire à protéger ! Cette cartographie qui doit rester un outil de connaissance sur les haies et de suivi dans le temps et non un outil de contrôle doit pouvoir être alimentée avec des données régionales, et s’appuyer sur les progrès des outils techniques pour avoir des données plus précises dans les régions avec des haies basses, de l’enfrichement ou du sylvopastoralisme.
C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies. Pour une application de la séquence ERC via un accompagnement de l’agriculteur.
Demandons d’appliquer dans le décret la loi d’orientation agricole qui prévoit un agrément de techniciens et l’obligation pour l’administration de transmettre leur liste à tout demandeur envisageant une destruction de haie.
Demandons d’intégrer explicitement dans le dossier un volet « éviter / réduire » et des exigences sur la qualité de la compensation.
Demandons une application rigoureuse de la réglementation Espèces protégées
Demandons de transmettre tous les dossiers de destruction de haie au CSRPN et lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
Demandons d’utiliser l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE « Le Grain bocager », disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques.
Demandons de supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
Demandons de prouver la validité scientifique et la fiabilité des critères de connectivité, de typologie et de zonage.
Demandons d’associer le CNPN, les CSRPN et les parties prenantes à la définition des critères pour l’application de la réglementation espèces protégées.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette contribution.
Pour le CEN PACA
Lionel Quelin
- Maintient des sols contre l’érosion (pluies etc)
- Abri contre le vent
- habitat pour les nichées d’oiseaux (nourriture avec les insectes)
- fourniture de baies et de fruits si on gère ces arbres.
- fourniture de bois aussi pour divers usages Ces utilités ne sont pas les seules … protège les animaux du soleil et du vent, de la pluie quand elles sont assez hautes !
Je suis totalement opposé à la destruction des haies
JCL VANDAL
- Concernant la période d’interdiction de travaux sur les haies, nous ne pouvons accepter une nouvelle extension. L’Art R 412-80 précisant « la période d’interdiction [ ] ne peut être inférieure à 21 semaines ». Ce qui sous-entend que la période pourrait être plus longue. Nous demandons un retour concerté sur la base de la durée initiale de 17 semaines qui devra être fixée au plus proche de la situation pédoclimatique départementale et des espèces rencontrées sur le territoire. La preuve que cela est possible puisqu’en 2025 la période d’interdiction s’est déroulée du 17 avril au 15 août soit 17 semaines. Nous sommes donc opposés aux 21 semaines. Encore une fois pourquoi fixer des durées arbitraires ?
- Concernant le coefficient de compensation nous ne souhaitons pas de fixation dans le décret. Chaque département a ses caractéristiques et un département comme les Vosges affiche des milliers de km de haies quand d’autres départements les cherchent. Nous n’avons pas à être doublement voire plus « sanctionné » quand les haies sont en nombre sur un territoire. Les efforts doivent être mieux répartis. L’Art R412-65 « la destruction d’une haie fait l’objet de mesures de compensation [ ] elles prévoient la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ». Donc, si c’est « à terme » cela veut donc dire qu’une équivalence « un pour un » est le maximum et non pas x 2, x3 ou plus. La période la plus propice aux plantations s’étale globalement de fin novembre à fin mars. Pour pouvoir replanter il faut d’abord détruire ce qui est impossible jusqu’aux environs de mi-août qui est aujourd’hui la fin de la période de nidification. Un agriculteur à cette période est dans les travaux du sol, les semis, les ensilages… Sans compter les conditions climatiques qui peuvent rendre inaccessibles les parcelles tant pour la destruction que pour la plantation. Ce qui finalement laisse peu de temps pour tout faire. Ainsi, la période de 18 mois qui peut paraître large ne l’est pas au regard des éléments mentionnés précédemment. Ce qui impliquerait de facto une concentration des dépôts de demandes pour pouvoir cadrer avec le délais impartis voire à être dans l’obligation de redéposer un dossier. Nous souhaitons le retrait de cette obligation de fin des travaux sous 18 mois ou son allongement. A cela s’ajoute les délais de réponse de l’Administration qui, on peut également l’imaginer, trouvera toujours un point nécessitant la production d’éléments complémentaires donc retardant l’échéance d’intervention. A ce propos, nous demandons l’impérative justification détaillée donnée par tous les services visés pour motiver le refus permettant ainsi d’appréhender sa légitimité et donner par la même au pétitionnaire les éléments suffisants pour pouvoir faire évoluer son dossier. Nous demandons à ce que le délai d’instruction soit revu à la baisse pour des projets de faible envergure. La différence de gestion du dossier entre les haies « soumises à déclaration unique » et celles « soumises à autorisation » est loin d’être si évidente même si a priori la voie d’entrée serait l’existence d’espèces protégées ou non. Le souci est le délai qui s’allonge jusqu’à 1 an quand le dossier est en autorisation. Un délai bien trop long. Nous ne comprenons pas pourquoi il est fait référence (Art R412-45) à des projets dans un périmètre de protection des captages. En effet, pour les différentes situations rencontrées dans le département, aucun arrêté de ce type ne fait mention du devenir des haies ou de leur gestion. L’Art R 412-58 est à supprimer. En effet, il est indiqué « lorsque le Préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l’environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public ». Face au comportement idéologiste de certains nous pourrions être amenés à penser, de raison et par expérience, que toute demande de destruction rentrerait dans ce cas. Toute participation du public suscitera un déchainement de passion exacerbé mettant d’emblée un cran d’arrêt à la demande. D’autre part qu’est-ce qu’une incidence directe et significative pour l’environnement ? Le curseur peut être positionné différemment en fonction des interlocuteurs ; ce qui est préjudiciable. Nous dénonçons le fait qu’à chaque fois qu’une demande est faite à titre privé, et là sont forcément concernés les agriculteurs, toute décision passe par une décision / un arrêté qui est mis sur la place publique et permet à tout individu qui a du temps de pouvoir s’opposer à un avis rendu favorable au nom d’on ne sait quel argument. Pour finir, « les travaux d’urgence » sont pris en compte mais sans précision. En agriculture, une intervention d’urgence va surtout concerner un arbre tombé sur une clôture mais en aucune façon la destruction d’une haie. Nous nous interrogeons sur les situations qui pourraient être concernées. Nous ne comprenons pas l’intérêt de déposer un dossier a posteriori, qui plus est avec l’obligation de mettre en œuvre des mesures de compensations ; une double sanction.