Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
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Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies
Consultation publique du 25 novembre au 16 décembre 2025
Le COMITE CAUSSE COMTAL est une association agréée de protection de l’environnement du département de l’Aveyron. Elle existe depuis février 1996 et a été déclarée en Préfecture de l’Aveyron le 19 juin 1998.
Son agrément départemental au titre de la protection de l’environnement date du 16 janvier 2014, a été renouvelé le 16 janvier 2019 et le 15 janvier 2024.
Cette association loi 1901 a pour but « de veiller à ce que toute activité publique ou privée, tant en zone rurale qu’urbaine, en agglomération ou non, s’exerce dans le respect de la nature, de l’environnement et du cadre de vie des habitants. » (Statuts - article 2).
Simultanément avec la consultation sur les conditions de la destruction du loup, voilà t-il pas que le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature, nous sort une consultation sur encore une nouvelle destruction, dont l’intitulé ronflant fait frémir : "…procédure applicable à la destruction des haies".
A peine sorti, ce projet de décret, déjà très critiqué par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), fait polémique et provoque une véritable levée de boucliers.
"Détruire les haies pour mieux les préserver ! ". On marche vraiment sur la tête.
Nous pouvons déjà affirmer que ce projet de décret, en contradiction totale avec l’objectif de l’Etat de reconquérir 50 000 km de haies d’ici 2030, risque de rendre plus efficace, plus aisé, l’arrachage des haies (rappel : 23 400 km de haies arrachées par an et 70% ont disparu depuis 1950).
En tant qu’association de protection de l’environnement nous avons toujours pensé et colporté que la haie était avant tout :
- Un réservoir de biodiversité, un havre de paix pour les nidifications par exemple.
- Un moyen de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols.
- Une protection de la ressource en eau : rempart à la fois contre les sécheresses et les inondations.
- Un effet brise - vent et parasol .
- Un intérêt paysager : rompre la monotonie d’une plaine, agrémenter les bords des chemins, intégrer les bâtiments dans le paysage.
- productive : fruits, bois d’œuvre ou de chauffage.
- Une composante de la régulation du climat.
- Un stockage du carbone…
- Un patrimoine vital.
Or, on nous propose une logique de simplification administrative qui fait craindre, et en particulier au CNPN, "une aggravation des destructions".
Il est aussi à dénoncer le flou des définitions. Qu’appelle-t-on exactement une destruction de haie : est-ce en hauteur, et laquelle ? Est-ce à partir d’un certain linéaire ?
On ne peut pas accepter la logique de la compensation proposée, en effet, toute destruction devra être accompagnée de la plantation d’un même linéaire.
Peut-on comparer une ancienne haie plus haute, plus touffue et plus diversifiée, à la nouvelle haie qui risque d’avoir du mal à pousser, qui mettra des dizaines d’années avant d’avoir des chances de devenir fonctionnelle. Et pendant ce temps là, que va devenir la faune, les oiseaux en particulier dont les populations sont déjà sujettes à un fort déclin ?
Cette disparition des habitats risque d’entraîner la disparition des espèces dépendant des haies anciennes ainsi détruites.
C’est la destruction programmée de corridors écologiques pour des décennies, eux qui participent au maillage de la trame verte essentielle au maintien de la diversité des espèces animales.
Le CNPN estime que ce projet de décret oriente trop fortement le demandeur vers une compensation "au lieu de dissuader la destruction de haies".
En outre, la demande d’un projet de destruction de haie devra recevoir la réponse du préfet sous deux mois avec application du "silence vaut accord".
Si le projet concerne un espace boisé, classé ou identifié comme élément de paysage protégé, l’avis conforme du maire sera exigé mais avec là aussi, la clause "silence vaut accord".
C’est inacceptable. L’inverse serait préférable : sans accord au bout de deux mois, la demande est considérée comme rejetée.
L’association agréée de protection de l’environnement "Comité Causse Comtal " ne peut accepter que l’on "détruise les haies pour mieux les protéger".
Notre priorité est la protection de nos bonnes vieilles haies diversifiées et de leur faune, sans équivalence écologique, chez les futures plantations aléatoires.
De plus, nous demandons l’augmentation conséquente des aides agricoles afin de maintenir en vie nos haies traditionnelles et leurs habitants.
Nous somme résolument contre ce projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies.
Barriac le 16 décembre 2025 Le C.A. de l’association "Comité Causse Comtal"
1. Remarque sur la terminologie
Il parait inconcevable que le ministère continue à banaliser cette notion de "destruction des haies" (terminologie déjà présente dès les premiers mots de la BCAE7 qui était sensée rassembler les Bonnes Conditions AgroEnvironnementales comme règles de conditionnalités de la PAC. cf. A1p,? Arrêté du 24 avril 2015 fixant les modalités de destruction…. ).
En effet, poser la question "comment détruire les haies"? dans un décret dont le titre est :
"Règles et procédures applicables à la destruction de haies" revient à dire, de manière incitative, que ces destructions correspondent à un besoin impérieux, là où un tel décret devrait porter sur leur protection et leur conservation.
Ainsi, le titre du décret devrait être bien davantage :
"Décret no fixant les règles et procédures favorisant la conservation des haies "
2. Des différents types de haies
Une distinction fondamentale devrait être faite dès le départ entre les haies interparcellaires et les haies en bordure d’infrastructures routières.
En effet, les nouvelles haies plantées dans les trente dernières années, sur des linéaires importants au bord des routes sont à une écrasante majorité établies selon 1 rang unique, et sont destinées de fait à atteindre des largeurs minimales, leur "entretien" visant malheureusement toujours plus à limiter leur largeur et leur hauteur à la fois côté route et côté parcelle.
Les haies interparcellaires, qu’elles soient anciennes ou récentes, sont beaucoup plus souvent plantées sur deux rangs et plus, certaines haies anciennes pouvant atteindre des largeurs de 10m..
De toute évidence, le potentiel de biodiversité correspondant à ces 2 types de haies est sans commune mesure et les règles de protection afférentes devraient être très différentes.
A titre d’exemple, pour une portion de haie interparcellaire arrachée, devrait correspondre une compensation interparcellaire ou, à minima, une compensation en bord de parcelle ou de route d’égale épaisseur.
3. Régime de déclaration ou d’autorisation ?
Afin d’assurer au maximum la conservation des haies et de montrer que les arrachages doivent être des exceptions, il serait vivement souhaitable, à la faveur de ce décret, d’en finir une fois pour toutes avec ces régimes de "déclaration" pour tous les convertir en "régime d’autorisation".
A noter là aussi que la terminologie n’est pas neutre quand elle n’est pas de plus contradictoire d’une réglementation à l’autre.
4. La démarche visant à regrouper dans un guichet unique l’examen par le Préfet des 13 modes de protection définies par la loi, dans le but de faciliter l’examen des demandes d’autorisations d’arrachages faites par les agriculteurs ne me paraît pas inintéressante, à condition que ce ne soit pas aux demandeurs d’ inscrire leurs demandes dans les normes de ces réglementations.
Ainsi, pour faciliter le travail au demandeur et lui épargner toute perte de temps, il devrait lui être demandé uniquement de représenter la portion de haie qu’il souhaite arracher sans qu’il ait à rechercher laquelle ou lesquelles des 13 réglementations qui s’applique à son cas et à représenter sur un plan les compensations obligatoires.
Ce sera alors à l’administration de lui indiquer et de lui situer les modalités de compensation correspondantes.
Autre exemple, il paraît impensable qu’une DREAL demande à un agriculteur de faire l’inventaire des éventuelles espèces protégées qui seraient mises en cause à la faveur d’un arrachage, sous le prétexte que la haie est située dans une zone Natura 2000 (cas connu de l’auteur).
5. Remarque
sur l’Art. D412-43-3
Cas particulier de la réglementation liée au Code de l’urbanisme (Art. L. 151-23).
Il apparaît que, de toutes les réglementations, celle relative aux "éléments du paysage" d’un territoire donné, identifiés et localisés dans un PLU comme présentant un intérêt "pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques" apparaît comme la plus puissante et la plus efficace. En effet, cet article du Code l’urbanisme permet en outre aux élus locaux de "définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la préservation de ces éléments".
Lorsqu’il s’agit de haies, toutes les protections les plus efficaces peuvent ainsi être mises en place par les élus des territoires ruraux, afin d’assurer leur conservation, qu’il s’agisse d’interdiction systématique d’arrachage ou d’arrachages sous conditions précises et draconiennes de compensations, ou encore de modalités d’entretien (Espacements des tailles et des recépages, plans de gestion durables, etc.)
Ainsi, le décret pourrait attirer l’attention des élus sur le pouvoir qui leur est donné de protéger les haies avec de véritables prescriptions garantissant leur préservation.
6. Remarque sur l’Art. R.412-65 1°
Les mesures de compensation prévoient la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite".
Cette belle périphrase risque fort de donner lieu à débat et contestation, l’administration, on l’espère, édictant de bonne foi des prescriptions rejetées par les agriculteurs.
Des règles précises sur la morphologie des haies de compensation devraient plutôt être écrites dans le décret, précisant la largeur ou le nombre de rangs, la présence d’arbres de haut jet et leur espacement, le recours à des listes régionales d’essences jointes en annexe.. etc.)
7. Prise en compte des trouées dans la définition des haies
Enfin, dans la droite suite des observations formulées par Réseau Haies et bien d’autres, il me paraît indispensable d’inclure dans la définition de la haie, les trouées, quelles que soient leur longueur car elles ne restent pas longtemps vierges de toute végétalisation et qu’elles participent grandement à la biodiversité. Ainsi, les compensations en cas d’arrachages doivent elles prendre en considération les linéaires totaux arrachés y compris les trouées présentes.
Jean-François Dewilde
Architecte-paysagiste
Ingénieur environnementaliste