Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h35
    Ce décret poursuit les erreurs du passée et cumule les mauvais choix :
    - Une définition de la haie inadaptée, qui facilite sa destruction
    - Un traitement automatisé des demandes de destructions qui ne permet pas de protéger les haies (détection incomplète…
    - Un oubli complet de la complet de la séquence Éviter Réduire Compenser et de l’accompagnement de l’agriculteur
    - Trop d’incertitudes sur la protection des espèces protégées
  •  Avis Réseau Haies France suite (partie 2 sur 2) , le 16 décembre 2025 à 21h33

    VI. Délai d’instruction

    Le temps global d’instruction du dossier semble court au regard de la coordination de l’ensemble des structures consultées. Un délai minimal de trois mois semble nécessaire.

    Le projet de décret prévoit un délai homogène de consultations obligatoires d’une durée de 45 jours. Si l’objectif de simplification semble être atteint derrière cette uniformisation du délai, il demeure nécessaire que les nombreuses institutions consultées disposent d’un délai suffisant pour rendre un avis véritable, raisonnable et conforme aux intérêts des réglementations relatives aux haies.
    Réseau Haies France considère que des institutions comme les Autorités régionales de santé, l’Architecte des Bâtiments de France ou encore le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les collectivités ne peuvent satisfaire pleinement à leur devoir de conseil ou leur pouvoir décisionnaire dans des délais trop courts.
    Il convient de rappeler que la destruction d’une haie ne nous semble jamais relever d’une urgence qui demanderait d’avoir une réponse dans un délai très court de deux mois (hors procédure dédiée aux situations liées à la sécurité publique prévue par le décret).

    VII. Cadres des consultations à venir

    Le CNPN et les CSRPN devraient être associés de façon étroite à la publication de l’arrêté fixant la typologie des haies et des guides techniques, et aux cadres d’instructions locaux mis en place par les Préfets.
    Nous demandons qu’il en soit de même pour l’ensemble des parties prenantes.
    De même, le bilan du traitement des dossiers prévus à l’article R. 412-53 devrait à notre sens être rendu public pour l’ensemble des membres de l’instance de concertation et suivi citée dans l’article 38 de la Loi d’Orientation agricole, chargé de suivre les politiques publiques relatives aux haies

    VIII. Discrétion des consultations :

    1) Modification a posteriori du projet :
    Il est prévu qu’un pétitionnaire peut demander une modification de son projet initial après décision finale du préfet. Celui-ci dispose de la possibilité de prescrire davantage ou de soumettre le projet au régime d’autorisation. La discrétion octroyée au préfet pose certaines questions face à la sécurité juridique du régime unique et face à la crédibilité des consultations intervenant en amont d’une décision sur un projet modifiable son autorisation. L’absence de précisions sur ces modifications, l’absence d’obligations strictes sur le rôle du préfet et l’absence de transparence d’une telle procédure doivent nécessairement être corrigées au risque de perdre une partie de la substance du régime unique et des réglementations relatives aux haies.
    La discrétion sur les consultations semble également trop importante concernant la possibilité de solliciter ou non le CSRPN pour évaluer les demandes de dérogation espèce protégée.

    2) Sollicitation de l’ARS

    Concernant la consultation de l’Agence nationale de santé dans le cadre des réglementations du code de la santé publique, l’absence de précision de conformité de l’avis doit être clarifiée à des fins de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi. De plus, puisque ce n’est pas explicitement énoncé, l’expertise de l’ARS et les intérêts en jeu justifient la possibilité pour l’ARS d’imposer des prescriptions en plus de son avis conforme.

  •  Avis Réseau Haies France suite (partie 2 sur 2) , le 16 décembre 2025 à 21h33

    VI. Délai d’instruction

    Le temps global d’instruction du dossier semble court au regard de la coordination de l’ensemble des structures consultées. Un délai minimal de trois mois semble nécessaire.

    Le projet de décret prévoit un délai homogène de consultations obligatoires d’une durée de 45 jours. Si l’objectif de simplification semble être atteint derrière cette uniformisation du délai, il demeure nécessaire que les nombreuses institutions consultées disposent d’un délai suffisant pour rendre un avis véritable, raisonnable et conforme aux intérêts des réglementations relatives aux haies.
    Réseau Haies France considère que des institutions comme les Autorités régionales de santé, l’Architecte des Bâtiments de France ou encore le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les collectivités ne peuvent satisfaire pleinement à leur devoir de conseil ou leur pouvoir décisionnaire dans des délais trop courts.
    Il convient de rappeler que la destruction d’une haie ne nous semble jamais relever d’une urgence qui demanderait d’avoir une réponse dans un délai très court de deux mois (hors procédure dédiée aux situations liées à la sécurité publique prévue par le décret).

    VII. Cadres des consultations à venir

    Le CNPN et les CSRPN devraient être associés de façon étroite à la publication de l’arrêté fixant la typologie des haies et des guides techniques, et aux cadres d’instructions locaux mis en place par les Préfets.
    Nous demandons qu’il en soit de même pour l’ensemble des parties prenantes.
    De même, le bilan du traitement des dossiers prévus à l’article R. 412-53 devrait à notre sens être rendu public pour l’ensemble des membres de l’instance de concertation et suivi citée dans l’article 38 de la Loi d’Orientation agricole, chargé de suivre les politiques publiques relatives aux haies

    VIII. Discrétion des consultations :

    1) Modification a posteriori du projet :
    Il est prévu qu’un pétitionnaire peut demander une modification de son projet initial après décision finale du préfet. Celui-ci dispose de la possibilité de prescrire davantage ou de soumettre le projet au régime d’autorisation. La discrétion octroyée au préfet pose certaines questions face à la sécurité juridique du régime unique et face à la crédibilité des consultations intervenant en amont d’une décision sur un projet modifiable son autorisation. L’absence de précisions sur ces modifications, l’absence d’obligations strictes sur le rôle du préfet et l’absence de transparence d’une telle procédure doivent nécessairement être corrigées au risque de perdre une partie de la substance du régime unique et des réglementations relatives aux haies.
    La discrétion sur les consultations semble également trop importante concernant la possibilité de solliciter ou non le CSRPN pour évaluer les demandes de dérogation espèce protégée.

    2) Sollicitation de l’ARS

    Concernant la consultation de l’Agence nationale de santé dans le cadre des réglementations du code de la santé publique, l’absence de précision de conformité de l’avis doit être clarifiée à des fins de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi. De plus, puisque ce n’est pas explicitement énoncé, l’expertise de l’ARS et les intérêts en jeu justifient la possibilité pour l’ARS d’imposer des prescriptions en plus de son avis conforme.

  •  défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h33
    les haies sont indispensable pour la biodiversité.
  •  Contre ce décret, le 16 décembre 2025 à 21h32
    Je suis contre ce décret. Il est destiné à facilité la destruction des haies, ce qui représente une grande nuisance pour la faune et la biodiversité.
  •  Avis de Réseau Haies France (partie 1 sur 2) , le 16 décembre 2025 à 21h31

    Réseau Haies France rappelle son avis favorable sur le principe du guichet unique. En effet, ce dispositif peut permettre une meilleure lisibilité de la réglementation applicable aux haies, une meilleure sécurité juridique pour les demandeurs, et in fine une meilleure application des réglementations protégeant les haies.
    Cependant les modalités proposées dans le décret, dans sa note d’accompagnement et les modalités d’instructions techniques présentés dans l’avis du CNPN nous font craindre un dispositif qui faciliterait les destructions.

    I. Demande de précision sur la cartographie et sur la définition de la haie

    a) Sur la définition de la haie

    La loi fixe la définition de la haie comme « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux. » (Art L. 412-21 du code de l’environnement).
    Cependant, le document accompagnant le décret mentionne comme élément complémentaire au décret « la création de l’observatoire de la haie pour améliorer le suivi du linéaire et les contrôles associés au régime unique de la haie. »
    Nous comprenons donc que l’observatoire serait utilisé comme référence pour appliquer la réglementation.
    Or en l’état des réunions du groupe de travail sur l’observatoire, nous avons été informés que la définition prise excluait les trouées de plus 5 mètres des haies. Cette définition ne convient pas, car ces trouées sont un espace de végétation spontanée (ronce, buissons, jeunes arbres ou arbustes) qui font partie de la haie, et du corridor écologique qu’elle constitue.
    Même s’ils sont moins fonctionnels qu’une haie associant arbustes ou arbres à cette végétation basse, ces espaces contribuent à abriter des espèces (notamment des auxiliaires de cultures), à leur fournir une alimentation, un lieu de reproduction et de déplacement.
    Exclure ces trouées de la haie pourrait avoir plusieurs conséquences négatives puisque la longueur du linéaire est un élément déterminant dans l’application des réglementations pour leur protection.
    L’exclusion des trouées abaisserait mécaniquement et parfois très fortement le linéaire pris en compte pour appliquer la réglementation : certaines haies ne seront plus considérées, car requalifiées comme une suite d’arbres isolés. D’autres haies verront leur linéaire artificiellement diminué, étant découpées en petits bouts, et amputées de leurs portions avec de la végétation basse.

    Le linéaire étant un critère à la fois pour appliquer la réglementation espèces protégées, la réglementation IOTA, cette définition affaiblirait la protection des haies au titre de ces réglementations. Des destructions de haies qui auraient pu, si on avait pris en compte l’ensemble du linéaire, être examinées sous le régime de l’autorisation pourraient ainsi passer sous les seuils de bascule, et rester en régime déclaratif.
    Cette définition diminue la compensation qui est pourtant présentée comme l’élément central du dispositif : si le linéaire de trouées est décompté du calcul de compensation, la haie replantée occupera moins d’espace que la haie initiale, détournant l’esprit de la loi, à savoir une compensation au moins égale à un pour un. Cela affaiblit également l’effet dissuasif potentiel de la compensation pour le demandeur.
    Les haies étant vieillissantes, en France comme le montrent les études de terrain sur la structure du bocage, le pourcentage de trouées est potentiellement important, voire très important dans certaines régions.
    Réseau Haies France demande que la définition prise en compte pour le décret soit celle de la loi, sans considération de cette notion d’exclusion des trouées qui pourrait être retenue dans les cartographies associées.

    b) Sur les limites de la détection automatique des haies par les outils de cartographie :
    Des publications sur le travail de cartographie des haies menées pour nourrir l’observatoire de la haie montrent des difficultés à détecter des haies basses, notamment du fait du risque de confusion avec des cultures hautes comme le maïs, ou avec des bandes enherbées en bord de champs. Les informations que nous avons eues à ce jour au sujet des progrès des outils de cartographie automatique ne nous ont pas fourni d’éléments sur leur capacité à détecter les haies basses, et les portions de haies basses.
    Réseau Haies France souhaite que soient fournis des échantillons des travaux de l’observatoire qui permettent de montrer la performance sur la détection des haies basses, avant d’envisager de faire de cet outil qu’est Observatoire une référence pour l’application de la réglementation.
    Réseau Haies France demande que ce soit le terrain qui fasse foi pour calculer le linéaire de haie, avec une instruction qui ne soit pas automatisée, en utilisant les outils à disposition (photos sur place, photo aérienne).

    II. Composition du dossier

    a) Accord du propriétaire :

    Réseau Haies France estime nécessaire de s’assurer de l’accord du propriétaire pour la destruction de la haie, prévu par le code rural (Article L. 411-28). Des pièces justificatives simples à obtenir permettraient à l’administration de s’assurer de cet accord : une preuve de propriété du terrain si le demandeur est aussi le propriétaire, et, s’il est locataire, un accord écrit du bailleur, ou la copie de la lettre recommandée informant le bailleur de la demande de destruction, et une attestation sur l’honneur de non-réponse du propriétaire.

    b) Éléments complémentaires :

    Par ailleurs, pour aider l’instruction il serait nécessaire d’avoir, dans le dossier, des éléments complémentaires, qui ne semblent pas prévus par le décret :
    -  Le dossier devrait comprendre des photos de près et de loin de la haie à détruire, permettant d’identifier le plus précisément possible la diversité de sa composition (potentiellement différente selon ses tronçons). La photographie est mentionnée comme pièce complémentaire pour la réglementation sur les sites classés en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 alors qu’elle devrait faire partie de tout dossier de demande de destruction.
    -  D’autres éléments complémentaires devraient être demandés dans le dossier et cités dans le décret : présence d’une mare ou d’un cours d’eau ou d’un fossé à proximité, situation dans la pente, dans une zone humide, ou ceinture de zone humide, présence d’un talus, d’un muret, d’un chemin creux…
    En effet, le décret demande que « Les mesures de compensation prévoient la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite. ». Pour cela il est nécessaire que l’administration ait une bonne vision de la fonctionnalité de la haie initiale, et donc que cela soit encadré par le décret au moment du dépôt de dossier.
    Par ailleurs, il semble intéressant que l’ensemble des organisations sollicitées pour avis aient accès à tout le dossier pour alimenter leur instruction, plutôt que de segmenter les dossiers.

    III. Application de la séquence éviter, réduire, compenser

    Le dispositif tel que présenté dans le décret et dans ses annexes techniques, dont des éléments ont été présentés en partie dans l’avis du CNPN semble trop axé sur la compensation.
    Comme le rappelle le CNPN dans son avis « la simplification (de la dérogation espèce protégée) est présentée comme “l’élément central du dispositif”, et oriente trop fortement le demandeur vers une compensation directe. ». La compensation, comme le souligne également le CNPN est imparfaite du fait du « décalage dans le temps pour obtenir un même degré de fonctionnalité entre la haie détruite et la nouvelle haie ».
    Comme évoqué dans l’avis du CNPN, la mention « justification » du projet dans le décret n’est pas suffisante pour assurer la bonne application de la séquence ERC.
    Pour Réseau Haies France, le décret devrait indiquer clairement dans la composition du dossier les mesures d’évitement et de réduction prévues.
    Idem, pour l’application de la dérogation espèce protégée, le dossier doit permettre d’établir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, ou que le projet se justifie par des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
    Ainsi, comme le précise le CNPN, le guide technique qui doit préciser l’instruction des demandes devrait également prévoir des éléments permettant d’évaluer la qualification de la « raison impérative d’intérêt public majeur » justifiant la destruction.
    Pour mieux comprendre le cadre d’application envisagé, Réseau Haies France souhaiterait pouvoir avoir accès au nombre de refus octroyés dans les Départements où le dispositif était en test et les motifs de ce refus.
    Par ailleurs, Réseau Haies France s’interroge sur la mise en place de l’agrément de technicien pouvant accompagner le demandeur dans la construction de son dossier (prévu par l’Art. L. 412-25 du code de l’environnement).
    Il aurait semblé judicieux de préciser dans le décret les modalités de l’agrément des techniciens et de préciser les modalités de transmission de la liste des techniciens agréés au pétitionnaire.
    En effet, comme l’a montré l’expérience de l’agrément BCAE8, qui existe depuis 10 ans, l’accompagnement technique des demandeurs est essentiel pour bien appliquer la séquence ERC (analyse des impacts de la destruction, des possibilités d’évitements, technique pour limiter l’impact, qualité de la compensation).

    IV. Place des collectivités locales

    Réseau Haies France tient à rappeler que les collectivités doivent être associées de façon étroite au dispositif, car la protection des haies rejoint une partie importante de leurs compétences :

    • Prévention des risques : Limitation des coulées de boues et inondations, en lien direct avec la compétence GEMAPI.
    • Protection de l’eau : Réduction du ruissellement et de la pollution diffuse, enjeu clé pour la qualité de l’eau.
    • Paysage, patrimoine : maintien d’éléments marquants du paysage auxquels la population est attachée.
    • Biodiversité : protection de continuités écologiques constituant des trames vertes indispensables.

    Les collectivités sont aussi chargées d’assumer une partie importante des coûts liés à l’arrachage de haie.

    1) Concernant les haies identifiées ou classées dans les PLU :

    • Délai d’instruction :
    le délai laissé à la commune (45 jours) peut sembler court, notamment du fait que certaines collectivités (par exemple en Région Bretagne) prévoient dans leur PLU(i) de réunir un comité « citoyen » pour étudier les demandes de destruction. Ce délai est d’autant plus problématique qu’en cas d’absence de réponse, l’avis est réputé favorable. Il conviendrait donc de laisser plus de temps d’instruction aux communes ou EPCI.

    •Prise en compte de la cartographie du PLU(I) :
    L’objectif de l’Observatoire étant de fournir une cartographie qui servira de base à la réglementation, quelle cartographie servira de référence si une différence existe entre la cartographie du PLU(i) et celle proposée par l’Observatoire, qui exclurait potentiellement les trouées de 5 mètres ? Sur la base de quelle cartographie serait calculée la compensation ? Y-a-t-il un risque que la cartographie nationale prime sur la cartographie locale ?

    • Possibilité de prescriptions de la commune ou de l’EPCI :
    Aujourd’hui, les demandes de destruction concernant les haies identifiées par les PLU(i) sont parfois autorisées avec des prescriptions, comme prévu par le code de l’urbanisme. Nous nous interrogeons sur la rédaction actuelle : prévoir un avis conforme du maire / de l’EPCI tel qu’écrit dans le décret permet-il bien de prévoir le cas où l’avis est assorti de prescriptions ? L’indiquer expressément dans le texte ne serait-il pas plus sécurisant ?

    2) Concernant la prise en compte de l’avis de la personne responsable de la production d’eau concernée par le périmètre de protection.

    Réseau Haies France demande que le gestionnaire soit obligatoirement consulté dans le cas destruction de haies à proximité d’un captage d’eau potable, dans la mesure où il est responsable de la gestion et de la protection de la ressource en eau.

    V. Dérogation Espèces protégées

    Selon l’article L.411-2 du code de l’environnement, un décret fixe les conditions dans lesquelles s’appliquent la dérogation espèce protégée. Le même article législatif précise que sa délivrance doit intervenir en l’absence « d’autres solutions satisfaisantes », que le projet de destruction de haie ne nuise pas « au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées » et que la dérogation réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur ou pour l’un des intérêts listés dans cet article.

    Le projet de décret précise quatre critères qui seront articulés pour définir si la haie est concernée par une demande de dérogation espèces protégées et sous quel régime (autorisation / déclaration).

    Ces critères seront complétés et précisés par :
    -  une typologie des haies définie par arrêté.
    -  Un guide technique à paraître, dont des éléments de contenu à date sont cités par l’avis CNPN et qui donne une idée plus précise du dispositif.

    Ces critères d’origine réglementaire doivent permettre de respecter les conditions fixées par la loi.

    Réseau Haies France demande des précisions et les éléments scientifiques de justification de la fiabilité de chacun de critères.

    Une partie des éléments de précision figurant dans les avis du CNPN soulève en effet des interrogations au regard de la robustesse des critères.
    Globalement, Réseau Haies France demande donc que les parties prenantes soient associées étroitement au guide technique qui précisera ces critères, la transparence sur les éléments scientifiques qui justifient cette méthode, et formule les remarques suivantes concernant les éléments rendus publics à ce jour.

    1) Prise en compte du linéaire :

    Concernant le linéaire, il est important qu’il soit pris en compte dans l’application de la dérogation espèce protégée, cependant, comme expliqué dans la partie sur la définition de la haie et la cartographie, le calcul du linéaire pris en compte pourrait être biaisé et faire passer sous le seuil d’application de la réglementation espèce protégée, ou en dessous des seuils d’autorisation des projets à impact.
    Par ailleurs, conformément à l’avis du CNPN, Réseau Haies France estime que le fait de ne pas appliquer la réglementation espèce protégée en dessous de 20m ne devrait pas être retenu s’agissant d’arbre vieux (avec le critère de la grosseur du bois), « particulièrement favorables à porter une multitude de dendro microhabitats. »

    2) Prise en compte de la connectivité en lien avec la densité de haies environnantes

    Concernant la connectivité, en lien avec la densité, il est très important de prendre en compte cet élément pour évaluer l’impact de la destruction de la haie. Cependant, des interrogations :

    ●Quelle échelle de territoire serait comptabilisée dans la prise en compte de la connectivité ? Le périmètre devrait être adapté aux caractéristiques du paysage (réservoir de biodiversité plus ou moins éloigné, maillage existant sur une zone de trame, et non fixe avec un rayonnage en km) pour mesurer le réel impact sur la biodiversité ?

    ● Est-il envisagé dans le guide technique qui accompagnera le texte l’utilisation du Grain bocager, outil numérique développé par l’INRAE, validé scientifiquement, et disponible nationalement, pour l’analyse de cette connectivité ?

    3) Prise en compte de la sensibilité du milieu :

    Rejoignant l’avis du CNPN, Réseau Haies France estime que le critère des inventaires ZNIEFF 1 n’est pas suffisant pour analyser la sensibilité des milieux :
    « Ces inventaires ciblent généralement des milieux rares et peu abondants alors que les secteurs de bocage peuvent concerner de nombreux territoires et peuvent accueillir tout autant d’importantes sensibilités environnementales du fait de leur rôle de réservoir, de connectivité et de fonctionnalité »
    4) La sensibilité des haies :
    Le décret mentionne que sera pris en compte « La richesse biologique de l’habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l’arrêté mentionné au L. 412-27. »
    Cela signifie qu’une corrélation sera effectuée entre un type de haie et des cortèges d’espèces. Nous nous interrogeons sur cette hypothèse, car tout type de haie peut abriter des espèces protégées d’après la bibliographie à laquelle nous avons accès à ce jour.
    Réseau Haies France demande quels éléments scientifiques permettent de valider cette association entre type de haie et présence d’espèce protégée.
    Nous rejoignons l’avis du CNPN qui alerte sur le décalage potentiel entre les connaissances issues de la bibliographie, sur lesquelles peut se fonder la typologie, et la réalité des espèces effectivement présentes, constatée grâce aux inventaires naturalistes locaux.

    Avis et questionnements de Réseau Haies France :
    Nous avons bien pris en compte que sera prise en compte la typologie des haies au sens de l’arrêté prévu par l’article 37 de la LOA.
    Nous avons tout d’abord plusieurs remarques sur la typologie des haies telle que présentée dans la version bêta du guichet unique de la haie, accessible en ligne
    -  Haie dégradée ou résiduelle basse
    -  Haie buissonnante basse
    -  Haie arbustive
    -  Alignement d’arbres
    -  Haie mixte

    Elle n’est pas très claire dans la caractérisation des haies et mélange des caractéristiques très différentes. Réseau Haies France s’interroge sur la dévalorisation potentielle de certains types de haie comme les haies arbustives qui peuvent être très développées et importantes pour certaines espèces.

    4) Avis du CSRPN :
    Concernant le cas particulier de la réglementation espèces protégées, le Préfet dispose de la possibilité de consulter l’avis du CSRPN dès qu’il juge que le projet a un impact significatif sur l’environnement.
    L’absence de consultation prévue du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ne doit pas écarter son rôle prépondérant dans la protection des espèces protégées. Le projet de décret prévoit un contrôle a posteriori de décisions des préfets par la forme d’un rapport annuel. Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la réglementation 411-2 du code de l’environnement, une consultation a priori du CSRPN est nécessaire pour des projets de destruction méritant l’attention du Conseil par son impact significatif sur les espèces protégées : Cette consultation par avis simple prendrait la forme d’une auto-saisine du CSRPN, par ailleurs demandée dans l’avis du CNPN.

  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 21h31
    En plus d’enrichir la biodiversite, les haies retiennent l’eau. Favoriser leur destruction est un non sens.
  •  Je m’oppose à la destruction de haies, le 16 décembre 2025 à 21h31
    Les haies jouent des rôles écologiques et écosystémiques reconnus. La biodiversité décline, il est nécessaire de les préserver, voire d’en créer. Elles abritent toute la diversité du vivant. Cessons de détruire, œuvrons pour la régénération des écosystèmes !
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h29
    Que c’est décourageant de devoir sans cesse se battre pour des évidences. Les haies ont mille bonnes raisons d’être préservées mais partout on les voit disparaître. On est en plein dans le bon sens paysan qui se prend les pieds dans l’industrialisation de l’agriculture. Désolant.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h29
    Les haies sont indispensables à notre biodiversité et pour lutter contre le réchauffement climatique.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 21h29
    DÉFAVORABLE Les haies en bonne santé sont indispensables à notre bonne santé, celle de nos enfants et des générations futures. Elle accueille une riche biodiversité coévoluant depuis des millions d’années à l’équilibre, or aujourd’hui elle est de plus en plus en danger d’extinction, alors que nous dépendons d’elle.
  •  Contre ce décret , le 16 décembre 2025 à 21h28
    Contre, le 16 décembre 2025 à 21h27 Je suis contre ce décret. Fait le 16/12/25
  •  Non à la destruction des haies !, le 16 décembre 2025 à 21h27
    Je suis totalement opposée à la destruction des haies qui protègent des vents dominants et abritent un monde de petits vivants qui y nidifient. Les haies sont essentielles à la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 16 décembre 2025 à 21h26
    Comment ne pas tenir compte des erreurs du passé. Les haies sont essentielles à la biodiversité mais aussi elles permettent de retenir l’eau
  •  Conservons nos haies, le 16 décembre 2025 à 21h26
    Ce décret ne servira qu’à faciliter la destruction des haies. Stoppons cela !
  •  Avis défavorable Cecile Brul 04, le 16 décembre 2025 à 21h26
    Le maintien des haies actuelles est indispensable mais également il faut envisager l’obligation de replanter dans de nombreux endroits où elles ont disparu. Le droit actuel de la Pac de pouvoir les couper si elles ne sont pas arrachées est une bêtise sans nom. La multitude des rôles des haies n’est plus à démontrer. Gardons les haies !
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h25

    le remembrement dans les années 60 a fait beaucoup de dégâts , normalement on apprends de ses erreurs !!depuis il y a eu les pesticides , les constructions à outrance , le s lieux humides disparaissent la biodiversité aussi !!! elle perd en plus ses habitats , que verront les enfants nés en 2025 ??, la campagne ressemblant à un désert ??? personne ne le veut ……
    SVP faites le necessaire , merci

    Marie Elisabeth

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h24
    Les haies sont primordiales pour la nature, la biodiversité, et la lutte contre le réchauffement climatique. C’est important de les garder, et d’en refaire là où elles ont été détruites. Elles aident aussi contre le lessivage des terres .
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h24
    Avis défavorable donné par le CRPN. La valeur écologique, paysagère, patrimoniale des haies n’est plus à démontrer. La séquence Eviter Réduire Compenser doit s’appliquer. Nécessaire anticipation (une haie nouvellement plantée n’a pas la même valeur qu’une haie fonctionnelle ancienne), avec un accompagnement des agriculteurs à une échelle territoriale, afin de garantir la richesse et la fonctionnalité au regard des espèces. Où est la logique et le courage politique, devant l’engagement de Macron de planter 1 Milliard d’arbres dont 50000 km de haie au travers du pacte haie d’ici 2030 ?
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h24
    Marre du béton, les haies participent à la végétalisation de notre environnement, elles sont également l’habitat de nombreuses espèces animales que l’on va menacer, repousser et même faire disparaitre. Quand l’Homme aura fait disparaitre tout ce qu’il y a de beau et de vivant à ses côtés, il n’aura plus qu’à disparaitre.