Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
La volonté de simplification administrative conduit à une réduction écologique du sujet : le bocage est traité comme un simple alignement arboré, sans prise en compte de sa structure (arbres, arbustes, strate herbacée, talus), de sa dynamique ni de ses interactions paysagères.
• Le texte juxtapose objectifs de protection et procédures de destruction, créant un cadre contradictoire qui ne garantit pas la conservation des continuités écologiques.
• Les éléments naturalistes sont quasi absents : aucune typologie des haies, aucun rappel de leur rôle dans la trame verte, leurs fonctions hydrologiques, microclimatiques, ou leurs contributions à la biodiversité ordinaire et patrimoniale.
• Les bocages sont des écosystèmes complexes : refuges à insectes, corridor pour les chiroptères, zones d’hivernage, ressources trophiques, structures culturales historiques. Leur valeur n’est pas prise en compte dans les critères du décret.
• Distinguer « haie remarquable » et « haie banale » n’a pas de sens écologique à l’échelle du réseau bocager : sa fonctionnalité découle du maillage complet, pas de quelques éléments isolés.
• Le texte induit une logique dangereuse : pas d’espèces protégées détectées = haie banale = destruction plus facile. Cela ignore les limites des prospections, les variations saisonnières et la complexité des communautés faunistiques et floristiques.
• L’évaluation écologique de la haie est laissée dans le flou : méthodes non précisées, absence de protocole standardisé, pas de référence à l’écologie du paysage.
• La séquence Éviter – Réduire – Compenser (ERC) est tronquée : seule la compensation est évoquée. Les étapes d’évitement (cartographie fine, recherche d’alternatives) ne sont pas exigées.
• Les mesures de compensation reposent quasi exclusivement sur des plantations, sans considérer la régénération naturelle, les dynamiques de recolonisation, ni la valeur patrimoniale des talus anciens. On confond recréation de linéaire et restauration fonctionnelle, ce qui est scientifiquement infondé.
• Compenser un linéaire par un linéaire est une approche quantitative mais pas qualitative : âge, largeur, structure, réseaux racinaires, sols associés, communautés animales et végétales originales et complexes, continuités ne sont pas reproductibles à court terme. Le gain écologique n’est pas démontré.
• Les contraintes du calendrier d’intervention ne mentionnent que les oiseaux, ignorant totalement les cycles biologiques des chauves-souris, insectes, reptiles, amphibiens et plantes. Approche insuffisamment naturaliste et systémique.
• Le décret semble surtout pensé pour les aménageurs dotés de bureaux d’étude, et peu applicable aux agriculteurs, pourtant au cœur de la gestion des haies.
• Les sanctions et contrôles ne sont pas précisés : pas de garantie de protection réelle.
• Enfin, l’« avis favorable » automatique en cas d’absence de réponse administrative constitue un risque évident pour la biodiversité et devrait être inversé en « avis défavorable ».
- Inclure dans la loi une définition écologique complète de la haie prenant en compte :
la strate arborée, la strate arbustive, les talus, la lisière herbacée, les continuités paysagères (rôle de corridor, trame verte), les fonctionnalités.
- Proposer une typologie officielle incluant toutes les formes de haies, sans exclusive : haie arborée, arbustive, mixte, talutée, linéaire boisé, ourlet, lisière, haie relictuelle, etc.
Aucune catégorie de haie ne doit être considérée comme « destructible par défaut ».
- Procédure ERC complète et obligatoire. la séquence Éviter – Réduire – Compenser doit être pleinement appliquée :
Éviter : Obligation de présenter des alternatives d’implantation pour tout projet menaçant une haie. Justification obligatoire devant une commission locale spécialisée (CDNPS élargie).
Réduire : Limitation du linéaire impacté. Maintien des talus. Préservation minimale des points nodaux (angles, têtes de haies).
Compenser (en dernier recours seulement) : Compensation 2 pour 1 minimum (deux mètres restaurés pour un détruit) en introduisant un critère de largeur. Obligation de restaurer structure + fonction (talus, arbres, arbustes, ourlet). Obligation de suivi écologique à 10 ans.
- Protocoles d’inventaires naturalistes obligatoires
Avant toute décision : inventaire faune-flore sur 4 saisons, expertise chiroptères, insectes, amphibiens, reptiles, recherche d’espèces protégées avec protocole standardisé, caractérisation écologique du sol et du talus. Ces inventaires doivent être réalisés par des écologues compétents.
- Calendrier écologique élargi
Calendrier à définir scientifiquement pour chaque groupe taxonomique. Une attention soutenue aux arbres sénescents et morts dont l’intérêt écologique est souvent sous-estimé.
- Toute destruction doit analyser l’impact sur les continuités écologiques.
- Priorité à la nature spontanée
Restauration d’abord par régénération naturelle, Favoriser les essences locales, Interdiction d’essences exotiques ou invasives.
Il me parait urgent de revoir sérieusement et posément ce projet , lequel, en l’état des dispositions proposées est de nature à faciliter la destruction des haies, au lieu de les protéger et apparait singulièrement contre-productif .
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE au projet .
Olivier ROSSI propriétaire rural
La Grenottière 53950 La Chapelle Anthenaise
pour le projet de décret sur les haies et une définition de la haie qui facilite sa destruction et une automatisation du traitement des dossiers appuyés sur une cartographie erronée
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Appliquer la séquence Éviter-Réduire/Compenser grâce à un accompagnement technique des agriculteurs
Prévoir des critères fiables pour appliquer la réglementation espèces protégées