Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  insuffisance de protection des haies, le 16 décembre 2025 à 22h22
    Le projet de réglementation ne protege pas suffisamment les haies. Il ne précise pas les haies - reconnues comme haies dans le langage commun et dans la réalité de la protection de la biodiversité et de la retenue et filtration de l’eau, puisque les haies "basses" de moins de trois metres de hauteur et "courtes" de moins de cinq metres sont exclues du dispositif législatif envisagé. Par ailleurs les criteres relatifs aux especes protegées sont trop flous.
  •  Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies, le 16 décembre 2025 à 22h19
    Avis défavorable Sachant que le arrachages de haies ont commencé à l’époque des débuts de l’agriculture dite "moderne"(après guerre 39-45),les arasements de haies ont donc démarré bien avant les années 70… Or, par rapport à cette date,nous en avons perdu 70/% …Dantesque !Ces haies apportent de nombreux bienfaits par rapport au climat, -à l’eau (régulation selon les saisons) - aux animaux domestiques(fraîcheur en été,abri en hiver) - Protection des cultures surtout en été -stockage du carbone - les paysages ( bien-être des habitants, tourisme)…et bien sûr,par rapport à la biodiversité,gage de fertilité des sols…butinage pour la grande majorité des cultures. Absolument nécessaires,les abeilles sont en voie de disparition .. Replanter est une solution mais dans le contexte actuel (canicules,incendies)il y a beaucoup de pertes d’arbustes… Si près des haies,il y a une perte de productivité due à la concurrence des arbres,il a été prouvé(INRAE) que cette faiblesse est largement compensée par la productivité totale de la parcelle.
  •  contre l’abattage des haies, le 16 décembre 2025 à 22h19
    Developper les haies pour maintenir la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique.
  •  Non à la destruction des haies, le 16 décembre 2025 à 22h18
    La destruction des haies pour la politique de remembrement dans les années 1960 a montré ses limites. Les surfaces agricoles ont été plus faciles à travailler, certes. Mais en l’absence des haies les champs, les cultures, les troupeaux et les installations ont été exposés aux vents, au lessivage de pluies et aux excès des températures. Avec le réchauffement climatique, ces méfaits augmentent. Dans les régions où l’expérience a été menée de replanter des haies en bordure des champs et des prés, les cultures ont été protégées, les animaux sauvages ont trouvé abri et nourriture pour s’y développer sans nuire aux cultures. Et les agriculteurs, en gérant bien les arbres plantés, y ont trouvé une ressource supplémentaire par le commerce du bois. Donc preuves sont faites qu’il faut conserver et développer la cultures des haies.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h16
    Vouloir faciliter les demandes de destruction des haies pour les protéger est un non-sens
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h15
    Ce genre de décret et une pierre de plus à la destruction de nos écosystèmes et à l’effondrement de la biidiversité. On pourrait peut être arrêter d’appuyer sur l’accélérateur vu le mur qu’il y a devant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET DE DESTRUCTION DES HAIES, le 16 décembre 2025 à 22h15
    Avis défavorable. Il est inconcevable de détruire les haies qui sont des refuges et habitats à la faune sauvage. Les haies ont un rôle de protection contre les conséquences du changement climatique ( retiennent l’eau et les coulées de boue) et protègent du vent. Elles apportent de l’ombrage dont ont besoin les animaux d’élevage et sauvages. Elles nourrissent par leurs baies insectes, oiseaux et mammifères. Elles contribuent à la beauté des paysages français. Alors que nous subissons le réchauffement climatique, il est urgent de replanter des haies et des arbres.
  •  Avis défavorable en l’état , le 16 décembre 2025 à 22h14

    Nécessité de suivre les remarques formulées par le CNPN pour partie reprises ici.

    - importance de considérer la largeur, hauteur, longueur, densité, diversité d’essences, présences d’arbres à cavités, morts ou vivants, talus, bande enherbée, fossé…etc, dans la haie, pour évaluer la valeur écologique de la haie faisant l’objet d’un projet d’arrachage.

    - compensation : coefficient a minima x2 du linéaire supprimé, pour prendre en compte le fait que la haie n’atteindra pas une valeur et des fonctions écologiques avant longtemps. Les haies n’ayant pas toute la même valeur écologie au vu de leurs caractéristiques, ce coefficient doit être évolutif. Il pourrait être de 3 en fonctions des particularités.

    Afin de garantir cette compensation, ces replantations devraient avoir lieu bien en amont de l’arrachage prévu, de sorte à ce que la haie ait survécu, poussé et soit pérenne dans le temps, composant ainsi un futur habitat utilisable par les espèces notamment protégées.

    - obligation de suivi de la haie sur un pas de temps de minimum 5 ans.
    - obligation de résultat de reprise à hauteur de 80% minimum.
    - contrôle de la compensation
    - nécessité de prouver l’intérêt impératif majeur d’arrachage ; lister les cas dérogatoires possibles sur le guichet unique haie et dans le décret et arrêtés préfectoraux en découlant
    - l’article l.110-1 du code de l’environnement prévoit un zéro perte nette de biodiversité et la nécessité d’appliquer la séquence éviter réduire compenser.
    Il est donc necessaire en premier lieu d’exposer l’absence de solution alternative satisfaisante. En matière de réduction, une description des modalités du chantier de destruction est attendue pour présenter les impacts du chantier.

    - parmi les mesures de réduction, figure la période des travaux d’intervention sur la haie, qu’il s’agisse d’entretien ou de destruction temporaire ou définitive. Ainsi il est nécessaire de modifier l’art. R. 412- 47.- I. "La décision d’acceptation, assortie le cas échéant de prescriptions particulières, peut être expressément notifiée avec mention de la date à laquelle pourront débuter les travaux.", en changeant le verbe "peut être" en "doit être".
    La fenêtre temporelle idéale de réalisation des travaux d’arrachage, pour l’ensemble des groupes faunistiques, est selon les régions françaises hexagonales aux alentours de mi-septembre à mi-octobre.

    Sous-section 5 : Dispositions d’application territorialisée « Art. R. 412-80.- La période d’interdiction de travaux sur les haies mentionnées au 1° de l’article L. 412-27 couvre la période de nidification et de reproduction des oiseaux et ne peut être inférieure à 21 semaines. Cette période d’interdiction ne s’applique pas dans les cas de travaux d’urgence prévus au R. 412-70.
    >> Cette disposition trop limitante, doit aussi concerner la prise en compte de l’écologie des autres cortèges d’espèces dont les amphibiens, les reptiles, les chiroptères, les mammifères non volants, les insectes notamment ceux inféodés aux vieux arbres des haies comme le Pique prune ou le Grand capricorne.

    L’art. R. 412-49 définissant les modalités de dérogation mentionne que "-Sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article L. 412-23 :« 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° et du 7° de l’article L. 411-2, conformément au premier alinéa de l’article L. 411-2-1 et au regard des critères suivants : « a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ;« b) Le degré d’affectation de la connectivité du linéaire par le projet de destruction, tenant compte de la densité de haies environnantes ;« c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie ;« d) La richesse biologique de l’habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l’arrêté mentionné à l’article L. 412-27.« Pour l’application de ces critères, il est tenu compte des destructions intervenues antérieurement au projet et des projets de destructions en cours émanant de la même personne. »
    >> importance du critère d’impact cumulatif pour les haies comme c’est le cas dans le cas de la loi sur l’eau. A garder.
    >> cependant nécessité impérative de définir des seuils, au même titre de la loi sir l’eau, afin d’apprécier cette longueur et savoir si on est soumis à déclaration, autorisation, et si une dérogation est nécessaire.
    >> si la typologie de la haie doit être prise en compte, il est nécessaire que des éléments particuliers s’ils sont présents le soient également, par exemple des arbres creux, morts, têtards, talus,…etc. La largeur de la haie et le diamètre des arbres qu’elle contient doivent être des critères à considérer. Ces critères additionnels doivent être ajoutés à l’article car ils participent à la valeur écologique de la haie.

    - la déclaration du projet de destruction de haie formulée au point "D. 412-43-1" devrair comprendre des photos de ladite haie. Avant intervention. Et idem des photos des zones compensatoires.

    Il apparaît compromettant pour l’étude des dossiers haies à venir que les Services de l’État ne disposent que d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis, et que le silence au bout de ces 2 mois vaille accord tacite. Si la quantité de dossiers est trop importante à gérer, cela risque d’entraîner des arrachages non cadrés
    Cela implique donc d’augmenter les effectifs des services de l’Etat et d’augmenter les délais d’instruction.

  •  Très defavorable, le 16 décembre 2025 à 22h14
    Les haies représentent un habitat important pour la biodiversité, leurs services éco systémiques sont essentiels
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h14
    Les haies assurent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité.
  •  Très défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h10

    Je suis à la fois surprise et pas surprise par ce décret. Depuis déjà plusieurs années, les agriculteurs qui avaient détruit leurs haies se mettent à en planter de nouveau….

    Je trouve ce changement parlant de lui même

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h10
    Il faut préserver les haies existantes plutôt que d’en planter de nouvelles qui apporteront leur bénéfices dans 10 ans. Merci
  •  Simplification de la loi = appauvrissement des écosystèmes , le 16 décembre 2025 à 22h10
    Il faut et il est dans l’intérêt de tous de protéger et d’intensifier tous ce qui est en faveur de la haie existante et/ou de crée ou de restaurer de nouveaux linéaires. Contre toute simplification permettant sa destruction. Non à cette loi !
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h09
    La nécessité de préserver et favoriser les haies naturelles est largement démontrée pour aider l’agriculture, la biodiversité, lutter contre l’érosion des sols, etc. Les méfaits conséquents à leur destruction depuis des centaines d’années sont clairement et scientifiquement démontrés.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h09
    Cet arrêté augmente et favorise les menaces qui pèsent sur les haies et le bocage. Cet écosystème indispensable à nos campagnes et mérite d’être à l’inverse, mieux protégé.
  •  Avis très défavorable., le 16 décembre 2025 à 22h07
    Ce décret ne prend pas en compte les connaissances actuelles sur la destruction des habitats, donc de la biodiversité, et d’un élément majeur du puzzle, les haies. Sous couvert de protection et de simplification (deux notions souvent contradictoires), il va faciliter leur élimination et donc maintenir la tendance actuelle. Je m’oppose fortement à ce décret.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h07
    Je suis défavorable à ce texte qui met en danger des havres de biodiversité disséminés dans nos campagnes et déjà devenues si peu nombreuses au fur et à mesure des années et du développement de l’agriculture intensive. Faciliter la destruction des haies même en favorisant l’implantation de nouvelles s’est marcher sur la tête.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h07
    Ce décret est pervers, il risque fort, tel qu’il est rédigé de conduire à des destructions plutôt qu’à la préservation ! Il est urgent de conserver l’existant et surtout d’encourager à de nouvelles plantations. La destruction, parfois justifiée doit être strictement contrôlée et comptabilisé globalement. Les plus grands arbres doivent être considérés comme faisant partie des haies, la notion de trouée est une aberration. J’ai un bel exemple de l’utilité des haies (avec des vieux noyers inclus) à 200 m de chez moi lorsque souffle la bise et que l’on se promène sur le chemin rural. Rédacteurs, pensez à vos petits-enfants !!! Quelle Terre leur laisserez-vous ? Papy de 76 ans
  •  Décret mortel, le 16 décembre 2025 à 22h06
    Depuis des années maintenant on replante des haies parce qu’on a compris que nos anciens avaient raison. Pour la bio diversité et l’arrêt des produits phytosanitaires. Il ne faut pas à nouveau tou et détruire. Quel est donc le sens de tout cela? Les écoles ont participé avec les enfants à replanter. Qu’allons nous leur dire s’il faut désormais les arracher? Non à ce décret !
  •  Avis défavorable de Christine Canonne 73 Beaufort, le 16 décembre 2025 à 22h06
    Biodiversité contre rentabilité. Des insectes et des oiseaux contre des machines. On marche sur la tête !