Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Je donne un avis défavorable à la destruction des haies prévue par ce projet.
Les haies jouent un rôle essentiel pour le climat, la biodiversité, la qualité de l’eau et la protection des sols. Elles limitent l’érosion, le ruissellement et les inondations, stockent du carbone et constituent des refuges indispensables pour de nombreuses espèces.
Leur destruction entraînerait une perte écologique et paysagère. Préserver les haies existantes est un enjeu majeur face au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité.
Je demande donc que la destruction des haies soit évitée et que des solutions alternatives permettant leur préservation soient prioritairement étudiées.
Nécessité de suivre les remarques formulées par le CNPN pour partie reprises ici.
- importance de considérer la largeur, hauteur, longueur, densité, diversité d’essences, présences d’arbres à cavités, morts ou vivants, talus, bande enherbée, fossé…etc, dans la haie, pour évaluer la valeur écologique de la haie faisant l’objet d’un projet d’arrachage.
- compensation : coefficient a minima x2 du linéaire supprimé, pour prendre en compte le fait que la haie n’atteindra pas une valeur et des fonctions écologiques avant longtemps. Les haies n’ayant pas toute la même valeur écologie au vu de leurs caractéristiques, ce coefficient doit être évolutif. Il pourrait être de 3 en fonctions des particularités.
Afin de garantir cette compensation, ces replantations devraient avoir lieu bien en amont de l’arrachage prévu, de sorte à ce que la haie ait survécu, poussé et soit pérenne dans le temps, composant ainsi un futur habitat utilisable par les espèces notamment protégées.
- obligation de suivi de la haie sur un pas de temps de minimum 5 ans.
- obligation de résultat de reprise à hauteur de 80% minimum.
- contrôle de la compensation
- nécessité de prouver l’intérêt impératif majeur d’arrachage ; lister les cas dérogatoires possibles sur le guichet unique haie et dans le décret et arrêtés préfectoraux en découlant
- l’article l.110-1 du code de l’environnement prévoit un zéro perte nette de biodiversité et la nécessité d’appliquer la séquence éviter réduire compenser.
Il est donc necessaire en premier lieu d’exposer l’absence de solution alternative satisfaisante. En matière de réduction, une description des modalités du chantier de destruction est attendue pour présenter les impacts du chantier.
- parmi les mesures de réduction, figure la période des travaux d’intervention sur la haie, qu’il s’agisse d’entretien ou de destruction temporaire ou définitive. Ainsi il est nécessaire de modifier l’art. R. 412- 47.- I. "La décision d’acceptation, assortie le cas échéant de prescriptions particulières, peut être expressément notifiée avec mention de la date à laquelle pourront débuter les travaux.", en changeant le verbe "peut être" en "doit être".
La fenêtre temporelle idéale de réalisation des travaux d’arrachage, pour l’ensemble des groupes faunistiques, est selon les régions françaises hexagonales aux alentours de mi-septembre à mi-octobre.
Sous-section 5 : Dispositions d’application territorialisée « Art. R. 412-80.- La période d’interdiction de travaux sur les haies mentionnées au 1° de l’article L. 412-27 couvre la période de nidification et de reproduction des oiseaux et ne peut être inférieure à 21 semaines. Cette période d’interdiction ne s’applique pas dans les cas de travaux d’urgence prévus au R. 412-70.
>> Cette disposition trop limitante, doit aussi concerner la prise en compte de l’écologie des autres cortèges d’espèces dont les amphibiens, les reptiles, les chiroptères, les mammifères non volants, les insectes notamment ceux inféodés aux vieux arbres des haies comme le Pique prune ou le Grand capricorne.
L’art. R. 412-49 définissant les modalités de dérogation mentionne que "-Sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article L. 412-23 :« 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° et du 7° de l’article L. 411-2, conformément au premier alinéa de l’article L. 411-2-1 et au regard des critères suivants : « a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ;« b) Le degré d’affectation de la connectivité du linéaire par le projet de destruction, tenant compte de la densité de haies environnantes ;« c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie ;« d) La richesse biologique de l’habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l’arrêté mentionné à l’article L. 412-27.« Pour l’application de ces critères, il est tenu compte des destructions intervenues antérieurement au projet et des projets de destructions en cours émanant de la même personne. »
>> importance du critère d’impact cumulatif pour les haies comme c’est le cas dans le cas de la loi sur l’eau. A garder.
>> cependant nécessité impérative de définir des seuils, au même titre de la loi sir l’eau, afin d’apprécier cette longueur et savoir si on est soumis à déclaration, autorisation, et si une dérogation est nécessaire.
>> si la typologie de la haie doit être prise en compte, il est nécessaire que des éléments particuliers s’ils sont présents le soient également, par exemple des arbres creux, morts, têtards, talus,…etc. La largeur de la haie et le diamètre des arbres qu’elle contient doivent être des critères à considérer. Ces critères additionnels doivent être ajoutés à l’article car ils participent à la valeur écologique de la haie.
- la déclaration du projet de destruction de haie formulée au point "D. 412-43-1" devrair comprendre des photos de ladite haie. Avant intervention. Et idem des photos des zones compensatoires.
Il apparaît compromettant pour l’étude des dossiers haies à venir que les Services de l’État ne disposent que d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis, et que le silence au bout de ces 2 mois vaille accord tacite. Si la quantité de dossiers est trop importante à gérer, cela risque d’entraîner des arrachages non cadrés
Cela implique donc d’augmenter les effectifs des services de l’Etat et d’augmenter les délais d’instruction.
Je suis à la fois surprise et pas surprise par ce décret. Depuis déjà plusieurs années, les agriculteurs qui avaient détruit leurs haies se mettent à en planter de nouveau….
Je trouve ce changement parlant de lui même