Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique. Le décret ne va pas en ce sens, et ce n’est pas là sa seule lacune. Je le désapprouve donc fortement.
La préservation de la biodiversité doit évidemment primer à notre époque. Je suis totalement d’accord avec l’avis de la LPÖ sur ce décret : https://www.lpo-idf.fr/_docs/0/1Avis_LPO_projet_d%C3%A9cret_alignement_darbres.pdf.
À l’heure où un grand nombre d’élus locaux, grandes villes et petites communes, veulent tous planter des arbres, des îlots de fraîcheur, des forêts urbaines, etc., où un Président de la République annonce la plantation d’un milliard d’arbre forestier, la législation qui permettrait d’assurer un peu de protection des alignements existants, fait machine arrière. Ces arbres en alignement qui sont là, coûtent peu chère et qui aujourd’hui rendent de nombres services écosystémiques sont essentiels.
Il est totalement incohérent qu’un décret fasse machine arrière sur un maigre statut de protection des alignements et alors qu’en France les arbres urbains isolés n’ont toujours aucun statut réel de protection.
Après avoir fait un pas en avant La Loi Paysage, ne peut pas faire deux pas en arrière !
L’absence de compétences spécifiques au sein des Départements sera à problème et ne permettra pas de poser une décision éclairée. Il suffira qu’un expert (ou présenté comme t-elle ; comment vérifier la compétence de celui qui porte les arguments) dise que l’arbre est dangereux, quelques pseudo arguments dont le Préfet n’a pas les compétences pour les contredire et les abattages passeront comme une lettre à la poste. Dès que l’argument sécuritaire est brandi personne ne va plus chercher le bien fondé de la prise de décision. D’où la nécessité d’avoir des personnes-ressources compétentes et si nécessaire extérieures, comme il existe aujourd’hui des architectes conseils de l’Etat ou des experts-conseils arbres auprès de certains Départements. Mais ce point doit être clarifié dans le décret !
Si l’on prend l’exemple des pays voisins, plusieurs pays d’Europe ont déjà une législation bien veillante pour leurs arbres. Mais je citerai également la Suisse et plus particulièrement le Canton de Genève et le canton de Vaud. Tout abattage est soumis à autorisation, car l’arbre est un bien collectif même dans un espace privé, à travers les services écosystémique qu’il rend. Le requérant dépose une demande d’abattage (il en va de même pour l’élagage à Genève). Tous les arbres sont concernés dès 25 cm de diamètre, qu’ils soient sur le domaine public et privé, ils font l’objet d’une autorisation du Canton. Il y a un service dédié, l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), qui décide ou non de l’abattage.
S’il s’agit d’un (ou de plusieurs) arbre(s) situé sur le domaine public de la ville, le formulaire est destiné au Service des espaces verts de la Ville de Genève. Ce dernier transmet alors la requête à l’OCAN qui statue sur son bien-fondé. Si le ou les arbre(s) concerné(s) se situent sur le domaine privé de la ville, le formulaire est transmis directement à l’OCAN
Si la ville ou l’OCAN a des doutes sur le bien-fondé de la demande et des arguments, ils mandatent un expert privé et font une demande de diagnostic complet.
Les demandes d’abattage sont publiées sur un avis officiel en ligne, à deux reprises, en requête dans un premier temps, puis en autorisation. Il faut donc un temps de réflexion et de concertation. Ce qui n’est pas le cas dans le projet proposé.
Si des mesures compensatoires s’imposent, la ville ou l’OCAN fixe les conditions de replantation aux requérants et les émoluments éventuels.
Il est tant de s’inspirer de ce qui fonctionne.
Toute autorisation d’abattage, même légitime, doit ouvrir à des mesures compensatoires. Replantation ou dédommagement financier fléché vers un projet d’intérêt collectif lié au végétal (replantation d’arbres, de haies, travaux sur un arbre majeur, etc.).
Les délais de mise en oeuvre des compensations doivent être définis (fin des travaux à N+1, N+2).
L’amende de classe 5 = 1500 € est ce par chantier ou par arbre?
Dans les deux cas, c’est ridicule. Dans le cadre d’un projet immobilier ou d’un projet d’infrastructure urbain 1500€/arbre c’est négligeable, sur des enveloppe de plusieurs centaine de millier ou millions d’euros. 1500€ = coût (fourniture et pose) d’un regard d’égout !
Le barème national de l’arbre (VIE-BED) doit faire jurisprudence pour permettre de calcul la valeur de l’arbre et la hauteur du préjudice lorsqu’il y a abattage. Il est déjà reconnu et adopté par de nombreuses collectivités et assurances.
Il n’est pas possible que les gestionnaires de voies navigables et les gestionnaires routiers ne soient pas concernés par cette législation. 2,5 à 3 millions le nombre d’arbres au bord des 35 000 km de routes nationales ne seraient donc pas concernés? et les routes départementales non plus? Une aberration ! Combien de centaines de milliers d’arbre au bord des canaux qui ne sont pas non plus concernés? Pas moins de 32 600 arbres d’alignement rien que le long des canaux bretons.
Madames, Messieurs les élus, soyez courageux et innovants.
Les allées sont un motif paysager particulier, riche de sa complexité (patrimoine culturel, jouant un rôle pour la biodiversité et procurant toute une série d’autres aménités). Les arbres sont des organismes vivants fragiles, et eux aussi complexes.
Les délais d’instruction prévus sont trop courts par rapport aux capacités des services de l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…
Il faut :
• que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois, actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
La séquence - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
Il faut
• que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
• que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
• que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés : si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?
Avis totalement défavorable.
La protection des arbres est beaucoup trop incertaine
Le projet de décret ne prévoit rien au sujet de la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation.
Je m’oppose à ce projet de décret