Projet de décret en Conseil d’Etat relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu par le 6° de l’article L. 341-2 du code forestier
Consultation du 13/07/2026 au 09/08/2026 - 47 contributions
1/ Contexte
Le Sénat a lancé en mai 2022 une mission d’information relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Les sénateurs Mme Anne-Catherine LOISIER et MM. Jean BACCI, Pascal MARTIN et Olivier RIETMANN en ont été les rapporteurs.
A la suite de la remise du rapport de cette mission et des visites complémentaires effectuées au deuxième semestre 2022 par les rapporteurs, en lien avec les feux de forêts « hors norme » de l’été 2022, notamment en Nouvelle Aquitaine, ceux-ci ont déposé le 14 décembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Dans le cadre d’une mise en procédure accélérée, la proposition de loi a été adoptée le 29 juin 2023, et la loi a été promulguée le 10 juillet 2023.
Dans un contexte où 30 à 40% de la surface totale de la végétation serait considérée comme très sensible aux feux de forêt dans la deuxième moitié du siècle, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie contient différentes mesures de prévention et de lutte contre ce risque (mise en place d’une stratégie nationale et territoriale, renforcement des obligations légales de débroussaillement, …) mais aussi des mesures en lien avec la gestion durable des forêts, partant du principe qu’une forêt gérée durablement et équipée en réseaux de défense des forêts contre les incendies (pistes, points d’eau, coupures de combustible) est moins sujette au risque incendie.
2/ Objectifs du décret
L’intérêt de certaines zones cultivées ou pâturées pour la DFCI est bien connu. Il était donc nécessaire de créer des coupures agricoles incitatives. Le choix a été fait par le législateur de sortir, sous certaines conditions, la création des coupures agricoles à but DFCI de la procédure de défrichement mais sans remettre en cause la destination forestière de la terre exploitée. L’esprit de la loi est bien de protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents.
Les conditions pour que la coupure agricole ne soit pas considérée comme un défrichement sont les suivantes :
- que les endroits où les coupures agricoles aient un intérêt majeur pour la protection incendie soient identifiés,
- qu’un contrat soit passé entre le préfet et le propriétaire de la parcelle objet de la coupure pour que les modes de culture qui y sont mis en place soient bien compatibles avec les enjeux DFCI (gestion des inter-rangs dans les vignes par exemple).
Pour répondre à l’esprit de la loi, il s’agissait de trouver un outil contractuel adaptable et volontaire qui permette la pérennisation de la coupure agricole. Les obligations réelles environnementales (ORE) constituent un outil avec une existence juridique préalablement établie par voie législative (L. 132-3 du code de l’environnement) qui permet la signature d’un contrat. L’ORE permet la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité. C’est un outil « plastique » qui s’adapte à de nombreux cas possibles, avec l’intérêt que le contrat soit attaché au bien et non à son propriétaire. Il n’a aucune durée minimale et une durée maximale fixée par la loi à 99 ans, les contractants la déterminant librement. La seule obligation est que si un bail rural existe sur la propriété objet du contrat, le fermier doit donner son accord. Il est conseillé dans ce cas que le bail reprenne les mesures que les contractants ont définies dans l’ORE.
Cet outil est mobilisable dans le cadre de l’article L. 341-2 précité car :
- la finalité de la coupure agricole est bien la protection et le maintien des forêts - contre les incendies - en tant qu’écosystèmes fonctionnels, autour des parcelles concernées et non sur ces dernières,
- l’Etat, en la personne du préfet, peut être signataire de ce contrat.
L’intérêt principal de cet outil dans le cas de la coupure agricole est qu’il permet que le contrat soit attaché au fonds pour toute sa durée de vie : les obligations associées au contrat perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien foncier. La pérennité des mesures mises en œuvre est ainsi assurée. Sur la zone de coupure agricole/pastorale, l’ORE définira obligatoirement des conditions d’exploitation permettant de garantir la compatibilité de l’activité avec une vocation DFCI (entretien des bordures, gestion de la végétation pouvant jouer le rôle de mèche…). Toute mesure autre qu’à vocation DFCI serait hors champ et non requise pour la signature de contrats prévu par ce projet de décret. Il est proposé d’aligner la durée du contrat sur celle du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) qui doit notamment permettre d’identifier ces coupures comme élément d’équipement du massif forestier.
Le projet de décret se compose au final de deux articles créant ou modifiant des articles au titre III du livre I du code forestier, spécifique à la DFCI.
Afin de rendre applicable la mesure législative visée à l’article L. 341-2 du code forestier, il est indispensable de définir ce qu’est la coupure agricole et ses modalités d’implantation et d’entretien par le pastoralisme ou la mise en culture. Il parait en effet impossible de prévoir un contrat et des modalités de contrôle d’un objet inconnu.
C’est l’objectif du premier article du décret.
L’article réglementaire R. 133-4 du code forestier, définissant le contenu des plans départementaux de protection des forêts contre les incendies, est modifié et complété en ce sens. Les ajouts opérés ont pour objet de définir ce qu’est une coupure agricole, la façon de réfléchir à leur implantation et détermine les caractéristiques auxquelles elle doit répondre. Afin d’assurer la cohérence des outils, il est aussi prévu que ces dispositions soient applicables à la coupure agricole prévue par déclaration d’utilité publique telle que mentionnée à l’article L. 133-8 du même code.
Le second article du décret crée, au sein du code forestier :
- un article R. 133-20 qui définit la nature et le contenu du contrat, ses modalités de signature, de renouvellement ou de clôture, le lien entre le propriétaire foncier (visé par l’ORE) et son exploitant agricole ;
- un article R. 133-21 qui définit les modalités de contrôle du contrat ;
- un article R. 133-22 qui définit les sanctions en cas de non-respect du contrat. Les sanctions sont proportionnelles à l’atteinte, d’où le recours dans un premier temps aux mesures administratives de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, avant le recours aux mesures pénales associées à la réglementation sur le défrichement. En effet, le non-respect du contrat peut être considéré comme un défrichement illicite s’il entraîne une modification de l’usage du sol sans vocation DFCI.
- un article R. 133-23 qui définit les modalités de fin de la coupure agricole dès lors qu’elle ne remplit plus son rôle de DFCI. En particulier, les parcelles qui ont été déboisées doivent être reboisées, sauf si le défrichement définitif est jugé pertinent par l’autorité administrative. Dans ce cas, le préfet peut considérer l’entretien réalisé pendant l’existence du contrat comme une mesure compensatoire au défrichement.
3/ Consultation
Le présent décret fait l’objet d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19- 1 du code de l’environnement.
Le dossier est consultable sur les sites :
- http://www.vie-publique.fr/forums/.
- https://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques
- https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
La période de consultation est ouverte du 13 juillet 2026 au 9 aout 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère chargé de la transition écologique :
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
Contribution de l’ADEM des Pyrénées Atlantiques
Projet de décret en Conseil d’État relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu au 6° de l’article L. 341-2 du code forestier (application de l’article 41 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023)
La Nouvelle Aquitaine a été dans un passé récent et est actuellement durement touchée par des grands incendies, notamment ces dernières semaines en Gironde, dans les Landes et le Lot et Garonne. Les coupures de combustible qui s’appuient sur des activités agricoles et pastorales constituent un outil de prévention des incendies reconnu dans l’article 41 de la loi du n° 2023-580 du 10 juillet 2023 et il nous parait particulièrement pertinent d’en encourager la mise en œuvre.
A ce titre, depuis plus de 20 ans, l’association des élus de montagne des Pyrénées Atlantiques est fortement investie dans la prévention du territoire vis-à-vis des incendies. Avec la chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques, l‘appui de la Préfecture, du SDIS 64 et l’ONF elle accompagne chaque année plus de 110 communes dans la mise en œuvre du schéma départemental d’écobuage. Ce feu essentiellement pastoral permet la régénération de la ressource fourragère et la limitation de l’embroussaillement grâce à l’action combinée du feu et de la dent de l’animal. La pratique combinée de l’écobuage exclusivement et bénévolement réalisée par les éleveurs avec l’aide des élus des territoires et le pastoralisme dynamique et multi-espèces du territoire (ovins, bovins, équins, caprins) permet une réduction de la masse combustible et contribue à la protection des forêts contre les incendies.
Pour autant face à l’évolution du contexte les coupures de combustible sous forme de coupure agricole et pastorale sont amenées à se développer également sur ce territoire pour palier un embroussaillement favorisé par le climat océanique tempéré favorable à une forte dynamique de développement de la végétation. Leur déploiement nécessitera un important travail de mobilisation d’un foncier généralement complexe et morcelé. Mobiliser les propriétaires pour accepter la réalisation d’une coupure agricole sur une zone forestière relèvera d’un défi : il faudra que les contrats proposés soient attractifs pour eux.
Le décret d’application relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale tel qu’il est proposé à la consultation ne nous semble pas répondre à la nécessité d’incitation des propriétaires de foncier. Au contraire, dans sa forme actuelle, il va plutôt dans le sens de dissuader des propriétaires qui se voient seuls responsables du bon fonctionnement d’un ouvrage et encourent en plus des sanctions. En effet, le propriétaire se retrouve confronté à des risques juridiques et financiers face à des aléas sur lesquels il n’a pas de maîtrise : la gestion des autres parcelles de la coupure, et la gestion mise en œuvre par son locataire exploitant.
C’est pourquoi nous pensons que pour une bonne efficacité de ce décret d’application les 3 points suivants nécessitent d’être revus :
- Une autorisation pérenne du défrichement occasionné, légitimée par l’intérêt que représente la coupure pour le massif forestier et qui ne soit pas suspendue à de potentielles interruptions conjoncturelles de gestion sur une partie de la coupure.
- Une forme de contrat qui soit réellement incitative pour les propriétaires et qui établisse clairement les responsabilités de chacune des parties prenantes selon ses compétences.
- Adosser le dispositif à une rémunération des services rendus, par le propriétaire et le gestionnaire le cas échéant.
La confédération paysanne de l’Aude défend l’agriculture paysanne dans ce département particulièrement sensible au risque incendie et aux effets du changement climatique.
Nous, paysannes et paysans, pensons avoir toutes et tous notre rôle à jouer sur nos territoires, en concertation avec les autres acteurs, pour que ceux ci puissent être vivables dans les années futures.
Si nous partageons l’objectif de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, qui à travers son article 41, permet de ne pas considérer les coupures agricoles ou pastorales comme défrichement, nous sommes particulièrement inquiets sur plusieurs dispositions soumises à cette consultation.
Nous nous associons d’ailleurs aux remarques émises par la chambre d’agriculture de l’Aude.
Nous attirons particulièrement votre attention sur deux points :
- l’utilisation de l’ORE comme seule disposition. Nous demandons à ce que toutes les formes possibles puissent être envisagées notamment baux ruraux, conventions pluriannuelles de pâturage à travers notamment les Associations Foncières pastorales d’ailleurs déjà prévues par la loi et particulièrement adaptées à nos territoires ;
- la prescription de l’absence de nouveau bâti. Cette disposition sera particulièrement contre productive puisque le bâti agricole est nécessaire à l’activité agricole, notamment l’élevage, et rendra alors obsolète l’objectif recherché par cette loi.
En espérant que vous saurez intégrer les différentes observations,
pour la confédération paysanne de l’Aude,
Etienne Ouvrard
Sur le fond, ce décret était attendu et il est très important de déployer des coupures agricoles intra et inter massifs, afin de créer des mosaïques à l’échelle d’un territoire pour tenter de réduire la puissance et de modifier le comportement d’un feu à l’approche d’enjeux à préserver, qu’ils soient humains, matériels ou naturels. Toutefois, la réelle question qui se pose en filigrane est celle de l’instrument juridique retenu pour ce contrat. En effet, le texte prévoit le recours à une obligation réelle environnementale (ORE), définie à l’article L. 132-3 code de l’environnement).
A première vue, l’ORE offre un cadre juridique déjà stabilisé (issue de la loi Biodiversité de 2016), avec une doctrine administrative et notariale déjà constituée et une souplesse contractuelle. Les parties définissent librement les obligations et leur contrepartie, ce qui permet d’adapter le contrat à la grande diversité des situations (nature de la coupure, essences, largeur, entretien, pâturage…).
Cependant, le recours à l’ORE dans ce cas précis, soulève diverses questions :
1) La qualification de l’État comme cocontractant ORE est juridiquement incertaine. L’article L. 132-3 du code de l’environnement vise « une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement ». Rien n’indique explicitement que l’État stricto sensu — représenté par le préfet — entre dans la catégorie « collectivité publique », au sens où cette notion a été construite en doctrine ORE (plutôt pensée pour les collectivités territoriales, conservatoires d’espaces naturels, associations agréées…). Ce point pourrait être une source de contentieux.
2) L’article L. 132-3 du code de l’environnement cantonne l’ORE au maintien, à la conservation, à la gestion ou à la restauration de la biodiversité ou des fonctions écologiques. La finalité DFCI (sécurité contre l’incendie, entretien d’une coupure agricole) est adjacente mais distincte.
3) Le mécanisme de sanction (R.133-22 CF) vise le propriétaire via L. 171-8 du code de l’environnement, alors que le manquement opérationnel (abandon des pratiques culturales, non-respect du calendrier d’entretien…) sera le plus souvent le fait du gestionnaire/exploitant, tiers à l’ORE elle-même. Le propriétaire supporte donc juridiquement un risque généré par un tiers, avec lequel il n’a qu’un lien contractuel de second rang.
4) L’article R.133-20 CF exige que la signature d’un contrat individuel ne soit possible que si l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës, constituant la coupure signent simultanément. Un seul propriétaire réticent peut bloquer la coupure entière, quand bien même tous ses voisins seraient volontaires. Ce choix, compréhensible techniquement (une coupure discontinue ne sert à rien), fait peser un risque opérationnel majeur sur le déploiement du dispositif.
5) L’article R.133-23 permet au préfet de dénoncer tous les contrats d’une coupure si sa fonctionnalité globale est compromise par la défaillance d’un ou plusieurs contractants. Un propriétaire qui a parfaitement rempli ses obligations peut ainsi perdre le bénéfice de son ORE, avec de surcroît, l’obligation de reboisement ou de demande d’autorisation de défrichement à la clé, du seul fait du comportement d’un tiers. C’est un aléa juridique difficile à faire accepter lors de la signature, et un facteur de dissuasion à l’entrée.
6) La mise en œuvre de ce décret nécessite deux actes, l’ORE ainsi qu’une convention de déclinaison. Potentiellement un grand nombre de petites parcelles agricoles sont concernées en interface de la forêt. Par conséquent, le recours à un acte authentique pour l’ORE, démultiplie la charge d’ingénierie contractuelle et notariale, au regard de la nature souvent modeste des surfaces concernées.
Par conséquent, il serait souhaitable que l’ORE ne soit pas l’outil exclusif de mise en œuvre de ces coupures agricoles. En effet, il existe d’autres outils éprouvés, notamment en région PACA qui mériteraient qu’on les mobilise tels que le contrat de bail rural à clauses environnementales ou la convention pluriannuelle de pâturage. L’ORE demeurerait une option volontaire qui permettrait d’adosser ce dispositif, une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
(Contribution préparée par Anaïs Coubes, membre du réseau DFCI du CNPF et validée par Frédéric Delport, DGA)
Chambres d’agriculture France confirme la pertinence de l’objectif de l’article 41 de la loi du 10 juillet 2023 : inciter les propriétaires et les agriculteurs à créer des coupures agricoles dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, selon un cahier des charges exigeant et dans des zonages définis dans les plans de prévention contre les incendies de forêt et de végétation, à l’échelle départementale ou à l’échelle des massifs. Nous nous questionnons néanmoins sur les points suivants :
• L’absence de formalisation de la potentielle dimension collective des coupures agricoles limite les capacités d’action des propriétaires et des agriculteurs en cas de défaut de quelque uns
• La remobilisation de l’ORE dans le cadre des coupures agricoles comme unique contrat possible expose les contractants au contentieux et limite les possibilités d’accompagnement technique des projets
• Le rôle et le pouvoir de l’Etat, mal encadré, expose les propriétaires à une sortie de contrat difficile
• La responsabilité immense portée par le propriétaire forestier, sans incitation particulière, est particulièrement dissuasive
• L’absence de contrepartie pour l’agriculteur n’est pas incitative et la relation contractuelle bilatérale avec le propriétaire limite la capacité d’action collective en cas de défaut de quelques uns
1- L’absence de formalisation de la potentielle dimension collective des coupures agricoles limite les capacités d’action des propriétaires et des agriculteurs en cas de défaut de quelque uns
Si la situation la plus simple correspondant à une coupure agricole impliquant un unique propriétaire foncier et un unique agriculteur est théoriquement possible, dans de nombreux départements, un tel dispositif impliquera souvent un propriétaire et un collectif d’agriculteurs, voire un collectif de propriétaires et un collectif d’agriculteurs. Si le dispositif envisage bien ces possibilités, il est pourtant envisagé comme la juxtaposition de contrats individuels (un contrat par propriétaire, associé à autant de baux ruraux que d’agriculteurs gestionnaires). La nature collective de l’opération n’est formalisée que par les conditions formulées aux 2° et 3° du nouvel article R.133-20 (article 2 du décret) (« un ou plusieurs gestionnaires agricoles ou pastorale identifiés sur l’ensemble des parcelles permettant de rendre la coupure agricole fonctionnelle », « la signature d’un contrat n’est possible que si l’ensemble des parcelles contigües constituant la coupure agricole sont simultanément objet d’un tel contrat ») : à l’origine de l’opération, aucune structure, aucun collectif formel n’est identifié. Lorsque « la fonctionnalité de la coupure agricole n’est plus assurée », le préfet dénonce d’autorité tous les contrats individuels, sans que le collectif n’ait pu anticiper et agir en solidarité pour palier le défaut de quelques uns (puisque ce collectif d’existe pas), sans qu’un dialogue n’ait été établi avec l’ensemble des parties à l’échelle de la coupure, sur base des constatations menées dans le cadre d’une procédure de suivi contradictoire, fondée sur des critères de suivi connus de tous.
Par ailleurs, la coupure agricole est présentée comme un espace potentiellement composé de sous-ensembles qui se distinguent par des états initiaux et des modes de gestion différents (la zone boisée à déboiser, la zone de renfort non déboisée pouvant être pâturée, les friches non boisées à maintenir ouvertes). Etant donné cette potentielle complexité dans l’espace, un état des lieux de départ, à l’échelle de la coupure, serait sans doute nécessaire.
Proposition d’amélioration :
• Intégrer au dispositif la formalisation du collectif de propriétaires, par exemple sous la forme d’Association foncière pastorale (dans le cadre d’une coupure géré par le pastoralisme) ou Association syndicale libre (ASL).
2- La remobilisation de l’ORE dans le cadre des coupures agricoles comme unique contrat possible expose les contractants au contentieux et limite les possibilités d’accompagnement technique des projets
Les « obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques » (extrait de l’Article L. 132-3 du code de l’environnement). Le projet de décret précise bien que les obligations à intégrer dans le contrat ont pour finalité « le maintien et la conservation des fonctions écologiques du massif à risque incendie de forêt contiguë à la coupure agricole » (1° du nouvel article R.122-20 – article 2 du projet de décret). L’objectif de maintien et de conservation des fonctions écologiques concerne donc bien un espace qui est extérieur (« contigüe ») à la surface de la coupure agricole, autrement dit, l’objectif ne concerne pas l’espace qui fait l’objet des obligations décrites dans le contrat. Si l’ORE est le seul type de contrat mobilisable, le dispositif exposera des projets crédibles en matière de prévention contre les incendies au contentieux.
Proposition d’amélioration :
• Diversifier les types de contrats mobilisables pour correspondre aux objectifs des propriétaires et associer à ces contrats des dispositifs d’incitation financière. En particulier, pour les propriétaires qui choisiraient de signer un ORE, associer l’ORE à un bail environnemental et à des dispositifs de financement de contreparties (PSE, MAEC).
3- Le rôle et le pouvoir de l’Etat, mal encadré, expose les propriétaires à une sortie de contrat difficile
L’ORE est un dispositif contractuel (droit civil / droit administratif), mais dans ce cas précis, les obligations qui figurent au contrat sont notamment rattachées au code forestier et en particulier à la règlementation relative au défrichement, avec des conséquences potentiellement pénales pour les propriétaires. Le dispositif fait donc peser un risque considérable sur les propriétaires.
Par ailleurs, le pouvoir du préfet à décréter la fin de la fonctionnalité de la coupure n’est pas suffisamment encadré :
• Le projet de décret n’évoque ni les critères de suivi du maintien de la fonctionnalité de la coupure, ni la fréquence de contrôle, ni les responsabilités en la matière (les responsabilités du préfet, la nature éventuellement contradictoire des contrôles).
• Le projet de décret n’évoque aucune mesure progressive (à part dans l’article nouveau R133-22 « entretien minimum nécessaire au maintien de la coupure »). Aucun avertissement, aucune mise en demeure.
• Enfin, dans la mesure ou le collectif n’a pas d’autre existence que dans le lot de contrats individuels signés avec l’Etat, ni les propriétaires, ni les agriculteurs ne peuvent s’organiser collectivement pour agir de manière solidaire et faire face au défaut d’un d’entre eux en maintenant la coupure fonctionnelle, avant même que la procédure de constat de défaut ne soit enclenchée par le préfet.
Propositions d’amélioration :
• Mentionner les critères d’appréciation de la fonctionnalité de la coupure, la fréquence de contrôle et les responsabilités en matière de suivi dans les clauses obligatoires des contrats.
• Développer une approche plus progressive jusqu’à dénonciation des contrats, qui tient compte du mode de suivi de la fonctionnalité de la coupure.
• Prévoir la structuration de collectifs de propriétaires / de collectifs d’agriculteurs lorsque cela est pertinent (voir plus haut).
4- La responsabilité immense portée par le propriétaire forestier, sans incitation particulière, est particulièrement dissuasive
Le propriétaire forestier peut souhaiter réaliser une coupure agricole sur une partie de sa propriété pour protéger le reste de sa propriété contre les incendies. Dans une certaine mesure, ce propriétaire protège ainsi également la forêt à l’échelle du massif, au-delà de sa propre propriété. Fournir ce service aux propriétaires voisins (et à la collectivité) tout en portant seul la responsabilité du maintien de la coupure, dont la réalisation dépend d’un tiers, l’agriculteur preneur du bail, et en s’exposant au risque, en cas de défaut de l’agriculteur, de devoir reboiser à ses frais (ou de payer l’indemnité de défrichement), voire de faire face à la requalification de l’opération en défrichement illicite, sans aucune compensation financière et sans accompagnement technique, nous semble plus que dissuasif.
5- L’absence de contrepartie pour l’agriculteur n’est pas incitative et la relation contractuelle bilatérale avec le propriétaire limite la capacité d’action collective en cas de défaut de quelques uns
L’agriculteur est impliqué de façon indirecte à travers le bail qu’il signe avec le bailleur (dans lequel sont intégrées les obligations figurant dans l’ORE). Ce bail peut bien évidemment prévoir des clauses complémentaires qui déterminent également le prix du bail :
• L’agriculteur peut être chargé de réaliser lui-même le déboisement.
• Il peut également être chargé de payer les indemnités de défrichement (ou le reboisement), si le préfet constate que la fonctionnalité de la coupure n’est plus assurée.
L’agriculteur est également contraint dans les investissements qu’il peut réaliser sur le terrain (« absence de nouveau bâti ou installation de production d’énergie renouvelable »).
Enfin, les pratiques prévues dans le plan de prévention peuvent aller au-delà de ce que prévoit la mise en œuvre du système de production qu’il envisage (fauchage des abords, entretien de pistes et de tournières, …).
La principale incitation prévue par le législateur est de pouvoir mettre en gestion agricole un terrain forestier (le terrain reste forestier dans le cadre de la coupure), sans financer ou réaliser de compensation au titre du code forestier, tant que la coupure reste fonctionnelle.
La rédaction actuelle du décret pourrait pousser des propriétaires à exiger du preneur qu’il prenne en charge les indemnités de défrichement ou le reboisement en cas de dénonciation des contrats par le préfet. Cela s’applique, même si l’agriculteur a maintenu la fonctionnalité de la coupure dans l’espace qu’il gère, tandis que les agriculteurs qui gèrent les espaces voisins ne l’ont pas fait. En effet, étant donnés les pouvoirs du préfet, les propriétaires (et les agriculteurs dans ce cas) sont solidaires de fait, sans avoir constitué de structure collective. Ainsi, le dispositif, tel qu’il est conçu est particulièrement dissuasif pour les agriculteurs.
Propositions d’amélioration :
• Les espaces de la coupure qui doivent faire l’objet d’un déboisement pourraient faire l’objet d’une demande de défrichement qui sera accordée sous la forme de défrichement exempté, dès le lancement de l’opération de coupure agricole.
• Mentionner dans le plan de prévention les investissements agricoles qui peuvent être autorisés sur la coupure (en prenant en compte les spécificités et les besoins des agriculteurs pour mettre en oeuvre les systèmes de productions pertinents dans leur territoire). Se référer au plan de prévention dans la rédaction du contrat de coupure.
• Associer au contrat de coupure agricole (qui peut être un ORE) un bail rural à clause environnementale et un dispositif de financement de contreparties (PSE, MAEC).
Chambre d’agriculture France confirme la pertinence de l’objectif de l’article 41 de la loi du 10 juillet 2023 : inciter les propriétaires et les agriculteurs à créer des coupures agricoles dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, selon un cahier des charges exigeant et dans des zonages définis dans les plans de prévention contre les incendies de forêt et de végétation, à l’échelle départementale ou à l’échelle des massifs. Nous nous questionnons néanmoins sur les points suivants :
• L’absence de formalisation de la potentielle dimension collective des coupures agricoles limite les capacités d’action des propriétaires et des agriculteurs en cas de défaut de quelque uns
• La remobilisation de l’ORE dans le cadre des coupures agricoles comme unique contrat possible expose les contractants au contentieux et limite les possibilités d’accompagnement technique des projets
• Le rôle et le pouvoir de l’Etat, mal encadré, expose les propriétaires à une sortie de contrat difficile
• La responsabilité immense portée par le propriétaire forestier, sans incitation particulière, est particulièrement dissuasive
• L’absence de contrepartie pour l’agriculteur n’est pas incitative et la relation contractuelle bilatérale avec le propriétaire limite la capacité d’action collective en cas de défaut de quelques uns
1- L’absence de formalisation de la potentielle dimension collective des coupures agricoles limite les capacités d’action des propriétaires et des agriculteurs en cas de défaut de quelque uns
Si la situation la plus simple correspondant à une coupure agricole impliquant un unique propriétaire foncier et un unique agriculteur est théoriquement possible, dans de nombreux départements, un tel dispositif impliquera souvent un propriétaire et un collectif d’agriculteurs, voire un collectif de propriétaires et un collectif d’agriculteurs. Si le dispositif envisage bien ces possibilités, il est pourtant envisagé comme la juxtaposition de contrats individuels (un contrat par propriétaire, associé à autant de baux ruraux que d’agriculteurs gestionnaires). La nature collective de l’opération n’est formalisée que par les conditions formulées aux 2° et 3° du nouvel article R.133-20 (article 2 du décret) (« un ou plusieurs gestionnaires agricoles ou pastorale identifiés sur l’ensemble des parcelles permettant de rendre la coupure agricole fonctionnelle », « la signature d’un contrat n’est possible que si l’ensemble des parcelles contigües constituant la coupure agricole sont simultanément objet d’un tel contrat ») : à l’origine de l’opération, aucune structure, aucun collectif formel n’est identifié. Lorsque « la fonctionnalité de la coupure agricole n’est plus assurée », le préfet dénonce d’autorité tous les contrats individuels, sans que le collectif n’ait pu anticiper et agir en solidarité pour palier le défaut de quelques uns (puisque ce collectif d’existe pas), sans qu’un dialogue n’ait été établi avec l’ensemble des parties à l’échelle de la coupure, sur base des constatations menées dans le cadre d’une procédure de suivi contradictoire, fondée sur des critères de suivi connus de tous.
Par ailleurs, la coupure agricole est présentée comme un espace potentiellement composé de sous-ensembles qui se distinguent par des états initiaux et des modes de gestion différents (la zone boisée à déboiser, la zone de renfort non déboisée pouvant être pâturée, les friches non boisées à maintenir ouvertes). Etant donné cette potentielle complexité dans l’espace, un état des lieux de départ, à l’échelle de la coupure, serait sans doute nécessaire.
Proposition d’amélioration :
• Intégrer au dispositif la formalisation du collectif de propriétaires, par exemple sous la forme d’Association foncière pastorale (dans le cadre d’une coupure géré par le pastoralisme) ou Association syndicale libre (ASL).
2- La remobilisation de l’ORE dans le cadre des coupures agricoles comme unique contrat possible expose les contractants au contentieux et limite les possibilités d’accompagnement technique des projets
Les « obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques » (extrait de l’Article L. 132-3 du code de l’environnement). Le projet de décret précise bien que les obligations à intégrer dans le contrat ont pour finalité « le maintien et la conservation des fonctions écologiques du massif à risque incendie de forêt contiguë à la coupure agricole » (1° du nouvel article R.122-20 – article 2 du projet de décret). L’objectif de maintien et de conservation des fonctions écologiques concerne donc bien un espace qui est extérieur (« contigüe ») à la surface de la coupure agricole, autrement dit, l’objectif ne concerne pas l’espace qui fait l’objet des obligations décrites dans le contrat. Si l’ORE est le seul type de contrat mobilisable, le dispositif exposera des projets crédibles en matière de prévention contre les incendies au contentieux.
Proposition d’amélioration :
• Diversifier les types de contrats mobilisables pour correspondre aux objectifs des propriétaires et associer à ces contrats des dispositifs d’incitation financière. En particulier, pour les propriétaires qui choisiraient de signer un ORE, associer l’ORE à un bail environnemental et à des dispositifs de financement de contreparties (PSE, MAEC).
3- Le rôle et le pouvoir de l’Etat, mal encadré, expose les propriétaires à une sortie de contrat difficile
L’ORE est un dispositif contractuel (droit civil / droit administratif), mais dans ce cas précis, les obligations qui figurent au contrat sont notamment rattachées au code forestier et en particulier à la règlementation relative au défrichement, avec des conséquences potentiellement pénales pour les propriétaires. Le dispositif fait donc peser un risque considérable sur les propriétaires.
Par ailleurs, le pouvoir du préfet à décréter la fin de la fonctionnalité de la coupure n’est pas suffisamment encadré :
• Le projet de décret n’évoque ni les critères de suivi du maintien de la fonctionnalité de la coupure, ni la fréquence de contrôle, ni les responsabilités en la matière (les responsabilités du préfet, la nature éventuellement contradictoire des contrôles).
• Le projet de décret n’évoque aucune mesure progressive (à part dans l’article nouveau R133-22 « entretien minimum nécessaire au maintien de la coupure »). Aucun avertissement, aucune mise en demeure.
• Enfin, dans la mesure ou le collectif n’a pas d’autre existence que dans le lot de contrats individuels signés avec l’Etat, ni les propriétaires, ni les agriculteurs ne peuvent s’organiser collectivement pour agir de manière solidaire et faire face au défaut d’un d’entre eux en maintenant la coupure fonctionnelle, avant même que la procédure de constat de défaut ne soit enclenchée par le préfet.
Propositions d’amélioration :
• Mentionner les critères d’appréciation de la fonctionnalité de la coupure, la fréquence de contrôle et les responsabilités en matière de suivi dans les clauses obligatoires des contrats.
• Développer une approche plus progressive jusqu’à dénonciation des contrats, qui tient compte du mode de suivi de la fonctionnalité de la coupure.
• Prévoir la structuration de collectifs de propriétaires / de collectifs d’agriculteurs lorsque cela est pertinent (voir plus haut).
4- La responsabilité immense portée par le propriétaire forestier, sans incitation particulière, est particulièrement dissuasive
Le propriétaire forestier peut souhaiter réaliser une coupure agricole sur une partie de sa propriété pour protéger le reste de sa propriété contre les incendies. Dans une certaine mesure, ce propriétaire protège ainsi également la forêt à l’échelle du massif, au-delà de sa propre propriété. Fournir ce service aux propriétaires voisins (et à la collectivité) tout en portant seul la responsabilité du maintien de la coupure, dont la réalisation dépend d’un tiers, l’agriculteur preneur du bail, et en s’exposant au risque, en cas de défaut de l’agriculteur, de devoir reboiser à ses frais (ou de payer l’indemnité de défrichement), voire de faire face à la requalification de l’opération en défrichement illicite, sans aucune compensation financière et sans accompagnement technique, nous semble plus que dissuasif.
5- L’absence de contrepartie pour l’agriculteur n’est pas incitative et la relation contractuelle bilatérale avec le propriétaire limite la capacité d’action collective en cas de défaut de quelques uns
L’agriculteur est impliqué de façon indirecte à travers le bail qu’il signe avec le bailleur (dans lequel sont intégrées les obligations figurant dans l’ORE). Ce bail peut bien évidemment prévoir des clauses complémentaires qui déterminent également le prix du bail :
• L’agriculteur peut être chargé de réaliser lui-même le déboisement.
• Il peut également être chargé de payer les indemnités de défrichement (ou le reboisement), si le préfet constate que la fonctionnalité de la coupure n’est plus assurée.
L’agriculteur est également contraint dans les investissements qu’il peut réaliser sur le terrain (« absence de nouveau bâti ou installation de production d’énergie renouvelable »).
Enfin, les pratiques prévues dans le plan de prévention peuvent aller au-delà de ce que prévoit la mise en œuvre du système de production qu’il envisage (fauchage des abords, entretien de pistes et de tournières, …).
La principale incitation prévue par le législateur est de pouvoir mettre en gestion agricole un terrain forestier (le terrain reste forestier dans le cadre de la coupure), sans financer ou réaliser de compensation au titre du code forestier, tant que la coupure reste fonctionnelle.
La rédaction actuelle du décret pourrait pousser des propriétaires à exiger du preneur qu’il prenne en charge les indemnités de défrichement ou le reboisement en cas de dénonciation des contrats par le préfet. Cela s’applique, même si l’agriculteur a maintenu la fonctionnalité de la coupure dans l’espace qu’il gère, tandis que les agriculteurs qui gèrent les espaces voisins ne l’ont pas fait. En effet, étant donnés les pouvoirs du préfet, les propriétaires (et les agriculteurs dans ce cas) sont solidaires de fait, sans avoir constitué de structure collective. Ainsi, le dispositif, tel qu’il est conçu est particulièrement dissuasif pour les agriculteurs.
Propositions d’amélioration :
• Les espaces de la coupure qui doivent faire l’objet d’un déboisement pourraient faire l’objet d’une demande de défrichement qui sera accordée sous la forme de défrichement exempté, dès le lancement de l’opération de coupure agricole.
• Mentionner dans le plan de prévention les investissements agricoles qui peuvent être autorisés sur la coupure (en prenant en compte les spécificités et les besoins des agriculteurs pour mettre en oeuvre les systèmes de productions pertinents dans leur territoire). Se référer au plan de prévention dans la rédaction du contrat de coupure.
• Associer au contrat de coupure agricole (qui peut être un ORE) un bail rural à clause environnementale et un dispositif de financement de contreparties (PSE, MAEC).
En résumé :
Le texte prend un outil (l’ORE) pas vraiment taillé pour cet usage, fait porter la responsabilité sur la mauvaise personne (le propriétaire plutôt que l’exploitant), et il est très précis sur les sanctions mais très vague sur les moyens, la coordination et les contreparties. Résultat probable : peu de propriétaires vont vouloir s’engager, même si l’objectif de départ (protéger contre les incendies) est légitime.
Sur la construction du dispositif (les problèmes de fond)
1. Le mauvais outil pour le bon objectif L’ORE, c’était fait au départ pour des engagements volontaires en faveur de la biodiversité, sur des terrains qui ont eux-mêmes un intérêt écologique. Ici, on l’utilise pour un objectif différent (protéger contre les incendies) sur des terrains qui n’ont pas d’intérêt écologique particulier en eux-mêmes — c’est la forêt d’à côté qui en profite. Et comme la parcelle est de toute façon désignée dans le plan de prévention incendie, ce n’est plus vraiment "volontaire". Bref, on prend un outil et on le fait servir à autre chose que ce pour quoi il a été prévu.
2. Celui qui signe n’est pas celui qui fait le travail Le contrat est signé entre le propriétaire et le préfet. Mais concrètement, c’est souvent l’agriculteur qui exploite la parcelle (locataire) qui va entretenir le terrain au quotidien. Donc la personne qui s’engage juridiquement n’est pas celle qui contrôle réellement ce qui se passe sur le terrain. C’est un problème de construction, pas de mauvaise volonté de qui que ce soit.
3. Le préfet joue tous les rôles Le préfet signe le contrat, contrôle son application, et sanctionne en cas de problème. C’est un peu comme si la même personne était à la fois votre partenaire contractuel, votre arbitre et votre juge. Ça peut créer des soupçons de partialité, même si dans les faits tout se passe bien.
4. On sort du défrichement… pour mieux y revenir La loi dit clairement que ces coupures agricoles ne sont pas considérées comme du défrichement. Mais le décret prévoit qu’en cas de manquement au contrat, on retombe justement dans les sanctions du défrichement illicite. Donc l’exemption promise par la loi n’est jamais vraiment acquise : elle reste suspendue à une épée de Damoclès pendant toute la durée du contrat, qui peut aller jusqu’à 99 ans.
5. Des cas oubliés Le texte ne dit rien sur ce qui se passe pour les parcelles communales gérées par l’ONF, ni sur les taxes et frais qui continuent (ou pas) de s’appliquer pendant la durée du contrat. Il y a des trous dans la raquette.
Sur le fonctionnement pratique (les problèmes concrets)
1. Un contrôle… par qui, comment, avec quel argent ? Le décret dit qu’il y aura un contrôle, mais ne précise ni qui s’en charge, ni à quelle fréquence, ni qui paie. Un contrôle sans moyens dédiés, dans la pratique, risque soit de ne jamais être fait, soit de tomber sur des services déjà débordés.
2. Une chaîne fragile, sans plan B Plusieurs acteurs sont impliqués (propriétaire, agriculteur, parfois une collectivité). Si l’un d’eux change ou arrête son activité, le texte ne prévoit pas de solution de continuité — on remet tout en cause plutôt que de simplement transférer l’engagement à quelqu’un d’autre.
3. Beaucoup de contraintes, pas grand-chose en échange Le décret est très détaillé sur les obligations et les sanctions, mais ne prévoit aucune aide financière, aucune compensation, aucune exonération concrète pour motiver les propriétaires à s’engager. Or, un dispositif volontaire qui n’offre presque rien en échange a statistiquement peu de chances d’attirer du monde — ce n’est pas une critique politique, c’est juste une question de logique incitative.
4. Une coupure, ça doit être continu, mais le contrat se fait terrain par terrain Une coupure coupe-feu n’a de sens que si elle forme une ligne continue. Mais chaque propriétaire signe individuellement son propre contrat, sans qu’il y ait un pilote unique pour coordonner l’ensemble. Résultat : l’efficacité de tout le dispositif dépend de la bonne volonté cumulée de plusieurs personnes indépendantes.
5. Une durée calée sur un document qui peut changer La durée du contrat suit celle du plan départemental de prévention incendie (PDPFCI). Mais ce plan peut être révisé en cours de route, et le texte ne dit pas ce qui arrive aux contrats déjà signés dans ce cas-là.
Dans un contexte de changement climatique marqué par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sécheresse, le département du Tarn, dont près d’un tiers du territoire est recouvert par la forêt, apparaît de plus en plus exposé au risque d’incendie. À cet égard, le maintien et le développement d’activités agricoles constituent un levier d’intérêt général permettant d’assurer durablement l’entretien d’espaces ouverts susceptibles de limiter la propagation des feux et de contribuer à la protection des massifs forestiers.
L’avancée réglementaire proposée ici est nécessaire car, sans remettre en cause la vocation forestière globale du territoire, elle facilite le défrichement lorsqu’il est destiné à l’implantation ou au maintien d’activités agricoles dans des zones stratégiques pour la défense des forêts contre l’incendie. L’exonération de la compensation financière au défrichement constitue, à ce titre, un levier intéressant. Le décret peut sécuriser juridiquement des projets aujourd’hui difficiles à mettre en œuvre.
Cependant, les modalités d’application prévues par ce décret nous semblent contre-productives, voire dissuasives pour les propriétaires fonciers. Voici les points de blocage que nous avons relevé :
- Le recours obligatoire aux Obligations Réelles Environnementales (ORE) apparaît peu adapté à l’objectif poursuivi. D’une part, cette approche semble s’écarter du principe de volontariat prévu par ces dispositifs. D’autre part, elle détourne partiellement l’ORE de sa finalité première de préservation de la biodiversité, alors même que l’enjeu principal visé ici concerne la prévention du risque incendie. Cette situation pourrait générer des difficultés d’interprétation et des contentieux susceptibles d’affaiblir la portée du dispositif.
- De plus, l’engagement bipartite prévue dans le cadre de l’ORE fait peser une charge importante sur le propriétaire foncier. Celui-ci demeure responsable du respect ou du non-respect du cahier des charges alors que les entretiens sont souvent supportés par une tierce personne (en l’occurrence l’exploitant agricole ou l’Association Foncière Pastorale). Cela risque de décourager la plupart des propriétaires qui se verraient sans recours en cas de manquement de leur gestionnaire.
- L’obligation de répercuter contractuellement les engagements de l’ORE auprès du gestionnaire ou de l’exploitant concerné ajoute une lourdeur administrative supplémentaire, susceptible de nuire à la lisibilité et à l’attractivité du dispositif.
- Par ailleurs, l’exigence d’obtenir l’accord simultané de l’ensemble des propriétaires concernés risque de rendre particulièrement difficile la réalisation de projets collectifs. Cette contrainte apparaît d’autant plus problématique que le morcellement foncier constitue déjà un obstacle majeur à la mise en œuvre de projets de gestion concertée.
- La notion de solidarité entre tous les propriétaires paraît abusive. En l’état du projet, le manquement d’un seul titulaire à ses obligations, ou la décision de mettre fin à la coupure agricole par l’autorité administrative, pourrait entraîner des sanctions pour l’ensemble des propriétaires concernés, notamment l’obligation de reboiser ou de solliciter une autorisation de défrichement assortie d’une éventuelle compensation financière. Une telle disposition apparaît disproportionnée au regard du principe de responsabilité individuelle ; elle est inconcevable.
- Enfin, le dispositif ne prévoit pas de compensation financière proportionnée aux contraintes et responsabilités imposées. L’absence d’un accompagnement financier durable avec un cadre juridique simple et sécurisé, constitue un frein important à l’engagement volontaire des propriétaires fonciers et des agriculteurs, limitant ainsi le déploiement effectif des coupures agricoles à vocation DFCI. L’exonération de taxe foncière et l’association systématique d’aides spécifiques tels des Paiement pour Service Environnementaux (PSE) ou des Mesures Agro-Environnementales et Climatique (MAEC) seraient souhaitable pour inciter les parties prenantes à s’impliquer dans la gestion de ces espaces.
Pour résumer, afin que ce décret soit réellement moteur de coupures agricoles efficaces et suivies dans le temps nos propositions sont les suivantes :
• Dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, accorder une autorisation définitive de défrichement puisque souhaitée pour protéger les massifs forestiers attenants.
• Mettre en place une forme de contrat entre l’Etat, le propriétaire et son gestionnaire qui établisse clairement les responsabilités de chacun selon ses compétences.
• Appuyer le dispositif sur des rémunérations rétribuant le service rendu et calculée au regard des contraintes imposées par le cahier des charges. Celle-ci devront être incitatives pour le propriétaire et pour le gestionnaire.
Ainsi revu, le dispositif serait davantage en mesure de favoriser l’émergence et le maintien de coupures agricoles fonctionnelles, durables et efficaces au service de la DFCI.
La chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est mobilisée depuis de nombreuses années, au côté des agriculteurs et avec le soutien des collectivités de notre département dans la remise en culture de friches agricoles présentant notamment un intérêt économique pour les agriculteurs et un intérêt DFCI pour le territoire.
Après la cartographie des friches et le recensement des besoins en foncier des agriculteurs, nous intervenons dans la sensibilisation des propriétaires aux enjeux portés par la remise en culture ou la mise en valeur pastorale de leurs parcelles.
Ce travail nécessite de trouver les arguments susceptibles de convaincre un propriétaire de mettre à disposition son foncier à un agriculteur de façon pérenne.
Nous faisons le constat qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, dont les résultats ne sont souvent visibles qu’après de nombreuses années, tant la pression foncière est forte dans notre département. Et ce même dans les territoires qui ont été concernés par un ou plusieurs incendies les années précédentes.
Nous accompagnons ensuite les agriculteurs dans leurs démarches, dans la prise en compte des autres enjeux (environnementaux, paysagers) qui concernent leurs projets, dans le suivi de leurs travaux de remise en culture. Dans la plupart des cas, quand la remise en culture d’une parcelle nécessite une autorisation de défrichement, elle sera portée par l’agriculteur, titulaire d’un bail à ferme, et qui aura mandat du propriétaire pour le faire.
Nous conseillons également les agriculteurs sur les productions et les pratiques adaptées aux contraintes du climat méditerranéen, du changement climatique et à l’augmentation des risques incendies que nous constatons été après été.
La loi « DFCI » de juillet 2023 ajoute les coupures agricoles à but DFCI comme exception au régime des autorisations de défrichement, en complétant ainsi l’article L 341-2 du code forestier : « Ne constituent pas un défrichement […] 6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ; ».
Le décret soumis à consultation vise donc à établir les conditions d’application de cette loi.
D’après ce décret, il appartiendra à chaque département de définir les caractéristiques qu’auront ces coupures et de déterminer les principes permettant de les positionner. Le décret prévoit que ces coupures soient localisées au niveau des PDPFCI ou des plans de massif, ce qui permettra un positionnement partagé par l’ensemble des acteurs du territoire. De même, les types de couvert et végétaux compatibles, les pratiques agricoles ou pastorales et d’entretien sur la parcelle et aux abords seront définies localement, ce afin de tenir compte des spécificités de chaque département, ce qui est en effet pertinent.
Le décret ne l’évoquant pas, les services de l’Etat devront également préciser ultérieurement à quelles démarches et évaluations environnementales les projets de coupure seront soumis et si les démarches pourront être mutualisées pour l’ensemble des propriétaires pour alléger le poids des démarches ou exemptées de certaines démarches.
Cependant, à la lecture du décret, plusieurs points de vigilance apparaissent.
Sur des territoires connaissant une très forte pression foncière, un très fort morcellement foncier (se traduisant par des tènements fonciers de taille limitée et/ou de multiples indivisaires pour chaque tènement), dans le cas également de propriétaires n’habitant pas sur le territoire et ne percevant donc pas directement l’intérêt du dispositif, dans le cas de propriétaires injoignables (l’un des seuls moyens permettant de les identifier étant le plus souvent leur adresse dans la base cadastrale, adresse qui peut être obsolète, quand ce n’est pas le nom du propriétaire qui est obsolète car le cadastre n’aura pas été mis suffisamment à jour) l’obtention de l’accord de tous les propriétaires parait très compliquée.
Il est donc nécessaire, pour faciliter sa mise en œuvre, que des contreparties pour les propriétaires (techniques, financières, fiscales ?) soient proposées dans le décret. Et qu’il y ait également une réflexion plus poussée sur les moyens permettant d’engager tous les propriétaires d’une coupure, notamment si elle présente un intérêt stratégique majeur.
De plus, un propriétaire, qui ne sera pas lui-même agriculteur ou éleveur, devra confier son bien à un agriculteur mais, en cas de défaillance de ce dernier, la responsabilité de l’enfrichement reposera uniquement sur le propriétaire, qui devra entretenir lui-même les terres. Il est souhaitable que les gestionnaires, agriculteurs, des parcelles de la coupure soient eux-aussi signataires des contrats de mise en valeur agricole ou pastoral où seront listés les engagements qu’ils devront respecter et que les responsabilités dévolues tant au propriétaire qu’à l’agriculteur gestionnaire soient partagées et clairement précisées.
Le décret indique également que l’abandon d’une ou plusieurs parcelles peut être de nature à remettre en cause l’ensemble de la coupure, imposant un reboisement ou le dépôt d’une autorisation de défrichement par l’ensemble des propriétaires.
La sanction ultime, en cas d’abandon ou remise en cause de la coupure, renvoie donc aux sanctions prévues pour des défrichements illicites.
Le décret ne précise pas si le propriétaire aura un délai de prévenance pour confier son bien à un autre agriculteur. Le législateur devrait également réfléchir aux raisons qui pourraient être derrière l’abandon d’une ou plusieurs parcelles, les raisons qui retarderaient leur transmission à un autre agriculteur (comme par exemple, une procédure en instance de jugement auprès du tribunal paritaire des baux ruraux) et, évoquer dans le décret les solutions pour qu’il y ait malgré tout un entretien des parcelles concernées pour que la coupure reste fonctionnelle. A ce sujet, la loi DFCI de 2023 a introduit l’article L 133-8-1 :
« L’autorité administrative compétente de l’Etat peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »
En outre, concernant le régime de sanction, une question demeure : sont-elles également susceptibles de s’appliquer si, après plusieurs années d’existence, l’intérêt DFCI d’une ou plusieurs coupures est remis en cause par la révision des documents stratégiques les ayant positionnées ?
Enfin, certains termes du décret mériteraient d’être précisés pour les rattacher aux réglementations adéquates.
Ainsi, le décret prévoit sur les coupures une « absence de nouveau bâti ». Cette interdiction vise-t-elle tous types d’installations ou constructions au sens du code de l’urbanisme ? C’est-à-dire celles relevant d’une autorisation d’urbanisme. Auquel cas, en fonction de la taille et de la localisation de la coupure, il pourrait être prévue la possibilité d’installations ou constructions qui soient nécessaires aux activités agricoles et pastorales, sous réserve que ces activités s’inscrivent dans l’objectif DFCI de la coupure et du respect des autres réglementations en vigueur (PLU-i, PPRIF le cas échéant). L’un des exemples est les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités pastorales sous réserve d’un projet pastoral dans le secteur forestier jouxtant la coupure qui contribuerait à réduire fortement la vulnérabilité du secteur.
En conclusion, si nous sommes très favorables à la mise en œuvre des coupures agricoles prévues par la loi DFCI, nous demandons que le décret visant à cette mise en œuvre soit plus incitatif et plus sécurisant pour les propriétaires qui s’y engageraient, au risque, dans le cas contraire, vu le morcellement et les tensions liées au foncier, le niveau de responsabilité demandé et les sanctions prévues, que ce décret soit inopérant.
Les avis et les demandes formulées par :
- les Chambres d’Agriculture de l’Aude (11), des Pyrénées Orientales (66) et du Var (83),
- de l’Association des Communes Forestières du Var,
- de la Fédération Nationale des Communes Pastorales (FNCP),
me semblent pertinents mais, les récents "Méga-Feux" de 2026 en Dordogne (24), dans la Drôme (26), les landes (40) et le Var (83) - pour ne citer que ceux-là - nécessitent, de mon point de vue, d’avoir une approche Agro-Sylvo-Pastorale plus globale.
Celle-ci commence à apparaître dans les Lois - Montagne et d’Urgence Agricole - récemment adoptées au mois de juillet 2026 par l’Assemblée Nationale et par :
- le PPL sur la Forêt enregistré le 24 juillet 2026
- le PPL sur le Pastoralisme qui sera déposé au mois de septembre 2026.
Dans le cadre de cette consultation publique, TERATER attire l’attention sur la nécessité de bien adapter les deux Articles et, en particulier, les Obligations Réelles Environnementales (ORE) aux réalités du terrain.
Les Propriétaires et les Gestionnaires Publics - Etat, Collectivités Territoriales, ONF - les Propriétaires et les Gestionnaires Privés ainsi que le CNPF doivent en effet pouvoir appliquer une Stratégie et une Gestion Agro-Sylvo-Pastorale qui permettent de véritablement trouver des solutions "Gagnants - Gagnants".
En tant qu’Union régionale des Collectivités forestières d’Occitanie, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières d’Occitanie s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Francis CROS
Président de l’Union régionale
des Collectivités forestières Occitanie Pyrénées Méditerranée
En tant qu’Association départementale des Communes forestières de l’Hérault, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières de l’Hérault s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Francis CROS
Président de l’association
des Communes forestières de l’Hérault
Le Département des Hautes-Alpes émet un avis favorable avec réserves sur ce projet de décret. Le texte constitue une avancée intéressante pour diversifier les outils de prévention des incendies de forêt. Néanmoins, son efficacité en territoire de montagne suppose davantage de souplesse dans la définition des coupures, une prise en compte du morcellement foncier, ainsi qu’un accompagnement financier renforcé en matière de desserte forestière et de développement du pastoralisme.
Ces adaptations permettraient de rendre le dispositif pleinement opérationnel dans les massifs alpins où les contraintes topographiques et foncières diffèrent sensiblement de celles des départements de plaine.
Projet de décret en Conseil d’État relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu au 6° de l’article L. 341-2 du code forestier (application de l’article 41 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023)
L’Occitanie a été durement touchée par des grands incendies dans les dernières années, notamment dans l’Aude en 2025, les Pyrénées Orientales en 2026. Les coupures de combustible qui s’appuient sur des activités agricoles et pastorales constituent un outil de prévention des incendies reconnu dans l’article 41 de la loi du n° 2023-580 du 10 juillet 2023 et il nous parait particulièrement pertinent d’en encourager la mise en œuvre. Dès le début des années 90, ces coupures ont été mises en place sur la base du volontariat, avec l’appui de dispositifs incitatifs tels que les contrats agro-environnementaux. Leur déploiement s’est également appuyé sur un important travail de mobilisation d’un foncier généralement complexe et morcelé dans ces territoires. Mobiliser les propriétaires pour accepter la réalisation d’une coupure agricole sur un foncier qui pourrait leur rapporter davantage avec une exploitation forestière reste un défi : il faut que les contrats proposés soient attractifs pour eux.
Le décret d’application relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale tel qu’il est proposé à la consultation ne nous semble pas répondre à la nécessité d’incitation des propriétaires de foncier. Au contraire, dans sa forme actuelle, il va plutôt dans le sens de dissuader des propriétaires qui se voient seuls responsables du bon fonctionnement d’un ouvrage et encourent en plus des sanctions. En effet, le propriétaire se retrouve confronté à des risques juridiques et financiers face à des aléas sur lesquels il n’a pas de maîtrise : la gestion des autres parcelles de la coupure, et la gestion mise en œuvre par son locataire exploitant.
Sur la forme du contrat proposé :
Il est prévu un cahier des charges strict et contrôlé, ce qui est tout à fait normal étant donné l’importance du bon entretien de ces ouvrages pour les services de lutte. Pour autant, aucune aide n’est mentionnée pour accompagner les pratiques particulières à mettre en œuvre afin d’atteindre le bon état d’entretien attendu.
Dans la majorité des cas, le propriétaire n’est pas le gestionnaire des parcelles : il met son foncier à disposition d’un exploitant agricole dont l’activité contribue à la réduction du combustible et qui pourra adapter ses pratiques pour rendre la coupure parfaitement opérationnelle. Il n’y a donc pas que deux protagonistes impliqués dans la gestion de la coupure mais bien plus : le propriétaire, parfois un gestionnaire foncier (ex : AFP – Association Foncière Pastorale, ASL –Association Syndicale Libre) le gestionnaire (agriculteur), les collectivités maîtres d’ouvrage des travaux, l’Etat… La rédaction actuelle du décret fait mention du contrat entre le propriétaire et l’Etat via l’ORE, entre le propriétaire et le gestionnaire via « un contrat prévoyant des clauses de révision identiques » mais au final c’est bien le propriétaire seul qui est responsable de la bonne exécution du contrat alors qu’il n’en maîtrise pas tous les moyens.
Il faudrait que les engagements du propriétaire se limitent aux éléments qu’il a la capacité de maîtriser : mettre à disposition son foncier auprès d’un gestionnaire (ou le gérer lui-même dans les rares cas où le propriétaire est aussi exploitant) et autoriser tous les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de prévention incendie. Il faudrait que le propriétaire bénéficie d’une contrepartie financière incitative.
Le gestionnaire devrait pouvoir prétendre à des aides lui permettant de financer le travail spécifique occasionné par l’entretien de la coupure agricole. Des dispositifs existent, Mesures agro-environnementales, Paiements pour Services Environnementaux ; le décret pourrait renvoyer à la nécessité de mobiliser ces dispositifs pour assurer la pérennité de l’entretien.
Un contrat a minima tripartite devrait être proposé :
- L’Etat s’engage sur les conditions nécessaires à la bonne mise en œuvre de la coupure : autorisation de défrichement facilitée pour les parcelles concernées, dispositifs d’aides à la création et à l’entretien des parcelles mobilisés prioritairement sur l’emprise des coupures.
- Le propriétaire ou son représentant s’engage à mettre à disposition son foncier, sur la durée nécessaire, et pour l’usage strictement encadré par la loi.
- Le gestionnaire s’engage sur l’entretien des parcelles selon un cahier des charges défini, sur la durée nécessaire.
Sur la notion de défrichement :
L’article 41 permet de sortir du champ du défrichement dans le cadre strict des opérations de mise en place de coupures agricoles. Ce cadre est bien défini dans le décret et la localisation des opérations se limite bien aux zones stratégiques inscrites dans les documents de planification DFCI.
Cette planification a vocation à traduire une vision de long terme de la prévention incendie et sa concrétisation devrait se traduire par des dispositions pérennes et non pas par des dérogations temporaires et précaires.
Il serait plus clair et plus attractif pour le propriétaire d’autoriser le défrichement dans ce cas précis et de considérer que celui-ci est compensé par la réalisation de travaux qui mettent en sécurité le massif forestier.
Sur les sanctions applicables :
Dans la rédaction actuelle, les sanctions sont applicables au seul propriétaire puisque c’est le seul signataire du contrat. Cela ne peut que dissuader les propriétaires de s’engager dans un projet de coupure de combustible. Les sanctions paraissent par ailleurs disproportionnées et contreproductives, notamment concernant l’obligation de reboisement.
De la même manière, demander au propriétaire de réaliser l’entretien en cas de manquement du gestionnaire sera un point bloquant.
Les responsabilités doivent être équilibrées entre propriétaire et gestionnaire.
En outre, faire peser sur un propriétaire les éventuels manquements des autres propriétaires de la coupure agricole nous semble rédhibitoire.
- Une autorisation pérenne du défrichement occasionné, légitimée par l’intérêt que représente la coupure pour le massif forestier et qui ne soit pas suspendue à de potentielles interruptions conjoncturelles de gestion sur une partie de la coupure.
- Une forme de contrat qui soit réellement incitative pour les propriétaires et qui établisse clairement les responsabilités de chacune des parties prenantes selon ses compétences.
- Adosser le dispositif à une rémunération pour services rendus, dont bénéficierait le propriétaire et le gestionnaire signataires du contrat.
En tant qu’Union des Communes forestières du Massif des Pyrénées (Union Grand Sud), nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières du Massif des Pyrénées s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Denis MARTIN
Président de l’Union Grand Sud des Communes forestières
Massif des Pyrénées
En tant qu’Association départementale des Collectivités forestières du Tarn, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières du Tarn s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Cédric CARME
Président de l’association
des Collectivités forestières du Tarn
1er adjoint à Saint-Amans Soult
En tant qu’Association départementale des Collectivités forestières des Pyrénées-Orientales, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières des Pyrénées-Orientales s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Daniel BAUX
Président de l’association des Collectivités forestières des Pyrénées-Orientales
Maire de La Bastide
En tant qu’Association départementale des Communes forestières des Hautes-Pyrénées, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières des Hautes-Pyrénées s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Thibaut MAURIN
Président de l’association
des Communes forestières des Hautes-Pyrénées
Adjoint à Campan