Projet de décret en Conseil d’Etat relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu par le 6° de l’article L. 341-2 du code forestier
Consultation du 13/07/2026 au 09/08/2026 - 47 contributions
1/ Contexte
Le Sénat a lancé en mai 2022 une mission d’information relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Les sénateurs Mme Anne-Catherine LOISIER et MM. Jean BACCI, Pascal MARTIN et Olivier RIETMANN en ont été les rapporteurs.
A la suite de la remise du rapport de cette mission et des visites complémentaires effectuées au deuxième semestre 2022 par les rapporteurs, en lien avec les feux de forêts « hors norme » de l’été 2022, notamment en Nouvelle Aquitaine, ceux-ci ont déposé le 14 décembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Dans le cadre d’une mise en procédure accélérée, la proposition de loi a été adoptée le 29 juin 2023, et la loi a été promulguée le 10 juillet 2023.
Dans un contexte où 30 à 40% de la surface totale de la végétation serait considérée comme très sensible aux feux de forêt dans la deuxième moitié du siècle, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie contient différentes mesures de prévention et de lutte contre ce risque (mise en place d’une stratégie nationale et territoriale, renforcement des obligations légales de débroussaillement, …) mais aussi des mesures en lien avec la gestion durable des forêts, partant du principe qu’une forêt gérée durablement et équipée en réseaux de défense des forêts contre les incendies (pistes, points d’eau, coupures de combustible) est moins sujette au risque incendie.
2/ Objectifs du décret
L’intérêt de certaines zones cultivées ou pâturées pour la DFCI est bien connu. Il était donc nécessaire de créer des coupures agricoles incitatives. Le choix a été fait par le législateur de sortir, sous certaines conditions, la création des coupures agricoles à but DFCI de la procédure de défrichement mais sans remettre en cause la destination forestière de la terre exploitée. L’esprit de la loi est bien de protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents.
Les conditions pour que la coupure agricole ne soit pas considérée comme un défrichement sont les suivantes :
- que les endroits où les coupures agricoles aient un intérêt majeur pour la protection incendie soient identifiés,
- qu’un contrat soit passé entre le préfet et le propriétaire de la parcelle objet de la coupure pour que les modes de culture qui y sont mis en place soient bien compatibles avec les enjeux DFCI (gestion des inter-rangs dans les vignes par exemple).
Pour répondre à l’esprit de la loi, il s’agissait de trouver un outil contractuel adaptable et volontaire qui permette la pérennisation de la coupure agricole. Les obligations réelles environnementales (ORE) constituent un outil avec une existence juridique préalablement établie par voie législative (L. 132-3 du code de l’environnement) qui permet la signature d’un contrat. L’ORE permet la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité. C’est un outil « plastique » qui s’adapte à de nombreux cas possibles, avec l’intérêt que le contrat soit attaché au bien et non à son propriétaire. Il n’a aucune durée minimale et une durée maximale fixée par la loi à 99 ans, les contractants la déterminant librement. La seule obligation est que si un bail rural existe sur la propriété objet du contrat, le fermier doit donner son accord. Il est conseillé dans ce cas que le bail reprenne les mesures que les contractants ont définies dans l’ORE.
Cet outil est mobilisable dans le cadre de l’article L. 341-2 précité car :
- la finalité de la coupure agricole est bien la protection et le maintien des forêts - contre les incendies - en tant qu’écosystèmes fonctionnels, autour des parcelles concernées et non sur ces dernières,
- l’Etat, en la personne du préfet, peut être signataire de ce contrat.
L’intérêt principal de cet outil dans le cas de la coupure agricole est qu’il permet que le contrat soit attaché au fonds pour toute sa durée de vie : les obligations associées au contrat perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien foncier. La pérennité des mesures mises en œuvre est ainsi assurée. Sur la zone de coupure agricole/pastorale, l’ORE définira obligatoirement des conditions d’exploitation permettant de garantir la compatibilité de l’activité avec une vocation DFCI (entretien des bordures, gestion de la végétation pouvant jouer le rôle de mèche…). Toute mesure autre qu’à vocation DFCI serait hors champ et non requise pour la signature de contrats prévu par ce projet de décret. Il est proposé d’aligner la durée du contrat sur celle du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) qui doit notamment permettre d’identifier ces coupures comme élément d’équipement du massif forestier.
Le projet de décret se compose au final de deux articles créant ou modifiant des articles au titre III du livre I du code forestier, spécifique à la DFCI.
Afin de rendre applicable la mesure législative visée à l’article L. 341-2 du code forestier, il est indispensable de définir ce qu’est la coupure agricole et ses modalités d’implantation et d’entretien par le pastoralisme ou la mise en culture. Il parait en effet impossible de prévoir un contrat et des modalités de contrôle d’un objet inconnu.
C’est l’objectif du premier article du décret.
L’article réglementaire R. 133-4 du code forestier, définissant le contenu des plans départementaux de protection des forêts contre les incendies, est modifié et complété en ce sens. Les ajouts opérés ont pour objet de définir ce qu’est une coupure agricole, la façon de réfléchir à leur implantation et détermine les caractéristiques auxquelles elle doit répondre. Afin d’assurer la cohérence des outils, il est aussi prévu que ces dispositions soient applicables à la coupure agricole prévue par déclaration d’utilité publique telle que mentionnée à l’article L. 133-8 du même code.
Le second article du décret crée, au sein du code forestier :
- un article R. 133-20 qui définit la nature et le contenu du contrat, ses modalités de signature, de renouvellement ou de clôture, le lien entre le propriétaire foncier (visé par l’ORE) et son exploitant agricole ;
- un article R. 133-21 qui définit les modalités de contrôle du contrat ;
- un article R. 133-22 qui définit les sanctions en cas de non-respect du contrat. Les sanctions sont proportionnelles à l’atteinte, d’où le recours dans un premier temps aux mesures administratives de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, avant le recours aux mesures pénales associées à la réglementation sur le défrichement. En effet, le non-respect du contrat peut être considéré comme un défrichement illicite s’il entraîne une modification de l’usage du sol sans vocation DFCI.
- un article R. 133-23 qui définit les modalités de fin de la coupure agricole dès lors qu’elle ne remplit plus son rôle de DFCI. En particulier, les parcelles qui ont été déboisées doivent être reboisées, sauf si le défrichement définitif est jugé pertinent par l’autorité administrative. Dans ce cas, le préfet peut considérer l’entretien réalisé pendant l’existence du contrat comme une mesure compensatoire au défrichement.
3/ Consultation
Le présent décret fait l’objet d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19- 1 du code de l’environnement.
Le dossier est consultable sur les sites :
- http://www.vie-publique.fr/forums/.
- https://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques
- https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
La période de consultation est ouverte du 13 juillet 2026 au 9 aout 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère chargé de la transition écologique :
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
En tant qu’Association départementale des Collectivités forestières de Lozère, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières de Lozère s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Pierre-Emmanuel DAUTRY
Président de l’association des Collectivités forestières de Lozère
Maire de Ventalon-en-Cévennes
En tant qu’Association départementale des Collectivités forestières du Lot, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières du Lot s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Francis LABORIE
Président de l’association des Collectivités forestières du Lot
En tant qu’Association départementale des Communes forestières de la Haute-Garonne, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières de la Haute-Garonne s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Denis MARTIN
Président de l’association
des Communes forestières de Haute-Garonne
En tant qu’Association départementale des Communes et Collectivités forestières du Gard, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
1. Plusieurs points portent problème
1.1. Une ORE dénaturée
L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux.
1.2. Une ORE qui engage sans contrepartie
L’ORE est un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti en principe d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
1.3. Un report du risque sur le propriétaire
L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
1.4. Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté
L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
1.5. Une contradiction non résolue avec le régime forestier
Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées initialement par l’association des communes forestières du Var.
2. Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des communes forestières du Gard s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PAFI (Plans d’aménagement de la forêt contre les incendies), les plans de massif et les PDPFCI.
Cédric CLEMENTE
Président de l’association des Communes
et des Collectivités forestières du Gard
Maire de Lirac
Contribution de la FNCP
Projet de décret en Conseil d’État relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu au 6° de l’article L. 341-2 du code forestier (application de l’article 41 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023)
La FNCP accepte le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée. Pour une commune pastorale, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les mécanismes de distraction appliqués l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, le réseau des Fédérations Nationales des Communes Pastorales s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PIDAF, les plans de massif et le PDPFCI.
- Une autorisation pérenne du défrichement occasionné, légitimée par l’intérêt que représente la coupure pour le massif forestier et qui ne soit pas suspendue à de potentielles interruptions conjoncturelles de gestion sur une partie de la coupure.
- Une forme de contrat qui soit réellement incitative pour les propriétaires et qui établisse clairement les responsabilités de chacune des parties prenantes selon ses compétences.
- Adosser le dispositif à une rémunération des services rendus, par le propriétaire et le gestionnaire le cas échéant.
La Chambre d’Agriculture de l’Aude mène en concertation étroite avec les acteurs de la DFCI départementale de nombreuses actions en faveur de la prévention des incendies dans un contexte d’accroissement du risque incendie sous les effets croisés du changement climatique et de la déprise agricole. Nous accompagnons la réalisation de projets de création ou de confortation de coupures agricoles de combustible sur des espaces naturels et forestiers, de la phase d’émergence, à la concertation avec les acteurs locaux notamment les propriétaires, jusqu’à la phase de réalisation de travaux et de suivis.
A ce titre, nous partageons l’objectif de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, qui prévoit, à travers son article 41, que les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’Etat et dans un périmètre défini, ne constitue pas défrichement. Sans cet aspect dérogatoire, la mise en place de coupures agricoles, pourtant stratégique, serait tout simplement impossible dans notre département.
Par contre, nous sommes particulièrement inquiets de la proposition de décret qui vise à préciser la nature du contrat et ses conditions de mise en œuvre :
1. Sur l’outil ORE
Le choix de cet outil ne nous semble pas du tout répondre à la nécessité d’incitation des propriétaires de foncier à mettre à disposition des parcelles pour y mener des actions en faveur de la prévention des incendies. Au contraire, dans sa forme actuelle, il va dans le sens de dissuader des propriétaires qui se voient seuls responsables du bon fonctionnement d’un ouvrage d’intérêt sociétal et encourent en plus des sanctions en cas de non-conformité de l’ouvrage qui pour la plupart des cas n’est pas de son ressort (présence d’un gestionnaire : collectivité ou agriculteur). De plus, dans notre contexte méditerranéen, et en particulier celui des Corbières fortement frappé par les incendies en 2025, la contractualisation d’ORE nous semble même illusoire, face à l’extrême morcellement de la propriété, la forte rétention foncière et la faible valeur forestière des parcelles n’incitant de fait pas les propriétaires à s’engager dans la prévention. Le niveau d’engagement est trop soutenu pour susciter leur adhésion et risque simplement de bloquer la mise en place des coupures agricoles, pourtant si stratégique pour la prévention. De plus, l’outil semble détourner de son objectif environnemental initial.
Notre demande : Ouvrir explicitement les formes possibles du contrat au bail rural, et à la convention pluriannuelle de pâturage, et ou à une autre forme de contrat engageant le propriétaire ou l’exploitant sur une durée portant sur une durée minimale de 5 ans (PSE, MAEC, convention, …) précisant les niveaux d’engagements en matière d’entretien de la coupure. L’ORE ne doit absolument pas constituer la seule forme de contrat possible.
2. Sur la notion de défrichement :
L’article 41 permet de sortir du champ du défrichement dans le cadre strict des opérations de mise en place de coupures agricoles. Ce cadre est bien défini dans le décret.
Pourquoi revenir sur cette notion de défrichement dans les sanctions en cas de manquement alors même qu’il est défini stratégiquement par les acteurs locaux compétents que la vocation forestière de ces espaces constitue une faiblesse pour l’aménagement des territoires vis-à-vis du risque incendie ?
Notre demande : Considérer que le défrichement est dans ce cas précis autorisé, sans maintien de la destination forestières, compensé par la réalisation de travaux qui mettent en sécurité le massif forestier.
3. Sur la prescription de l’absence de nouveau bâti :
La proposition de décret requiert dans les plans l’absence de nouveau bâti ou installation de production d’énergie renouvelable, quelle que soit sa vocation et son usage, est requise. Seuls des équipements de défense des forêts contre les incendies peuvent être installés.
Nous nous opposons totalement à cette disposition concernant les bâtis : le maintien d’une activité agricole pérenne sur les coupures doit s’accompagner des infrastructures agricoles tels que les bâtis qui sont parfois nécessaire au maintien de l’activité agricole et pastorale sur du long terme.
Notre demande : Prévoir la possibilité d’installations ou constructions qui soient nécessaires aux activités agricoles et pastorales, sous réserve que ces activités s’inscrivent dans l’objectif DFCI de la coupure et du respect des autres réglementations en vigueur (PLU-i, PPRIF, OLD le cas échéant).
L’élevage des Pyrénées-Orientales est impliquée depuis les années 90, dans la DFCI et les éleveurs contribuent à l’entretien d’une part importante des coupures stratégiques. La Chambre d’Agriculture assure le portage du PAEC (Projet Agri-environnemental et Climatique) pour le déploiement des MAE DFCI dans les Pyrénées-Orientales, dans ce cadre, elle assure le suivi de 340 ha de coupures en 2026.
Après l’incendie de juillet 2026, la chambre d’agriculture préconise le déploiement d’un programme ambitieux qui pourrait concerner entre 1500 et 2000 ha de coupures agricoles DFCI plus 50 000 ha de ceintures de protection en interface avec les villages de la plaine et des piémonts.
La Chambre d’Agriculture est favorable au renforcement des projets de coupures agricoles DFCI mais s’inquiète d’un effet induit de l’actuelle rédaction du décret d’application relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale tel qu’il est proposé à la consultation ne nous semble pas répondre à la nécessité d’incitation des propriétaires de foncier. Au contraire, dans sa forme actuelle, il va plutôt dans le sens de dissuader des propriétaires qui se voient seuls responsables du bon fonctionnement d’un ouvrage et encourent en plus des sanctions. En effet, le propriétaire se retrouve confronté à des risques juridiques et financiers face à des aléas sur lesquels il n’a pas de maîtrise : la gestion des autres parcelles de la coupure, et la gestion mise en œuvre par son locataire exploitant.
Sur la forme du contrat proposé :
Il est prévu un cahier des charges strict et contrôlé, ce qui est tout à fait normal étant donné l’importance du bon entretien de ces ouvrages pour les services de lutte. Pour autant, aucune aide n’est mentionnée pour accompagner les pratiques particulières à mettre en œuvre afin d’atteindre le bon état d’entretien attendu.
Dans la majorité des cas, le propriétaire n’est pas le gestionnaire des parcelles : il met son foncier à disposition d’un exploitant agricole dont l’activité contribue à la réduction du combustible et qui pourra adapter ses pratiques pour rendre la coupure parfaitement opérationnelle. Il n’y a donc pas que deux protagonistes impliqués dans la gestion de la coupure mais bien plus : le propriétaire, parfois un gestionnaire foncier (ex : AFP – Association Foncière Pastorale, ASL –Association Syndicale Libre) le gestionnaire (agriculteur), les collectivités maîtres d’ouvrage des travaux, l’Etat… La rédaction actuelle du décret fait mention du contrat entre le propriétaire et l’Etat via l’ORE, entre le propriétaire et le gestionnaire via « un contrat prévoyant des clauses de révision identiques » mais au final c’est bien le propriétaire seul qui est responsable de la bonne exécution du contrat alors qu’il n’en maîtrise pas tous les moyens.
Il faudrait que les engagements du propriétaire se limitent aux éléments qu’il a la capacité de maîtriser : mettre à disposition son foncier auprès d’un gestionnaire (ou le gérer lui-même dans les rares cas où le propriétaire est aussi exploitant) et autoriser tous les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de prévention incendie. Il faudrait que le propriétaire bénéficie d’une contrepartie financière incitative.
Le gestionnaire devrait pouvoir prétendre à des aides lui permettant de financer le travail spécifique occasionné par l’entretien de la coupure agricole. Des dispositifs existent, Mesures agro-environnementales, Paiements pour Services Environnementaux ; le décret pourrait renvoyer à la nécessité de mobiliser ces dispositifs pour assurer la pérennité de l’entretien.
Un contrat a minima tripartite devrait être proposé :
- L’Etat s’engage sur les conditions nécessaires à la bonne mise en œuvre de la coupure : autorisation de défrichement facilitée pour les parcelles concernées, dispositifs d’aides à la création et à l’entretien des parcelles mobilisés prioritairement sur l’emprise des coupures.
- Le propriétaire ou son représentant s’engage à mettre à disposition son foncier, sur la durée nécessaire, et pour l’usage strictement encadré par la loi.
- Le gestionnaire s’engage sur l’entretien des parcelles selon un cahier des charges défini, sur la durée nécessaire.
Sur la notion de défrichement :
L’article 41 permet de sortir du champ du défrichement dans le cadre strict des opérations de mise en place de coupures agricoles. Ce cadre est bien défini dans le décret et la localisation des opérations se limite bien aux zones stratégiques inscrites dans les documents de planification DFCI.
Cette planification a vocation à traduire une vision de long terme de la prévention incendie et sa concrétisation devrait se traduire par des dispositions pérennes et non pas par des dérogations temporaires et précaires.
Il serait plus clair et plus attractif pour le propriétaire d’autoriser le défrichement dans ce cas précis et de considérer que celui-ci est compensé par la réalisation de travaux qui mettent en sécurité le massif forestier.
Sur les sanctions applicables :
Dans la rédaction actuelle, les sanctions sont applicables au seul propriétaire puisque c’est le seul signataire du contrat. Cela ne peut que dissuader les propriétaires de s’engager dans un projet de coupure de combustible. Les sanctions paraissent par ailleurs disproportionnées et contreproductives, notamment concernant l’obligation de reboisement.
De la même manière, demander au propriétaire de réaliser l’entretien en cas de manquement du gestionnaire sera un point bloquant.
Les responsabilités doivent être équilibrées entre propriétaire et gestionnaire.
En outre, faire peser sur un propriétaire les éventuels manquements des autres propriétaires de la coupure agricole nous semble rédhibitoire.
- Une autorisation pérenne du défrichement occasionné, légitimée par l’intérêt que représente la coupure pour le massif forestier et qui ne soit pas suspendue à de potentielles interruptions conjoncturelles de gestion sur une partie de la coupure.
- Une forme de contrat qui soit réellement incitative pour les propriétaires et qui établisse clairement les responsabilités de chacune des parties prenantes selon ses compétences.
- Adosser le dispositif à une rémunération des services rendus, par le propriétaire et le gestionnaire le cas échéant.
fin de garantir l’efficacité et l’attractivité du futur dispositif, la Fédération Nationale des Communes Pastorales estime nécessaire de revoir les points suivants :
Prévoir une autorisation pérenne des opérations de défrichement réalisées dans le cadre des coupures agricoles ou pastorales, en reconnaissance de leur contribution directe à la protection des massifs forestiers, sans que celle-ci puisse être remise en cause par des interruptions temporaires de gestion.
Mettre en place un cadre contractuel véritablement incitatif, définissant clairement les responsabilités respectives de chaque partie prenante en fonction de ses compétences et de ses moyens d’action.
Assurer une rémunération des services environnementaux rendus, tant pour les propriétaires fonciers que pour les gestionnaires agricoles, afin de garantir la viabilité et la pérennité du dispositif sur le long terme.
La réussite des coupures agricoles et pastorales repose sur une logique de partenariat entre l’État, les propriétaires et les exploitants. Le décret d’application doit traduire cet équilibre afin de favoriser l’adhésion des acteurs concernés et renforcer durablement la prévention des incendies dans les territoires les plus exposés.
1. Contexte et adhésion aux objectifs
Suite au grand incendie de Trevillac survenu en juillet 2026, la Communauté de Communes Conflent Canigó (CCCC) réaffirme la nécessité de mobiliser l’agriculture et le pastoralisme comme leviers essentiels de prévention contre les incendies. Nous soutenons pleinement l’esprit de la loi du 10 juillet 2023, qui vise à créer des coupures de combustible pérennes sans remettre en cause la destination forestière des sols.
2. Analyse critique du projet de décret
Toutefois, les modalités d’application prévues par le présent décret nous semblent contre-productives, voire dissuasives pour les propriétaires fonciers. Trois points de blocage majeurs ont été identifiés :
Lourdeur administrative : L’exigence d’une demande d’examen « au cas par cas » par l’autorité environnementale, répétée pour chaque propriétaire, est incompatible avec le morcellement du foncier dans nos territoires. Cette complexité administrative est en totale contradiction avec les attentes des élus locaux en matière de simplification.
Risques juridiques et financiers : Le recours aux Obligations Réelles Environnementales (ORE) fait peser un risque disproportionné sur le propriétaire. Ce dernier se retrouve seul responsable du respect du cahier des charges, y compris en cas de manquements imputables à l’exploitant agricole locataire, sans disposer de recours effectifs.
Manque d’incitation : Le dispositif, tel que conçu, ne garantit pas une contrepartie financière à la hauteur des contraintes imposées. Sans un accompagnement financier pérenne et une simplification du statut juridique, le taux d’adhésion des propriétaires restera marginal.
3. Préconisations pour une mise en œuvre opérationnelle
Afin que ce dispositif réponde aux enjeux réels de la lutte contre les incendies, nous préconisons les évolutions suivantes :
Pérennisation du défrichement : Autoriser le défrichement de manière pérenne dès lors que la parcelle est inscrite dans les documents de planification DFCI, justifiant ainsi l’intérêt public de la mesure.
Contrat tripartite : Passer d’un contrat propriétaire-État à un contrat tripartite (État-Propriétaire-Exploitant) qui clarifie et répartit les responsabilités de chacun.
Incitation financière : Adosser le dispositif à une rémunération des services environnementaux rendus (via des dispositifs de type MAEC ou PSE) et à des aides à l’entretien, plutôt que de reposer uniquement sur une exonération de taxe de défrichement.
En l’état, ce projet de décret manque de pragmatisme et risque d’être extrêmement peu mobilisé sur le terrain.
Si la réintégration de l’agriculture et notamment du pastoralisme pour lutter contre les feux de forêt est une bonne idée, plusieurs points allant en défaveur du texte proposé sont à relever :
- les activités agricoles autorisées pour la mise en place de ces coupures doivent être encadrées en amont. En effet, est évoquée la mise en place de vignes, alors que la filière est en mauvaise posture à l’échelle nationale, que la consommation de vin diminue. Il faut développer des activités agricoles viables et qui ne soient pas dommageables à l’environnement. Toutes ces activités ne devront pas être à l’origine de pollution qu’elle soit minérale, organique ou chimique.
- les impacts sur la biodiversité doivent être pris en compte. La définition des zones de coupure doit être fait en cherchant à limiter les impacts sur les milieux présentant des enjeux écologiques. Il faudrait par exemple privilégier ces coupures sur des parcelles forestières cultivées en monoculture, telles que les pinèdes, en évitant les boisements naturels qui sont plus résilients aux feux. Par ailleurs, les activités agricoles qui prendront place devront permettre le développement d’une certaine biodiversité, avec la mise en place de pratiques adaptées aux milieux en place, tout en permettant évidemment de respecter les enjeux de DFCI.
- l’ORE ne semble pas être le bon vecteur pour la mise en place de ces dispositifs. En effet, l’ORE donne la responsabilité au propriétaire de la parcelle qui n’aura que peu de leviers sur l’éleveur qui exploitera ces parcelles. Il faut pouvoir permettre la mise en place de baux ruraux à vocation environnementale. Par ailleurs il est indiqué que le préfet pourrait être co-contractant de l’ORE. Le préfet serait donc co-contractant, mais aussi contrôleur de la bonne mise en oeuvre de l’ORE etc. L’autorité administrative ne peut pas jouer plusieurs rôles.
- les agriculteurs qui auront des pratiques permettant la défense contre les incendies mais également des pratiques favorables à la biodiversité en recréant des milieux ouverts en lieu et place de milieux boisés doivent être accompagnés financièrement pour la mise en oeuvre de ces coupures agricoles.
En conclusion, l’idée est bonne mais les moyens sont à revoir.
Dans l’article 1 point b) : qui devra "supprimer" ces friches, pourront elles être simplement débroussaillées par le maître d’ouvrage du plan ?
Dans l’article 2 point 3) : la simultanéité de signatures engageant les "parcelles contiguës" va rendre impossible certains projets.
Dans l’article 2 point 6) : en cas d’arrêt de l’activité, le reboisement imposé va de fait créer une brèche dans la coupure agricole et risque de dissuader certains porteurs de projets. Il vaudrait mieux parler d’évolution naturelle (pour faire évacuer le palissage des vignes par exemple) ou s’en tenir à l’Article R133-22 cité plus bas : "En cas d’abandon des pratiques agricoles, le propriétaire réalise l’entretien minimum nécessaire au maintien de la coupure".
Article 133-23 : pourquoi dénoncer l’ensemble des contrats lorsqu’un seul ne répond plus aux objectifs DFCI de la coupure agricole ?
Très beau projet. Indispensable pour garantir l’évolution des dispositifs de DFCI en réponse aux grands feux qui concernent de plus en plus de territoire. Une reconnaissance pour les travaux sylvicoles "préventifs" serait également de bonne augure.
Communes forestières France partage l’objectif de l’article 41 et accepte le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
- Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
- Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
- Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
- Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
- Une alternative éprouvée. Le guide interservices d’aménagement des coupures agricoles (Chambre d’agriculture du Var, juillet 2025, co-produit avec la DDTM, la DREAL, l’ONF, le Département, le SDIS et les Communes forestières du Var) documente une démarche opérationnelle reposant sur le volontariat et le partage du risque : rémunération du service rendu (PSE Incendie issu du projet CAP’PSE, MAEC « ouverture des milieux et lutte contre les incendies »), responsabilité portée par l’exécutant via le bail rural à clauses environnementales (L. 411-27 du code rural) et la convention pluriannuelle de pâturage, prise en charge des équipements DFCI par la maîtrise d’ouvrage PIDAF et la servitude d’utilité publique, et sécurisation de la pérennité par l’urbanisme et le foncier (SCoT, zonage PLU indicé « Acc », annexion PIDAF, ZAP, PAEN, cahier des charges SAFER). Nous reconnaissons la légitimité de l’objectif de pérennité poursuivi par l’ORE ; nous contestons la disproportion du moyen au regard de ces outils.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, Communes forestières France s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PIDAF, les plans de massif et le PDPFCI.
En tant que Syndicat à vocation de Défense des Forêt contre les incendies, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
L’ORE, choisie comme contrat dans ce cadre, est en principe un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Un report du risque sur le propriétaire : L’exploitant agricole n’est pas partie à l’ORE s’il n’est pas propriétaire des parcelles ; le texte fait reposer sur le seul propriétaire la responsabilité du respect du cahier des charges même lorsqu’il en confie la réalisation à un gestionnaire. Certes le texte mentionne l’obligation pour le propriétaire de conventionner avec le gestionnaire mais cela ne responsabilise pas directement ce dernier. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté : L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées par l’association des communes forestières du Var.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Je suis défavorable en l’état au projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale destiné à créer des coupures contre les incendies.
La prévention des feux de forêt est une nécessité absolue, particulièrement dans le contexte du dérèglement climatique. Des coupures agricoles ou pastorales bien situées, correctement entretenues et intégrées à une véritable stratégie de massif peuvent contribuer à ralentir la propagation de certains incendies et à faciliter l’intervention des secours.
Cependant, cet objectif légitime ne doit pas conduire à affaiblir la protection juridique, écologique et paysagère des forêts.
En prévoyant que la création de ces coupures ne constitue pas un défrichement, le dispositif permet à des opérations de déboisement d’échapper à une partie des garanties normalement applicables. Or, la présentation du décret précise que seules les mesures directement liées à la défense contre les incendies doivent obligatoirement figurer dans le contrat. Les autres mesures environnementales sont considérées comme étant hors de son champ obligatoire.
Cette approche est insuffisante. La protection d’une forêt contre les incendies ne peut pas être dissociée de la protection de ses sols, de ses habitats, de ses espèces et de ses continuités écologiques.
Toute création de coupure devrait être précédée d’un diagnostic écologique permettant d’éviter les zones humides, les habitats remarquables, les vieux peuplements, les arbres à cavités, les sites de reproduction et les secteurs indispensables aux déplacements de la faune. Les travaux devraient être interdits pendant les périodes sensibles pour les espèces.
Les contrats devraient également privilégier le pastoralisme extensif et les cultures réellement compatibles avec la biodiversité. L’emploi de pesticides, l’irrigation intensive, la mise à nu des sols et la destruction des haies ou des ripisylves devraient être interdits ou strictement encadrés.
L’utilité de chaque coupure contre les incendies devrait être précisément démontrée. Une coupure mal dimensionnée ou mal située peut fragmenter les habitats et dégrader les sols sans offrir une protection suffisante contre les feux extrêmes et les sautes de flammes.
Enfin, la remise en état forestier doit être garantie lorsque la coupure ne remplit plus sa fonction. La possibilité de rendre le défrichement définitif et de considérer l’entretien passé comme une compensation est particulièrement préoccupante. Elle pourrait transformer un aménagement temporaire de prévention en changement permanent de l’usage du sol.
Je demande donc que le décret impose :
un diagnostic écologique préalable réalisé par une structure compétente et indépendante ;
l’application effective de la séquence éviter, réduire et, en dernier recours seulement, compenser ;
la protection des habitats remarquables, des espèces protégées, des sols, des zones humides et des continuités écologiques ;
la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction ;
la priorité au pastoralisme extensif et aux pratiques agricoles sans pesticides ;
la démonstration de l’utilité et de la localisation stratégique de chaque coupure ;
un contrôle public régulier de ses effets sur le risque incendie et sur la biodiversité ;
le reboisement obligatoire à la fin du contrat, sauf autorisation de défrichement soumise à la procédure ordinaire et à une véritable compensation écologique.
Se soucier des incendies, c’est aussi se soucier du vivant. Une forêt ne se résume pas à une quantité de combustible : elle est un écosystème complexe, un refuge pour la biodiversité, un régulateur du climat, un protecteur des sols et du cycle de l’eau.
Prévenir les incendies, oui. Mais pas en facilitant le déboisement, en fragmentant les habitats ou en sacrifiant les espèces et les sols que l’on prétend protéger. La lutte contre le feu ne doit jamais se faire au détriment du vivant.
Les Communes forestières du Var partagent l’objectif de l’article 41 et acceptent le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée. Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Une alternative éprouvée. Le guide interservices d’aménagement des coupures agricoles (Chambre d’agriculture du Var, juillet 2025, co-produit avec la DDTM, la DREAL, l’ONF, le Département, le SDIS et les Communes forestières du Var) documente une démarche opérationnelle reposant sur le volontariat et le partage du risque : rémunération du service rendu (PSE Incendie issu du projet CAP’PSE, MAEC « ouverture des milieux et lutte contre les incendies »), responsabilité portée par l’exécutant via le bail rural à clauses environnementales (L. 411-27 du code rural) et la convention pluriannuelle de pâturage, prise en charge des équipements DFCI par la maîtrise d’ouvrage PIDAF et la servitude d’utilité publique, et sécurisation de la pérennité par l’urbanisme et le foncier (SCoT, zonage PLU indicé « Acc », annexion PIDAF, ZAP, PAEN, cahier des charges SAFER). Nous reconnaissons la légitimité de l’objectif de pérennité poursuivi par l’ORE ; nous contestons la disproportion du moyen au regard de ces outils.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.