Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement

Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions

La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.

Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.

L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
-  l’application de la règle d’égale énergie ;
-  la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
-  la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.

L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.

L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.

L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.

L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.

L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.

L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.

Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.

( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )

Partager la page

Commentaires

  •  bruits l’été à Leucate-Plage, le 4 septembre 2022 à 16h12

    Je suis propriétaire à Leucate plage. En juillet et août 4 paillotes sont installées pendant cette période, une au milieu des habitations et 3 autres plus éloignées. Un bar dans l’agglomération organise des concerts à ciel ouvert et une disco est organisée par la mairie sur la plage au milieu de la ville. La musique est permanente tous les soirs.
    Est-il normal que la musique continue jusqu’à 1h, 1h30 du matin avec une intensité importante. Peut-on limiter la fin de la musique ?
    Le son est souvent très fort dans un espace ouvert. Peut-on limiter l’intensité du son dans les espaces ouverts, j’ai mesuré sur un sonomètre ( non homologué ) des sons à 100 db alors qu’enfants et adolescents se tenaient devant ( surdité dans 20 ans ) c’était la disco, 2 fois/ semaine organisée par la mairie.
    Qui peut intervenir pour réguler ces nuisances. La mairie, certainement pas car elle est dans un conflit d’intérêt : elle les fait venir, elle signe le contrat mais refuse de le faire appliquer. Nous avons eu cette expérience.
    J’espère que vos interventions porteront ses fruits, je ne suis pas contre la musique et que les personnes s’amusent pendant les vacances mais l’escalade de la puissance sonore me paraît dangereux.

  •  NOTE D’OBSERVATIONS SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX BRUITS ET AUX SONS AMPLIFIÉS, , le 4 septembre 2022 à 10h36

    J’ai lu avec attention les nombreux commentaires qui vont tous dans le cadre de l’amélioration du bien être et de la santé des personnes à proximité des lieux diffusant de la musique amplifiée et préconisent des précisions ou des modifications pour éviter « les interprétations de la loi ».
    Je reprendrai donc des points qui me semblent essentiels :
    Cet arrêté d’application ne doit surtout pas introduire ni laisser de place à l’incertitude des mesurages, des contextes ou autres évènements.

    « L’EINS à rendre obligatoire pour TOUS les établissements et toutes manifestions » notre expérience démontre que lorsque une EINS a été faite dans le passé elle sert de pendant des années même si les conditions initiales ont évoluées et sont donc obsolètes pourquoi ? Les évolutions ou modification interne (agencement, évolutions du lieu d’émission etc.) d’un établissement ne justifient pas d’un permis ou d’une autorisation auprès de l’administration (Rappel : une EINS ne reste valable que si le périmètre, les moyens restent inchangés et les permis de construire ne sont obligatoires que si il y a modification des façades ou structure) :
    Propositions pour les établissements qui diffusent de la musique ou des animations musicales rendre obligatoire la déclaration des modifications intérieures avec obligation de refaire EINS.
    Le problème rencontré sur le terrain est d’abord le contrôle. Actuellement, peu ou pas de contrôle tant qu’il n’y a pas de plaintes.

    Proposition, pour les établissements saisonniers, contrôle avant ouverture chaque saison de l’existence d’une EINS conforme et d’absence d’évolution des lieux

    Les Forces de l’Ordre, les Municipalités pour la plupart ne sont pas ou plus équipées, n’ont pas les techniciens voir la compétence pour. Les pollutions sonores ne sont plus la priorité pour la majorité des ARS sous équipées également.

    Proposition, les mesurages et les contrôles sont à faire réaliser par des cabinets spécialisés indépendants et référencés, pris en charge financièrement par les fauteurs de troubles ; les analyses sont transmises aux agents officiellement chargés des « constats » et ce sont eux qui verbalisent.

    Le principe de basse d’une EINS c’est de s’assurer que le local ou se déroule l’animation est correctement insonorisé le limiteur ne vient palier qu’une insuffisance et garantir les niveaux de décibels admissibles pour le public c’est le cas pour les discothèques obligation de sas à l’entrée etc.
    Le problème c’est l’extension à tous les établissements de l’autorisation de faire de la musique amplifiée voir même en tersasse ou la seule solution c’est un limiteur, au réglage facilement « adaptable » par les créateurs de soirée (violation du plombage du réglage initial)

    Proposition, revoir la notion d’animation et de musique amplifiée dans des lieux qui ne peuvent pas avoir une isolation phonique suffisante Si cela n’est pas envisageable, Étendre l’obligation des Études d’Impact des Nuisances Sonores et des limiteurs de sons à tous les établissements, salles des fêtes, petits lieux même si le nombre de leurs évènements ne dépassent pas le nombre prévu des 12 jours calendaires annuels (ou 3 jours consécutifs par mois dans le cadre total des 12 jours calendaires annuels).

    Les riverains ne sont jamais associés à l’établissement d’une EINS lors de l’installation d’une activité générant des bruits et sons amplifiés ou lors de la modification des conditions de cette activité. (Exception faite si cette EINS est demandée par un tribunal)
    Proposition étendre l’EINS au perçu et ressenti du voisinage en prenant en compte les basses fréquences
    Application des textes et des peines ; les établissements ou autres fauteurs de troubles, dès qu’ils sont contrôlés et ne répondent pas aux normes ou n’ont pas leur EINS à jour, leur limiteur révisé dans les délais…, doivent être sanctionnés le plus tôt possible que ce soit par les Préfectures ou les Municipalités (PV, fermetures administratives…
    Pour les saisonniers interdiction d’ouverture tant qu’ils ne sont pas aux normes

  •  Participation AAbV, le 4 septembre 2022 à 10h19

    I – A SUPPRIMER ABSOLUMENT

    Art. 2 – paragraphe 2
    La notion d’incertitude se rapportant au contexte ou autres : supprimer toute possibilité permettant d’outre passer les niveaux d’émergence fixées par le décret du 07 août 2017 soit 3dB la nuit et 5 dB le jour.
    -> à supprimer : "et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage… »

    II – AJOUTS A INTRODUIRE DANS L’ARRETE

    - Faire référence aux conclusions de la séance du Conseil d’État à
    l’encontre de la Chambre syndicale des Cabarets artistiques et discothèques dans la liste « vu l’avis du CNB en date du… » ; ajouter « vu la décision du Conseil d’Etat en date du 08 août 2018 »

    . art. 1 paragraphe 2
    « Lorsque qu’un mesurage est nécessaire, ajouter :
    avant toute délivrance d’autorisation et après chaque changement de configuration des lieux ou de l’implantation des matériels diffusant des sons amplifiés- pour démontrer… »

    . art. 1 - 3ème paragraphe
    “de façon habituelle OU SOUMISE A AUTORISATION »
    pour reprendre les termes de l’art. 1336-6 du Code de la Santé Publique

    . préciser dans cet art. 1 – paragraphe 3 :

    a) ce qu’est un « jour calendaire » et comment est-il compté (tous les jours de la semaine, soit 365 jours par an, une journée étant comptée quel que soit le nombre d’heures utilisé).

    et ajouter « 12 jours calendaires annuels ou 3 jours calendaires consécutifs par mois y compris les temps de préparation »

    . Art. 2 – paragraphe I

    a) « Les mesures effectuées lors d’un contrôle, ajouter :
    <span class="puce">- en amont de toutes installations et avant délivrance d’autorisation de mise en service
    - au cours de l’activité avec sanctions systématiques
    - après travaux de mise aux normes dans des délais impartis
    par les agents chargés du contrôle au titre de l’article R….. ou par des cabinets indépendants spécialisés et référencés… »

    b) les contrôles et sanctions (et ce pour combler les manques de matériels et/ou la liste des Agents de l’Etat habilités)
    « les PV constatant les infractions peuvent être dressés par les agents chargés habituellement du contrôle à partir des mesures ou contrôles effectués par des cabinets indépendants spécialisés et référencés »

    Art. 3 – I au 2ème alinéa, ajouter :
    “… y compris si le dispositif d’enregistrement est déplacé d’une activité à l’autre ou d’un endroit à un autre »

    Art. 3 - paragraphe II, art. 4 paragraphe II,
    « … Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et de toute personne ou organisme en souhaitant l’accès et comporte au moins les éléments …. »

    . Art. 5 – EINS paragraphe V

    « elle est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et de toute personne ou organisme en souhaitant l’accès ».

    III – POUR FAVORISER et RENFORCER la prévention :

    . art. supplémentaire ? :
    . « les plaintes et main-courantes des riverains sont prises en compte avant toute délivrance d’autorisations : ouverture tardive, extension, permis de construire, renouvellement de licence, terrasse au sol ou en toiture (roof), etc… pour les établissements recevant habituellement du public avec musique amplifiée comme pour tous « petits lieux » comme les bars, les restaurants, les salles de sports… »

    IV - NECESSITE POUR L’ AVENIR

    - actualisation de l’arrêté du 5 décembre 2006 ayant trait aux modalités de mesurage
    - prise en compte des basses fréquences
    <span class="puce">- introduire l’idée d’un délai butoir pour la mise en conformité des établissements au-delà duquel une sanction s’impose obligatoirement : fermeture administrative et/ou amende et/ou saisie des matériels
    <span class="puce">- rendre les sanctions réellement dissuasives
    <span class="puce">- prévoir un arrêté d’application spécifique pour la protection de la santé des riverains

  •  Musique venant de la Pelouse de La Muette passe au dessus du périphérique et fête à Neu Neu, le 3 septembre 2022 à 20h14

    Ma chambre donne sur le bois de Boulogne, endroit plutôt calme si l’on oublie le périphérique. Mais la nuit il est calme. Depuis des mois, une musique dont le seul point positif est d’être variée, passe au dessus du bruit du périphérique (!) jusqu’à souvent 3 heures du matin. Percussions, salsa, musique en boîte, parfois accompagnée de chanteuses nulles. Le bruit est tel que même fenêtre fermée, la télévision ne parvient pas à le cacher. Impossible de dormir cet été malgré la canicule avec les fenêtres ouvertes. C’est toujours le week-end, cela commence souvent le mercredi. Cela commence souvent vers 12h. Le 3975 explique qu’ils font baisser le son, mais cela recommence dès leur départ. Au téléphone ils l’entendent mieux que moi. La musique et les chants, sont tellement forts qu’ils se réverbèrent sur les immeubles environnants et malgré l’appartement traversant impossible d’être en silence. Bien sûr aucun arrêt de cette nuisance, donc aucun repos auditif.
    Beaucoup de basses et d’aigus des chanteuses. Résultat sur ma santé des migraines de plusieurs jours. <br class="manualbr" />malgré les appels au 3675, les mails à la mairie du 16 eme de plusieurs habitants rien n’y fait, nous souffrons de cela.
    Aujourd’hui nous avons en plus la fête à Neu Neu, et ses bruits ambiants : appels au micro, bruits des attractions, ….nous allons souffrir tous les jours pendant plus d’un mois.

  •  Addendum à ma participation du 02/09/2022 à 18:42 sur ce projet d’arrêté (complément important), le 3 septembre 2022 à 13h38

    Dans ma précédente participation, le paragraphe suivant apparaît :

    "Cet Arrêté ne doit pas laisser place à des contestions sur les
    incertitudes de mesurages. Ces incertitudes sont connues, quantifiées,
    explicitées et les modes de calcul décrits dans des textes scientifiques
    et normes. On peut s’y référer, l’arrêté peut y faire référence.
    Dans certains cas les incertitudes sont au profit des bruiteurs, dans
    d’autres au profit des victimes. Tous ces cas ont été étudiés et
    décrits.
    "

    Je souhaiterais le compléter par la phrase suivante :
    "…Tous ces cas ont été étudiés et décrits, donc elles doivent être intégrées (le calcul des incertitudes) dans les précautions prises par les exploitants pour ne pas dépasser les 3 et 5dB requis quelques soient les circonstances."

    Merci.

  •  Collectif : Stop aux bruits St Gilles les Bains, le 3 septembre 2022 à 10h08

    Le constat actuel :

    le projet d’arrêté laisse face à face :
    • les auteurs : Ils n’ont qu’à tourner un bouton pour augmenter la production sonore et attirer la clientèle, et
    • les victimes des nuisances sonores. Ces derniers doivent effectuer un véritable parcours du combattant pour tenter de se défendre. Sans réponse ni résultat appréciable suite à leurs démarches, leur calvaire continue des mois durant, leur donnant l’impression que toute action est vouée à l’échec. Ceci incite à déconsidérer l’autorité qui apparait inefficace, en même temps qu’il est vulnérant pour leur santé physique et usant pour leur moral.

    Dans le "Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement…" (bénéficiant du logo du ministère de la transition écologique ) :
    « Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique » à l’adresse :

    https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-prevention-des-a2668.html

    est mentionné : « les avancées issues de ce décret sont : (au 4 ème paragraphe) :
    "une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes"

    L’affirmation, à l’adresse ci-dessus, de ce texte n’apparaissant pas dans le décret prête à confusion.
    Il laisse croire que cette simplification pourrait profiter aux victimes, en fait, il n’en est rien.

    Voulant envisager toutes les situations, la complexité ce « projet d’arrêté » masque le véritable problème : l’absence de sanction dissuasive pour les fauteurs de trouble qui continuent leur commerce comme si de rien n’était.

    Pour les restaurants, les bars, les dancings qui s’installent en zone habitée, ne pourrait-on, simplement, imposer que la production sonore d’un établissement ne doit pas être entendue à l’extérieur de leurs murs ? (ce qui exclut toute installation utilisant le bruit amplifié sur une terrasse ou dans une habitation collective (immeuble), en pleine ville).

    En cas de plainte et de verbalisation, la poursuite actuelle de l’activité bruyante atteste que la sanction n’est pas significative, en comparaison du bénéfice retiré de l’activité.

    L’étude d’impact des nuisances sonores est coûteuse pour les structures qui se voient contraintes de la réaliser.
    Elle est souvent interprétée comme une autorisation de fonctionner. De même pour les limiteurs de pression acoustique qui concernent l’intérieur de l’établissement, alors que toutes les issues grandes ouvertes permettent d’empoisonner le voisinage.

    Au personnel rencontré dans plusieurs établissements à l’origine de production sonore insoutenable à l’extérieur de leur local,, la première réponse a été : on a un « limitateur » ! Autres réponses : « il n’y a pas eu de plainte », ou « si vous êtes incommodés, vous n’avez qu’à porter plainte ». Plus fort : « vous n’avez qu’à déménager ! ».
    Ces remarques d’employés ou responsables de structure produisant de la musique amplifiée, voire des employés de mairie, font abstraction de la complexité et du coût de la démarche de plainte pour les victimes.

    Les propositions :

    Une autorisation d’utilisation de la musique amplifiée doit être affichée de façon visible à l’entrée de l’établissement..
    Le dépôt d’une caution (matérielle ou d’une personne solvable) dans le dossier de demande d’autorisation garantirait le respect du voisinage.
    Toute production sonore non munie de cette autorisation devrait faire l’objet d’une fermeture administrative immédiate avec confiscation du matériel de sonorisation en cas de récidive.

    Une autorisation de l’enregistrement à l’oreille par un agent de la force publique ou de l’ARS en cas de plainte simplifierait la prise en compte initiale du tapage nocturne.
    Il est nécessaire de préciser à quel interlocuteur adresser le signalement : Maire, gendarmerie, Préfet, procureur de la République ?
    En cas de constat positif : examen du dossier par une structure assermentée. Le coût de l’examen revenant au fautif.
    A noter que la victime est prévenue dans l’attestation de témoin Cerfa_11527-03 qu’ « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».

    La suspension de l’autorisation de fonctionner, en attente du contrôle de la mise en œuvre des préconisations de l’EINS rendrait cette étude vraiment utile. Il en est de même pour l’autorisation de faire du bruit après minuit.

    Le plaignant doit être tenu au courant de la suite donnée à sa démarche.

    La demande de communication des conclusions de l’EINS par une victime du bruit, doit être suivie d’effet sous un mois.

    Traiter les émissions de basses fréquences avec la même rigueur que l’intensité en « décibels ».

    La notion d’incertitude de mesure n’a pas lieu d’être puisqu’on utilise un appareil électronique (sonomètre) contrôlé.

  •  Bruit à Leucate-Plage, le 2 septembre 2022 à 21h16

    J’habite à Leucate-Plage (Aude) pendant environ 6 mois durant l’année.

    Plusieurs paillotes, lots de plage, sont installés sur la plage pendant 5 mois de mi avril à mi-septembre.
    Certains sont bruyants. Celui proche de la zone habitée est très gênant, ne respectant pas les termes de la « convention d’autorisation d’occupation superficielle du sol de la voie publique » qui prévoit que « le niveau sonore de l’activité de devra pas nuire à la quiétude des voisins et des tiers. Ainsi la musique diffusée ne devra pas être audible à l’extérieur de la structure et ne devra pas occasionner de gêne ni pour le voisinage ni pour les tiers » .
    Comment faire respecter ces dispositions du contrat puisque la mairie refuse d’intervenir alors que c’est elle qui a fait signer le contrat ?
    Souvent dans l’après-midi même, la « musique » est fortement audible à 100m de la structure.
    Avec deux amis, nous avons demandé au propriétaire s’il possédait un limiteur de sons et si une EINS avait été réalisée : non et non !
    Nos propres mesures sont montées à 90 dB mais nous n’avons pas les moyens financiers pour faire appel à un cabinet indépendant et spécialisé.

    D’autres lots de plage, plus éloignés des habitations, sont cependant très audibles et bruyants jusqu’à minuit passé.

  •  Îlot saint Séverin , le 2 septembre 2022 à 19h24

    Bonjour . La rue saint Séverin est étroite , le bruit monte et il est impossible de dormir même avec des doubles vitrages très performants , alors ouvrir une fenêtre est juste impossible ! Les gens hurlent sur les terrasses et dans la rue jusqu’à deux heures après une alcoolisation importante surtout le week end et certains commerces ouverts sur la rue diffuse en non stop une musique tonitruante . Il faut que les commerces puissent travailler bien sûr mais en dehors de la limitation de toutes ces musiques Pourquoi ne pas faire comme dans certains pays et mettre des affiches souhaitent la bienvenue ds le quartier mais demandant aux personnes de respecter les habitants en ne hurlant pas . Très cordialement .

  •  Avis sur le projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés :, le 2 septembre 2022 à 18h42

    Remarques Liminaires :

    <span class="puce">- Comme le signalent des experts acousticiens : « 3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore » est exact du point de vue de la mesure physique en Pascals, mais ne correspond pas à ce qui est ressenti pour des pressions acoustiques plus fortes. Pour des sons amplifiés, donc des sons entre 60 et 120 dB, une baisse de 3dB n’est pas « ressenti » comme « moitié moins » de la puissance sonore.

    <span class="puce">- La protection des riverains, en général, peut être réalisée par des constats à l’oreille, l’Article R1336-5 (Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.) du code de la santé publique devrait être pointé par l’arrêté en projet. Il pourrait être précisé : « Un simple constat d’infraction sans mesurage tel que publié par le CNB et publié par le CIDB permet aux forces publiques assermentées d’agir rapidement à la source des principales nuisances ou pollutions sonores de la vie courante ». Il n’est pas inutile d’insister encore sur le fait que les textes réglementaires sont présents et bien étudiés en général. Il suffirait que l’attention des autorités soit pointée sur ces constats à l’oreille et surtout que le mécanisme (ultra simple) soit enseigné aux forces de l’ordre pour qu’une majorité de la population souffre moins des nuisances sonores et que cela participe à l’éducation du mieux vivre ensemble pour les bruiteurs.

    <span class="puce">- Les basses fréquences : la législation a, jusqu’à présent, refusé de se pencher sur cette gamme de fréquences au prétexte qu’elles sont difficiles à mesurer que les appareils de mesures n’étaient pas adaptés, etc. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui mais comme basse fréquence est équivalent à grande longueur d’onde, des sons, cela veut dire que les cas sont quelquefois plus particuliers et moins généralisables. Par exemple un logement dans un immeuble sera particulièrement impacté par les nuisances sonores alors que l’appartement voisin ne ressentira pas grand-chose et ce pour une source sonore qui peut être éloignée. Mais dire qu’il peut exister plus de cas particuliers ne veut pas dire que les appareils de mesure sont insuffisants ou que les acousticiens ne pourront pas mesurer des émergences ou quantifier des nuisances sonores. Il faut donc que la législation se fasse rapidement maintenant pour protéger tous les riverains et quelques soient les fréquences émises.

    <span class="puce">- Nous souhaiterions mettre l’accent aussi (comme M. Eric Marchal) sur les difficultés du contrôle par les agents assermentés, lors d’un concert ou festival. Il semble très difficile d’embarquer un matériel « pro » au milieu de la foule pour contrôler les pressions acoustiques et leur respect au décret. Il faut faciliter le contrôle par du matériel de classe dégradée contrôlé toutefois avant usage avec du matériel homologué mais permettant dans le temps du contrôle d’obtenir des résultats « fiables ». Si ceci ou quelque chose d’équivalent n’est pas autorisé, jamais on ne pourra contrôler les grandes manifestations.

    <span class="puce">- Une deuxième norme sur l’installation des LEA (Limiteurs-Enregistreurs – Afficheurs) est actuellement en rédaction à l’AFNOR et portera le code NFS 31-122-2 (en complément à la description des LEA par la NFS 31-122-1. On ne peut y faire allusion dans l’arrêté projeté, mais certains points peuvent y être copiés. Il nous apparaît incontournable le fait de « figer » légalement les installations et les réglages des Limiteurs. Si cela n’est pas écrit clairement dans l’EINS, les abus seront nombreux et ce sont les voisins et riverains qui subiront encore et toujours la contrainte (financière et morale) d’apporter la preuve de ces abus. Alors qu’en « figeant » l’installation comme nous allons la décrire, même si cela devient plus contraignant pour le diffuseur de sons amplifiés, cela permet d’alléger les futurs problèmes aux riverains et voisins.

    Il faut que l’EINS soit réalisée par une personne qualifiée (expert acousticien, etc.). L’installation et le réglage du limiteur doit être réalisée par une personne qualifiée. Que les modalités de réalisations soient détaillées sur un formulaire Cerfa, pourquoi pas. Il est impératif que l’installation et le réglage d’un limiteur corresponde à une SEULE configuration de salle, d’environnement, de sonorisation. Il ne faut pas déroger à cette règle. Un Limiteur peut être réglé pour des types différents de sons amplifiés mais pas de sonorisation ou système diffuseur. A cette fin il faut que les documents de réglages et d’installation aient une valeur légale et donc que photos, plans, réglages, choix de l’expert et justifications soient non falsifiables et remis en double aux autorités qui assureront le contrôle. La salle ou l’environnement qui reçoit le micro du limiteur doit être représentée cotée en plan au minimum avec élévation si possible et contiendra les différentes surfaces qui peuvent soit faire écran entre les sources de diffusion des sons amplifiées et le micro ou faire réflexion. En cas de contestation par les riverains, la comparaison du plan (photos) d’origine et l’état constaté par le contrôleur permettra une identification très rapide du ou des problèmes avant que de commencer des mesures de contrôle, la vérification des enregistrements s’ils existent encore, etc.

    Nous nous nous associons dans leur ensemble aux commentaires de M. Antoine FENEUX, postés le 16 août 2022 à 18h04.

    Nous nous associons également aux remarques pertinentes de M. Yann BERROU par ses contributions des 16 août 2022 à 16h19 et 16 août 2022 à 16h21 et celles de M. Eric MARCHAL dans sa contribution du 16 juillet 2022 à 10h10.

    Remarques Particulières :

    <span class="puce">- Nous constatons un manquement de taille dans le Code de l’Environnement par rapport au Code de la Santé Publique.
    Dans le code de la santé, l’article R1336-9 renvoie à l’arrêté du 5 décembre 2006 qui mentionne la 31-010 pour les mesures acoustiques (dernier arrêté non abrogé).
    Par contre dans le code de l’environnement (sauf erreur de notre part, la NFS 31-010 ne semble citée nulle part) le cheminement précédant, pour arriver à la 31-010, est beaucoup, beaucoup plus tortueux (puisque renvoi au Code de la Santé par les articles renommés qui eux même renvoient à l’arrêté d’application de 2006, etc.).

    Serait-ce possible, dans l’arrêté envisagé, d’y faire référence aussi directement (à la Norme NFS 31-010) pour les mesures acoustiques concernant les sons amplifiés ? Et donc compléter l’article 2 du projet de l’arrêté comme ceci :
    Article 2
    […]
    Les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence spectrale, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.
    Pour le mesurage de l’émergence globale définie à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, l’indicateur acoustique à utiliser est l’indicateur d’émergence de niveau de la méthode dite " de contrôle " de la norme NF S 31-010.
    Pour le mesurage de l’émergence spectrale mentionnée à l’ article R. 1336-8 du code de la santé publique , l’indicateur acoustique à utiliser est l’émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite " d’expertise " de la norme NF S 31-010. Les mesurages sont réalisés à l’aide d’un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l’appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l’acquisition des données de la méthode dite de " contrôle " de la norme NF S 31-010 sont respectées.
    Pour le calcul de l’émergence globale et de l’émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d’apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l’opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l’intervalle de mesurage.
    Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.
    Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l’arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.
    Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l’émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.

    <span class="puce">- Cet Arrêté ne doit pas laisser place à des contestions sur les incertitudes de mesurages. Ces incertitudes sont connues, quantifiées, explicitées et les modes de calcul décrits dans des textes scientifiques et normes. On peut s’y référer, l’arrêté peut y faire référence. Dans certains cas les incertitudes sont au profit des bruiteurs, dans d’autres au profit des victimes. Tous ces cas ont été étudiés et décrits.

    <span class="puce">- Cet arrêté ne peut aussi laisser place aux arguments de contextes particuliers, d’événements particuliers, de circonstances « spéciales » que pourraient opposer les bruiteurs ou diffuseurs de sons amplifiés. La protection des riverains est et reste essentielle. Les limites de 3dB la nuit et 5dB le jour ne peuvent être contournées.

    <span class="puce">- Pour reprendre les termes du Code de la Santé Publique, dans l’Article 1, point III, on pourra compléter la phrase « III. Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R.1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs. » comme ceci : « III. Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel OU SOUMISE A AUTORISATION au sens des articles R.1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.  »

    - Nous avons rappelé, plus haut, que les textes légaux sont en général clairs et précis et ne sont pas à l’origine des problèmes massifs des riverains. C’est leur application qui fait défaut, le manque de moyens et de personnes dans les structures de contrôle ou une formation incomplète ou insuffisante des agents. Une concertation (pourquoi pas au niveau de l’établissement de l’EINS) des riverains et diffuseurs de sons amplifiés (ou mandants) pourrait être actée dans l’arrêté pour que si contestation des riverains (si la concertation initiale a été mise en place) ce soit les diffuseurs qui devront faire la preuve (prise ne charge de l’étude de contrôle acoustique par des bureaux indépendants et remise de cette ou ces études aux agents en charge des contrôles et d’éventuelles verbalisations).

    <span class="puce">- De la même façon, si les EINS et les documents sont établis avec des règles strictes, il faut stipuler qu’en cas de modifications des installations (actions involontaires ou pas), les sanctions doivent être immédiates. Les troubles de voisinage sont déjà des épreuves importantes dans la durée pour les victimes, que dire des sons amplifiés ?

    <span class="puce">- Il faut étendre l’obligation des EINS (et donc l’installation de limiteurs) à tous les établissements, salles des fêtes, petits lieux même si leur utilisation ne dépasse pas le nombre des 12 jours calendaires annuels (et à ce propos, si la diffusion de sons amplifiés commence dans la soirée et se finit le lendemain au tout début de matinée, c’est DEUX jours calendaires de diffusion et pas UN) ou des 3 jours consécutifs par mois dans le cadre des 12 jours calendaires annuels.

    <span class="puce">- Nous insistons encore sur la concertation avec les riverains, s’il n’y a pas eu concertation préalables, l’EINS devrait leur être communiquée ainsi qu’aux forces de l’ordre qui pourraient être appelées pour un contrôle/verbalisation.

    <span class="puce">- Pour les autorisations temporaires d’occupation de l’espace public (AOT),
    . un engagement contractuel entre exploitant, municipalité, forces de l’ordre et en y associant les riverains serait un atout supplémentaire pour la tranquillité de tous (riverains, exploitants et municipalités).
    . sur les imprimés (internet ou autres) des demandes d’Autorisations d’Occupation de
    l’espace Public :
    <span class="puce">- y faire apparaître obligatoirement le nombre de jours calendaires déjà utilisés
    <span class="puce">- que les documents (EINS, contrôles des matériels à jour…) soient fournis en même
    temps systématiquement.

    Tous ces éléments seront mis en ligne par les services administratifs donc accessible à tous.

    <span class="puce">- Toujours pour accélérer la résolution des éventuels conflits, il faudrait que les exploitants et diffuseurs soient informés et obligés de mettre aux normes leurs établissements dans les limites d’une date butoir.

    <span class="puce">- Il serait important également que les autorisations administratives pour terrasses, événements ponctuels, ouvertures tardives, etc. soient conditionnées à la vérification préalable de toute absence de plaintes ou de dépôt de main courantes existantes. Une seule plainte non close pouvant rendre caduque cette autorisation administrative si elle n’a pas fait la vérification nécessaire. Dans le même ordre d’idée, une autorisation ne pourra être délivrée que s’il y a eu vérification de la limite des jours calendaires en cours pour ne pas qu’elle soit dépassée (Donc tenue d’une liste à jour stricte).

    En espérant que cette consultation pour le projet d’arrêté porte ses fruits et que les abus constatés soient mieux encadrés pour disparaître rapidement.

  •  Mise en danger du secteur des musiques actuelles et Impossibilité d’application de certaines dispositions du décret et mise en danger du secteur des musiques actuelles., le 2 septembre 2022 à 17h51

    LA POUDRIÈRE, est une salle de concert de 235 places qui, depuis 1996, occupe une place centrale tant au cœur des musiques populaires que dans la ville de Belfort, nichée pile sous la protection du lion de Bartholdi.
    ROCKHATRY, espace d’accueil des musiciens amateurs et professionnels avec 5 locaux de répétitions entièrement équipés dans un ancien fort permet à près de 150 musiciennes et musiciens de pratiquer chaque semaine.
    C’est un projet au service de la population : un large choix d’artistes confirmés ou découverte (internationaux, nationaux et locaux) dans tous les styles (electro, pop, rock, rap, metal, reggae, jazz …) et pour tous les âges grâce aux concerts jeune public.
    C’est aussi un projet au service des musiciens et porteurs de projets : résidences, rendez-vous conseils, sessions d’informations, masterclass et ateliers, formations techniques et administratives.

    En l’état actuel de rédaction du texte, j’estime que l’arrêté tel qui est formulé aujourd’hui ne résoudra pas des difficultés et les impossibilités du décret. Notre secteur d’activité, sans jamais se positionner en victime, a alerté les pouvoirs publics (via Agi-Son en particulier) depuis la parution du décret.
    Les salles de concert, les festivals et le spectacle vivant dans son ensemble n’est pas le seul impacté. En effet, cela remet en question l’intégralité des rassemblements induits par l’organisation d’une manifestation. Je doute fort que l’on ferme le Parc des Princes ou le Vélodrome (ou tout autre enceinte sportive située en centre-ville) car les supporters crient trop fort lorsqu’un but est marqué ou un penalty sifflé.

    La musique, la célébration, le sens de la fête, sont des éléments essentiels au « vivre ensemble ». Diaboliser la musique, stigmatiser les publics amateurs de culture et de rassemblements, est contraire aux valeurs républicaines portées par notre pays.

    Enfin, les données techniques d’incohérences et de difficulté/impossibilité d’application de ce texte, ont largement été relayées par des collègues compétents en la matière. Je ne me lancerai donc pas dans un exposé fastidieux, les données étant disponibles dans d’autres témoignages présents dans cette enquête publique.

    Il est donc indispensable de revoir l’application de ce décret qui, en l’état, met en danger tout le secteur des musiques actuelles, mais aussi d’autres secteurs d’activités dans toute la France.

  •  Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement, le 2 septembre 2022 à 16h03

    <span class="puce">- L’incertitude n’a pas lieu d’être : à supprimer de cet arrêté

    - L’EINS a rendre obligatoire pour TOUS les établissements et toutes manifestions

    - Les autorités doivent vérifier la conformité des établissements avant toute autorisation

    - Les contrôles sérieux sont à multiplier sans attendre qu’il y ait des plaintes

    - Les sanctions à alourdir et les rendre systématiques

    - Les plaintes ou main-courantes des riverains sont à prendre en compte avant toute autorisation administrative

    - La concertation avec le public avant toute autorisation est une nécessité

  •  Menace sur les petites structures de spectacle vivant, le 2 septembre 2022 à 11h07

    Bonjour,
    nous écrivons de la part d’une petite salle de concert située aux abords d’un centre-ville (Chalon-sur-Saone). notre objectif n’est pas d’abroger des mesures nécessaires à la santé des Français·es, mais de les adapter aux spécificités de tout un secteur.

    En effet ce texte ne prend pas en compte les spécificités du spectacle vivant, remettant en cause l’exercice même de certaines pratiques musicales, et donc la tenue d’événements musicaux.

    Nous comprenons et sommes solidaires des problèmes de nuisance sonores mais nous pensons qu’une 3e voie est possible entre l’interdiction totale (car le décret prévoit des niveaux sonores tellement bas que nous ne pourrions presque plus proposer de concert) et la surenchère de bruit.

  •  Concilier culture, vie sociale et santé publique, le 2 septembre 2022 à 09h53

    Le décret son cristallise les tensions observées sur les territoires. Après deux années de silence, le retour a une vie animée, sonore, suscite des réactions parfois violentes à l’encontre des organisateurs. Tous les évènements sont concernés, des festivals aux fêtes de quartier, des bars éphémères au discothèques. Il y a un travail politique essentiel à mener pour susciter l’acceptation sociale d’une vie culturelle riche et inclusive. Un décret tel que celui-ci doit permettre de protéger la population mais aussi de garantir la pérennité des acteurs culturels.
    En l’état, ce texte menace la survie des évènements et lieux, déjà fortement mis à mal par la crise sanitaire. En effet, plusieurs points posent des problèmes majeurs dans son application :
    <span class="puce">- La mesure des niveaux en tout point : les basses fréquences sont instables et difficiles à maîtriser. Les Db© varient également en fonction des conditions atmosphériques, de la densité du public et du contenu musical. Ce point est inapplicable car aucun appareil n’est capable de mesurer en tout endroit accessible au public simultanément. Il faudrait donc plutôt travailler sur une moyenne spatio-temporelle et s’appuyer sur un point de mesure en console façade.
    <span class="puce">- Le caractère inhabituel et évènement de plein air : les évènements de plein air sont très impactés par les conditions atmosphériques, les bruits de fond. Ainsi il est impossible de réaliser une EINS avant l’évènement dans des conditions qui seront forcément différentes du jour J. Malgré le respect des niveaux sonores et d’émergence, il n’est pas rare que les riverains perçoivent des nuisances. Cependant, le caractère ponctuel d’un évènement, notamment de plein air, doit rentrer en considération dans la mesure où la nuisance sera forcément limitée dans le temps.
    <span class="puce">- Le décret instaure une opposition entre le droit au silence et le droit de sortir, d’écouter de la musique. Il faut introduire des instances de concertation entre riverains et organisateurs afin d’établir un dialogue, trouver des solutions communes pour respecter les droits de chacun.

  •  Soutien au projet d’arrêté, le 1er septembre 2022 à 18h25

    Nous soutenons sans hésitation ce projet d’arrêté. Nous habitons en face de deux cafés qui diffusent de la musique amplifiée dans leurs locaux de façon à ce qu’elle soit audible dans la rue et donc dans notre domicile. Il devient impossible d’ouvrir les fenêtres en été lorsque nous avons le plus besoin d’air frais.
    La musique amplifiée diffusée à l’intérieur d’un établissement n’a pas à être audible dans la rue, c’est aussi simple que cela. Nous espérons que l’arrêté vaudra ce principe simple. La suppression des tolérances pour tapage inhabituel est aussi essentielle, ce type de tapage est souvent plus dérangeant que ceux habituels.

  •  Modifications proposées de modification de cet arrêté, le 1er septembre 2022 à 18h25

    Propriétaire depuis plus de trente ans d’un appartement situé au 1er étage et juste au-dessus d’un bar ouvert 7 jours sur 7 qui s’est installé maintenant depuis un an alors qu’avant les locaux commerciaux étaient occupés par des commerces de chaussures qui fermaient le dimanche, je suis indisposé 12 à 14 heures par jour par la musique diffusée dans ce bar qui n’est pas ce qu’on appelle de la musique douce d’ambiance feutrée.

    Voici donc mes propositions de modifications concernant ce projet d’arrêté.
    1 Afin de renforcer la notion de protection des riverains, dans l’objet de l’arrêté intégrer l’article R. 1336-5 du code de santé publique en modifiant la dernière phrase de la manière suivante : « Modalités de protection de la santé des riverains de ces lieux et des riverains de certaines activités en application des articles R.1336-5 et R. 1336-6 du code de la santé publique »
    2 Modifier l’article 1 de manière à ce que les normes maximales définies par l’article R 1336-1 ne gênent en aucune manière, conformément à l’article R 1336-5, les occupants des appartements contigus aux lieux diffusant de la musique amplifiés dans des locaux commerciaux faisant partie d’une copropriété à usage principal d’habitation. Dans le cas contraire les exploitants devront procéder aux travaux d’insonorisation nécessaires pour que la nuisance sonore disparaisse totalement avec interdiction de diffuser de la musique tant que ces travaux ne sont pas effectués. Afin que les occupants de ces appartements soit présents lors de ces mesures, l’organisme en charge de les effectuer devra les prévenir au moins 3 mois à l’avance pour que ces mesures puissent être effectuées également chez les habitants. Une fois les travaux effectués une mesure de contrôle devra être effectuée aux frais de l’exploitant.
    3 Modifier l’article 5 de manière à ce que la demande au préfet (et non au maire) d’organisation de concerts dans les bars et restaurants installés dans des copropriétés à usage principal d’habitation fassent l’objet d’un accord des habitants des appartements contigus à ces locaux au moins 15 jours avant la date de ce concert et cette autorisation écrite devra être jointe au formulaire de demande d’organisation avec le procès-verbal des mesures acoustiques effectuées depuis moins de deux ans.
    4 Modifier l’article 6 pour obliger les exploitants de ces lieux installés dans des copropriété à usage principal d’habitation d’envoyer au syndic de l’immeuble les procès-verbaux des mesures initiales et périodiques
    5 Enfin ajouter un article indiquant les sanctions (qui doivent être dissuasives) encourues par les exploitants de ces établissements en cas de non-respect de l’article R 1336-5, et en cas de première récidive, prononcer la fermeture administrative par le préfet de ces établissements pour 6 mois et définitive en cas de seconde récidive.

  •  Application impossible du décret et mise en danger des festivals, le 1er septembre 2022 à 17h14

    Directrice d’une association qui produit un festival de musiques électroniques en périmètre urbain, soutenu par les collectivités territoriales et le Ministère de la Culture, je comprends tout à fait l’enjeu de cet arrêté et du décret qu’il vient étoffer, afin d’encadrer au mieux les sons amplifiées.
    La médiation avec les riverains est d’ailleurs un point-clef dans la bonne cohabitation des usages en milieu urbain.
    Etant entendu que les manifestations culturelles sont un vecteur d’épanouissement des citoyens qui les fréquentent, un lieu de dialogue et d’ouverture au monde, un lieu de travail pour les artistes et les équipes d’un secteur économique puissant qui contribue fortement à l’attractivité des territoires.

    Toutefois, en l’état, ce projet comporte des impensés, des manques ou des contradictions qui rendent son application plus qu’incertaine dans de nombreux cas de figure, menaçant ainsi des exploitants de lieux ou festivals malgré toute leur bonne volonté relative à ces sujets.

    <span class="puce">- (Art.1) l’arrêt ne comporte que très peu d’informations méthodologiques sur la façon de procéder aux mesures. Ainsi, il est matériellement impossible aujourd’hui de réaliser des mesures « en tout endroit accessible au public ». Il me semble absolument nécessaire de définir une méthode de mesure sonore normée, unique et réaliste qui prenne en compte une moyenne spatio-temporelle plutôt que cette mention de « tout endroit accessible au public », inapplicable selon ma propre expérience en collaboration avec des experts acousticiens et sonorisateurs,

    <span class="puce">- (Art.2) En pratique également, il existe de nombreuses incertitudes lors des mesures notamment pour les fréquences basses ou pour le plein air où les conditions météorologiques peuvent faire varier considérablement les niveaux sonores et leur orientation. En cas d’incertitude, l’arrêté ne précise pas que le doute profite aux diffuseurs du son.
    Solution → Il est nécessaire de préciser les incertitudes liées aux appareils et aux conditions externes de mesurage. Il paraît également indispensable de préciser qu’en cas d’incertitude, l’exploitant de la salle ou du festival ne pourrait pas se voir reprocher le non-respect de la réglementation,

    <span class="puce">- (Art.5) Dans une version antérieure du projet d’arrêté, il était précisé que l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) était menée « en vue de chercher à respecter les normes relatives à la réglementation sur les sons amplifiés. » Cette obligation de moyen me semble mieux convenir pour les évènements de plein air, au vu des difficultés pratiques d’application du décret,

    <span class="puce">- (Art.5) Si la piste d’une étude d’impact des nuisances sonores (EINS) de manière préalable peut paraître la bonne, l’encadrement des EINS pose un problème fondamental : les bureaux d’étude acoustique qui les rédigeront ne sont pas suffisamment formés aux problématiques particulières pour répondre de manière pertinente au cahier des charges tel qu’il est prévu par l’arrêté (sans même entrer dans des considérations de coût, une EINS pouvant coûter jusqu’à 8000€). Il manque des éléments aux bureaux d’étude pour faire des prévisions pertinentes sur le système de sonorisation du lieu, en lien avec les organisateurs,

    <span class="puce">- (Art.5) Le paragraphe concernant les autorisation d’occupation (AOT) du domaine public est peu compréhensible. Si l’objectif est pour les collectivités de réfléchir dès l’émission des AOT à des conditions particulières et plus restrictives que celles qui sont prévues par décret, vont se poser plusieurs problèmes pratiques : d’une part, les AOT sont parfois délivrées le jour-même de l’évènement, leurs prescriptions ne pourront pas être prises en compte dans l’EINS. D’autre part, les services publics qui attribuent les AOT risquent de déterminer des conditions de diffusion du son qui ne sont pas réalistes pour la tenue d’un festival de musiques amplifiées.

  •  NOTE D’OBSERVATIONS SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX BRUITS ET AUX SONS AMPLIFIÉS, le 1er septembre 2022 à 11h07

    Le projet d’arrêté est annoncé comme portant sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-16 du CSP ; autrement dit, sur la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés pour les articles R.1336-1 à R.1336-3 et sur la prévention de la santé des riverains pour les articles R.1336-4 à R.1336-11 (suivant le double objet de protection acoustique, d’une part du public et d’autre part du voisinage, du décret du n° 2017-1244 du 7 août 2007).
    Pour autant l’ensemble des articles 1 à 8 dudit projet d’arrêté portent essentiellement sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-3 relatifs à la prévention des risques liés aux sons amplifiés vis-à-vis du public et à cet égard il est bien confirmé à l’article 7 l’abrogation de l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998.
    Il est proposé en conséquence de retenir que le projet, tel qu’il se trouve présenté, fait abstraction de directives d’application propres aux articles R.1336-4 à R.1336-11 du CSP relatifs cette fois à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage, à l’instar des dispositions prévues par l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 ; ceci en dépit du domaine d’application annoncé en introduction.
    La partialité du projet d’arrêté mérite d’autant plus d’être signalée que les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2006 venant en application du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ne peuvent se trouver extrapolées dans le cadre du décret n° 2017-1244 du 7 août 2007 par suite de la modification apportée par ce dernier au champ d’application du CSP (ajout des activités règlementées telles que les circuits automobiles - article R.1334-32 du CSP modifié par l’article R.1336-6).
    De la sorte aucun texte relatif à la prévention des risques lés aux bruits de voisinage ne se trouve plus aujourd’hui applicable afin de fixer le mode opératoire de contrôle (comme précédemment la norme NFS 31-057) et de renseigner les différentes interprétations nécessaires, notamment pour le calcul de l’émergence.
    Il semble en conséquence, sous toute réserve de dispositions échappant à la présente analyse, que le projet d’arrêté pourrait se voir :
    <span class="puce">- soit complété par des directives d’application propres à la verbalisation des bruits de voisinage
    <span class="puce">- soit restreint dans son champ d’application (en vue d’une publication du texte dans les meilleurs délais) à la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés, avec pour conséquence une adaptation explicite du titre et des articles du CSP visés.
    Dans ce dernier cas, il conviendrait sans doute de mettre en chantier un projet d’arrêté d’application relatif à la prévention des bruits de voisinage à l’égard des riverains des lieux d’amplification du son et des activités en général.
    Il est noté qu’un tel projet devrait certainement inclure les dispositions prévues en la matière dans le cadre de l’action 14 du 4ème PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT, prévoyant l’instauration d’un dispositif permettant de « constater et sanctionner plus facilement les bruits de voisinage, notamment par l’usage de sonomètres d’utilisation simplifiée ».
    Le cas échéant ce projet devrait pouvoir répondre aux ambiguïtés nées en particulier de l’interprétation de la notion de comportement.
    ( cf. https://www.thierrymignot.com/2022/06/questions-sur-la-reglementation-du-bruit.html )
    n.b. Il convient d’observer que les commentaires apportés à la consultation visent essentiellement la question des riverains et non celle de l’audition ; ce qui justifie donc pleinement l’actualisation de directives d’application propres à la verbalisation des bruits de voisinage

  •  Geston du bruit des café-bars par les Préfets, le 1er septembre 2022 à 04h56

    Il faut redonner aux Préfets la gestion du bruit. Localement les liens entre élus et commerces sont trop forts. Les collectifs café bar-restauration se sont targués en juin 2022 de vouloir peser plus sur les pouvoirs publics.

    Mon témoignage
    . Une situation difficile, qui met ma santé en jeu. Elle perdure depuis plus de deux ans – je ne compte pas la période covid.
    Des nuisances sonores qui viennent du café devenu encore plus voisin avec sa terrasse étendue. Ce sont des basses fréquences rapides, fortes, continues 3 à 4 fois par semaine. en soirée.
    J’entends ces bruits même fenêtres et volets fermés. Y ajouter, souvent devant chez moi : des poubelles non lavées des jets de bouteilles et des roulements de poubelles vers 2h 30 du matin

    Je fais des signalements fréquents aux services compétents de la Ville qui sont là, me dit-ont, pour dissuader les établissements bruyants. Malheureusement je constate : aussi, pour décourager les plaignants . C’est en effet, de ma part, pas loin de cent sollicitations, appels, lettres Lar, et mails aux élus. Et aucune réponse ; ni amélioration..

    Un policier national délégué par un service de la Préfecture, a déposé un rapport. A la Préfecture et au service débits de boissons de la Ville.
    Un autre rapport a été réalisé par une responsable de ce service. Personne qui n’est plus en place actuellement.
    Mais la Ville reste muette sur ce sujet.. Libéralisme pour le café et refus de démocratie pour le simple citoyen.
    Ma ville est « ville promotrice de santé et bien-être », elle sait donc que « le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique (soit 147 milliards d’euros par an en France » ADEME. 2021 ) » Attitude désolante de la Ville, pour les jeunes participants aux concerts et les voisins de cafés bruyants

    Respirer, boire, manger, dormir sont les besoins fondamentaux de l’être humain. La Ville ne fait pas respecter le sommeil la nuit. Clairement elle protège ceux qui rapportent le plus, en recettes, en voix, en publicité comme certains cafés-bars gérés de plus en plus comme une industrie par des propriétaires de plusieurs établissements.
    Les basses fréquences poussant à la consommation de boissons, il faut beaucoup de concerts
    L’élu de quartier n’a pas voulu intervenir et s’est reposé sur l’élu aux commerces et à la nuit. Aucune amélioration. Ma santé se dégrade audition diminuée, tensions diverses surtout depuis que je dois éviter de porter des protections acoustiques. la Ville sait.
    Ainsi de nombreuses instances sont gangrénées alors qu’on nous annonce l’arrivée de fêtes de quartiers, de lien social. Ce qui existait il y a peu.

    Exemples 25 au 30 août 2022
    3 concerts de basses, violentes, continues, à fond se terminant vers 1h du matin / 2 fois à 10h / un soir chants et cris /
    Lundi 29 Devant chez moi. 2 motos et 2 poubelles nauséabondes obstruent le passage/ . J’appelle la police municipale car c’est fréquent, même si déjà signalé. Elle arrive Les motos présentes depuis plus de 3h viennent de partir
    le policier range les poubelles près de ma porte, en précisant aimablement 
    « le problème des poubelles ne nous regarde pas on s’occupe uniquement du passage. maintenant on peut passer-------
    Vous avez des nuisances sonores ? Appelez-nous »

    Je ne le faisais plus ; je l’ai refait . Version Police : « arrivée à 22h. les portes étaient fermées et le concert se terminait. Aucun bruit. extérieur ! » Donc aucun constat de fait.
    On me dit qu’un guetteur a dû signaler leur arrivée. Ren n’a donc changé

    En juinUn autre policier municipal m’avait partagé son constat : « le gérant ne nous écoute pas, ne veut rien comprendre etc…, et dès qu’on repart tout recommence. »

    Conclusion
    Préfets et police nationale pour gérer les commerces café-bars bruyants, utilisant les basses fréquences. Le préfet a pu imposer sa loi le jour de la fête de la musique, musique. Je vais recontacté ses services.

  •  Impossibilité d’application de certaines dispositions du décret et mise en danger du secteur des musiques actuelles, le 31 août 2022 à 16h15

    Le RIM - Réseau des Indépendants de la Musique fédère plus de 200 structures adhérentes en Nouvelle-Aquitaine ayant une activité dans le secteur des musiques actuelles (salles de concerts, festivals, producteurs de spectacles et de disques, écoles de musiques, radios, etc.). Le RIM intégre dans ses missions depuis sa création l’enjeu de la prévention des risques auditifs et de la gestion sonore. Référent sur ces thématiques au sein du réseau, et à ce titre siègeant également au Conseil d’Administration d’Agi-Son, j’estime que l’arrêté tel qui est formulé aujourd’hui ne résoudra pas des difficultés voire impossibilités du décret qui ont été largement mises en avant par notre secteur d’activité (via Agi-Son en particulier) depuis la parution du décret.

    Point 1 [Art.2] : INCERTITUDES DANS LES MESURES
    En pratique, il existe de nombreuses incertitudes lors des mesures notamment pour les fréquences basses ou pour le plein air où les conditions météorologiques (le vent en particulier) peuvent faire varier considérablement les niveaux sonores et leur orientation. En cas d’incertitude, l’arrêté ne précise pas que le doute profite aux diffuseurs du son.

    Solution → Il est nécessaire de préciser les incertitudes liées aux appareils et aux conditions externes de mesurage. Il paraît également indispensable de préciser qu’en cas d’incertitude, l’exploitant de la salle ou du festival ne pourrait pas se voir reprocher le non-respect de la réglementation.

    Point 2 [Art.5] : OBLIGATION DE MOYEN vs. OBLIGATION DE RÉSULTAT
    Dans une version antérieure du projet d’arrêté, il était précisé que l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) était menée « en vue de chercher à respecter les normes relatives à la réglementation sur les sons amplifiés. » Cette obligation de moyen nous semble mieux convenir pour les évènements de plein air, au vu des difficultés pratiques d’application du décret.

    Point 3 [Art.5] : NOMBRE INSUFFISANT DE BUREAUX D’ÉTUDES
    Les bureaux d’étude compétents ne seront pas assez nombreux pour répondre à la demande : l’ensemble des salles de concerts ainsi que festivals, sont désormais visés par la réglementation sur les sons amplifiés. Les sonorisateurs et les bureaux d’étude doivent être formés, notamment aux spécificités des événements de plein air, pour pouvoir proposer des solutions réelles et concrètes qui permettront d’éviter les nuisances sonores pour les riverains. Une EINS préalable à chaque édition pour un festival n’est donc pas envisageable (sans même entrer dans des considérations de coût, une EINS pouvant coûter jusqu’à 8000€, alors que ces événements sont pour la plupart sur des équilibres financiers fragiles voire précaires).

    Point 4 [Art.5] : ENCADREMENT DES ÉTUDES D’IMPACT DES NUISANCES SONORES (EINS)
    Si la piste d’une étude d’impact des nuisances sonores (EINS) de manière préalable nous paraît être la bonne, l’encadrement des EINS pose un problème fondamental : les bureaux d’étude acoustique qui les rédigeront ne sont pas suffisamment formés aux problématiques particulières pour répondre de manière pertinente au cahier des charges tel qu’il est prévu par l’arrêté. Il manque des éléments aux bureaux d’étude pour faire des prévisions pertinentes sur le système de sonorisation du lieu, en lien avec les organisateurs.

    Point 5 [Art.5] : LIEN NÉCESSAIRE ENTRE BUREAUX D’ETUDES ET ORGANISATEURS
    Le cahier des charges ne pourra être rempli que si les bureaux d’étude mènent leurs travaux en lien étroit avec les organisateurs des évènements : sans ce lien, ils ne pourront notamment pas mener « une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les configurations envisagées, dans l’environnement du lieu ».

    Solution → L’arrêté devrait faire apparaître explicitement cette mise en lien entre les bureaux d’étude et les responsables des installations sonores.

    Point 6 [Art.1] : INTEGRATION DE PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE LA NOTION DE MOYENNE SPATIO-TEMPORELLE
    Il manque dans l’arrêté une méthodologie ou au moins des principes méthodologiques pour procéder aux mesures. Matériellement, il est impossible de réaliser à tout instant d’un événement des mesures « en tous lieux accessibles au public ».

    Solution → Il est indispensable d’intégrer à l’arrêté des principes méthodologiques pour procéder aux mesures et de faire appel au sein du décret à la notion de « moyenne spatio temporelle » pour respecter la notion de faire des mesures plutôt que « en tous lieux accessibles au public ».

    Point 7 [Art.5] : DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES POUR LES ESPACES EXTERIEURS
    De manière générale, la réglementation liées aux sons amplifiés reste inadaptée aux espaces ouverts (on pense en premier lieu aux festivals d’été) qui ont des pratiques et des contraintes différentes des lieux clos et en particulier des discothèques qui étaient au départ concernées par cette réglementation. Leurs spécificités n’ont pas été suffisamment prises en compte lors de cette réforme.

    Point 8 [Art. 5] : AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET EINS
    Le paragraphe concernant les autorisation d’occupation (AOT) du domaine public est peu compréhensible. Si l’objectif est pour les collectivités de réfléchir dès l’émission des AOT à des conditions particulières et plus restrictives que celles qui sont prévues par décret, vont se poser plusieurs problèmes pratiques : d’une part, les AOT sont parfois délivrées le jour même de l’évènement, leurs prescriptions ne pourront pas être prises en compte dans l’EINS. D’autre part, les services publics qui attribuent les AOT risquent de déterminer des conditions de diffusion du son qui ne sont pas réalistes pour la tenue d’un concert de musiques amplifiées.

    Point 9 [Art.3-4] : INCOHÉRENCES LIÉES À L’APPAREIL DE MESURE
    Pour les salles de concert et festivals, les fonctions d’afficheur, d’enregistreur voire de limiteur sont concentrées sur un seul et même appareil. Il existe des incohérences à corriger dans le texte notamment au niveau de la fonction de transfert, qui est indispensable dans le cadre de cette réglementation.

    Point 10 [Art.5] : CONFIGURATIONS SONORES MULTIPLES
    Il est précisé que « l’EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu (…) ». Or dans certains lieux, et notamment si l’EINS est faite en amont, les configurations envisagées peuvent être très nombreuses voire impliquer plusieurs systèmes de sonorisation (par exemple pour un festival qui comporte plusieurs scènes pour lesquelles plusieurs options sont envisagées). Matériellement, il serait plus réaliste de limiter l’EINS aux configurations principales, au risque sinon de purement et simplement rendre impossible certaines configurations d’événements à dominante musicale, mais pas seulement (les festivals d’arts de la rue qui intégrent sur plusieurs de leurs sites de spectacle de la diffusion de musique amplifiée en accompagnement de spectacles seraient eux aussi concernés par cette problématique par exemple).

    Point 11 [Art.1] : APPLICATION DE LA REGLEMENTATION À TOUS LES FESTIVALS
    La formulation de l’article 1 et la lecture seule de l’arrêté pourrait induire les festivals de moins de 3 jours en erreur par rapport au texte du décret : ils penseront qu’ils ne sont pas concernés par la réglementation.

    Pour toutes ces raisons, il est donc indispensable de revoir l’application de ce décret qui, en l’état, met en danger tout le secteur des musiques actuelles, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans toute la France.

  •  projet arrete sons amplifiés, le 31 août 2022 à 15h17

    Les bruits nuisent à la santédonc controles aleatoires de jour comme de nuit par agents specialisés ou organisme indépendant à la charge du fauteur de troubles.Application stricte des textes sans tolérance,laxisme ou copinage.Prise en compte d’une plainte ou main courante avec suite .
    Interdiction de toutes les manifestations qui détruisent la santé
    des habitants mais les loisirs et l’économie passent avant la sante