Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement
Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions
La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.
Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.
L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
- l’application de la règle d’égale énergie ;
- la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
- la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.
L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.
L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.
L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.
L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.
L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.
L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.
Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.
( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )
Commentaires
Plusieurs établissements classés restaurants bars diffusent de la musique amplifiée alors qu’aucune isolation n’a été effectuée et ce jusqu’à 2 h du matin voir plus.
Après plusieurs réunions de concertation professionnels-mairie-résidents,les faits perdurent.
- renforcer les fermetures administratives pour nuisances sonores avec réouverture quand tout est conforme
- inclure les basses fréquences notamment la 63 hz qui est toujours absente
- prévoir un contrôle tous les deux ans des installations avec la délivrance par un professionnel d’une attestation de conformité
- donner accès aux polices municipales à ce contrôle car les ARS se désengage sur le bruit
- expliquer comment utiliser les valeurs de l’EINS
Voilà plusieurs années que je me bats dans ma ville pour un peu de tranquillité. Mon voisin mitoyen : un débit de boissons.
Il m’a fallu un an avant qu’un test acoustique soit réalisé, même sans ce test le gérant a eu des autorisations de fermetures tardives, c’était un enfer, je devais quitter mon logement les weekend en béquilles, car c’était invivable même mon lit tremblé à cette période atroce.
Tous les soirs je dors avec des boules Quies et du son blanc avec un casque pour me protéger des basses qui font trembler mes murs, mon sol, mes fenêtres… et pouvoir ainsi dormir un peu, sans oubliés les cachets prescrit que je prends pour me calmer et m’endormir plus rapidement.
Il faut à tout prix diminuer ces basses, on les entends tout le temps, fenêtres ouvertes ou fermés, avec des protections de 27 dcb, avec la tv, la clim, des écouteurs… rien ne protège des basses, c’est une véritable torture ces booms booms booms tous les soirs et les conséquences sur la santé et par extension la vie personnelle est considérable.
On apprend moins ses cours puisque sous cachet, déprimé et fatigué (je vous laisse imaginer les révisions), j’invite personne chez moi car ce n’est pas possible de se concentrer sans être dérangé par la musique et les vibrations. Pas de soirées jeu, de repas entre amis, rien.
Nous devons faire diminuer ces basses, c’est une question de santé publique pas d’un caprice.
L’élargissement du champ d’application de la loi aux sons amplifiés va vraiment dans le bon sens car la musique était loin d’être la seule nuisance amplifiée dans les haut-parleurs : discours enflammés au micro, vociférations lors de jeux sonores, interviews où le public se passe le micro… Ce terme général convient donc très bien.
Cependant, dans le cas des lieux privés dédiés à des évènements festifs (comme les mariages), où la gêne sonore revient chaque week-end, la musique amplifiée alterne avec de la musique acoustique, lorsque le temps le permet. Il nous semble que la loi devrait s’étendre à tous les sons acoustiques (concerts sans sonorisation, bruits de foule, jeux sonores en plein air…). C’est quand même faire preuve de bon sens de prétendre que, dès qu’il y a une foule nombreuse, il y a une nuisance sonore potentielle. Il devrait donc y avoir la même sévérité et les mêmes règles pour les sons non amplifiés que celles appliquées aux sons amplifiés. Pour donner un exemple récent, un concert avec trompette, pour un mariage, a joué une bonne partie de l’après-midi : ce n’était pas de la musique amplifiée et pourtant la musique imposée était particulièrement éprouvante pendant cet après-midi. Autre exemple de l’année dernière : une fanfare a joué pendant une heure, après 22h. Là encore, il n’y avait pas d’amplification et pourtant, c’était une nuisance insupportable !
D’autre part, pour permettre de contrôler ce type de nuisance, il faudrait qu’il y ait, de la part des pouvoirs publics, la possibilité de le faire. Sur le terrain, par expérience, il arrive fréquemment que la gendarmerie appelée au téléphone ne se déplace pas pour le motif de troubles de voisinage. C’est le cas, en particulier, dans les campagnes où le personnel est réduit. Comment prouver le bruit de voisinage si la gendarmerie ne remplit pas cette fonction, si les huissiers sont à une heure de route et si aucun acousticien permettant de prendre des mesures n’est répertorié ? Du fait de l’éloignement de ce personnel assermenté, si la gendarmerie ne joue pas ce rôle, il n’y a pas de solution. Il faut impérativement que le problème de bruit soit mieux pris en compte, en particulier dans les régions un peu isolées.
Une piste par rapport à ce problème serait d’autoriser, sur le plan légal, les enregistrements vidéo des particuliers pour fournir une preuve devant un tribunal. Il faudrait rendre valide juridiquement un document vidéo pris par un riverain et certifié par un professionnel :
1) soit de l’audiovisuel. Un spécialiste de l’audiovisuel sait si un enregistrement vidéo a été trafiqué ou pas (à la lecture de l’image et à l’aide des traces laissées dans la vidéo).
2) soit juridique. Il existe déjà des applications sur smartphone permettant de certifier des photos par un huissier auprès des tribunaux. Des applications commencent à se développer pour la vidéo, mais il faudrait que ces éléments, validés par huissiers, constituent des preuves qui aient une validité auprès d’un tribunal. Cela ne permettra pas de valider des niveaux acoustiques, mais déjà de prouver qu’il y a bien des sons amplifiés dans un lieu où ils sont censés être interdits.
Dernier élément, il nous semble important de sanctionner les établissements qui n’ont pas réalisé l’EINS, d’imposer les spécifications préconisées par l’EINS et, pour l’établissement en question, de fournir la preuve que les préconisations de l’étude ont été respectées. Aujourd’hui, ce n’est clairement pas le cas. Pour parler d’un exemple précis et réel, mon voisin n’a pas réalisé d’EINS depuis vingt ans ? Aucun problème pour lui : il n’est nullement inquiété, aucune pénalité ne lui a été demandé. L’EINS préconise de déplacer sa salle ou de l’isoler phoniquement ? Aucun problème : il ne fait ni l’un, ni l’autre et personne ne lui demande rien. Il semble que, pour certains diffuseurs de sons amplifiés, les articles de loi sur le sujet ne soient que de la littérature.
Les problèmes de nuisances sont divers et la loi assez complexe. De fait, nous ne pouvons que constater que beaucoup d’acteurs jouent sur l’incapacité des riverains à comprendre, ces derniers devant très souvent dépenser des sommes onéreuses pour faire valoir leurs droits. Ajouté à cela, de nombreux exemples en sont la preuve, les délais de résolutions sont extrêmement longs, plusieurs années. Dans l’intervalle ce sont les riverains qui doivent subir.
Cela démontre 2 choses qui doivent être corrigées :
- Il y a un déséquilibre entre riverains et fauteurs de troubles
- Les délais de traitement sont longs et permettent aux fauteurs de troubles de continuer tranquillement
Par conséquent, les précisions doivent pouvoir répondre sur ces deux points mais également sur le fait qu’il ne puisse pas y avoir la moindre interprétation d’application.
Cet arrêté d’application ne doit surtout pas introduire ni laisser de place au doute quant aux mesurages, les contextes ou les autres évènements
La protection des riverains repose sur la stricte application du décret du 7 août 2017 à savoir le respect des émergences : 3dB(A) la nuit et 5 le jour. Cet arrêté ne doit en aucun cas permettre d’y déroger car cela serait la porte ouverte à la continuité des dérives que nous observons toutes et tous jusqu’à présent.
Propositions d’ajouts dans le projet d’arrêté (Art. 1 – 3 paragraphe) :
- Il est précisé de façon habituelle, il serait nécessaire d’ajouter « ou soumise à autorisation ». En effet cette notion même d’autorisation entraîne déjà beaucoup de confusion et un certain laisser faire
- De manière générale, nous avons très souvent constaté que sur le terrain, malgré la loi, le premier problème reste le contrôle. Généralement, les forces de l’ordre tous corps confondus se réfugient derrière l’absence de moyens. De fait, les riverains se retrouvent donc exposés à des dépenses très conséquentes en constats d’Huissiers. Notons par ailleurs qu’il est généralement nécessaire de les faire intervenir sur les heures tardives, des WE, tout ceci ne faisant qu’alourdir la facture. Une solution serait alors de faire réaliser ces contrôles par des cabinets indépendants et référencés, pris en charge financièrement par les fauteurs de troubles. Les analyses seraient alors transmises aux agents chargés des « constats » et ces derniers pourraient alors verbaliser. A noter que ce type de solution existe déjà dans certains endroits
- Lorsque le contrôle démontre la problématique, les sanctions doivent être prises sans délais car encore une fois, ce sont les riverains qui continuent de subir dans ces intervalles de temps. Les Municipalités notamment devraient être plus active sur ce point ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. A défaut, une cellule spécifique en Préfecture, telle qu’il en existe déjà dans les Municipalités des grosses métropoles, devrait pouvoir exister
- Pour démontrer encore une fois le poids qui doit être porté par les riverains, il faut savoir que ces derniers doivent engager une médiation avec les fauteurs à défaut, un Procureur de la République rejettera la plainte. Dans le même esprit, il devrait donc être obligatoire pour TOUS établissement/activité utilisant des sons amplifiés d’avoir engagé une démarche similaire avant le démarrage des activités. Par ailleurs, il semble important que les riverains puissent être présents lors de la réalisation d’une EINS OU à minima que cette dernière soit consultable donc rendue publique
- Comme précisé précédemment, les fauteurs jouent sur une loi complexe et des procédures longues et coûteuses ce qui en regard des riverains est un total déséquilibre. En effet, le fauteur n’a juste qu’à tourner le volume pour produire des nuisances alors que les riverains devront passer des mois et des mois à subir et à dépenser des sommes onéreuses pour faire valoir leurs droits. Par conséquent et dans le but de simplifier, tout établissement, salle des fêtes, petits lieux même si le nombre de leurs évènements ne dépassent pas le nombre prévu des 12 jours calendaires annuels (ou 3 jours consécutifs par mois dans le cadre total des 12 jours calendaires annuels) doivent avoir réaliser une Etude d’Impact des Nuisances Sonores et détenir des limiteurs de sons. La simple application de cette règle réduirait considérablement les problèmes.
- Concernant l’occupation des espaces publics, la Municipalité doit tenir son rôle de médiation et de juste équilibre. Par conséquent, il doit y avoir un engagement contractuel entre exploitant, municipalité, forces de l’ordre et surtout riverains, ces derniers étant systématiquement laissés de côtés. Les moyens numériques actuels permettent de simplifier maintenant ce type de démarche.
- Le dB(A) est l’unité utilisée dans tous les textes hors il se trouve que cette dernière confère un niveau d’atténuation des basses fréquences conséquente. Or, Il se trouve que ce qui est à l’origine de la majorité des nuisances sont l’utilisations et sur amplification des basses fréquences. Il est impératif maintenant de les considérer car c’est la principale cause de nuisances sonores.
- Les autorisations administratives de terrasse, d’ouverture tardive, évènements ponctuels doivent être conditionnés à l’absence de tout signalement ou plainte du voisinage, une seule plainte ou main courante étayée d’un seul riverain doit être suffisante pour refuser l’autorisation. Bien souvent nous ne pouvons que constater le refus d’enregistrement des plaintes, certaines Municipalités jouant sur l’absence de plainte pour démonter l’absence de problème.
Merci d’avance pour la considération des différents points évoqués ici
Cordialement
- la prise en compte avec insistance des basses fréquences
- une synthèse pour faciliter l’acceptabilité
Les riverains d’établissements de nuit subissent des nuisances sonores qui peuvent les mener à la dépression.
Ils ne sont jamais sollicités sur le projet alors qu’ils devraient être consultés systématiquement et pouvoir assister aux Études d’Impact des Nuisances Sonores (EINS) ou autres mesurages.
Il faut faciliter l’accès des riverains et des Forces de l’Ordre aux résultats des EINS ou autres mesurages et contrôles des limiteurs de sons.
Pour l’installation d’une terrasse à l’extérieure l’autorisation des riverains devraient être la règle.
Tous les documents (EINS, contrôles des matériels à jour…) devraient être mis en ligne par les services administratifs et donc accessible à tous.
La prise en compte des basses-fréquences est INDISPENSABLE.
Une date butoire pour la mise aux normes des établissements après jugements devrait être respectée sous peine de fermeture administrative.
Les main-courantes et les plaintes des riverains doivent être prisent en compte.
Les autorisations administratives de terrasse, d’ouverture tardive, d’évènements ponctuels doivent être conditionnées à l’absence de tout signalement ou de plainte du voisinage (une seule plainte étayée d’un seul riverain doit être suffisante pour refuser l’autorisation si entretemps, il n’a été pas fourni de preuves tangibles (factures acquittées, production de l’EINS…) des mises aux normes, de l’installation ou réglage du limiteur ou autre.
Des contrôles et des relevés sonores devraient avoir lieu sans en avoir aviser au préalable le gérant de l’établissement.
En un mot, la tranquilité des riverains doit être la norme ! Marre de subir un enfer et que notre bien soit déprécié.
* Tout d’abord deux remarques concernant le texte introductif (hors projet d’arrêté).
« 3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore » est exact du point de vue de la mesure physique en Pascals, mais peut induire en erreur le lecteur néophyte. Pour des sons supérieurs à 40dB, baisser de 10dB revient à diviser la sensation sonore d’un facteur 2. Baisser de 3dB revient à baisser la sensation sonore de 19% seulement.
« une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés. » : Le projet d’arrêté ne fait pas clairement allusion aux constats à l’oreille (dommage, car une simple écoute vaut mieux qu’une mesure réalisée par un non-expert). Et contrairement à ce qui est écrit, les valeurs d’émergence sonore sont en général moins élevées pour les riverains éloignés.
* Sur le texte de l’arrêté :
- Article 1.2. Si « Lorsqu’un mesurage est nécessaire » renvoi au constat à l’oreille, il convient de le dire explicitement, de plus, il faut exprimer qu’un constat à l’oreille peut être suffisant.
Modifier comme suit : Un constat à l’oreille des troubles les plus manifestes, ou un mesurage permettent de démontrer qu’un lieu est concerné …
Si « Lorsqu’un mesurage est nécessaire » renvoi à la présence d’un matériel de sonorisation ou à des plaintes exprimées, il convient de l’expliciter également.
Modifier comme suit : Un constat à l’oreille des troubles les plus manifestes, ou la présence d’un matériel de sonorisation, ou des plaintes exprimées, ou un mesurage permettent de démontrer qu’un lieu est concerné …
- Article 1.3. « Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R.1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs »
Afin que les festivals annuels soient concernés, remplacer par --- > « Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R.1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité est soumise à réglementation ou se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs. »
- Article 2.1. Le mesurage avec sonomètre étant quasi impossible (voire dangereux) dans un grand festival, il convient d’autoriser l’utilisation d’exposimètres de classe 1 ou 2 (bien plus discrets et non contondants). Ceux-ci ne sont pas soumis à la métrologie légale (tout comme les capteurs de vibration ou autres).
Modifier comme suit : « Les mesures […] sont réalisées en utilisant un exposimètre de classe 1 ou 2, ou un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l’arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres »
- Article 2.2. L’appréciation des incertitudes est trop large, car on pourrait y faire entrer ce que l’on veut. Il faut impérativement exclure la variabilité spatiale (qui n’est pas une incertitude puisque l’on veut respecter la réglementation en tout point de l’espace accessible au public).
Modifier comme suit : Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 571-18 du code de l’environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures (cf. norme XP S31-115-1), lors de l’évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique.
- Article 3.1. La prise en compte des fonctions de transfert n’est pas une option, et le terme « niveau sonore moyen » est ambigu (moyenne spatiale, temporelle, …). On ne cherche pas à estimer une moyenne mais un niveau maximum en tout point accessible au public.
Modifier comme suit : « Les réglages doivent prendre en compte les fonctions de transfert entre le niveau sonore maximum dans les zones d’exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur. »
- Article 3.2. Ajouter dans la liste :
Le type de sonomètre utilisé, son numéro de série et éventuellement sa fiche de contrôle LNE
- Article 4.2. (idem) Ajouter dans la liste :
Le type de sonomètre utilisé, son numéro de série et éventuellement sa fiche de contrôle LNE
- Article 5.3 : Corriger une coquille : « une description de l’activité, du lieu, de ses équipements de sonorisation… »
- Article 5.5. Le deuxième paragraphe ne précise pas comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.
Rajouter : Le bruit résiduel à considérer est le bruit existant hors bruit de toute activité professionnelle ou musicale. Le bruit ambiant à considérer pour le calcul de l’émergence est le bruit existant durant l’impact sonore des activités professionnelles ou musicales.
- Article 6.2. Une méthode d’installation doit être spécifiée.
Modifier comme suit : Les méthodes de mise en œuvre, de mesurage et de calcul sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu’elles sont conformes à la norme NF S31-122-2, à paraître. (ou d’un guide édité par le ministère)
- Article 6.3. Ajouter dans la liste :
Le type de sonomètre utilisé, son numéro de série et éventuellement sa fiche de contrôle LNE.