Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement

Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions

La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.

Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.

L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
-  l’application de la règle d’égale énergie ;
-  la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
-  la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.

L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.

L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.

L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.

L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.

L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.

L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.

Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.

( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )

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Commentaires

  •  A propos du décret son , le 5 septembre 2022 à 17h50

    La prévention des risques auditifs fait partie intégrante de nos missions et nous disposons déjà de moyens adaptés dans nos lieux : limiteurs et autres appareils de mesures, distribution de bouchons, actions de sensibilisation… Cependant dans le cas des événements de plein air, la mise en application de ces nouvelles mesures me parait compliquée. Pour autant je termine en pondérant le débat : combien de plaintes sont enregistrées pour les millions de personnes présentes à nos événements ?

  •  Organisateurs de concerts et festivals en danger !, le 5 septembre 2022 à 17h31

    De nombreux points du décret sont inapplicables pour notre secteur, et restent flous dans ce projet d’arrêté, en particulier :
    <span class="puce">- la mesure sonore "en tous points accessibles au public"
    <span class="puce">- la réalisation d’EINS en amont des événements (surtout pour les concerts en plein air ou les salles qui ne s’équipent que le jour du concert, et différemment en fonction de l’artiste accueilli)
    <span class="puce">- la balance tonale aigus/graves quasi impossible à respecter pour un son de qualité, avec les niveaux dBA/dBC prescrits
    De plus, si nous soutenons complètement la nouvelle obligation d’information du public sur les risques encourus, nous ne comprenons pas la logique qui a présidé à l’exclusion des établissements d’enseignement musicaux de cette obligation.

  •  Remarques projet arrêté - inspectrice de salubrité nuisances sonores Bordeaux Métropole, le 5 septembre 2022 à 17h24

    Le projet d’arrêté ne précise pas quelles émergences sonores limites sont à respecter au voisinage concernant la diffusion de musique amplifiée en plein air (espace non clos). Est-ce bien les émergences pour les bruits de voisinage (articles R1336-7 et R1336-8 du code de la santé publique) ? Il faudrait le préciser dans l’arrêté.

    Le projet d’arrêté ne précise pas la norme à prendre en compte concernant la mesure de l’émergence provenant de sons amplifiés (article R571-26 du code de l’environnement), ainsi que les modalités de mesurage : notamment notion de contiguïté entre le local d’émission et l’habitation, arrondi de la valeur de l’émergence comme indiqué dans le §4 de la norme NF S 31-010… Le §I de l’article 2 du projet d’arrêté s’applique seulement au contrôle dans la cadre de l’article R1336-1 du code de la santé publique. Pour les mesures de l’émergence dans la cadre de l’article R571-26 du code de l’environnement, est-ce la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement qui s’applique ? (L’arrêté du 15 décembre 1998 précisait cette norme, ainsi que les modalités de mesure dans ses articles 1 et 2.)

    De plus, il est marqué dans l’article R571-26 : « Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement ». Mais rien n’est indiqué dans le projet d’arrêté.

    L’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage s’applique t’il toujours pour les bruits de voisinages (articles R1336-4 à R1336-13 du code de la santé publique) ?

    Enfin, une remarque générale : les plaintes des administrés concernent surtout les basses fréquences, voir les très basses fréquences inférieures aux fréquences réglementées (inférieures à 125 Hz), les musiques actuelles étant de plus en plus riches dans ces fréquences. Une émergence importante à 63 Hz peut être également très gênante, même si non réglementée actuellement. Il serait bien que la réglementation prenne en compte ces très basses fréquences.

  •  Sons amplifiés, le 5 septembre 2022 à 16h40

    <span class="puce">- L’incertitude n’a pas lieu d’être : à supprimer de cet arrêté
    <span class="puce">- L’EINS a rendre obligatoire pour TOUS les établissements et toutes manifestions
    <span class="puce">- Les autorités doivent vérifier la conformité des établissements et prendre en compte au préalable les plaintes ou main-courantes des riverains avant toute autorisation
    <span class="puce">- Les contrôles sérieux sont à multiplier sans attendre qu’il y ait des plaintes
    <span class="puce">- Le montant des sanctions à alourdir pour les rendre dissuasives ; rendre les sanctions systématiques : une faute = une sanction
    <span class="puce">- La concertation avec le public avant toute autorisation est une nécessité

  •  Application de l’arrêté en salle, le 5 septembre 2022 à 15h36

    Régisseur Son et Technique à la SMAC le Rio depuis 20 ans.

    Il me parait nécessaire d’avoir un protocole commun afin que les mesures réalisées soient le plus fiable possible. Trop de paramètres peuvent fausser les résultats, à commencer par l’appareillage lui même.
    Je ne peux être tenue responsable ni la structure de cela.

    De mon expérience, les bureaux d’études auquel j’ai pu avoir affaire ne sont pas formé, ce qui pose problème en plus du coût.

  •  Retours de l’association AGI-SON, le 5 septembre 2022 à 15h01

    Bonjour,

    Il n’a pas été évident d’avoir des retours des professionnels du spectacle vivant dans cette période estivale, entre congés pour les uns et mobilisation sur les événements culturels de l’été pour les autres. Néanmoins, après consultation de nos membres et des professionnels représentés au sein de l’association, voici les retours que nous pouvons fournir :

    Article 1 - III : il serait pertinent de préciser "A l’exception des festivals" en début de paragraphe, car nous avons eu plusieurs retours nous demandant si un festivals de moins de 3 jours était exonéré de la réglementation.
    Or, si c’est bien précisé dans le décret, il ne serait pas inutile de le rappeler ici.

    L’Article 2
    Au I : Il est précisé la méthode concernant les contrôles des niveaux sonores. les professionnels du spectacle vivant musical souhaitent des précisions quant à la méthode de mise en oeuvre des niveaux sonore sen ce qui les concerne.
    Au II : L’absence de quantification de ces valeurs d’incertitudes est une source de litiges

    Article 3, 2ème paragraphe : si le dispositif d’enregistrement doit refléter l’exposition du public comme cité précédemment , les règlages « doivent » et non pas « peuvent » comporter des fonctions de transfert … d’autant que « la vérification de la fonction de transfert » est explicitement demandée au II de l’article 4.
    Il est demandé que "chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles" : selon quelles modalités ?
    L’expression "d’une activité à l’autre" n’est pas claire pour les professionnels du spectacle vivant (on la retrouve également à l’article 4, 3ème paragraphe).

    Article 5
    II : Dans la dernière version du CNB, était indiqué à la fin de cette phrase : « …en vue de chercher à respecter les normes relatives à la réglementation sur les sons amplifiés. »
    Le volet EINS de l’arrêté n’intègre plus la problématique spécifique des festivals live en plein air qui justifierait pleinement un article dédié.
    III : "L’identité de l’exploitant ou du producteur OU du diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l’activité se déroule" : les protagonistes sont variés et le "ou" est pertinent ici.
    De nombreux points énoncés relèvent essentiellement de la configuration du système de sonorisation retenu (directivité) et /ou de l’orientation des scènes qui ne relèvent pas de la compétence actuelle des BEA.
    Cette formulation induit donc implicitement l’obligation d’une totale coordination entre les BEA, les caleurs systèmes et les prestataires pour les grands festivals. Or, ce n’est pas dans les usages actuels et il y a actuellement un manque de connaissance du métier de part et d’autre pour que cela fonctionne dans l’immédiat. Ce rapport est à construire parallèlement à de la formation des différents protagonistes pour qu’ils se comprennent.
    IV - 1er paragraphe : Il y a des cas où cela risque d’être illimité ; est-il possible de restreindre un peu ? Par exemple aux 3 configurations principales ?
    3ème paragraphe : Comment s’organise la maîtrise d’ouvrage et le financement d’une EINS globale intégrant plusieurs activités ou évènements et exploitants sur l’ensemble d’une zone dans leur temporalité ?

    Cordialement.

  •  Paris 20e Espace piéton école investi tout l’été la nuit avec diffusion enceinte portable , le 5 septembre 2022 à 13h02

    Bonjour,

    L’idée est louable de transformer un espace devant école en lieu piéton avec bancs et végétalisation. Le site se transforme la nuit en lieu festif avec musique jusque tard alors que le site calme permettrait une ventilation nocturne des logements environnants. Cohabitation difficile. Communiquer sur l’espace public est un lieu commun, ce n’est pas un lieu inoccupé et que le son se propage loin et donc peut importuner des voisins qu’on ne voit pas ou n’imagine pas. Diffuser des sons mérite d’être contrôlé et qu’au delà d’une certaine heure, il doit s’arrêter

  •  Pour un changement de dogme en matière de pollution sonore 2/2, le 5 septembre 2022 à 12h51

    3) Il faut se rendre à l’évidence : la musique en plein air n’est pas maîtrisable, et particulièrement les basses. Les moyens techniques pour contrôler correctement la musique en plein air n‘existent pas.
    C’est la raison pour laquelle les organisateurs d’événements musicaux en plein air demandent une obligation de moyens et pas de résultat.
    Il faut arrêter de croire qu’on va trouver des solutions et éviter la pollution sonore des festivals. Certains festivals existent depuis plus de 20 ans et créent toujours autant de nuisances. C’est le cas de Solidays (23 ans d’existence) évoqué plus haut. C’est le cas de Woodstower à Lyon (https://www.lyonmag.com/article/125377/woodstower-du-rap-de-l-electro-et-beaucoup-de-bruit), qui cette année avait pourtant fait l’effort de réduire le niveau de décibels à 100 dB et envoyé le son au sol.
    Dès lors, les festivals en plein air n’ont pas leur place dans les agglomérations densément peuplées.

    Le laxisme des autorités par rapport à la loi sur la tranquillité a permis à ce secteur polluant de se développer fortement depuis 20 ans.
    Comme on mène une politique de diminution des voitures thermiques pour protéger les Français de la pollution de l’air, il faut désormais avoir le courage de mener une politique de lutte contre la pollution sonore des festivals musicaux.

    Interdire les festivals dans les zones densément peuplées afin de les inciter à s’installer dans des zones où ils gêneront moins. Les grandes villes ont déjà accès toute l’année à la culture et à la fête, les festivals dans les grandes agglomérations n’ont pas une grande valeur ajoutée pour la collectivité.
    • Dans les zones moins denses, plus éloignées de la culture au quotidien et moins favorisées économiquement, il faudrait organiser des référendums locaux afin de s’assurer que la population est prête à supporter la pollution sonore engendrée et obliger les festivals à reloger à leurs frais tous ceux qui le demandent le temps du festival.
    Encadrer les horaires des concerts afin de ne pas perturber le sommeil des habitants et des animaux.
    Favoriser le retour de la musique en salle insonorisée.
    Il y a d’autres moyens de passer un bon moment entre amis en écoutant de la musique. Ces moyens s’appellent salles de concerts et discothèques. S’ils respectent une EINS sérieuse et sont bien contrôlés, ils doivent permettre de protéger les riverains. Le Ministère de la transition écologique devrait accompagner les associations organisatrices de festivals en zones densément peuplées vers ce type de lieux.

    4) Le réchauffement climatique et le développement des musiques à fortes basses imposent de mieux encadrer l’usage de la musique amplifiée dans les endroits ouverts.
    Bars-restaurants aux baies grand ouvertes, vélos, trottinettes et voitures avec sono à fond, enceintes portables dans les rues, sur les quais, dans les parcs, cours de danse en extérieur, la musique amplifiée est désormais partout dans l’espace public et elle est bien souvent trop forte. Même le rédacteur en chef du média tendance Vice.com alerte sur ce phénomène (https://www.vice.com/fr/article/n7zn3w/les-enceintes-portables-sont-en-train-de-detruire-notre-existence) !
    Nous faisons l’expérience qu’une meilleure isolation phonique n’a presque aucun effet sur les basses et qu’avec les fortes chaleurs, les citadins ont 2 options : dormir avec les fenêtres ouvertes pour profiter de la fraîcheur nocturne ou installer une climatisation. Chacun sait que la deuxième solution n’est pas souhaitable collectivement : elle augmente la température extérieure et la consommation énergétique. Dès lors, il faut absolument mener des campagnes de communication et de verbalisation afin que chacun comprenne que la musique doit s’écouter en intérieur, particulièrement après 20h00.

    En conclusion, encadrement des basses fréquences, protection rapide des victimes de privation de sommeil, amélioration des moyens de contrôles, obligation de résultat de la part des émetteurs et meilleur encadrement de la musique amplifiée en plein air doivent venir enrichir cet arrêté.
    Le Collectif Droit au Sommeil Paris se tient à votre disposition pour participer à toute réflexion sur la pollution sonore, et sur la pollution sonore de la musique amplifiée en particulier.

  •  Pour un changement de dogme en matière de pollution sonore 1/2, le 5 septembre 2022 à 12h49

    Le Collectif Droit au Sommeil Paris créé en 2020 regroupe des milliers de victimes de privation de sommeil à Paris. Nos membres témoignent chaque jour de l‘impact sur la santé et sur la qualité de vie de la pollution sonore engendrée par la musique amplifiée incontrôlée la nuit. La plupart n’ont pas décidé de s’installer au-dessus d’un bar-boîte-resto, ils sont souvent victimes de nouveaux établissements ou de nouveaux gérants peu regardants sur le bruit, mais aussi de la politique de la Ville.
    Ainsi, depuis 3 ans, nous avons développé une véritable expertise sur la privation de sommeil (http://droitausommeil.fr/etude-droit-au-sommeil-paris-septembre-2020.pdf), sur les failles du système et sur l’incapacité des autorités à protéger notre sommeil.
    Cela nous amène aux constats suivants :
    1) La privation de sommeil par autrui est dangereuse pour la santé et liberticide. Elle est vécue comme une violence et une injustice. Elle génère un sentiment d’abandon de l’Etat censé nous protéger et faire appliquer la loi et une défiance vis-à-vis des politiques et des autorités. C’est un phénomène en développement pour lequel il devient urgent de trouver des solutions.
    Une seule nuit de privation de sommeil a des conséquences lourdes sur la vie d’une victime : fatigue, nervosité, irritabilité, déprime, perte d’efficacité au travail, perte de vigilance, augmentation du risque cardiaque et de l’accidentologie. Plus la pollution sonore persiste dans le temps, plus ses conséquences sont importantes.
    Priver quelqu’un de sommeil, c’est prendre possession de son corps, c’est lui retirer la liberté de décider du moment auquel il pourra dormir, c’est lui retirer la possibilité d’être en forme et en pleine possession de ses moyens le lendemain.
    La privation de sommeil par autrui n’est pas acceptable, quelle que soit sa récurrence.
    L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique stipule qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ».
    Mais cet article ne suffit pas à nous protéger. Les autorités échouent à faire appliquer la loi et perdent en crédibilité. Les victimes ont souvent l’impression que l’intérêt économique des contrevenants prime sur leur santé et cette injustice est insupportable.
    Le phénomène est important partout en France et sollicite énormément les forces de l’ordre. 50 % des appels le week-end au numéro d’urgence du commissariat du 10ème arrondissement de Paris ont pour cause des nuisances sonores. A Bordeaux, les interventions pour nuisances sonores en lien avec un établissement représentent 30 à 40 % des activités des services de la police municipale.
    Etant données ses conséquences, la privation de sommeil par la musique amplifiée doit être considérée comme une URGENCE de santé publique, qui doit primer sur les intérêts économiques.
    L’arrêté doit prendre en compte la question de la privation de sommeil par la musique amplifiée et prévoir que le sommeil soit PROTEGE TRES RAPIDEMENT en cas d’infraction entre 20h00 et 8h00. Il faut des mesures immédiates pour protéger les victimes.


    2) Les moyens mis en place par les autorités pour la protection des victimes de privation de sommeil sont INSUFFISANTS & INEFFICACES. Il faut que les lois soient APPLIQUEES et APPLICABLES. Il faut une VOLONTE POLITIQUE et des MOYENS pour faire appliquer les lois. Cet arrêté ne servira à rien si personne n’est là pour le faire appliquer.
    Nous faisons l’expérience qu’il faut souvent des années pour régler un problème de pollution sonore par la musique amplifiée. Le cas du Bistro 82 rue des Martyrs est emblématique. Le journal Le Monde titrait à son sujet en 2015 « Le drame des décisions de justice non exécutées » (https://www.lemonde.fr/vie-quotidienne/article/2015/03/05/le-drame-des-decisions-de-justice-non-executees_6003960_5057666.html). L’affaire a commencé en 1990 et n’est toujours pas résolue à ce jour.
    Actuellement, l’état n’a pas les moyens policiers et judiciaires pour combattre la pollution sonore, et particulièrement la pollution sonore nocturne.
    • A Paris, il n’y a que 8 inspecteurs de Sécurité Sanitaire au Pôle Musique et Sons Amplifiés de la Préfecture de Police pour contrôler 15000 bars-restaurants et un nombre important de discothèques, salles de concerts, salles de spectacles et festivals. Le site de la DTPP annonce un temps d’instruction des signalements (https://www.demarches-simplifiees.fr/statistiques/pp-dtpp-signalement-musique) de musique amplifiée de 5 mois . Les inspecteurs ne sont pas joignables, le numéro de téléphone dédié renvoie à un serveur vocal.
    • Quand on appelle la police au 17 pour tapage nocturne, elle répond qu’elle passera après avoir traité d’autres priorités. Bien souvent, elle ne passe pas ou elle passe trop tard. Et si jamais elle passe, des guetteurs préviennent les établissements et leur permettent d’avoir baissé le son quand la police entre dans l’établissement.
    • Il n’y a donc personne pour réguler les excès. Cette année, le festival Solidays qui se tenait à Longchamp du 24 au 26 juin a inondé de basses une bonne partie de Paris et des Hauts de Seine pendant 3 jours sans qu’aucune autorité n’intervienne pour faire baisser le niveau sonore. Le maire de La Garenne-Colombes, Philippe Juvin, a twitté : « je peux vous dire que nous croulons littéralement cette nuit sous les appels de nos habitants qui demandent qu’on baisse les basses, qu’on entend à des kilomètres à la ronde. »

    Quelles solutions pour une meilleure protection ?
    Considérant la crise des vocations dans la Police, l’endettement du pays et les problèmes de sécurité intérieure, il nous semble peu réaliste de voir recrutés à l’avenir plus de policiers dédiés aux nuisances sonores afin de faire appliquer la loi, alors qu’il nous semble très probable que la pollution sonore nocturne va continuer de se développer.
    Il faut des sanctions plus fortes, plus dissuasives et plus immédiates pour réussir à réguler les excès. Les agents perdent un temps considérable à essayer de concilier avec les contrevenants sans grand résultat si ce n’est de faire gagner du temps aux contrevenants et de laisser perdurer la pollution sonore de musique amplifiée.
    Une amende de 1500 € /an n’est pas une sanction dissuasive pour des établissements qui brassent beaucoup d’argent, d’autant plus qu’actuellement, il faut beaucoup de mises en demeure et beaucoup de temps avant qu’elle soit prononcée. Les inspecteurs nous le disent : seules les sanctions capables de faire diminuer les profits de manière importante sont efficaces.
    => Amendes plus élevées proportionnelles au chiffre d’affaires annuel, interdiction de diffuser de la musique et fermetures administratives sont les seules sanctions susceptibles de dissuader les contrevenants.
    Il faut remplacer les policiers qu’on ne peut pas recruter par des radars :
    Sur le modèle des nouveaux radars routiers anti-bruit, il faut développer et installer à leurs frais des radars sonores dans les établissements diffusant de la musique amplifiée signalés par les riverains qui permettent de prévenir le gérant que le niveau est trop élevé et de verbaliser à chaque fois que le niveau est dépassé, autant de fois qu’il le faut dans une soirée. On pourrait même imaginer un système qui permette de couper la sonorisation au 3ème dépassement.
    Recourir au privé pour sanctionner les abus en appliquant un principe du pollueur/payeur :
    Dédier le contrôle de la pollution sonore au privé, comme pour le stationnement des voitures, et faire en sorte que le montant des amendes puisse financer ce service selon le principe du pollueur/payeur.

  •  DANGER /// DECRET INNAPLICABLE ET NE REFLETANT AUCUNE REALITE PHYSIQUE OU ACOUSTIQUE, le 5 septembre 2022 à 12h09

    Ce décret met en grave danger les entrepreneurs de spectacles et en particuliers les exploitants de salles et de festivals qui supportent déjà seuls de multiples règlementations toujours plus contraignantes.

    Aucun professionnel de l’acoustique ou expert ne seront en mesure de garantir à l’exploitant les valeurs du décret car la norme est impossible à respecter et inapplicable techniquement.

    Aucun bureau d’étude ou organisme de contrôle ne pourront garantir les valeurs et les données de façon précise et indiscutable, l’exploitant deviendra alors le seul à assumer un risque d’un texte incomplet et ce sans aucun soutien ou garantie technique par des professionnel agréés.

    Ce décret laisse ainsi une trop grande part d’interprétation qui rend vulnérable l’exploitation vis-à-vis des autorités, car aucune normes objectives ne pourra permettre la mesure de valeurs certaines.

    Les critères d’émergences retenus au décret sont inférieurs à la variation naturelle du son variant de 10 DB. Cette situation est aberrante, car même en étant fermé sans aucune diffusion, un lieu peut devenir non-conforme simplement au gré du vent (littéralement).

    Il est urgent et vital pour les métiers du spectacles de reprendre ce texte pour le travailler avec en bonne intelligence avec les professionnels et experts qualifiés.

  •  Mise en danger des lieux de diffusion des musiques actuelles et application impossible du décret, par Célia Vrignaud, cogérante de la SCIC Akwaba Ka Théâtre en Vaucluse, le 5 septembre 2022 à 11h30 , le 5 septembre 2022 à 12h05

    <span class="puce">- ce décret, à l’heure actuelle, constitue une menace pour tout le secteur des musiques actuelles, qui sont quasiment toutes amplifiées ; il n’est pas question uniquement de la musique électro ou techno et des soundsystems mais aussi des musiques pop, rock, jazz, chansons, musiques du monde… bref tout ce qui n’est pas de la musique classique ; ce décret menace la diffusion même des musiques actuelles et les structures qui la diffusent (salles de concerts, cafés culturels, organisateurs de festivals…). Ces structures se trouvent encore une fois stigmatisées, comme responsables de la pollution sonore, alors que la pollution sonore est partout, tout le temps et générée par tout le monde, même par les particuliers qui se plaignent des nuisances sonores générées par les autres.

    <span class="puce">- ce décret va impacter financièrement les petites salles concernées par ce décret (ayant une jauge de 300 personnes minimum), qui ont déjà les difficultés à rentabiliser leurs événements, et ce par des coûts supplémentaires qu’elles auront beaucoup de mal à supporter : achats du matériel, formation du régisseur, prestation des agents de contrôle, entretien du matériel… en plus du coût de l’étude d’impact qui peut s’avérer très chère.

    <span class="puce">- Obligation et répression !
    Sanction pénale : contravention de 5ème classe et confiscation du matériel de sonorisation
    Malheureusement, aucune phase d’accompagnement des structures concernées (salles de concerts, cafés culturels, organisateurs de festivals…) n’est mentionnée ; accompagnement qui pourrait être fait par des organismes du secteur de l’environnement ou de la santé publique et qui pourrait aider les structures concernées à se mettre en conformité dans un laps de temps acceptable pour elles (sans avoir le couteau sous la gorge) leur permettant de planifier cette mise aux normes et les aidant à trouver des solutions pour atténuer les sons et/ou les vibrations via des aménagements spécifiques et pas seulement via un limiteur. L’accompagnement pourrait aussi porter sur la médiation avec les riverains…. bref de la prévention et du conseil plutôt que de l’obligation et de la répression ; cela ne serait il pas mieux pour tout le monde?

    <span class="puce">- Impossibilité d’application de certaines dispositions du décret :
    * (concernant l’article 1) il existe de nombreuses incertitudes lors des mesures notamment pour les fréquences basses ou pour le plein air où les conditions météorologiques (le vent en particulier) peuvent faire varier considérablement les niveaux sonores et leur orientation. Ainsi, il est matériellement impossible aujourd’hui de réaliser des mesures « en tout endroit accessible au public ». Il semble absolument nécessaire de définir une méthode de mesure sonore réaliste qui prenne en compte une moyenne spatio-temporelle plutôt que cette mention de « tout endroit accessible au public ».
    * (concernant l’article 2) En cas d’incertitude, l’arrêté ne précise pas que le doute profite aux diffuseurs du son. Il est nécessaire de préciser les incertitudes liées aux appareils et aux conditions externes de mesurage. Il paraît également indispensable de préciser qu’en cas d’incertitude, l’exploitant de la salle ou du festival ne pourrait pas se voir reprocher le non-respect de la réglementation.
    * (concernant l’article 5) OBLIGATION DE MOYEN vs. OBLIGATION DE RÉSULTAT
    Dans une version antérieure du projet d’arrêté, il était précisé que l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) était menée « en vue de chercher à respecter les normes relatives à la réglementation sur les sons amplifiés. » Cette obligation de moyen semble mieux convenir aux vues des difficultés pratiques d’application du décret.
    * (concernant l’article 5) L’encadrement des EINS pose un problème fondamental : les bureaux d’étude acoustique qui les rédigeront ne sont pas suffisamment formés aux problématiques particulières pour répondre de manière pertinente au cahier des charges tel qu’il est prévu par l’arrêté (sans même entrer dans des considérations de coût, une EINS pouvant coûter jusqu’à 8000€). Il manque des éléments aux bureaux d’étude pour faire des prévisions pertinentes sur le système de sonorisation du lieu, en lien avec les organisateurs.

    ⇒ Pour finir, en ce qui concerne Akwaba, nous sommes conscients de la gêne que la diffusion des musiques amplifiées peut générer occasionnellement et nous faisons déjà de nombreux efforts pour atténuer cette gêne. Nous n’avons pas besoin d’être obligés et menacés de sanctions pour cela ; nous avons besoin d’être accompagnés. N’oublions pas que nous parlons de musique, nous parlons de Culture et que les musiques amplifiées en font partie depuis longtemps maintenant

  •  Conséquence prévisible de l’application de l’arrêté à tous les festival, le 5 septembre 2022 à 12h01

    Directeur d’un festival de Musiques actuelles depuis 25 ans, je suis extrêmement inquiet qu’un tel arrêté en l’état, puisse venir interférer avec notre activité, et je m’inquiète du financement de ces études dans un contexte financier déjà extrêmement tendu pour les festivals de taille moyenne !

    Point 1 (Art 2) Fiabilité des mesures

    Dans la pratique, suivant la météo, la mesure des fréquences basses et son orientation peut considérablement varier. L’arrêté devrait préciser qu’en cas d’incertitude, le doute profite aux diffuseurs de son.

    Solution : précision des incertitude lié aux appareils, aux condirion externe. Précision qu’en cas d’incertitude, le festival ne pourra se voir reprocher le non respect de la réglementation.

    Point 2 (art 5) : Obligation de moyen Vs Obligation de résultat

    Dans une version antérieure du projet d’arrêté, il était précisé que l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) était menée « en vue de chercher à respecter les normes relatives à la réglementation sur les sons amplifiés. » Cette obligation de moyen nous semble mieux convenir pour les évènements de plein air, au vu des difficultés pratiques d’application du décret.

    Point 3 (art 5) : Manque de Bureaux d’étude

    Manque évident de bureaux d’étude compétent pour répondre à la demande.
    Les sonorisateurs et les bureaux d’étude doivent être formés pour pouvoir proposer des solutions qui permettront d’éviter les nuisances sonores pour les riverains. Une EINS préalable à chaque édition pour un festival n’est donc pas envisageable (sans même entrer dans des considérations de coût, une EINS pouvant coûter jusqu’à 8000€).

    Point 4 (Art 5) : Nécessité d’encadrer les études d’impact des nuisances sonores (EINS)

    Mener une EINS de manière préalable semble la bonne solution, toutefois l’encadrement de celle-ci pose un problème fondamental : le manque de formation des bureaux d’étude acoustique. Comment répondre de manière pertinente à un cahier des charges tel qu’il est prévu par l’arrêté. Il manque des éléments aux bureaux d’étude pour faire des prévisions pertinentes sur le système de sonorisation du lieu, en lien avec les organisateurs.

    Point 5 (Art 5) : besoin de créer un lien entre le bureau d’étude et l’organisateur

    Pour remplir le chahiers des charges un lien étroit doit être créé entre l’organisateur et le bureau d’étude. Sans cela impossible de mener « une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les configurations envisagées, dans l’environnement du lieu ».

    Solution : l’arrêté doit faire apparaître explicitement la neccessité de ce lien étroit.

    Point 6 (Art 1) : Integration d’une méthodologie et d’une notion de moyenne spatio-temporelle

    Il ne figure pas dans l’arrêté de méthodologie, à minima les principes, pour procéder aux mesures. Matériellement, il est impossible de faire des mesures « en tous lieux accessibles au public ».

    Solution → nécessité d’intégrer à l’arrêté des principes méthodologiques pour procéder aux mesures, et de faire appel au sein du décret à la notion de « moyenne spatio temporelle » pour respecter la notion de faire des mesures plutôt que « en tous lieux accessibles au public ».

    Point 7 (Art 5) : Comment adapter cet arrêté au espaces extérieurs?

    D’un point de vu général, la réglementation liés aux sons amplifiés est inadaptée aux évènements extérieurs comme un festival ! Les pratiques, les contraintes sont complètement différentes d’un espaces clos.
    La spécificités des festivals n’a pas été pris suffisamment en compte lors de cette réforme qui à la base visait les discothèques…

    Point 8 ( art 5) : Autorisation d’occupation du domaine public (AOT) et EINS
    La paragraphe sur les AOT est incompréhensible. Il y a danger ue les services publics concernés détermeninent des conditions de diffusion du son irréaliste vis à vis d’un concert de musiques amplifiés.

    Point 9 ( art 3-4) : Incohérence des appareils de mesure

    Dans un festival, l’afficheur, l’enregistreur, le limiteur sont concentrés sur un seul appareil. Il y a des incohérences dans le texte à corriger (fonction de transfert indispensable dans le cadre de cette réglementation par exemple)

    Point 10 (Art 5) : Adapter les EINS aux site en multidiffusion

    Il est précisé que « l’EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu (…) ». Matériellement il parait très compliqué, et il serait plus réaliste de limiter l’EINS à la configuration principale sur un site à plusieurs scène.

  •  Remarques sur projet d’arrêté - Ville de Lyon - Direction de la Santé, le 5 septembre 2022 à 10h52

    Article 2 - II : "Les incertitudes inhérentes (…)" : il conviendrait de supprimer cette mention, soit de préciser très clairement les facteurs à prendre en compte (matériel, opérateur, météo?…). Pour limiter les problèmes liés aux incertitudes, il conviendrait de faire référence à la norme de mesure NF S 31-010 de décembre 1996. Si tel est le cas, quid de l’auto vérification du matériel prévu dans cette norme tous les 6 mois, du fait de la suppression du contrôleur de sonomètre?
    Etant donné l’absence de référence à cette norme, il est nécessaire de préciser le protocole de mesurage à prendre en compte, afin que les mesures soient reproductibles (mesures au centre de la pièce? proche d’un mur? d’une fenêtre?…).

    Articles 3 et 4 : Le contenu de l’attestation à fournir est difficilement exigible dans le cadre d’un évènement ponctuel (type festival) : délai, incertitudes, etc… Compléter l’identité de l’établissement en ajoutant la mention "ou du lieu où est diffusé les sons amplifiés" (places champs? etc..) ;

    Article 5 : I :Comment gérer les EINS pour les activités en plein air ? Donner des précisions sur les protocoles de mesure, notamment concernant le dB©
    IV : Concernant les AOT :EINS difficile à mettre en oeuvre. Que signifie "plusieurs autorisations" : définir un nombre d’autorisations

    Article 6 : Est ce que les compresseurs installés dans les établissements sont assimilés à des limiteurs? L’affichage et l’enregistrement des niveaux sont-il obligatoires? (cahier des charges?).

    Article 7 : Compte tenu de l’abrogation de l’arrêté de 1998 (cahier des charges du limiteur de pression acoustique), ce limiteur devra t-il toujours afficher et enregistrer les niveaux sonores? Et sur quelle durée?

    Manque de précision sur zone de repos auditif et période de repos auditif. Idem pour la prévention des risques auditifs (trame d’affichettes à préciser).

  •  Enfin l’arrêté d’application !, le 5 septembre 2022 à 10h43

    Le bruit est une agression et devrait être considéré comme tel, quelle qu’en soit l’origine : musique du voisin, aboiements, utilisation de machineries bruyantes (climatisation, pompes à chaleur,…)
    Il devrait donc y avoir au sein de chaque préfecture un service dédié, compétent pour statuer (et verbaliser) sur les bruits de toute nature.

    On parle beaucoup d’écologie, mais ne devrait on pas déjà parler de la qualité de vie dans notre environnement actuel. Avant de s’inquiéter du monde de demain, on pourrait déjà s’intéresser à notre monde d’aujourd’hui.
    Il est heureux que cet arrêté, avec ses imperfections, "sorte" enfin ; ça permettra de passer aux autres pollutions sonores

  •  Réponse consultation publique PRODISS, le 5 septembre 2022 à 10h02

    Article 3 : quelles sont les modalités de consigne des enregistrements?
    Article 5, II : les dispositions semblent introduire une obligation de résultats alors que dans les versions précédentes, il s’agit d’une obligation de moyens. Nous ne comprenons donc pas une telle évolution.

  •  Soutien au projet d’arrêté pour Claudine HENIN le 04 septembre 2022 à 22H15, le 4 septembre 2022 à 22h37

    Je soutiens ce projet d’arrêté.
    Il faudrait donner aux Préfets la possibilité de mieux gérer les nuisances sonores ou créer un organisme (voire plusieurs), dans chaque département, spécialisé dans le bruit et pouvant aider de façon concrète et très rapide les victimes avant que leur santé ne soit atteinte.

    Le bruit est une agression. Une agression physique est punissable selon la gravité donc une agression auditive doit l’être de la même manière.

  •  Enfin l’arrêté d’application du décret « sons amplifiés » du 7 août 2017 !, le 4 septembre 2022 à 20h50

    Il aura fallu attendre un peu plus de cinq longues années pour que l’arrêté d’application instauré à la fin de l’art R1336-1 du code de la santé Publique, par le décret du 7 août 2017, puisse être promulgué ! Sans cet arrêté l’application effective de la loi sur le terrain, naturellement attendue par tous, est malheureusement fragilisée.

    Or il y a urgence comme le montrent l’abondance et la nature des témoignages suscités par la consultation du public en cours. Beaucoup de gens souffrent sans oser se plaindre, les victimes des fauteurs de bruit doivent affronter un véritable parcours du combattant pour espérer se faire entendre, très souvent sans résultat tangible et après des années de lutte éprouvante. Le problème des « boum boum » qui traversent toutes les cloisons et qui, en plein air, rendent le sommeil difficile à plus de dix kilomètres est particulièrement impactant.

    Les professionnels des lieux musicaux festifs et nocturnes, qui ont perdu, en décembre 2018, leur requête en annulation devant le Conseil d’état, argumentent : ce décret, en l’état, mettrait en danger tout le secteur des musiques actuelles et porterait atteinte à la liberté d’expression des musiciens. Mais des impératifs économiques et esthétiques doivent-ils primer sur la santé des populations soumises à ces agressions sonores ? Au contraire le bien-être chez soi doit largement passer avant le droit de faire bruyamment la fête !

    Pour nos associations il faut bien évidemment respecter la loi, et le décret du 7 août 2017 doit être appliqué sans dérogations ni atténuation de sa portée. Cette réglementation serait un pas important vers la réduction des nuisances si elle était réellement appliquée et contrôlée. Nos associations ne sont pas forcément toutes au fait des subtilités techniques, notamment concernant la propagation et la mesure des basses fréquences génératrices de ces « boom boom » dévastateurs. Ces subtilités techniques expliquent en grande partie que le problème rencontré sur le terrain soit d’abord le contrôle : de nombreuses incertitudes lors des mesures notamment pour les fréquences basses et en plein air ou les conditions météorologiques, prépondérantes, ne sont pas aisément prévisibles.
    Il manque dans l’arrêté une méthodologie ou au moins des principes méthodologiques validés et consensuels pour procéder à ces mesures.

    Il est aujourd’hui patent que la « gêne sonore », à l’instar de la pollution chimique de l’air, est un véritable problème de Santé Publique de grande ampleur. Malgré les impacts néfastes drastiques sur la santé physique mais surtout mentale de la population ce sujet est encore lourdement minimisé. Il faut absolument que les professionnels du spectacle en prennent pleine conscience et que les abus cessent. Jamais nos associations ne transigeront sur ce point.

    Claude Carsac membre du Conseil National du Bruit au titre de la fédération France Nature Environnement.

  •  pour une meilleure protection des riverains à Leucate-Plage, le 4 septembre 2022 à 19h21

    Je suis propriétaire à Leucate-Plage d’une habitation située à 50 mètres d’une paillote installée sur la plage depuis 2017.
    Depuis cette date des sons amplifiés parfois insupportables sortent de cette structure dès le milieu d’après-midi : impossible de parler sur la plage même à 100m du site, sans parler des basses que l’on peut entendre en nageant.
    Quant aux soirées, la structure se transforme rapidement en boîte de nuit avec production de sons amplifiés jusqu’à minuit voire plus.

    Or, dans la Convention d’autorisation d’occupation superficielle de la voie publique il est mentionné que « le niveau sonore de l’activité ne devra pas nuire à la quiétude des voisins et des tiers »
    Aucun contrôle n’est effectué malgré les plaintes réitérées de plusieurs usagers de la plage. Ni la police municipale, ni la commune ne réagissent.

    Nous savons que cette structure ne possède pas les instruments de mesure de contrôle obligatoires. Comment faire réaliser des mesures de contrôle par un cabinet indépendant et référencé sans que les frais occasionnés soient démesurés ? Peuvent-ils être à la charge de la municipalité ou des fauteurs de trouble ?

  •  responsabilité des loueurs de salles publiques et privées, le 4 septembre 2022 à 17h20

    Lorsqu’une salle de réception est mise en location par une municipalité, une société/association ou un particulier, ces derniers devraient être tenus pour co-responsables des troubles à l’ordre publique et nuisances sonores occasionnés par les locataires.
    En effets, ils perçoivent baux et cautions, tout en facilitant les incivilités et comportements délictueux de façon tacite par leur inaction lorsque les riverains signalent ces nuisances récurrentes.
    Il est évident qu’une location de locaux chaque week-end en vue de célébrer toutes sortes de fêtes familiales ou privées en plein coeur de zones densément habitées se fait rarement dans la quiétude des riverains, qui ont pourtant droit au repos.
    Notre vie est devenue un enfer depuis qu’une association privée loue ses locaux ainsi chaque fin de semaine sans aucun contrôle à tout groupe de fêtards disposé à payer la faible somme demandée. Cela coûte bien moins cher qu’une entrée en boîte de nuit, pour le même usage.

  •  Un simple avis de riverain, le 4 septembre 2022 à 16h12

    Le problème est toujours le même ; Pas assez de précautions préalables à toute installation ; Pas suffisamment de contrôles après l’installation pour éviter la prise de mauvaises habitudes ; Pas assez de réflexions de fonds dans les municipalités qui ne voient que les retombées économiques dans la commune sans trop se soucier des conditions de vie des habitants.

    Un exemple : la municipalité du village voisin (les habitations se touchent car la zone est très urbanisée) organise l’été des concerts gratuits dans un parc municipal. Je réside à 1,5 km à vol d’oiseau de ce parc et j’entends le concert fenêtres et volets fermés dans un environnement boisé censé atténuer les sons Et ce par dessus le son de mon téléviseur.

    Je me pose la question de la vie des habitants qui résident en face du lieu de concert quand moi je suis à distance.

    Pourquoi ne pas limiter règlementairement la puissance en décibels particulièrement des basses fréquences, et permettre aux autorités locales et régaliennes d’intervenir (par la force le cas échéant) afin de réduire les dépassements illégaux.

    Un petit curseur à baisser légèrement. C’est trop simple ?