Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement
Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions
La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.
Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.
L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
- l’application de la règle d’égale énergie ;
- la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
- la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.
L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.
L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.
L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.
L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.
L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.
L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.
Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.
( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )
Commentaires
L’arrêté est supposé donner davantage de précisions pour une mise en oeuvre efficace du decret n°2017-1244 du 7 août 2017. Il ne devrait pas y avoir des incertitudes.
L’EINS devrait être exigée avant toute activité générant des bruits et des sons amplifiés. Et dans ce document, l’acousticien devra indiquer ses choix méthodologiques ou les éléments pris en compte notamment pour l’estimation du bruit résiduel.
Une prise en compte des basses fréquences est nécessaire ainsi que le respect prévu au niveau des émergences.
Les riverains devraient être associés à l’établissement d’une EINS lors de l’installation d’une activité générant des bruits et sons amplifiés ou lors de la modification des conditions de cette activité.
Vous trouverez ci-joint les remarques de l’ARS Normandie – Pole santé environnement sur le projet d’arrêté susmentionné :
- Visa : citer l’arrêté du 27/10/1989 modifié sur le contrôle des sonomètres mentionné à l’article 2
- Article 1 – II : quelles conditions/motifs rendent « nécessaire » le mesurage mentionné au II + Quid des moyens disponibles et compétences dans les services ?
- Article 3 – I : emploi du terme "glissantes" à justifier
- Article 5 :
o II - L’EINS ne devrait pas être fournie une fois l’activité démarrée. Il s’agit d’un préalable nécessaire au lancement de l’activité.
o III – s’agissant des éléments présents dans l’EINS, l’analyse de l’environnement du lieu devrait comprendre « la nature et » la localisation des bâtiments riverains pour avoir une visibilité de l’ensemble des impacts possibles sur l’environnement du site
o IV – la rédaction du dernier paragraphe sur la multiexposition n’est pas claire et mélange les responsabilités entre l’autorité compétente qui délivre l’AOT et la personne responsable de l’établissement devant produire une EINS . Qu’entend on par « ces conditions figurent dans l’EINS » ? que demande-t-on au producteur de l’EINS : de tenir compte de l’impact sonore des établissements/activités riveraines de son établissement ? comment peut-il le faire ?
- Article 6 : la vérification du limiteur devrait également tenir compte des modifications intrinsèques de l’isolation phonique du bâti ?
- Articles 3, 4, 5 et 6 : corriger l’orthographe de « coordonnées »
Saluons d’abord le fait que les problèmes de santé liés aux nuisances sonores engendrées par des établissements ou événements festifs commencent à être sérieusement pris en compte !
Quelques remarques que je vous livre :
1)Un distinguo est nécessaire et doit rester dans l’esprit des législateurs : - la pression acoustique directe trop forte, subie par les clients et le personnel des établissements, entraîne des pb ORL(surdité, attaque de l’oreille interne …)qui sont déjà plus ou moins intégrés dans le Code du travail .
- l’émergence du bruit excessif subi par les riverains est trop souvent le "parent pauvre" des règlements et pourtant entraîne des pb de santé très graves, pb neurologiques, cardio-vasculaires, psychiatriques (manque de sommeil, défaut d’apprentissage, dépression …)
2)Oui à l’élargissement des champs d’application … dans le décret mais pourquoi créer des exceptions (Art 1er Art R 1336-1 II )
Il est écrit "les dispositions 2° 3° 4° 5° 6° ne s’appliquent pas
-aux lieux de <300 personnes ( pourtant ce sont les plus nombreux et qui créent souvent des nuisances dans l’environnement)
- aux lieux ne diffusant pas à titre habituel (pourquoi? et qu’appelle-t-on habituel - à préciser?)
-aux cinémas, aux établissements de création artistique (pour ces derniers, risques de dérive : il existe des bars dits "culturels" souvent fauteurs de trouble)
Pour les riverains , ces exceptions ne devraient pas exister.
3) Pour protéger les riverains, le règlement (Art2-1 ArtR 571-26) sur l’émergence limite des 3 décibels doit être appliqué intégralement
( Rappel : l’oreille humaine est sensible aux fréquences de 20 Hz à 20000 Hz et non pas seulement à la zone de 125 Hz à 4000 Hz)
4) la question des basses n’est pas posée alors qu’on sait que les infrasons sont ressentis par l’organisme et peuvent nuire à la santé.
5) A propos des sanctions
-pour qu’un règlement soit efficace, il doit être appliqué (évidence !? mais , hélas , non-application très courante)
- nécessité de contrôles rapides et efficaces : 1 seule plainte, 1 seule main courante, 1 seul appel à la Police ou aux Mairies devrait mettre en action les Autorités de Contrôle.
- toute autorisation de fonctionnement d’un établissement devrait être précédée d’une enquête de voisinage et, aux frais du demandeur, d’une EINS dont les résultats seraient communiqués aux riverains.
- les sanctions doivent être progressives et les amendes dissuasives
avec en cas de multi-récidives (3 ou 4), possibilité de fermeture directe de l’établissement, soit temporaire , soit définitive. On sait que les exploitants délinquants craignent cette dernière sanction.
Merci de penser à la protection des riverains contre les dérives sonores.
Le chapitre III laisse entendre par la phrase "localisation des bâtiments riverains " que la notion de riverain ne s’applique qu’à des tiers habitant dans des locaux distincts de l’exploitant.
Proposition de modification de l’article 5
III. En cohérence avec l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’EINS contient au minimum :
– l’identité de l’exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l’activité se déroule ;
– l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l’EINS ;
– la date de réalisation de l’EINS ;
– une description de l’activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
– un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d’émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d’exposition du public, d’impact possible sur les riverains ;
– une analyse de l’environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains et dans la cas d’exploitant dans un immeuble d’habitation, la localisation des appartements riverains ;
– une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l’environnement du lieu ;
– une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains,
- une description des principales solutions permettant de prévenir la transmssion des basses fréquences pour les salles de spectacle dans une immeuble d’habitation,
– une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.
Exposé à de fortes nuisances sonores chaque semaine du mercredi au dimanche de 21h à 02h, j’attire votre attention sur la nécessité d’une action plus efficace et plus contraignante. Les lieux de fêtes proches de lieux de résidence nuisent gravement par leur impact continu à la santé.
Des mesures urgentes (fermeture, transfert hors des lieux résidentiels de ces locaux) doivent être prises (plus particulièrement à l’encontre des rooftops, bars ouverts ou autres discothèques à ciel ouvert) et mieux ciblées pour que les autorités, mieux armées par le droit, puissent agir dans l’intérêt du bien être social.
Communication concernant les nuisances sonores :
L’absence de régulation des musiques amplifiées issues des bars et des restaurants et des boites de nuit est un véritable fléau
Je vivais paisiblement a la Réunion depuis une cinquantaine d années mais peu avant l apparition du Covid un établissement a ouvert ses portes et s est mis à diffuser de la musique amplifiée’ toutes les fins de semaine, 4 soirs sur 7, de 20 heures à 2 heures du matin. Ils ont suspendu leurs activités pendant le confinement mais à la fin de celui-ci ils ont repris de plus belle, l émission de ces nuisances sonores. Par ailleurs, les autres établissements voisins constatant que l établissement en terrasse diffusait régulièrement des sons amplifies sans être le moins du monde inquiétés, ont suivi le mouvement et c est maintenant une dizaine de bars, restaurants et boites de nuit qui prennent le relai et participent à la cacophonie générale. C est infernal !
Cela impacte ma vie au quotidien et mon sommeil, en portant atteinte à ma tranquillité et ma sante
Par ailleurs il semble que l’autorisation d ouverture n’ait pas été demandée par plusieurs établissements. Pour certains, les normes de sécurité ne paraissent pas respectées, par exemple pas d’escalier de secours, hauteur des garde fous autour de la terrasse insuffisante
Il est très difficile de savoir sil y a eu des Etudes des impacts des nuisances sonores(EINS) quelles en sont les conclusions) et ainsi que les rapports concernant les limiteurs de bruit. Il serait bon de pouvoir en avoir la communication
De même, nous souhaitons que le nombre de jours calendaires déjà utilisés puissent être connu
Devant la répétition des infractions, il faudrait réfléchir à proposer une date butoir pour y remédier
La distribution d’amendes n est pas vraiment efficace, car les amendes restent sans rapport avec les bénéfices engendrés par ces soirées. Par contre, on pourrait envisager la confiscation du matériel de sonorisation, voire la fermeture pure et simple, s il est constaté des manquements dans le respect des règles de sécurité
Enfin il faut absolument réglementer l émission des basses fréquences
Tout le monde a pu le constater : les guinguettes fleurissent un peu partout en France ainsi que son lot de réactions face aux nuisances sonores que beaucoup génèrent. Une d’entre elles a été installée il y a deux ans dans notre commune au bord de la Loire à proximité d’habitations ; l’objectif de la municipalité étant de "redynamiser le centre ville" !!! Elle fonctionne six mois par an. Pendant cette période, les fins de semaine sont littéralement infernales (concerts avec DJ sets… suivis des incontournables " after ") ; ces fameuses "après soirées" empoisonnant la vie des riverains parfois jusqu’à 4h du matin et pas seulement le week-end.
- Une étude d’impact des nuisances sonores s’avère nécessaire avant toute installation de ce type ; cette EINS devant se faire avec la participation des riverains qui, eux, connaissent parfaitement la spécificité du lieu. Si cela avait été le cas dans notre commune, les porteurs du projet (municipalité) auraient pris conscience que "La diffusion sonore ainsi que l’espace scénique, devront être orientés vers la Loire dans le but de limiter toute gêne pour le voisinage" (extrait de l’appel à projet) était une pure ineptie ; tout riverain connaissant parfaitement "L’effet Echo de la Loire".
- La deuxième année, pour "se dédouaner" le gérant de la guinguette a fait installer un décibel mètre "pour s’assurer de ne pas déranger le voisinage" ! Il a été fixé à un mât et une limite de 70 décibels a été accordée. "Pour montrer sa bonne foi" (dixit la DGS de la mairie), le gérant a même prévu un système pour enregistrer les mesures…
- Une transmission de l’enregistrement de ces mesures à toute municipalité et une possibilité de consultation par quiconque doit être obligatoire et ce, dans un "vrai" souci de transparence.
- LA solution serait la stricte application de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique qui stipule que "L’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en fonction de la durée".
- Une réelle volonté de ne pas déroger à cet article permettrait enfin de répondre de façon responsable au constat inquiétant de l’OMS qui nous a alertés dès 2018 : "Les pollutions sonores sont la deuxième cause de morbidité, derrière la pollution atmosphérique, parmi les facteurs de risques environnementaux en Europe." A juste titre, la pollution atmosphérique est un combat que mènent bon nombre d’élus de tout niveau depuis plusieurs années. Qu’attendent-ils pour faire de même pour les pollutions sonores ?
Il faut que chaque établissement du bord de mer diffusant de la musique en plein air soient conscients des génes provoquées sur les riverains car quand certains féstoient d’autres travaillent le lendemain il faut également penser aux personnes agées aux enfants qui n’ont pas pas à subir ces incivilités .
Il faut que la police fasse son travail et fasse respecter les lois.
Les nuisances sonores du parc balnéaire du Prado se propage jusqu’à la Vieille Chapelle. C’est tout le bord de mer qui est concerné par les bruits au-delà du supportable.
Concernant la Vieille Chapelle n’est pas mieux gatée que le Prado . La FREE STYLE CUP suivi de MARSATAC ensuite vient la DELTA FESTIVAL ensuite encore la SOCCER BEACH viennent polluer la tranquilité des citoyens par la musique « BOUM BOUM « diffusée au déla du raisonable . Tous ces festivals s’approprient aussi durant 3 semaines l’espace public entre le montage, la manifestation et le démontage des infrastructures .
Il est grand temps que la police nationale et municipale se déplacent sur appel pour faire respecter les cahiers des charges . Il faut aussi que la police en général enregistre les plaintes .
A l’époque oû les radars de bruit fleurissent en milieu urbain pour sanctionner et préserver la santé des concitoyens Marseille est complétement en décalage.
Il est du devoir aux élus de protéger la santé des citadins de se responsabiliser
Aux élus d’agir car nous nous en souviendrons aux prochaines échéances.
- pouvoir s’assurer que celle-ci existe
- pouvoir s’assurer que ses préconisations sont respectées