Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement

Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions

La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.

Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.

L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
-  l’application de la règle d’égale énergie ;
-  la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
-  la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.

L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.

L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.

L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.

L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.

L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.

L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.

Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.

( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )

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Commentaires

  •   3db de nuit et 5dB de jour, le 21 août 2022 à 20h58

    Un arrêté est soumis au décret, il ne doit pas ajouter d’incertitudes sinon il est inutile

    Tout d’abord il faut savoir que la règle d’égale énergie n’est pas représentative de ce qu’entend réellement l’oreille humaine qui est beaucoup plus sensible que cet indicateur.

    Art 1
    II - Que fait-on quand le gérant des lieux ajoute des amplis lors d’évènements moins quotidiens certes mais existants plusieurs fois par mois ? Ces éléments auront disparus lors du mesurage des contrôleurs et ne font pas partis de la chaîne de sonorisation habituelle.

    III Tout établissement qui diffuse du son doit établir une EINS. Au sujet des 12 jours calendaires, je propose qu’il y ait bien un calcul par jour. C’est à dire qu’un événement qui débute le samedi à 22H jusqu’au dimanche 02H, ce sont deux jours de décomptés.

    Art 2

    I - Je propose une durée de mesure de 30 min et non 15. C’est d’ailleurs l’usage chez les (bons) acousticiens.

    II - Incertitudes lors des mesures ? Si l’arrêté est fait pour ajouter des critères d’incertitude quelle est son utilité ? Il n’aidera ni les opérateurs chargés du contrôle, ni le Maire, ni les magistrats éventuellement. Si incertitudes il y a il faudra les lister et que fera-t-on de cette liste ? On ne pourra pas statuer ? On laissera la chaine sonore en l’état en attendant des mois (voire années) un autre passage des contrôleurs ? Je répète si incertitudes laissez tomber l’idée du décret qui ne sera utile à personne.

    Il faut un délai à la rédaction du PV (un mois maximum) et ses conclusions doivent pouvoir être considérées comme un document accessible au public sans demande préalable à la CADA. Idem pour l’EINS.

    Art 5

    Si l’EINS fait des préconisations, le gérant a un mois pour procéder à la correction et envoi à l’ARS. Idem ce doit être un document ouvert au public.

    Si diffusion de musique il faut une EINS automatiquement. Cela sera une base de départe en cas de plainte du voisinage.

    Art 6
    II -L’attestation de conformité du limiteur doit être considérée comme un document public accessible en Mairie.
    Parfait pour une vérification systématique tous les 2 ans que le gérant doit envoyer de son propre chef à l’ARS. Sinon délai d’un mois pour l’envoyer. Cela évitera les fraudes au limiteur qui sont légions. Et ne pèsera pas sur le temps précieux des opérateurs de contrôle.
    Le limiteur ou enregistreur doit être certifié AFNOR.
    Si le limiteur est dysfonctionnel idem délai d’un mois pour se mettre dans les clous.
    On ne recommence pas avec les incertitudes pour le réglage. Ce sont des appareils électronique, il n’y a pas d’incertitude lorsqu’on règle un appareil.
    Sinon on repart pour dans situations chaotiques et l’arrêté est sans utilité.

    Si le limiteur est dysfonctionnel idem délai d’un mois pour se mettre dans les clous.

    On regrettera l’absence de délai jamais précisé dans le texte ni pour l’EINS ou pour le contrôle, ni pour le PV, ni pour la mise en conformité.
    On regrettera la disparition des agents de contrôle dans les ARS qui n’ont plus de personnel dédié.
    On regrettera aussi l’absence de prise en considération de ces nuisances qui sapent la confiance du citoyen dans les instituions de la République et qui abîment la santé de nombreuses personnes.

  •  Pour le contrôle renforcé des nuisances sonores des spectacles, le 21 août 2022 à 16h45
    - Pour permettre des spectacles en plein air il faudrait être sûr qu’aucun riverain ne soit importuné par le bruit. Il faut donc les inviter à des réunions où sont décidés les spectacles et les niveaux sonores auxquels ils seront soumis afin qu’ils donnent leur avis. Il faut que des techniciens spécialisés en acoustique contrôlent les nuisances sonores des évènements afin que les limites réglementaires de bruit ne soient pas dépassées. En cas de dépassement il faut absolument verbaliser (pas d’avertissement) et arrêter le spectacle. Il faut des mesures fortes pour ne pas que le bruit envahisse nos vies. Le bruit constitue une nuisance déjà très présente dans notre quotidien, n’en rajoutons pas.
  •  diffusion de sons amplifiés en plein air dans un lotissement résidentiel, le 21 août 2022 à 15h03
    21/08/2022 Le problème est que les restaurateurs enregistrent leurs siret en tant que restaurateurs et qu’ensuite ils étendent leur activité de commerce à la diffusion de sons amplifiés en plein air en mettant en place une véritable "boite de nuit". Ils prétextent ensuite que les mairies autorisent l’ouverture de leurs établissements jusqu’à deux heures du matin ; il y donc un amalgame de leur part entre l ’horaire et le niveau sonore, pour se défendre auprés des résidents qui viendraient se plaindre auprès d’eux. la diffusion de sons amplifiés en plein air devrait donc faire l ’objet d’une déclaration obligatoire en préfecture, par le diffuseur, amenant une étude de l ’EINS sans qu ’une plainte soit nécessaire, et quelque soit l ’établissement. En effet les riverains craignent parfois des représailles…C’est à l ’Etat de défendre la santé de ses administrés, car il s’agit d’un problème de santé publique. Doivent être pris en compte la distance entre le lieu de la diffusion et les habitations.Dans certains cas il semblera donc difficile pour l ’établissement en plein air d’avoir une autorisation suite à l’EINS compte tenu de la proximité des résidents. D’autre part,un arrêté ne pourrait il pas interdire la diffusion de sons amplifiés en plein air au sein de lotissements résidentiels, quelque soit l ’établissement concerné.
  •  CONCERTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET D’ARRETE D’APPLICATION DU DECRET DU 07 AOUT 2017 ayant trait aux sons et aux sons amplifiés ». , le 19 août 2022 à 16h00

    Les faits :

    • les auteurs des nuisances sonores (responsables de structures commerciales), infligent un supplice aux voisins, victimes du bruit, sans sanction réellement dissuasive, puisqu’ils poursuivent leur tapage pendant des mois, voire des années.

    • en parallèle les victimes doivent :

    • subir la pression acoustique survenue après leur domiciliation, malgré les parcours pour tenter de les faire cesser (appel du 17, Mairie, gendarmerie, plainte au Procureur de la République),
    • prouver, à leurs frais, l’agression auditive qu’ils doivent supporter s’ils n’ont pas les moyens de déménager ou d’entreprendre une action judiciaire coûteuse.

    La complexité, pour les victimes, d’un véritable parcours du combattant : dépôt de plainte, rédaction de courriers, ainsi que le coût et la longueur des études n’est pas à la portée des personnes modestes agressées par les fauteurs de troubles au détriment de leur santé.

    Les propositions :

    Ajout dans le projet d’arrêté (à l’Art 1-3ème paragraphe) : « de façon habituelle ou soumise à autorisation ».

    Une simplification de la reconnaissance des faits pour les victimes du bruit commence par le rappel de l’émergence sonore à l’extérieur d’un établissement produisant des sons amplifiés (ou non). Elle est de 3 Db (A), la nuit, c.a.d. aucun bruit audible pour le voisinage.

    La fermeture des issues (portes et fenêtres) relève actuellement de la bonne volonté des exploitants de ces établissements.
    La constatation de leur non fermeture, de nuit, par un agent chargé du contrôle doit entraîner une sanction immédiate. L’installation sur une terrasse, sans aucune possibilité de protéger les voisins du bruit, doit être interdite.

    La possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les sons les plus manifestes faciliterait la prise en compte initiale des plaignants.
    La transmission immédiate du constat à un cabinet spécialisé assermenté permettrait les vérifications nécessaires : enregistrement sonorimétrique « surprise », examen de l’EINS et de l’enregistreur de pression acoustique. Le coût du contrôle revenant au fauteur de trouble s’il s’avère qu’il est en défaut.
    Les conclusions étant remises au plaignant ou toute personne le demandant.

    L’autorisation de fonctionner doit être :
    • subordonnée au dépôt d’une consignation ou de la confirmation d’une caution significative,
    • affichée et facilement lisible par le public.
    L’absence de présentation de cette autorisation doit entraîner la fermeture immédiate.

    Il n’existe pas, actuellement, de réglementation spécifique pour les bruits et vibrations dus aux basses fréquences sous la barre des 125 Hz. La réglementation française porte sur une gamme de sons dont la fréquence se situe entre 125 et 2000 Hz. . Ce point doit être réglé.

    L’extension de l’EINS et des limiteurs de sons doit concerner tous les établissements à l’origine d’émission sonore. La production sur une terrasse doit être interdite sauf autorisation administrative conditionnée par :
    * les preuves des travaux d’insonorisation et d’aménagements pour éviter la propagation des sons dans le voisinage.
    * l’absence de signalement ou plainte des voisins.
    * le respect du nombre de jours calendaires déjà utilisés.

    Une verbalisation immédiate, suivie de confiscation du matériel de sonorisation et d’une fermeture administrative en cas de récidive de ce trouble à l’ordre public, confirmera que les citoyens sont égaux devant la loi.
    Ce n’est pas le cas actuellement.

  •  Incertitude dans les mesures, le 19 août 2022 à 11h45
    Producteur de spectacle depuis plus de 10 ans, en pratique, il existe de nombreuses incertitudes lors des mesures notamment pour les fréquences basses ou pour le plein air où les conditions météorologiques peuvent faire varier considérablement les niveaux sonores et leur orientation. En cas d’incertitude, l’arrêté ne précise pas que le doute profite aux diffuseurs du son. Il est nécessaire de préciser les incertitudes liées aux appareils et aux conditions externes de mesurage. Il paraît également indispensable de préciser qu’en cas d’incertitude, l’exploitant de la salle ou du festival ne pourrait pas se voir reprocher le non-respect de la réglementation.
  •  Protection des riverains, le 18 août 2022 à 18h52

    La protection des riverains dépend de l’application stricte du respect des seuils de 3 dBa la nuit et 5 la journée. Il ne devrait pas être possible de déroger à ces normes.

    Le principal problème réside dans le contrôle : Les "autorités" ne sont pas équipées, ni disponibles la nuit. Ne pourrait-on faire appel à des intervenants indépendants spécialisés ?

    L’obligation des études d’impact des nuisances sonores devrait concerner tous les lieux : salles des fêtes, salles de sport, même si le nombre des événements ne dépasse pas les 12 jours annuels . Ces études doivent être accessibles aux riverains et autorités .

  •  Nuisances sonores : protection des riverains et voisins, le 18 août 2022 à 09h43
    La protection du voisinage dépend entièrement de l’application stricte du respect des normes ( 3dBa la nuit et 5 la journée ) . Il ne doit pas y avoir de dérogation . Le principal problème des voisins c’est le contrôle, les autorités sont peu ou pas équipées et pas disponibles la nuit . L’obligation des études d’impact des nuisances sonores devrait concerner tous les lieux salles des fêtes, salles de sport même si le nombre des événements ne dépassent pas les normes des 12 jours annuels . Ces études doivent être accessibles aux riverains et autorités . Les basses fréquences qui font vibrer nos immeubles ne sont pas prises en compte .
  •  Sons amplifiés, le 17 août 2022 à 15h43
    Saint-Gilles les bains 97434 Depuis un long moment, des établissements de la Rue du Général De Gaulle à St-Gilles les bains ouverts en soirées, diffusent de la musique amplifiée régulièrement du jeudi au dimanche jusqu’à 2h du matin sans insonorisation pour la plus part, alors que ces établissements sont en plein centre ville. Les nuisances sonores sont plus qu’évidentes. Personne n’étant au dessus des lois, pourquoi ne sont-elles pas respectées ? Il y a quelques année les établissements à musique amplifiée étaient en lieus clos avec des portes et sas fermés ou en rase campagne ( obligatoire pour les établissement sans insonorisation ). Comment peut-on autoriser ( laisser faire ) des établissements émettant des sons amplifiés toutes portes ( fenêtres ) ouvertes, voir en plein air, sans murs, sans toit, sans porte, en laissant ces nuisances sonores toucher des écoliers ( collégiens / lycéens ), des travailleurs et toutes une population qui n’a rien demandée si ce n’est de pouvoir dormir en paix dans un lieu où se trouve des milliers d’habitants ( centre ville ). Que font, la municipalité, la justice, les forces de l’ordre ? C’est aberrant ! Personnellement je suis pour la musique, en lieu clos ou isolé, cela permet d’en profiter si on le souhaite mais aucunement de la subir, cela paraît tellement évident que je ne comprends pas pourquoi on doit l’expliquer.
  •   Règles et cadre pour mieux vivre ensemble - Protéger les victimes, le 16 août 2022 à 21h07

    L’évolution des textes en matière de bruit est nécessaire et doit être encadrée pour rester applicable.

    La principale difficulté reste l’application des textes, tant par les citoyens, les établissements que par les pouvoirs publics.

    Le parcours pour faire constater la réalité des nuisances reste long et difficile pour les victimes comme il est établi que cela ne fait pas partie des priorités pour les forces de l’ordre. Du dépôt de plainte à la condamnation, cela reste une épreuve usante et frustrante dont l’issue est souvent lointaine et incertaine.
    Certains fauteurs de troubles en ont conscience et en abusent.

    Il faudrait que l’existence d’une plainte ou d’une main courante nécessite un contrôle des installations et des lieux avant de délivrer une quelconque autorisation.

    D’ailleurs, il est regrettable que la prise en compte spécifique des basses fréquences n’apparaît toujours pas.

    L’équipement des pouvoirs publics en outils de contrôle sont insuffisants, pourtant certains moyens existent.
    Une des possibilité pourrait être la prise en charge systématique des contrôles réalisés par des intervenants spécialisés et équipés, par les fauteurs de trouble sous forme de consignation ou de provision le temps de l’instruction.

    Ainsi en cas de recours abusif, les fauteurs de trouble injustement accusés se verraient rembourser des sommes initialement engagées.
    En revanche, en cas de démarche justifiée cela peut s’avérer dissuasif, voir inciter les contrevenants à changer leurs comportements ou à réaliser les travaux nécessaires avant toute procédure.

    Il serait adapté et pertinent de procéder à des mesures et à des contrôles en présence des victimes afin de recueillir leurs observations et instaurer un échange constructif dans la procédure.
    De même qu’il serait équitable de communiquer les résultats des enquêtes à toutes les parties concernées, ainsi on favoriserait le dialogue et la prise de conscience des conséquences de certains agissements.

    Toutefois, afin de se prémunir de toute dissimilation temporaire ou de toute mesure visant à atténuer voir masquer la réalité des infractions pendant l’instruction, notamment pour des bruits intempestifs, il faudrait laisser la possibilité aux victimes de pouvoir saisir directement les intervenants spécialisés et de transférer la prise en charge totale des sommes versées aux fauteurs de troubles une fois condamnés.

    Cas échéant, en cas de difficulté manifeste de temps ou de moyens pour matérialiser de manière concrète les pollutions sonores, il faudrait pouvoir laisser la possibilité aux victimes de prouver la réalité des nuisances subies, à l’aide de leurs propres outils en exigeant toutefois une validation des enregistrements par un officier public ministériel comme un commissaire de justice.

    In fine et dans tous les cas, il faudrait veiller à ce que les condamnations soient appliquées dans des délais très courts afin de démontrer une rigueur certaine qui pourrait se révéler dissuasive notamment en cas de possible récidive ou d’ignorance volontaire des sanctions ou de non respect des délais de mise aux normes.

    D’autre part, afin de faciliter le suivi des procédures, elle devraient être mises en ligne pour rester accessibles à tous, notamment concernant les AOT et mises à jour en temps réel, notamment concernant le décompte des 12 jours calendaires annuels prévus et/ou des 3 jours consécutifs mensuels autorisés.

    Ainsi dès l’atteinte des plafonds sus mentionnés, les autorisations ne pourraient automatiquement plus être délivrées.

    Cdlt.
    Frédéric L

  •  Musiques amplifiées : un combat inégal entre le bruiteur et le bruité, le 16 août 2022 à 18h04

    1. Modifications proposées au projet d’arrêté

    Article 3 II
    à la fin du paragraphe, ajouter
    « Un exemplaire de cette dernière est remis à l’autorité compétente »

    Article 4 II
    à la fin du paragraphe, ajouter
    « - Le déplacement éventuel de l’afficheur.
    Un exemplaire de cette dernière est remis à l’autorité compétente. »

    Article 5 II
    après « démarrage de l’activité »
    insérer « …et un exemplaire est remis à l’autorité compétente. »

    Article 5 III ligne 6
    après « la date de réalisation,,, » ajouter les alinéas suivants :
    - la liste des documents détenus ou fournis par l’autorité compétente ou le commanditaire et consultés préalablement aux mesurages concernant le lieu ;
    - la liste des interlocuteurs préalablement consultés et leurs contributions ;
    - une analyse des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné permettant de déterminer les jours et horaires des impacts sonores les plus importants sur les riverains ;

    Art 5 III ligne 10
    après « … d’exposition du public, »
    remplacer « d’impact possible sur les riverains »
    par « d’impact possible sur les riverains ou signalés par ceux-ci dans les documents intégrés à l’ EINS. »

    Article 5 III ligne 14
    après « les différentes configurations envisagées « 
    insérer « et selon les conditions les plus représentatives » …

    Article 6 II
    à la fin du paragraphe, ajouter
    « Un exemplaire de cette dernière est remis à l’autorité compétente »

    2, Autres contributions

    Introduction à ma contribution

    Actuellemnt la production d’une EINS intervient souvent dans le cadre d’un conflit de voisinage qui perdure et est pour les riverains l’espoir d’une solution.

    Une EINS est un document important ; sa production doit donc être sincère et ses recommandations doivent avoir l’assentiment de toutes les parties concernées. Quand les nuisances sonores demeurent pour les riverains, une concertation doit suivre rapidement avant toute nouvelle manifestation sonore amplifiée dans le lieu concerné.

    Tout lieu existant, en non conformité avec cet arrêté, devra faire cette EINS dans un délai de deux mois.

    concernant l’article 3 II
    Un formulaire CERFA faciliterait l’accessibilité du document.

    concernant l’article 4
    Un formulaire CERFA faciliterait l’accessibilité du document.

    concernant l’article 5 III ligne 6
    il s’agit surtout de
    - délibération (s) de l’autorité compétente motivant et décidant de la création du lieu,
    autorisation de travaux ou permis de construire,
    - arrêté de l’autorité compétente autorisant l’usage du lieu et validant
    - le règlement intérieur,
    - le contrat de location ,
    - l’existence de courriers des riverains concernant le bruit reçus par l’autorité compétente ou l’exploitant.

    concernant l’article 5 III ligne après ligne 6 et avant ligne 7 du texte proposé
    Dans le cas d’un lieu fermé il est important de produire l’EINS en respectant les jours habituels de location ou d’utilisation et les créneaux de heures où les impacts sonores sont les plus importants sur les riverains à savoir la deuxième partie de la soirée. Le niveau du bruit résiduel retenu doit être celui le plus bas mesuré sur le jour et les heures d’utilisation habituelles du lieu concerné.

    concernant l’article 5 IV
    Dans le cas d’un lieu fermé ne disposant pas de sas d’entrée les mesures devront être faites portes ouvertes.
    Pour un lieu fermé un sas d’entrée doit être un « aménagement obligatoire »

    concernant l’article 6
    Un formulaire CERFA faciliterait l’accessibilité du document.

    concernant les documents produits aux articles 3, 4, 5 II et 6
    Dans les cas de lieux privés ces documents doivent être accessibles au public et donc pour cela un exemplaire doit aussi être déposé en mairie.

    cas d’un lieu jour et nuit avec règlements différents
    Le règlement intérieur d’un lieu peut être différent de jour et de nuit ; le jour fenêtres et portes peuvent ouvertes, libre circulation dehors-dedans ; la nuit tout doit être fermé. Il peut y avoir davantage de nuisances le jour que la nuit.Il y a donc nécessité de deux campagnes de mesure avant de tirer les conclusions pour l’ EINS.

    Après l’ EINS si les nuisances sonores demeurent pour les riverains et après réclamation de ceux-ci, les autorités compétentes doivent se saisir de l’affaire et ordonner une nouvelle EINS aux frais du commanditaire le tout dans un délai de deux mois

    Le bruit utilisé pour la mesure n’est pas mentionné : bruit rose ou musique actuelle riche en basses fréquences ?

    concernant les créations ou rénovations de ces lieux
    Lors des constructions nouvelles et les rénovations de lieux concernés par la musique amplifiée, une étude acoustique devrait être obligatoire dans le permis de construire et lot « sonorisation » ajouté dans les appels d’offre.

    concernant les locations municipales à usage de musiques amplifiées
    Il est souhaitable de faire un affichage préalable sur le lieu ; de prévenir la police ou la gendarmerie pour une surveillance ; de contrôler par un personnel municipal de permanence sur place le bon déroulé de la location ; d’en finir avec les locations jusqu’au bout de la nuit ; de limiter la location et la fin d’occupation des salles publiques à une heure du matin.

    concernant les bruits solidiens
    Dans un lieu fermé non équipé les enceintes apportées par l’usager sont quelquefois posées à même le sol et les sons peuvent être transmis pas le sol chez les riverains. Dans ce cas l’ EINS doit intégré des recommandations pour le placement des enceintes.

  •  avis -projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement, le 16 août 2022 à 16h21

    suite et fin de mon précédent message du 16/08/2022.
    Yann BERROU

    III. composition de l’EINS

    L’EINS se compose de :
    - Un diagnostic de l’impact sonore du lieu dans son voisinage, qui consiste à :
    o Evaluer, à l’aide de mesures acoustiques, les émergences sonores générées par la diffusion de sons amplifiés dans le lieu existant ;
    o Comparer les émergences évaluées aux émergences sonores autorisées ;
    o Déterminer les niveaux sonores à ne pas dépasser dans le lieu, de façon à permettre le respect des émergences sonores autorisées dans le voisinage et donner un avis sur la compatibilité de ces niveaux sonores avec l’activité du lieu(1).

    Ce diagnostic, réalisé par un bureau d’études en acoustique, un ingénieur-conseil en acoustique ou un acousticien d’un bureau de contrôle, permet de donner un avis sur la sensibilité de l’établissement par rapport à son environnement et notamment sur la nécessité de réaliser des travaux d’isolation acoustiques.

    - La description des dispositions prises par l’exploitant du lieu pour protéger l’environnement, comme par exemple :
    o La mise en place et le réglage d’un limiteur de pression acoustique(2) ;
    o La réalisation de travaux d’amélioration de l’isolement acoustique du lieu(3) ;
    o La modification du système de sonorisation éventuellement en place(3).

    Ces éléments sont fournis par l’exploitant du lieu.
    (1) En cas d’incompatibilité, des travaux d’amélioration de l’isolement acoustique du lieu devront être envisagé par l’exploitant du lieu. Il est nécessaire de faire appel à un Bureau d’études acoustiques ou à un ingénieur conseil en acoustique qui prescrira la nature et le type de travaux à réaliser.
    (2) La mise en place d’un limiteur de pression acoustique donne lieu à la fourniture d’une attestation de réglage du limiteur par l’installateur.
    (3) La réalisation de travaux modifiant l’isolement acoustique du lieu vis-à-vis de son environnement, ou la modification du système de sonorisation pouvant impacter les niveaux sonores émis ou la propagation du son dans l’environnement, doit donner lieu à un nouveau diagnostic de l’impact sonore du lieu permettant la mise à jour de l’EINS.

    IV. mesurages dans le cadre d’une EINS

    1- Les mesures effectuées dans le cadre d’une EINS, sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l’arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. La durée de chaque mesure est d’au moins quinze minutes.
    Les mesurages doivent être réalisés conformément au cahier des charges type pour la réalisation de l’EINS de lieux clos existants, ouverts au public ou recevant du public, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés du CIDB.
    2- Le rapport de mesurage précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage lors de l’évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique. Il précise en outre l’ensemble des éléments figurant au cahier des charges type pour la réalisation de l’EINS de lieux clos existants, ouverts au public ou recevant du public, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés du CIDB….V. contenu minimum de l’EINS

    En cohérence avec l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’EINS contient au minimum :
    – l’identité de l’exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l’activité se déroule ;
    – l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l’EINS ;
    – la date de réalisation de l’EINS ;
    – une description de l’activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
    – un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d’émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d’exposition du public, d’impact possible sur les riverains ;
    – une analyse de l’environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;
    – un diagnostic acoustique comportant les niveaux sonores sur le lieu de diffusion, à l’émission (en limite de saturation), en l’absence de sons amplifiés, les niveaux sonores chez le/les riverain(s) les plus exposé(s), et les émergences en découlant.
    - une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l’environnement du lieu ;
    – une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
    – une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire les niveaux sonores intérieurs sont supérieurs à ceux définis à l’article R1336-1-II-1 du Code de la santé publique et/ou si une ou plusieurs des émergences sonores au niveau du voisinage dépasse 3dB pour les lieux clos et les émergences limites prévues pour les bruits de voisinages en ce qui concerne les lieux ouverts (articles R1336-7 et R1336-8 du Code de la santé publique).
    - Les niveaux et émergences sonores
    -  Les basses fréquences type 63hz voire en dessous.
    -  La conclusion du diagnostic acoustique

    - Pourquoi ne pas renvoyer directement vers le cahier des charges type du CIDB ?
    En effet, ce document précise ce qu’est une EINS, son contenu minimum pour un lieu clos, les conditions de mesurage, les niveaux sonores et la conclusion du diagnostic acoustique (niveaux max à l’émission, …nécessité d’installer un limiteur voire de faire réaliser des travaux d’amélioration de l’isolement acoustique…). Ce cahier des charges pourrait être annexé à l’arrêté avec l’autorisation du CIDB ? voir le III ci-dessus.

    Dans la liste ci-dessus ajouter  :
    « - un diagnostic acoustique comportant les niveaux sonores sur le lieu de diffusion, à l’émission (en limite de saturation), en l’absence de sons amplifiés, les niveaux sonores chez le/les riverain(s) les plus exposé(s), et les émergences en découlant. »
    « - Les niveaux et émergences sonores, » (Cela est essentiel à l’EINS ; en l’absence de ces indications, n’importe qui peut dire que son analyse des impacts sonores prévisibles est qu’il y aura un peu de bruit.)
    « - Les basses fréquences type 63hz voire en dessous. » (Bien que les valeurs des 63Hz ne soient pas incluses dans le décret, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d’indiquer les niveaux sonores sur ces bandes d’octaves à titre indicatif. Cela permettrait au rédacteur du diagnostic acoustique de conseiller au mieux l’exploitant le producteur, le diffuseur, d’ailleurs plusieurs organismes le font déjà, cela ne coûte pas plus cher et permet évaluer les éventuelles nuisances sonores au mieux).
    Le fait de ne pas l’intégrer dans les EINS est risqué et ouvre la porte à une multiplication des procédures civiles, lors desquelles ces valeurs seront étudiées et pourraient faire apparaître des problèmes qui auraient été détectés dès le début en intégrant dans l’EINS).
    « - La conclusion du diagnostic acoustique » (La conclusion du diagnostic acoustique est essentielle à l’EINS [niveaux max à l’émission, …nécessité d’installer un limiteur voire de faire réaliser des travaux d’amélioration de l’isolement acoustique…] ; Cela devrait être indiqué systématiquement afin que toutes les parties, y compris l’exploitant, comprennent les tenants et aboutissants.)
    - Et remplacer « nécessaire » par « les niveaux sonores intérieurs sont supérieurs à ceux définis à l’article R1336-1-II-1 du Code de la santé publique et/ou si une ou plusieurs des émergences sonores au niveau du voisinage dépasse 3dB pour les lieux clos et les émergences limites prévues pour les bruits de voisinages en ce qui concerne les lieux ouverts (articles R1336-7 et R1336-8 du Code de la santé publique). »

    Il demeure un bémol, sur les EINS en extérieur type mini festival d’été avec des animations diverses dans plusieurs sites voire quartiers : que doit-on faire dans ce cas, animer les quartiers d’une ville est apprécié des riverains mais il est utopique de faire des EINS partout et pour des spectacles qui changent tous les soirs.
    Ces mini-festivals n’ont rien à voir avec les festivals musicaux disposant de gros systèmes de diffusion sonore ; il serait pertinent d’adapter des modalités relatives aux EINS des premiers.

    VI. configurations envisagées, activités environnantes diffusants des sons amplifiés, autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

    "IV. L’EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l’emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
    L’EINS du lieu diffusant des sons amplifiés tient compte des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains.
    En cas d’octroi de plusieurs autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, l’autorité compétente pour l’octroi de l’AOT intègre dans les conditions de l’autorisation toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l’ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l’ensemble des riverains. Ces conditions figurent dans l’EINS."

     Modifier le numéro passe de IV à VI,
     Dans le 2ème paragraphe, est-il question des autres activités dans le secteur, du genre une discothèque et un bar musical l’un à côté de l’autre ? Si oui, cela devrait alors être indiqué dans les éléments constitutifs de l’EINS au V (ancien III) de l’article 5.
     Dans le 3ème paragraphe, n’y a-t-il pas un problème de compétence ? l’élu à la voirie n’a pas souvent la compétence en matière de bruit. Et mettre une prescription hors champ de compétence dans une autorisation risque d’être rapidement cassé au TA.
     Par ailleurs, il sera très difficile pour les administrations concernées d’évaluer (avant de les « intégrer ») « toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l’ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l’ensemble des riverains ».

    Article 6 (Limiteurs de pression acoustique)

    I. conformité aux normes

    "I. Le ou les limiteurs de pression acoustique, mentionnés à l’article R. 571-27 du code de l’environnement et éventuellement prescrits par l’EINS, sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu’ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente."
    - "équivalente" : voir précédemment.

    II. installation et attestation

    II. Le ou les limiteurs sont installés conformément aux préconisations de l’EINS, réglés et scellés par des professionnels indépendants de l’établissement. Ces derniers établissent immédiatement une attestation de réglage de chaque limiteur de pression acoustique, laquelle comprend notamment :
    – l’identité de l’établissement, du lieu où sont diffusés les sons amplifiés ;
    – l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l’installation du limiteur ;
    – la date de réalisation de l’installation ;
    – les caractéristiques techniques du limiteur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l’appareil ;
    - L’explication du mode de détermination de la fonction transfert.
    – la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l’EINS.
    - Le numéro de série/d’identification du limiteur de pression acoustique.
     Ajouter « immédiatement » après « ces derniers établissent »
     Indiquer les mêmes éléments que pour les afficheurs et enregistreurs :
    o « du lieu où sont diffusés les sons amplifiés »,
    o « et les incertitudes prises en compte »,
    o « - L’explication du mode de détermination de la fonction transfert. »,
    o « -Le numéro de série/d’identification du limiteur de pression acoustique. »

    III. vérification périodique
    III. Une vérification périodique sur site de chaque limiteur est réalisée tous les deux ans ou à la suite de la modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l’établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
    – l’identité de l’établissement, du lieu où sont diffusés les sons amplifiés ;
    – l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    – la date de réalisation de la vérification ;
    -  La date butoir de la prochaine vérification
    – la synthèse des vérifications effectuées et la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l’EINS et les incertitudes prises en compte ;
    - La vérification de la fonction transfert ;
    – les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.
    -  Le numéro de série/d’identification du limiteur de pression acoustique.

     Indiquer les mêmes éléments que pour les afficheurs et enregistreurs :
    o « du lieu où sont diffusés les sons amplifiés »,
    o « la date butoir de la prochaine vérification »
    o « - la vérification de la fonction transfert. »,
    o « et les incertitudes prises en compte »,
    o « -Le numéro de série/d’identification du limiteur de pression acoustique. »

    Créer des articles 7, 8 et 9 pour intégrer le repos auditif, les risques auditifs et les bruits de voisinage. }}}

    Article 7 (zones et périodes de repos auditif)

     Comment évaluer qu’une zone et une période de repos auditif sont conformes ?
     Une zone de repos auditif ne peut être constituée d’une partie du lieu diffusant des sons amplifiés dans laquelle on ne devrait pas bénéficier des prestations dudit lieu, par exemple les toilettes, les emplacements mis à la disposition des fumeurs prévus aux articles R3512-3 et suivants du Code de la santé publique.
     Une période de repos auditif peut difficilement être déterminée sans enregistrement ; or les lieux clos accueillant moins de 300 personnes n’ont pas cette obligation sauf s’il s’agit de discothèque ou d’un festival.
    Il serait utile de préciser les modalités d’application de ces dispositions.
     Ces zones et périodes de repos auditif ne peuvent à priori être sanctionnées pénalement mais peuvent l’être administrativement, ce qui peut être très pénalisant pour le lieu en question.

    Article 8 (informations sur les risques auditifs)

     Quelles sont les modalités d’information sur les risques auditifs ?
    -  Une petite affichette dans un coin du lieu diffusant des sons amplifiés ou un entrefilet sur le site internet, sur un réseau social afférent de ce lieu indiquant « attention un excès de bruit peut nuire » est-elle suffisante ?
    -  Indiquer les modalités d’information minimales pourrait être utile à l’application de cette disposition.
     L’information sur les risques auditifs ne peut à priori être sanctionnée pénalement mais peut l’être administrativement, ce qui peut être très pénalisant pour le lieu en question.

    Article 9 (bruits de voisinage)

     Créer un article 7 relatif aux bruits de voisinage, car il manque un article précisant les modalités de mesurage et de rapport des bruits de voisinage comme prévu dans les articles R1336-6 )9 du CSP.
     En application des articles R1336-6 à 9 du Code de la santé publique, PRECISER LES MODALITES DE MESURAGE ET DES RAPPORTS comme prévu dans les articles R1336-6 à 9 du CSP.

    Article 10 (abrogation)

    Article 10
    L’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse est abrogé.
     Créer un article 10 relatif aux bruits de voisinage en remplacement de l’article 7.

    Article 11 (exécution de l’arrêté)

    Article 11
    Le directeur général de la santé, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la création artistique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     Créer un article 11 relatif aux bruits de voisinage en remplacement de l’article 8.

  •  avis -projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement, le 16 août 2022 à 16h19

    Commentaires Yann Berrou – Service Communal d’Hygiène et de Santé (S.C.H.S.) de CAEN sur le « projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement ».
    NOR : TREP2211743A.
    Bonjour,
    J’ai de nombreuses observations concernant ce projet ; c’est pourquoi j’ai mis des titres aux articles, voire à certains paragraphes.
    16/08/2022.
    je peux vous le transmettre sous format mis en forme.

    Notice  :

    Dans la notice, il me semble que des parties importantes ne sont pas présentes : les zones de repos auditif, les périodes de repos auditif, l’information sur les risques auditifs (prévues à l’article R.1336-1 du Code de la santé publique).

    Références :

    Remplacer « applique » par « précise ».
    Bien que les bruits de voisinage soient prévus aux articles R1336-1 à 16, on ne les trouve nullement dans ce texte.

    Dans les vus :

    Remplacer « 21 juillet » par « 05 septembre ».

    Article 1 (règles permettant de déterminer si un lieu est assujetti)

    I. règle d’égale énergie

    I. "La règle d’égale énergie mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique est décrite à l’annexe 1 du présent arrêté."
    Pour évaluer la durée de diffusion des sons amplifiés, convient-il de prendre la durée de l’ouverture du lieu diffusant des sons amplifiés, les durées cumulées de diffusion effective desdits sons en déduisant les périodes de repos auditif, ou une autre durée.
    Le tableau en annexe parle de « durée d’exposition », or l’article R1336-1-I prévoit « la diffusion » ; cette notion est totalement différente ; la durée de diffusion ne sera pas toujours aisée à évaluer ; la durée d’exposition sera extrêmement variable en fonction des personnes sur site : quelqu’un qui vient boire un café pendant 5 mn ou quelqu’un qui passe 4 heures dans un lieu identique. Il serait utile de préciser cette notion de durée et de privilégier la durée de diffusion au lieu de la durée d’exposition. Il faudrait donc remplacer « exposition » par « diffusion » dans le tableau de l’annexe.
    Par ailleurs, comment évaluer la durée de diffusion dans la mesure où il n’y a pas d’enregistrement a priori ?

    II. mesurage de contrôle dans un lieu diffusant des sons amplifiés

    « II. Lorsqu’un mesurage est nécessaire pour démontrer qu’un lieu est concerné par les articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que R. 571-25 et suivants du code de l’environnement, il convient de procéder à ce mesurage lorsque aucun moyen de limitation n’est en marche et lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux accessibles au public, sans toutefois réaliser cette mesure à moins de 50 cm des enceintes. »
    - Ce n’est plus à l’établissement de prouver qu’il n’est pas assujetti, mais c’est à la personne chargée du contrôle de prouver, via un mesurage sonométrique in situ, que l’installation permet de dépasser les niveaux sonores ad-hoc. La charge de la preuve est de fait inversée.
    - Pour information, il arrive parfois que des exploitants ne jouent pas le jeu et retirent une ou deux enceintes ou en ajoutent une ou deux, suivant qu’il s’agit d’un contrôle ou non. Ou bien en passant des musiques comportant beaucoup de silences, ce qui permet de baisser artificiellement le Leq15 mn.
    - En cas de réclamation de riverains, comment cela se passe-t-il ?
    1 – on peut mesurer les émergences sonores chez celui-ci avec application des 5 et 7 dB (art R1336-7 et 8) sans se préoccuper de l’EINS ?
    2 – on mesure les émergences sonores chez le riverain puis, après dépouillement, on vient faire des mesures dans le lieu diffusant des sons amplifiés afin de vérifier que celui-ci est bien soumis à cette réglementation ?
    Les mesures chez le plaignant devraient être suffisantes pour cela dès lors qu’elles permettent de montrer un dépassement des émergences sonores réglementaires, si tel est le cas.
    - Tel qu’il est rédigé, cet article nous oblige à apporter 2 fois la preuve que l’établissement est en infraction, c’est dommage.
    La solution serait d’ajouter dans l’article 1er une phrase indiquant que si un dépassement des émergences est constaté, le lieu est de fait concerné par les articles R1336-1 et suivants du CSP et R571-25 et suivants du C. Env.
    - Par ailleurs, quid du 1er paragraphe de l’article R571-26 qui avait été rédigé pour permettre des constats d’oreille dans les cas évidents, au même titre que pour les bruits de voisinage entre particuliers ou les tapages nocturnes ? Dès lors que l’on distingue facilement les paroles des chansons chez le voisin ou que les éléments structurels ou mobiliers tremblent, on devrait pouvoir dire que les sons amplifiés sont trop forts et entrent dans le cadre réglementaire qui y est relatif, sans besoin de réaliser des mesurages lourds, à condition bien sûr de décrire la situation comme prévu dans le guide CIDB sur les constats d’oreille, tout comme les tapages nocturnes.

    III. définition du caractère habituel

    "III. Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R.1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs."
    - Cette définition est issue de la circulaire du 23/12/2011.

    Article 2 (mesures sonométriques de contrôle sur le lieu diffusant des sons amplifiés)

    I. sonomètre et durée minimale du mesurage

    « I. Les mesures effectuées lors d’un contrôle, au titre de l’article R. 1336-2 du code de la santé publique, des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l’arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. La durée de chaque mesure est d’au moins quinze minutes. »
    - Si je comprends bien, il s’agit là uniquement des mesurages réalisés sur le lieu diffusant des sons amplifiés, et aucunement chez un tiers.
    Or, pour faire de tels mesurages et que ceux-ci puissent refléter la situation réelle de diffusion, il convient d’avoir un appareil de mesurage discret, faute de quoi, une fois repéré, les niveaux sonores seront ajustés aux niveaux réglementaires par le sonorisateur.
    Je ne suis pas certain qu’un tel appareil (sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l’arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres) existe.
    - Il serait équitable et normal d’imposer les mêmes obligations aux personnes qui réalisent des EINS, dans l’article 5.
    II. procès-verbal de mesurage

    « II. Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 571-18 du code de l’environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage lors de l’évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique. »
    - Ce II indique que le PV établi par les agents de contrôle doit préciser « les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage » ; or, les incertitudes des appareils de mesurage sont prévues pour des mesurages sur un pied fixe, pas dans la main d’un opérateur. Cela signifie que personne ne sera capable de mesurer correctement les niveaux sonores, notamment en dBC, le balayage n’étant pas prévu au regard des incertitudes.
    Il convient donc de retirer ce point ou de préciser clairement la manière d’évaluer toutes ces incertitudes et de les intégrer au résultat puis à l’évaluation de la conformité du lieu au regard de l’article R1336-1.
    - Il serait équitable et normal d’imposer les mêmes obligations aux personnes qui réalisent des EINS, dans l’article 5.
    - Cela revient à refuser la plupart des rapports qui ne comprendront pas un minimum de descriptif sur les conditions de mesurage, y compris ceux des personnes/organismes réalisant le diagnostic acoustique.
    - Cela exclut donc les mesurages par balayage (pour les dBC par exemple).
    - C’est une nouveauté qui n’est pas encore dans la norme NF S31-010, puisque la version qui est en vigueur à ce jour date de décembre 1996.
    Il convient donc d’indiquer au moins en annexe de l’arrêté une méthode simple précisant les modalités d’évaluation de ces incertitudes (appareils ET conditions de mesurage).
    - Par ailleurs, comment les incertitudes doivent-elles être appliquées au regard du résultat des mesures :
    Exemples :
    1/ pour une valeur mesurée sur site est de 100dBA, avec une incertitude de + ou – 3 dB, le lieu est-il conforme ou non conforme aux 102dBA ?
    2/ pour une valeur mesurée sur site est de 104dBA, avec une incertitude de + ou – 3 dB, le lieu est-il conforme ou non conforme aux 102dBA ?
    Cela s’applique aussi aux dBC.
    - Enfin, il serait utile de préciser dans cet article, les éléments que le procès-verbal de mesurage doit comprendre (à l’instar des EINS).

    Article 3 (enregistreurs)

    I. type d’enregistreur et installation

    « I. En application du 2° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’enregistrement des niveaux de pression acoustique moyens équivalents pondérés A et pondérés C se fait en continu avec un échantillonnage temporel d’une seconde. Le dispositif d’enregistrement calcule en temps réel le niveau de pression acoustique LAeq 15 minutes et LCeq 15 minutes glissantes.
    Par les modalités de son installation, le dispositif enregistre les niveaux de pression acoustique de façon à refléter l’exposition du public. L’emplacement précis du dispositif d’enregistrement ainsi que l’ensemble des réglages associés à chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si le dispositif d’enregistrement est déplacé d’une activité à l’autre. Les réglages peuvent comporter des fonctions de transfert entre le niveau sonore moyen dans les zones d’exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur enregistreur. « Dans ce cas, il conviendra d’expliciter clairement ces fonctions transferts. »
    Les caractéristiques techniques, l’entretien et la maintenance du dispositif d’enregistrement sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu’ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente. »
    - Il n’est pas question de limiteur dans cet article, mais d’enregistreur (voir présentation de la consultation) ; remplacer « limiteur » par « enregistreur ».
    - A la fin du second paragraphe, ajouter « Dans ce cas, il conviendra d’expliciter clairement ces fonctions transferts. »

    II. vérification périodique de l’enregistreur

    « II. Une vérification périodique sur site de l’enregistreur est réalisée tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l’établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
    – l’identité de l’établissement, du lieu où sont diffusés les sons amplifiés ;
    – l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    – la date de réalisation de la vérification ;
    – la date butoir de la prochaine vérification ;
    – les caractéristiques techniques de l’enregistreur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l’appareil, en particulier la vérification de la fonction de transfert ;
    – les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
    – le mode de stockage par l’enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l’accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle.
    -  Le numéro de série/d’identification de l’enregistreur. »

    Qu’en est-il des enregistreurs utilisés pour les sonorisations itinérantes (type festivals, par exemple) ?
    Merci de préciser.

    Dans la liste des éléments de l’attestation il convient d’ajouter :
    o « du lieu où sont diffusés les sons amplifiés » après « identité de l’établissement », car tous les lieux diffusant des sons amplifiés ne sont pas des établissements.
    o « butoir » après « date » et avant « de la prochaine vérification » car la prochaine vérification devra être faite « avant le », pas nécessairement « le ».
    o Préciser les incertitudes à prendre en compte : incertitudes dues à l’appareil de mesure, à l’enregistrement des niveaux, au réglage des niveaux, à la fonction transfert, aux conditions de mesurage ?
    o Ajouter un tiret : « - Le numéro de série/d’identification de l’enregistreur », car cela permet d’identifier l’appareil (afficheur, enregistreur ou LPA).

    Article 4 (afficheurs)

    I. type d’afficheur et installation

    I. En application du 3° du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’affichage des niveaux sonores est effectué à l’aide d’un dispositif dont les caractéristiques techniques, l’entretien et la maintenance du dispositif d’affichage sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu’ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
    L’afficheur doit mesurer sans saturation le niveau sonore maximum émis par l’installation.
    L’emplacement précis de l’afficheur ainsi que l’ensemble des réglages associés sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si l’afficheur est déplacé d’une activité à l’autre.

    - Concernant le NFS31-122-1 préciser ce que signifie « équivalente » et comment évaluer si cette méthode équivalente l’est bien dans les faits ?
    - Dans le deuxième paragraphe, indiquer « les niveaux sonores », car il s’agit des LAeq15mn et LCeq15mn.
    - Dans ce même paragraphe, il est indiqué « sans saturation » ; expliquer ce qui ne doit pas saturer au niveau de l’afficheur.
    - Ce deuxième paragraphe se termine par « l’installation » ; est-ce le dispositif de sonorisation ? le lieu diffusant des sons amplifiés ?, préciser.
    - Dans le troisième paragraphe, après « consignés » ajouter « dans le dossier d’EINS ».

    II. vérification périodique de l’afficheur

    "II. Une vérification périodique sur site de l’afficheur est réalisée tous les deux ans par un professionnel indépendant de l’établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
    – l’identité de l’établissement, du lieu où sont diffusés les sons amplifiés ;
    – l’identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    – la date de réalisation de la vérification ;
    – la date butoir de la prochaine vérification ;
    – la vérification de la fonction de transfert ;
    – les caractéristiques techniques de l’afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l’appareil ;
    – les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.
    -  Le numéro de série/d’identification de l’afficheur."

    - Dans la liste, ajouter « du lieu où sont diffusés les sons amplifiés », « butoir », « le numéro de série/d’identification de l’afficheur », Cf article 3.
    - Concernant les incertitudes, les préciser, Cf article 3.

    Article 5 (EINS)

    I. obligation issue de l’article R571-27 du Code de l’environnement

    "I. Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, ou le responsable d’un festival, établit l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) prévue au à l’article R.571-27 du code de l’environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l’installation de sonorisation."

    - Supprimer « au », et le remplacer par « à l’article » devant R.571-27.

    II. objet de l’EINS

    "II. L’EINS est réalisée préalablement à l’événement ou au démarrage de l’activité. Elle évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l’activité."

    Insérer un « point III. Composition de l’EINS » afin de savoir de quoi on parle exactement, ainsi qu’un « point IV : Mesurages dans le cadre d’une EINS » afin d’être équitable entre les modalités prévues par l’article 2 pour les contrôleurs et de s’appuyer sur le cahier des charges type du CIDB, renommer le point III initial par un « point V contenu minimum de l’EINS », renommer le « point IV par un point VI configurations envisagées, activités environnantes diffusants des sons amplifiés, autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

  •  Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, le 16 août 2022 à 15h55

    - Dans un premier temps, l’arrêté d’application de ce décret doit servir de protection des riverains et au respect des émergences.
    - Il faut prendre en compte les basses-fréquences.

    - Il faut personnels spécialiste pour le contrôle des nuisances sonores et qui se chargent de transmettre aux agents qui verbalisent.
    Les victimes sont abandonnés par la police et justice, les dépôts de main courante et les plaines ne sont pas prise au sérieux.
    La police ne se déplace pas et au commissariat elle cherche à nous dissuader de déposer plainte. Il faut une meilleur prise en charge des victimes par les autorité.
    les contrôles suite a main courante ou plainte doivent être effectués rapidement et les établissements non conformes doivent faire l’objet d’une fermeture administrative immédiate.

    Les maires et les mairies ne prennent pas assez au sérieux les problématiques de bruits et de trouble de voisinage.

  •  musique ou bruit amplifieés, le 16 août 2022 à 13h30

    L’arrêté d’application de ce décret doit servir de protection des riverains, respect des émergences.

    Mais malheureusement les riverains rencontrent les problèmes suivant :
    Problème des plaintes ,les Forces de l’ordre ont du mal à accepter les plaintes pour le problème du bruit. Et pour le mesurage , il n’y a presque plus personne, l’ARS,les Municipalités n’ont pas ou plus le matériel.

    Il faut des spécialistes pour le contrôle des nuisances sonores et qui se chargent de transmettre aux agents qui verbalisent.

    Les frais doivent être supporter par les fauteurs de trouble.

    Je propose aussi une autorisation provisoire renouvelable d’ouverture des établissements. Si l’établissement est hors la loi ,la fermeture est automatique et exécutable immédiatement.
    Les riverains et les associations de riverains doivent être consultés par une concertation obligatoire avec tous les intéressés.

    Tous établissements que je sois privé ou public ; étendre l’obligation des Études d’Impact des Nuisances Sonores et des limiteurs de sons .

    Il faut prendre en compte les basses-fréquences dorénavant.

  •  Élargissement des établissements à sons amplifiés, l’inverse de ce qu’il faut faire, le 16 août 2022 à 13h17

    Une fois n’est pas coutume, l’élargissement de la liste des instituts pouvant faire usage de sons amplifiés est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire.

    Je pense qu’il y a un véritable problème de sensibilisation aux ravages du bruit dans notre société, un sujet encore lourdement minimisé, malgré les impacts néfastes drastiques sur la santé physique mais surtout mentale de la population.

    Je suis moi-même atteint de phonophobie et misophonie, un trouble incurable, après avoir vécu un an sous des voisins inciviques. Je connais une personne qui a de l’hyperacousie à cause du son trop fort sur une scène pendant qu’il donnait un concert, ni moi ni lui ne pouvons plus vivre normalement. Pourtant, personne ne tend l’oreille à notre cause.

    Les sons amplifiés ne sont indispensables dans le cadre d’aucune activité. Ce n’est même pas à assimiler à du confort, mais tout simplement à du ludique secondaire, voire à de l’incivilité.

    Le bien-être du chez soi doit passer LARGEMENT devant le droit de faire la fête bruyamment.

    Moi je pense qu’il faudrait au contraire restreindre les sons amplifiés aux conférences en amphithéâtres fermés et insonorisés. Là au moins, on irait dans le bon sens !

    Et puis, in fine, une boite de nuit avec de la musique à déchirer les tympans, ou une boite de nuit avec des casques audio prêtés à chacun, ça fait quelle différence à part les riverains qui vous disent merci ?

    Une fois n’est pas coutume, nous marchons sur la tête dans ce pays… sans mauvais jeu de mots, à bon entendeur…

  •  Salle Polyvalente et bruit du réseau routier, le 16 août 2022 à 11h00
    Nous habitons un village dans le Haut-Rhin dont la tranquillité n’est pas de tous les jours ! Malgré le procédure d’une vingtaine d’années dont nous avion eu gain de cause par le Tribunal Administratif, cela n’a pas modifié par la suite. Un limiteur à été installer qui est falsifié régulièrement, cette salle n’ayant pas de climatisation le public se retrouve devant la maison, il faut demander de rentrer chez soi ! Le bruit de la route menant vers les village en amont est difficilement supportable, le week-end la grande vadrouille vers les sommets ! Quand on parle de village on imagine une certaine tranquillité, hélas ! Un label "ville et village TRANQUILLES devrait voir le jour !
  •  Lorsque le maire est le causeur de bruit?, le 16 août 2022 à 10h37
    Lorsque le maire(petit village 900 âmes) est le causeur de bruit en louant la cantine scolaire comme salle d’amusement pour fêtes anniversaire,mariage, baptême soirée familiale etc,jusqu’à des 5,6 heures du matin ou dimanche après midi avec musique,cris discussions bruyantes sous l’effet d’alcool, dans la cour de l’école.Que faire?La gendarmerie vous renvoie vers le premier magistrat de la commune.La préfecture vous renvoie vers le premier magistrat de la commune…C’est des mois de courriers,de négociations avec la préfecture qui accepte de venir faire des relevés avec des appareils quand ils le décident ,et comme par hasard ils peuvent venir mettre en place les dit appareil lorsqu’il n’y a pas d’activité. Bref des années sans dormir les week end.Le pire c’est qu’en plus des nuisances sonores vous vous mettez tout un village contre vous et ça c’est aussi pénible que de ne pas dormir les WE.Les lois existent mais comme souvent ne sont pas respectées.Dans mon cas les nuisances ont lieu le plus souvent les WE et il n’y a pas de personnel en préfecture qui travaille le WE.Les lois c’est bien mais si ceux qui sont chargés de les faire appliquer sont les premiers à ne pas les respecter que faire? Car vous en prendre au maire surtout ,avec les nouvelles mesures amenées pour donner encore plus de pouvoir aux maires est un combat épuisant en plus du bruit. Alors peu être que dans le cadre du nouveau décret ce serait bien que quelque chose soit inscrit dans le cas ou ce soit la municipalité qui soit à l’origine du bruit ne soit pas au dessus de la loi.
  •  la nuisance sonore de voisinage, une souffrance inimaginable, le 16 août 2022 à 10h13
    La pollution sonore et la nuissance de voisinage est aussi important que la pollution atmosphérique si pas pire en mileu urbain en particulier Une prise de conscience sociétale par les pouvoirs publique devient vitale. 1 Les victimes sont abandonnés par la police et justice Les déports de main courante et les plaines déposées ne sont pas prise au sérieux. En appelant le 14, la police ne se déplace pas et au commissariat elle cherche à nous dissuader de déposer plainte. il faut une meilleur prise en charge des victimes par les autorité 2 Les bailleurs sociaux propriétaires s’en occupent pas, il faut qu’ils jouent leurs role et faire respecter le reglement interieur, tout le monde s’en foutent et renvoient la balle aux autres 3 Il est très difficile de prouver aux autorités la nuissance de voisinage, il faut faciliter ces démarches. Dans un consiliation de justice quand l’auteur de trouble refuse une médiation, ca doit jouer contre lui et soit un élément pour le condamner
  •  RISQUE DE SANTE PUBLIQUE - LES NUISANCES NOCTURNES , le 14 août 2022 à 08h08

    A Marseille les autorisations de musique amplifiée sont délivrées par le service de la police administrative de la mairie sans consultation des riverains et sans pouvoir contrôler l’utilisation de ces autorisations.

    Une aberration !

    Quand nous savons par ailleurs que la ville de Marseille développe aveuglément dans son marketing la multiplication des événements qui rameutent un maximum de fêtards sans pouvoir en contrôler les multiples conséquences.

    Si cette arrêté veut changer les choses alors :

    Il serait nécessaire que la fonction d’autoriser la musique amplifiée et de contrôler son application soit assurée par la préfecture qui décide aussi de l’application des sanctions de fermeture administrative ou de penalites financieres.

  •  musique amplifiée : , le 12 août 2022 à 19h34
    Comment faire quand les responsables légaux de lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés ne procèdent à aucune démarche de mesurage ?