Projet d’arrêté relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement
Consultation du 05/07/2022 au 05/09/2022 - 177 contributions
La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.
Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.
L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
- l’application de la règle d’égale énergie ;
- la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
- la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.
L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.
L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.
L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.
L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.
L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.
L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.
Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.
( Pour la modération dont font l’objet les commentaires postés sur cette consultation, voir : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/charte-des-debats-a73.html )
Commentaires
Article 1, paragraphe 2 : « Lorsqu’un mesurage est nécessaire pour démontrer qu’un lieu est concerné par les articles […] »
La nécessité de démontrer qu’il y a une activité impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés met en difficulté les services de l’Etat. Il est illusoire de considérer par défaut que les lieux accueillant des activités avec diffusion de musique amplifiée disposent de toutes les expertises pour savoir s’ils relèvent du champ réglementé ou non.
Bien souvent, il faut attendre un premier contrôle par les services de l’Etat pour qu’une démarche de mise en conformité soit lancée. Cela se produit généralement après des plaintes de victimes, et ce fonctionnement n’est pas vertueux.
Aussi, quel que soit le niveau sonore de la musique amplifiée mise en œuvre par l’activité, il semble nécessaire de passer au préalable par une déclaration et un premier mesurage par un professionnel indépendant. Ce premier mesurage peut montrer que l’installation ne permet pas d’atteindre le seuil réglementé, ou qu’elle peut l’atteindre et appelle dès lors l’observation des dispositions des articles R-1336-1 et suivants du code de la santé. Je propose donc la formulation suivante : « La diffusion de sons amplifiés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, requiert la démonstration par mesurage de la conformité de l’installation aux dispositions des articles R-1336-1 et suivants du code de la santé »
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Articles 3 II, Article 4 II, Article 6 III : la formulation est ambigüe « Une vérification périodique sur site de […] est réalisée tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l’établissement ». On ne sait pas si c’est la vérification ou la modification de la chaîne de sonorisation qui serait réalisée par un professionnel indépendant de l’établissement. Il serait possible de comprendre : si l’établissement modifie lui-même sa chaîne de sonorisation, alors il n’a pas besoin de faire réaliser une nouvelle vérification. Ce serait un contre-sens.
Je propose : « Une vérification périodique sur site de […] est réalisée par un professionnel indépendant de l’établissement tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation. »
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Articles 3, 4, 6 : il serait souhaitable que les attestations comportent également les caractéristiques techniques de la chaîne de sonorisation ; le changement de matériel dans la chaîne de sonorisation nécessitant un nouveau mesurage, il faut identifier ce matériel dans le constat, le mesurage ou l’autorisation
Bonjour,
Limiter l’EINS à a définition du caractère "habituel" de une fois par mois, est très limitative, car cela revient à considérer qu’émettre des nuisances sonores 11 fois par an , sans se préoccuper des conséquences pour le voisinage est acceptable et ne nécessite pas de mesure préventive.
Quand on connaît, et le législateur ne peut les ignorer, les conséquences sur la santé humaine et environnementale, de ce type de nuisances, et ne serait-ce qu’au titre du principe de précaution inscrit dans notre CONSTITUTION, il serait tout à fait justifié d’imposer l’EINS à l’utilisation des sons amplifiés, qu’ils soient ou non considérés comme "habituels".
Egalement, la force publique devrait être associée au contrôle et au respect des émissions sonores , les mesures d’atténuation n’étant pas toujours respectées.
La pollution sonore doit , comme toute autre pollution, être envisagée comme une dégradation de l’environnement et traitée comme telle : il n’y a pas de petite ou de grosse pollution, mais une dégradation de l’environnement, que le pollueur doit évaluer, atténuer, voire assumer .
Bonjour,
J’habite à 10 kilomètres du festival Musilac à Aix les Bains et c’est un enfer sonore pendant les 5 nuits : sonos à fond, musique nulle…
Pourquoi doit-on subir ce genre de délire sonore ?
J’ai peur que ce nouveau texte ne change rien, les festivals sont "à la mode"…
Cordialement,
Bonjour,
Je constate tous les jours des abus concernant la musique amplifiée.
Que se soit avec de petites enceintes portables que les gens promènent avec eux dans la rue, dans le parcs, en vélo, avec le son au maximum.
Ou des systèmes plus puissants, comme les "danseurs" dans les lieux touristiques, parfois très tard dans la nuit (place Stravinky)
J’apprends maintenant qu’il est prévu une scène en plein air sur l’esplanade du Trocadero….. devant un cimetière !!!
Mare de ces bruits auxquels on ne peut plus échapper.
Marre de al marchandisation permanente de l’espace public.
Je réclame des règlements pour nous protéger de cette pollutions sonore, mais aussi et peut être surtout des moyens coercitifs de le faire respecter.
Un e scene en plein air….devant un cimetière…..
Les troubles subits par les riverains liés à la musique amplifiée explosent.
Cet arrête et ce décret sont une avancée pour la protection des troubles auditifs des spectateurs et des agents qui assistent ou organisent la diffusion de musique amplifiée. Pour autant il ne répond pas à la nécessité urgente de mieux la protéger la santé des riverains car le nombre de sources de pollution sonore liées à la musique amplifiée augmente actuellement de façon considérable.
ce décret et cet arrêté n’abordent aucunement 2 questions absolument majeures pour la protection de la sante des riverains.
- Il ne traite pas des basses fréquences de 63 hz : source majeure d’une pollution sonore particulièrement polluante car elle se propage très loin
- il ne modifie en rien le processus de contrôle des établissements, type café – bar- petite salle, diffusant de la musique amplifiée. Ce processus, tel qu’il est organisé aujourd’hui , est opaque, très long , peu opérant. Il entraîne des litiges et des conflits pouvant durer des dizaines d’années pour des établissements qui pendant cette durée ne sont jamais en conformité. Nous demandons urgemment la mise en place d’ un processus de vérification de la conformité avant que l’activité de diffusion de musique amplifiée ne commence Ce processus doit permettre ensuite une traçabilité , en toute transparence, du maintien de la conformité avec des contrôles réguliers.
Nos demandes :
Pour la rédaction de l’arrêté nous demandons une rédaction plus claire sur les points suivants : voir toutes les remarques de Pierre.
- Article 2 paragraphe 2 : Mettre dans l’arrêté que la personne chargée du contrôle doit noter des incertitudes inhérentes à l’appareil et inhérentes aux conditions de mesurage ouvre la porte à de multiples contestations qui risquent de rendre inopérants ces contrôles.
- Article 3, 4, 5 : Pour l’enregistreur, l’afficheur, et l EINS, nous demandons que les conditions de contrôle périodiques soient élargies et qu’elles soient obligatoires en cas de travaux portant sur la modification du local et lors de tout changement de gérant ou de propriétaire.
- Article 5 : En cas d’AOT, nous proposons que l’autorité compétente pour l’octroi de l AOT vérifie l‘existence d‘un engagement contractuel entre l’organisateur de l’évènement et les riverains portant sur trois temps :
o Avant l’évènement : information et concertation préalable avec les riverains pour prévenir au mieux les nuisances sonores.
o Pendant : engagement d’un contact disponible et accessible pendant le spectacle pour résoudre en temps réel d’éventuels problèmes.
o Après le spectacle : prévoir un temps de discussion entre régulateurs de l’espace public, riverains et organisateur de l’évènement pour faire le bilan et permettant de souligner les points positifs et les points négatifs à améliorer.
Nous demandons, en urgence, que ce décret et cet arrête soient complétés par un nouveau texte législatif :
- permettant de contrôler efficacement la diffusion des basses fréquences avec un spectre descendant a 63HZ
- assurant un processus de contrôle de la validité des locaux et des installations qui soit préventif, transparent et traçable. Nous demandons les modifications suivantes :
o Tous les établissement souhaitant diffuser de la musique amplifiée doivent obligatoirement en faire la demande auprès de la préfecture de police afin que celle-ci puisse établir un fichier actualisé . Cette demande ne peut être accordée que sur présentation d’une EINS totalement valide incluant une étude d’impact auprès des riverains et tenant compte de la situation géographique du lieu
o Cette liste actualisée des établissements autorisés par la Préfecture de Police doit être consultable en opendatata
o Cette autorisation doit obligatoirement être affichée sous forme de vignette à l’entrée de l’établissement précisant la date de le EINS et l’organisme certificateur . Un peu comme la vignette auto
o EINS doit être systématiquement remise à tous les riverains chez qui elle est réalisée et doit pouvoir être communiquée à tous ceux qui en demandent l’accès .
o Si le local dédié à la musique amplifiée possède des ouvertures nous demandons que l’étude d’impact soit systématiquement faites fenêtres fermées mais aussi fenêtres ouvertes .Trop souvent ce point n’est pas précisé et la réalité montre que si l’étude d’impact pour les riverains est satisfaisante fenêtres fermées elle ne l’est pas fenêtres ouvertes : ce que fait souvent l’établissement notamment l’été.
o L’étude d’impact chez les riverains doit aujourd’hui être faite fenêtre ouverte . Le réchauffement climatique , la nécessité d’hère fréquemment sont lieu d’habitation doit inciter les habitants à vivre fenêtre ouverte.
o Nous demandons que les organismes réalisant les études d’impact soient certifiée .
o Nous demandons que les liminateurs de niveaux sonores soient obligatoires et non falsifiables .
o Nous demandons que le contrôle de validité de l’installation et des locaux soit réalisé tous les 2 ans ou lors de modifications du système de son, du changements de gérant , de travaux portant sur les locaux avec mise à jour obligatoire de la vignette .
o Nous demandons l’application d’une règle simple : pas d’EINS, conforme, pas de vignette = pas de diffusion de musique amplifiée. Il faut vraiment mettre fin à ces établissements qui pendant des mois, des années, diffusent de la musique amplifiée dans des locaux inadaptés.
Notre collectif reçoit de nombreux témoignages de victimes de bruit : bruit des activités, des terrasses et aussi bien évidemment musique amplifiée.
Les établissements diffusant de la musique devrait avoir une autorisation en bonne et due forme AVANT le démarrage de la diffusion de toute musique dans leurs locaux.
Il est anormal que ce soit à des riverains victimes de la situation de signaler et subir pendant des mois et années le temps d’une éventuelle décision de justice de mise en conformité.
L’arrêt ou la saisie devrait être immédiate dès le constat en cas d’infraction et les actions entreprises et vérifiées avant tout redémarrage de diffusion de musique dans les lieux exploités.
Pour avoir vécu l’impact de la musique amplifiée et aussi avec des ultra basses, c’est véritablement insupportable. Peu importe le vitrage, l’isolation, cela pénêtre les murs, les constructions et est extrêmement perturbateur pour le sommeil et la santé des habitants obligés de subir.
Cela concerne tous types d’établissements pouvant diffuser de la musique : boîtes, salles de concert, bars, restaurants, salles de sports, etc.
Il en est de même pour les évènements en plein air de plus en plus organisés dans les centres urbains ou à proximité immédiate des habitations et qui d’année en année montent le son et les basses sans aucune restriction apparente. Ex : Fnac live en plein Paris.
N’oublions pas enfin la diffusion de musique amplifiée sur l’espace public dans les rues, sur les places et placettes, devant les établissements de restauration, etc. La responsabilité des auteurs et organisateurs de ces nuisances avérées doit être recherchée et sanctionnée.
Que l’on soit en ville ou à la campagne, l’application du décret est de plus en plus urgente.
Les labels touristiques des villages prolifèrent et avec eux les animations et établissements usant de musique amplifiée. Les habitants souffrent de tout cela. La logique économique est déconnectée du social. Les retombées en termes de santé sont évidentes (il n’y a pas que les oreilles de ceux qui s’exposent volontairement au bruit qu’il faut protéger).
Au-delà de l’arrêté prévu, il faudrait donc que les administrations chargées des contrôles aient les moyens de se mobiliser pour appliquer le droit : recrutement et formation des agents, matériels. C’est loin d’être le cas actuellement. On attend d’être informés localement de ce qui est réellement possible (délais de réalisation des contrôles demandés et délais de communication des rapports etc…). Sinon, tout ceci ne sera que beaucoup de bruit pour rien.