Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON a la destruction des espèces , le 10 juillet 2026 à 14h35
    je suis contre la destruction/l’élimination de toute espèce et écosystème C’est toujours la nature le bouc émissaire de notre politique économique immorale STOP à la toute puissance de l’homme Le seul nuisible ici c’est l’homme
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 14h34
    Il est plus que temps d’arrêter de détruire la vie pour satisfaire lobbying and co… Les écosystèmes disparaissent, le nombre d’animaux en danger est en constante croissance, et on continue malgré cela à tuer… stop !
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h34
    C’est insupportable d’avoir dans son jardin ou dans celui du voisin la présence d’un terrier de renard car tout est mangé même en plein jour, poules… et même notre chat
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h34
    Toujours les mêmes arguments bidons pour détruire la faunes !!!
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h33
    Ce sont les chasseurs qui sont nuisibles
  •  DEFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 14h33
    Il est temps de protéger la nature et non de la détruire méthodiquement !!!
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h33
    Défavorable, principalement car la "susceptibilité" n’est pas une cause avérée. Dans quelle mesures la destruction de ces espèces n’est pas plus délétère pour l’environnement ? Merci de ne pas justifier la soif de sang de certain par la "potentielle" protection de quelques possessions humaines. Merci
  •  Non au massacre !, le 10 juillet 2026 à 14h32
    Avis DÉFAVORABLE , La nature est bien plus intelligente que nous….et n’a pas besoin de l’homme pour se réguler !!
  •  Avis très défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h32
    La destruction d’espèces régulatrices des rongeurs est parfaitement contre-productive et relève de conceptions d’un autre siècle.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h32
    Contre le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 10 juillet 2026 à 14h28 Depuis des années, les animaux sauvages sont pourchassés et les chasseurs sont sans pitié avec les ESOD, or, il n’a pas été clairement prouvé qu’ils font plus de dégâts que de bien (je pense notamment à la régulation des campagnols par les renards), de plus, la destruction de millions d’animaux sauvages (dont un million de renards et trois millions de corvidés) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Enfin les techniques de chasse sont atroces (déterrages, massacres de familles entières et même des blaireaux qui partagent leur logis …), au XXIème siècle, on n’a pas plus humain en stock pour détruire ce qui NOUS gêne le plus, car il est bien question uniquement de cela, des dégâts qu’ils peuvent occasionner pour l’HOMME.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h32
    Il est important de maintenir un équilibre Les espèces ESOD doivent être régulées n’ayant plus elle même de prédateurs naturels
  •  AVIS DEFAVORABLE AU CLASSEMENT ESOD, le 10 juillet 2026 à 14h32
    Je m’oppose fermement au renouvellement de l’arrêté classant certaines espèces comme "ESOD" (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Ce classement est une notion arbitraire qui occulte le rôle écologique essentiel de ces animaux. Au lieu de favoriser l’abattage systématique, la priorité devrait être donnée à la protection de la biodiversité et à la promotion de mesures de prévention non létales pour limiter les conflits avec les activités humaines.
  •  Stop au massacre de la faune sauvage !, le 10 juillet 2026 à 14h31
    Selon toutes les études sur le sujet nous avons en 40 ans décimé + de 60% de la faune sauvage pour des raisons idiotes et mensongères la plupart du temps. Préserver la faune sauvage devrait être un devoir pour nous et nos enfants.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h30

    Je m’oppose à ce projet qui poursuit une logique de destruction d’espèces sauvages sans démonstration suffisante de son efficacité à long terme.

    Qualifier une espèce de « susceptible d’occasionner des dégâts » ne signifie pas qu’elle provoque systématiquement des dommages. Les impacts varient selon les territoires, les saisons et les contextes locaux. Toute décision devrait donc être fondée sur des données scientifiques récentes, transparentes et territorialisées, et non sur une présomption générale.

    De nombreuses espèces concernées rendent pourtant des services écologiques indispensables. Le renard contribue à limiter les populations de campagnols et d’autres rongeurs pouvant causer d’importants dégâts agricoles. Les corvidés participent à la dispersion des graines et à l’élimination de cadavres. Les petits carnivores jouent également un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes.

    Avant toute destruction, les mesures préventives et les solutions non létales devraient être systématiquement privilégiées : protection des élevages, sécurisation des cultures, adaptation des pratiques, effarouchement et accompagnement des exploitants. Ces approches permettent souvent de réduire les conflits tout en préservant la biodiversité.

    À l’heure où les scientifiques alertent sur l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable que les politiques publiques privilégient une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention et la coexistence avec la faune sauvage. La destruction ne doit constituer qu’un dernier recours, strictement justifié, proportionné et évalué.

  •  Ça craint, le 10 juillet 2026 à 14h30
    Laissez vivre ces bestioles qui n’ont rien demandé.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h30
    Je suis tout à fait contre ce projet. Sous couvert de souhaiter protéger les écosystèmes, on les contraint et on les dénature encore plus, alors que nous influençons déjà suffisamment nos écosystèmes proches de par notre simple vie. Laissez cette faune tranquille !!
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h30
    Avis défavorable . Toutes ces espèces ont leur utilité dans la nature , il faut au contraire les protéger plutôt que les détruire, et fait souvent d’une façon souvent cruelle et indigne d’un pays comme la france , la vénerie sous terre doit être interdite.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h30
    Comment peut-on parler de DESTRUCTION de certaines espèces sous prétexte que cela arrange les chasseurs ? Il faudrait plutôt prendre en compte les avis des scientifiques qui savent ce qui est bon pour la biodiversité et donc pour les êtres humains. Il suffit de déposer de fausses informations sur de présumés dégâts causés par ces espèces pour qu’elles soient exterminées, c’est incompréhensible.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h30
    je m ’oppose totalement à ce projet ,le seul nuisible est l être humain avec ces pratiques délétères ….. NON NON NON remille fois NON à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ,l homme est celui qui occasionne des dégâts pour l ’environnement et il veut faire porter la faute aux espèces animales !!!
  •   Avis trés favorable, le 10 juillet 2026 à 14h29
    il faut protéger absolument la biodiversité ,contre les renards ,les corneilles ,les freux,les fouines ,les blaireaux ,régulation absolus ,par tir et par piégeage et tout moyen necessaire